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Législation communautaire en vigueur
Document 301R0963
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]
301R0963
Règlement (CE) n° 963/2001 de la Commission du 17 mai 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil en ce qui concerne le soutien communautaire supplémentaire et la transmission d'informations à la Commission
Journal officiel n° L 136 du 18/05/2001 p. 0004 - 0005
Texte:
Règlement (CE) no 963/2001 de la Commission du 17 mai 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil en ce qui concerne le soutien communautaire supplémentaire et la transmission d'informations à la Commission
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune(1), et notamment son article 11, considérant ce qui suit: (1) Les mesures de développement rural financées par le soutien communautaire supplémentaire visé à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1259/1999 doivent être intégrées dans la programmation du développement rural visée aux articles 41 à 44 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(2). La Commission doit donc évaluer les mesures proposées conformément à l'article 33, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 672/2001(4). (2) Il convient de fixer la durée visée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1259/1999 régissant la période de validité du soutien communautaire supplémentaire. La période doit être suffisante pour que les États membres puissent utiliser le soutien communautaire. (3) L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1259/1999 prévoit que les sommes libérées par les réductions de paiements peuvent être affectées à certaines mesures supplémentaires dans le cadre de l'aide au développement rural existante. Ce soutien peut consister soit à étendre les mesures existantes à de nouveaux bénéficiaires, y compris aux bénéficiaires de nouveaux engagements d'actions supplémentaires dans le cadre de mesures existantes, soit à financer des mesures supplémentaires. Il ne peut toutefois pas être employé dans le seul objectif de relever les taux de cofinancement communautaires appliqués aux mesures déjà prévues dans les documents de programmation de développement rural. Afin d'assurer la traçabilité, la source de financement d'une action multiannuelle d'un bénéficiaire doit rester la même jusqu'à la fin de l'engagement concerné. (4) Afin que la Commission soit informée de l'ensemble des mesures prises par les États membres en application du règlement (CE) n° 1259/1999, conformément à son article 9, il convient d'adopter des règles relatives au contenu et au calendrier des communications. (5) Le comité conjoint tiré des comités de gestion institués par l'article 42 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil(5) et des articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Soutien communautaire supplémentaire 1. Les montants retenus en application de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4 du règlement (CE) n° 1259/1999 sont utilisés pour le financement d'actions de soutien communautaire supplémentaire, conformément à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement, au plus tard à la fin du troisième exercice suivant celui au cours duquel la retenue a été appliquée. 2. Le soutien communautaire supplémentaire accordé à une ou plusieurs des quatre mesures visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1259/1999 consiste à: a) étendre les mesures existantes incluses dans les documents de programmation de développement rural à de nouveaux bénéficiaires, et/ou b) inclure des mesures supplémentaires dans les documents de programmation de développement rural. Le pourcentage de la contribution communautaire à ce type de soutien supplémentaire est le même que celui qui est fixé dans le document de programmation de développement rural relatif à la mesure concernée. 3. Une action multiannuelle entreprise par un bénéficiaire ne peut pas être financée en alternance une année par le soutien communautaire visé à l'article 33, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) n° 1750/1999 et une autre année par le soutien communautaire supplémentaire prévu à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1259/1999.
Article 2 Transmission d'informations à la Commission 1. Les États membres transmettent à la Commission, en ce qui concerne l'article 3 du règlement (CE) n° 1259/1999 et pour chacun des secteurs mentionnés dans l'annexe dudit règlement: a) une analyse de la situation des surfaces agricoles utilisées et des productions concernées eu égard aux effets potentiels de ces activités sur l'environnement; b) une description détaillée des mesures environnementales spécifiques prévues par l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement que les États membres ont prises à la lumière de l'analyse visée au point a); c) une description détaillée des sanctions définies conformément à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement. 2. Lorsque les États membres choisissent d'appliquer l'article 4 du règlement (CE) n° 1259/1999, ils communiquent une description détaillée des mesures adoptées à cette fin. 3. Les États membres communiquent une description détaillée de toute autre mesure adoptée conformément au règlement (CE) n° 1259/1999. 4. Les descriptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 concernent toute disposition pertinente de la législation de l'État membre et/ou de la Communauté. Sur demande de la Commission, les États membres lui communiquent les dispositions en cause de la législation nationale. 5. Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont transmises immédiatement après l'adoption des mesures concernées. Pour les mesures adoptées entre le 1er janvier 2000 et le 31 juillet 2001, la transmission des informations doit se faire au plus tard le 30 septembre 2001. 6. Les États membres présentent, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un état de l'affectation, à titre de soutien communautaire supplémentaire, des montants retenus en application de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4 du règlement (CE) n° 1259/1999 et ainsi qu'un état des dépenses prévues conformément à l'article 37 du règlement (CE) n° 1750/1999.
Article 3 Rapport annuel 1. Les États membres remettent à la Commission au plus tard le 30 avril de chaque année un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des mesures et des sanctions visées à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 3, incluant une évaluation de leurs effets. Le premier rapport doit être soumis au plus tard le 30 avril 2002 et traite des mesures et des sanctions appliquées au cours des années 2000 et 2001. Chaque rapport annuel contient les éléments suivants: a) une synthèse des données physiques et financières disponibles relatives à la mise en oeuvre des mesures et des sanctions visées à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 3, suivie d'une analyse de ces données incluant le détail des problèmes principaux rencontrés; b) une évaluation de l'état d'avancement de ces mesures et sanctions par rapport à leurs objectifs opérationnels, sur la base des informations communiquées au titre du point a). 2. Lorsque le rapport ne lui est pas parvenu pour le 30 avril de chaque année ou s'il est manifestement incomplet, la Commission suspend le paiement des avances liées aux dépenses financées au titre de la sous-rubrique 1A du FEOGA, section "Garantie" pour les États membres concernés comme suit: a) si le rapport n'est pas reçu pour le 15 mai ou s'il est manifestement incomplet à cette date, un montant équivalent aux sommes déduites, en application de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4 du règlement (CE) n° 1259/1999, entre le 1er mai et le 15 octobre de l'exercice précédent, est retenu sur les avances à verser au début du mois de juin; b) si le rapport est reçu après le 15 juin, ou s'il est manifestement incomplet à cette date, un montant équivalent aux sommes déduites, en application de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4 du règlement (CE) n° 1259/1999, entre le 16 octobre et le 30 avril, est retenu sur les avances à verser au début du mois de juillet. 3. Le paiement aux États membres des montants retenus conformément au paragraphe 2 est effectué après réception du rapport complet et sera effectué en même temps que le versement de la seconde avance.
Article 4 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 mai 2001.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 113. (2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. (3) JO L 214 du 13.8.1999, p. 31. (4) JO L 93 du 3.4.2001, p. 28. (5) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
Fin du document
Document livré le: 11/06/2001
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