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Législation communautaire en vigueur

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Document 301R0956

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[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


301R0956
Règlement (CE) n° 956/2001 de la Commission du 16 mai 2001 instituant des mesures de surveillance à l'égard des importations de certains produits textiles originaires de la République arabe syrienne
Journal officiel n° L 134 du 17/05/2001 p. 0031 - 0031



Texte:


Règlement (CE) no 956/2001 de la Commission
du 16 mai 2001
instituant des mesures de surveillance à l'égard des importations de certains produits textiles originaires de la République arabe syrienne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2878/2000 de la Commission(2), et notamment son article 11, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) Les importations dans la Communauté de fil de coton (catégorie 1) originaire de la République arabe syrienne à des prix extrêmement bas ont notablement augmenté au cours des trois dernières années. D'un niveau quasiment nul en 1996, elles représentaient 10 % des importations communautaires en 2000.
(2) Bien que la consommation de la Communauté soit restée stable ces trois dernières années, l'augmentation sensible des importations syriennes de produits vendus à des prix inférieurs aux prix habituels du marché porte ou risque de porter gravement préjudice aux producteurs communautaires de fil de coton en entraînant les prix habituels du marché à la baisse.
(3) Pour surveiller les importations dans la Communauté de fil de coton (catégorie 1) originaire de la République arabe syrienne pendant le déroulement de l'enquête effectuée en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil, il est par conséquent opportun d'introduire un mécanisme de surveillance pour une durée de dix-huit mois. Les importations de produits expédiés de la République arabe syrienne et mis en libre pratique dans la Communauté doivent donc être admis dans la Communauté dans le cadre de ce mécanisme de surveillance, et il convient de respecter les obligations relatives à la production d'un document d'importation définies à l'article 14, paragraphe 1, point a) et paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 517/94.
(4) Compte tenu de l'urgence de la situation, il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
(5) Ces mesures sont conformes à l'avis exprimé par le comité institué par le règlement (CE) n° 517/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les importations dans la Communauté de produits textiles (catégorie 1) originaires de la République arabe syrienne et mis en libre pratique dans la Communauté sont soumises à une surveillance communautaire préalable.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux produits textiles qui y sont visés et qui sont expédiés vers une destination communautaire avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve qu'il puisse être prouvé aux autorités nationales compétentes qu'ils étaient en cours d'acheminement vers le territoire de la Communauté à cette même date.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique pendant une durée de dix-huit mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 2001.

Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission

(1) JO L 67 du 10.3.1994, p. 1.
(2) JO L 333 du 29.12.2000, p. 60.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/06/2001


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