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Législation communautaire en vigueur

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Document 301R0950

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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


301R0950
Règlement (CE) n° 950/2001 du Conseil du 14 mai 2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles et bandes minces en aluminium originaires de la République populaire de Chine et de Russie
Journal officiel n° L 134 du 17/05/2001 p. 0001 - 0017



Texte:


Règlement (CE) no 950/2001 du Conseil
du 14 mai 2001
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles et bandes minces en aluminium originaires de la République populaire de Chine et de Russie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 9,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Ouverture
(1) Le 18 février 2000, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (ci-après dénommé "avis d'ouverture")(2), annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certaines feuilles et bandes minces en aluminium originaires de la République populaire de Chine et de Russie.
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en janvier 2000 par l'Association européenne des métaux ("Eurométaux"), au nom d'Alcan Europe, d'Elval, d'Eurofoil, de Lawson Mardon Star Ltd, de Pechiney Rhenalu et de VAW Aluminium Business Unit Foil, qui, ensemble, représentent une proportion majeure, soit 71 %, de la production communautaire des feuilles et bandes minces en aluminium concernées. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont font l'objet lesdits produits et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping.
2. Enquête
(3) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants des pays exportateurs concernés, les producteurs communautaires à l'origine de la plainte et les autres producteurs communautaires de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(4) Un certain nombre de parties ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai prescrit et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.
(5) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et de Russie qui le souhaitaient de présenter une demande de traitement d'économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux sociétés chinoises et russes notoirement concernées. Une société chinoise et une société russe y ont répondu.
(6) Les six producteurs communautaires à l'origine de la plainte, deux importateurs indépendants dans la Communauté, six utilisateurs, un producteur-exportateur en République populaire de Chine, un producteur-exportateur en Russie et un producteur dans le pays analogue ont répondu au questionnaire. Un autre producteur communautaire et trois fournisseurs de matières premières ont communiqué des informations.
(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté, effectuant, entre autres, une visite de vérification auprès des sociétés suivantes:
a) Producteur-exportateur en République populaire de Chine
- Bohai Aluminium Industries Ltd, Qinhuangdao
b) Producteur-exportateur en Russie
- Joint Stock Company "United Company Siberian Aluminium", Moscou (y compris les sociétés liées Metcare Management SA, enregistrée à Panama et Eximal Ltd, enregistrée au Belize ainsi que la société de vente liée Sibirsky Aluminiun Foil Corp. (ex Hover Commercial Corp.) enregistrée dans les îles Vierges britanniques)
c) Importateur indépendant dans la Communauté
- Countinho Caro + Co International Trading GmbH, Hambourg, Allemagne
d) Producteur dans le pays analogue
- Alcan, Cleveland, Ohio, États-Unis d'Amérique
e) Producteurs communautaires à l'origine de la plainte
- Alcan Europe, Rogerstone, Royaume-Uni
- Elval, Inofita Viotia, Grèce
- Eurofoil, Dudelange, Luxembourg
- Lawson Mardon Star Ltd, Bridgnorth, Royaume-Uni
- Pechiney Rhenalu, France
- VAW Aluminium Business Unit Foil, Bonn (Allemagne), au nom de VAW Grevenbroich, Grevenbroich, Allemagne, VAW SLIM SpA, Cisterna di Latina, Italie et VAW INASA SA, Irurzun, Espagne
f) Utilisateurs communautaires
- Fora Folienfabrik GmbH, Radolfzell, Allemagne
- ITS Foil and Film Rewinding bv, Apeldoorn, Pays-Bas.
(8) L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête"). Pour ce qui est de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation du préjudice, les données relatives à la période allant du 1er janvier 1996 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée") ont été analysées.
3. Mesures provisoires
(9) Comme il était nécessaire d'approfondir l'examen de certains aspects du dumping et de l'incidence des importations en question sur l'industrie communautaire, aucune mesure provisoire n'a été instituée, des informations complémentaires ont été demandées et l'enquête s'est poursuivie. Une vérification a été effectuée dans les locaux d'un importateur indépendant établi à Hambourg, client du producteur-exportateur russe, et un questionnaire supplémentaire portant sur la même catégorie générale de produits a été envoyé à ce même producteur-exportateur russe.
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit considéré
(10) Les produits considérés sont les feuilles et bandes minces en aluminium, d'une épaisseur de 0,009 mm ou plus, mais n'excédant pas 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d'une largeur ne dépassant pas 650 mm, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 10. Ils sont communément appelés "papier d'aluminium à usage domestique".
(11) Le papier d'aluminium à usage domestique est obtenu en laminant des lingots ou des bobines de feuilles d'aluminium à l'épaisseur souhaitée. Une fois laminées, les feuilles sont recuites selon un procédé thermique destiné à les assouplir avant d'être enroulées sur des bobines d'une largeur n'excédant pas 650 mm. La dimension de la bobine est déterminante pour l'utilisation du produit, car les utilisateurs ("enrouleurs") fixent ensuite le papier d'aluminium à usage domestique sur des rouleaux plus petits adaptés au commerce de détail. Le produit ainsi rebobiné est alors utilisé comme emballage multi-usages à court terme (par les ménagères, les fleuristes et dans les secteurs de la restauration et de la vente au détail de produits alimentaires, essentiellement).
(12) L'enquête a montré qu'il existait une démarcation nette entre le papier d'aluminium à usage domestique et les feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation en raison des différences au niveau des caractéristiques physiques essentielles et de l'utilisation fondamentale des produits.
(13) Pour ce qui est des caractéristiques physiques essentielles, il convient de noter que le papier d'aluminium à usage domestique a généralement une épaisseur comprise entre 0,009 et 0,018 mm contre une épaisseur minimale inférieure à 0,009 mm (épaisseur standard de 0,0065 mm) et une épaisseur maximale supérieure à 0,018 mm (épaisseur standard de 0,020 à 0,040 mm) pour les feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation, l'épaisseur étant l'un des éléments déterminant les possibilités de transformation du produit. De plus, le papier d'aluminium à usage domestique se présente en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 650 mm contre des rouleaux d'une largeur comprise entre 700 et 1200 mm pour les feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation. Il ressort des informations communiquées par les parties intéressées qu'il est impossible de modifier la largeur des rouleaux une fois les feuilles recuites. Dans les deux cas, il convient de préciser que la largeur du rouleau est tout aussi déterminante de l'utilisation du produit: le papier d'aluminium à usage domestique est réenroulé sur des rouleaux plus petits, de la même largeur que les bobines, tandis que les feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation sont ultérieurement transformées (c'est-à-dire imprimées, lamellées, pliées, etc.) et découpées aux dimensions requises, auquel cas le fait que la bobine soit plus grande permet une utilisation plus efficace du produit.
(14) Les différences d'épaisseur et de largeur susmentionnées déterminent dans une large mesure l'utilisation essentielle du produit. Le papier d'aluminium à usage domestique rebobiné sur des rouleaux plus petits est utilisé comme emballage multi-usages à court terme (par les ménagères, les fleuristes et dans les secteurs de la restauration et de la vente au détail de produits alimentaires, essentiellement). Les feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation sont ultérieurement transformées avant d'être découpées aux formes et dimensions désirées. Elles sont utilisées pour la conservation à long terme des liquides (lait UHT, jus de fruits) et l'emballage à long terme (denrées alimentaires, produits cosmétiques, chocolat, cigarettes, médicaments, etc.).
(15) En conclusion, le papier d'aluminium à usage domestique et les feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation sont considérés comme deux produits différents aux fins de la présente enquête.
(16) En outre, il a aussi été constaté que tous les papiers d'aluminium à usage domestique présentaient, en gros, les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages. Ils constituent donc un seul et même produit.
2. Produit similaire
(17) L'enquête a montré que les papiers d'aluminium à usage domestique produits en République populaire de Chine et en Russie et exportés vers la Communauté et ceux produits et vendus dans la Communauté par l'industrie communautaire présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles: il s'agit de feuilles minces en aluminium d'une épaisseur comprise entre 0,009 et 0,018 mm présentées en rouleaux d'une largeur ne dépassant pas 650 mm. De plus, ils sont destinés au même usage final, à savoir qu'ils sont utilisés comme emballages multi-usages à court terme.
(18) Il en est de même pour les papiers d'aluminium à usage domestique produits et vendus aux États-Unis, utilisés comme pays analogue. Il convient de noter l'absence de ventes intérieures du produit concerné en Russie.
(19) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les papiers d'aluminium à usage domestique susmentionnés sont similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base").
C. DUMPING
1. Remarque préliminaire
(20) Il a été établi que, dans chacun des pays concernés, un seul producteur a exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête. Ces deux producteurs représentaient la quasi-totalité des exportations des pays concernés à destination de la Communauté.
2. Traitement d'économie de marché
(21) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la valeur normale pour la République populaire de Chine et la Russie doit être déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite des producteurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), à savoir qu'ils opèrent dans les conditions d'une économie de marché. Les deux seuls producteurs chinois et russe ont demandé à bénéficier du traitement d'économie de marché et ont été invités à remplir un formulaire de demande indiquant toutes les informations utiles à cette fin. Les résultats de ces enquêtes ont été transmis au comité consultatif et, après consultation, il a été décidé d'accéder à la requête du seul producteur-exportateur russe.
a) République populaire de Chine
(22) Les informations communiquées montrent que le seul producteur-exportateur chinois appartient majoritairement à l'État et que le président de son conseil d'administration a été nommé par une entité publique, si bien qu'il a été conclu à l'impossibilité de garantir l'absence d'interférence significative de l'État. Les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), premier tiret, du règlement de base n'étant pas respectés, la société n'a donc pas pu bénéficier du traitement d'économie de marché.
(23) La société en question a réagi à cette décision, objectant que le partenaire américain de l'entreprise conjointe était seul responsable de la gestion des activités de la société, ce qui garantissait l'absence d'interférence de l'État. Toutefois, le président du conseil d'administration ayant été nommé par une entité publique, cet argument n'a pas été jugé suffisant pour infirmer les conclusions ci-dessus.
b) Russie
(24) L'enquête a montré que les décisions concernant les prix et les intrants étaient arrêtées en tenant compte des signaux du marché sans interférence significative de l'État et que le coût des principaux intrants reflétait les valeurs du marché. La société utilisait un seul jeu de documents comptables de base faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes internationales. Les coûts de production et la situation financière de l'entreprise ne faisaient l'objet d'aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée et la société était soumise à des lois concernant la faillite et la propriété garantissant la stabilité. Enfin, les opérations de change étaient exécutées aux taux du marché. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), sont remplis et que cette société peut donc bénéficier du traitement d'économie de marché.
3. Traitement individuel
(25) Le seul producteur-exportateur chinois a aussi demandé un traitement individuel, c'est-à-dire la détermination d'une marge de dumping individuelle sur la base de ses prix à l'exportation.
(26) La société en question n'a pas été en mesure de prouver qu'elle était suffisamment indépendante des autorités chinoises et qu'elle satisfaisait à toutes les conditions. Plus particulièrement, appartenant majoritairement à l'État, la société ne pouvait en garantir l'absence d'intervention au niveau des prix à l'exportation, des quantités et des modalités et conditions de vente. En conséquence, il a été décidé de ne pas lui accorder le bénéfice du traitement individuel.
(27) Quoi qu'il en soit, l'enquête ayant révélé que les ventes à l'exportation vers la Communauté du producteur-exportateur chinois ayant coopéré représentaient la totalité des exportations chinoises dans la Communauté pendant la période d'enquête, la question du traitement individuel importait peu dans le cadre de la présente enquête, puisque la marge nationale a été établie sur la base des données relatives à ce seul producteur-exportateur.
4. Pays analogue
(28) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, un pays à économie de marché analogue a dû être choisi pour l'établissement de la valeur normale pour la société chinoise qui ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier du traitement d'économie de marché. Il fallait également choisir un pays analogue pour l'enquête concernant les importations originaires de Russie, afin d'obtenir les données nécessaires que le producteur-exportateur russe n'avait pas communiquées.
(29) Les plaignants avaient suggéré la Turquie. Ce pays était également proposé comme pays analogue par la Commission dans l'avis d'ouverture qui invitait les parties intéressées à formuler leurs commentaires.
(30) Les producteurs-exportateurs russe et chinois se sont opposés à ce choix dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture pour diverses raisons. La société chinoise a affirmé que la Turquie n'était pas un pays analogue approprié pour des motifs tels que l'accès aux matières premières, les ressources énergétiques, la technologie utilisée, le volume de production, la représentativité des ventes intérieures et les conditions de concurrence. Elle a avancé que, pour le produit concerné, seule la Russie satisferait aux critères de comparabilité avec la République populaire de Chine. Dans l'alternative, elle estimait que le Venezuela constituait un choix plus approprié que la Turquie pour ce qui est des coûts de l'énergie, des équipements de production et de la capacité. La société russe elle-même a fait savoir qu'il existait d'énormes différences entre la Turquie et la Russie au niveau du processus de production, du degré de concurrence et des coûts de l'énergie.
(31) En ce qui concerne la Turquie, il a été constaté que le producteur ayant coopéré ne réalisait pas de ventes intérieures à des clients indépendants. En conséquence, la Commission a pris contact avec certains producteurs connus dans plusieurs pays analogues possibles afin de trouver un pays analogue plus approprié.
(32) Pour ce qui est du choix de la Russie, la demande du producteur-exportateur chinois n'a pas pu être acceptée pour un certain nombre de raisons. En effet, la Russie ne compte qu'un seul producteur qui ne vend pas sur le marché intérieur. Par ailleurs, comme expliqué ci-dessous, dans son cas, il a également été nécessaire d'utiliser dans une large mesure les informations disponibles et les données d'un pays analogue.
(33) Deux producteurs situés l'un au Venezuela et l'autre en Inde ont été contactés, mais n'ont pas coopéré.
(34) Deux producteurs aux États-Unis ont également été contactés. L'un a refusé de coopérer, mais le deuxième a accepté. Il a été établi que les prix pratiqués par cette société étaient fixés au cours d'opérations commerciales normales et reflétaient raisonnablement le prix du marché des États-Unis. Comme, en plus, le marché intérieur des États-Unis est le plus vaste du monde, qu'il est ouvert aux importations en raison du droit à l'importation relativement bas et qu'il compte plusieurs producteurs locaux qui s'y font concurrence, il a été considéré que ce pays constituait un choix non déraisonnable de pays analogue.
5. République populaire de Chine
a) Valeur normale
(35) La valeur normale a été établie sur la base des prix intérieurs du producteur analogue aux États-Unis, qui ont été jugés représentatifs. Il a en effet été constaté que le volume des ventes intérieures de ce producteur était plus important que le volume exporté par la République populaire de Chine vers la Communauté.
(36) Il a en outre été établi que les ventes du produit similaire aux États-Unis avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. La valeur normale a donc été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour toutes les ventes intérieures à des clients indépendants.
b) Prix à l'exportation
(37) L'enquête a montré que le seul producteur-exportateur chinois a réalisé la totalité de ses ventes du produit concerné à l'exportation vers la Communauté à des clients indépendants. Les prix à l'exportation ont donc été calculés conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des prix effectivement payés ou à payer par ces clients indépendants.
c) Comparaison
(38) Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre du transport, des assurances, de l'emballage et du crédit.
d) Marge de dumping
(39) Conformément à l'article 2, paragraphes 10 et 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré au niveau départ usine et au même stade commercial.
(40) La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, s'établit comme suit:
République populaire de Chine: 26,8 %.
6. Russie
a) Valeur normale
(41) Conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement de base, faute de ventes intérieures du produit similaire, la valeur normale a dû être construite. Elle l'a été sur la base des coûts de fabrication supportés par le producteur-exportateur concerné pour le produit exporté en question augmentés d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.
(42) Faute de ventes intérieures que ce soit par le producteur-exportateur russe en question ou par un autre producteur en Russie, la Commission a envisagé d'établir les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice sur la base de la production et des ventes de la même catégorie générale de produits, à savoir les feuilles nues et, plus spécifiquement, les feuilles et bandes minces destinées à la transformation, réalisées par la société concernée sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base.
(43) La société a été invitée à communiquer ces données lors de l'enquête sur place, d'abord, et à l'aide d'un questionnaire supplémentaire, ensuite. Elle a toutefois refusé de les fournir arguant du travail important que représentait la préparation des informations. De plus, l'enquête a révélé plusieurs irrégularités (exposées plus en détail ci-après), notamment des difficultés pour établir le prix de l'énergie, l'un des principaux facteurs de coûts, et pour évaluer les actifs de l'entreprise. Compte tenu de ces lacunes et du refus de fournir des renseignements sur la même catégorie générale de produits, la valeur normale a été établie sur la base de l'article 18 du règlement de base, comme exposé ci-après.
(44) La valeur normale a été construite en utilisant autant que possible les données propres à l'entreprise lesquelles ont toutefois été ajustées pour les raisons exposées ci-après.
(45) En ce qui concerne le coût de l'énergie, il a été constaté que la compagnie électrique, à participation publique majoritaire, pratiquait des tarifs inhabituellement bas à l'égard de la société concernée et il a été impossible d'établir si ces prix reflétaient raisonnablement les coûts liés à la production d'électricité. La société n'a pas été en mesure de prouver qu'elle avait acquitté les factures d'électricité dans leur totalité, les paiements étant effectués à l'aide d'un système de "compte ouvert". Il a donc été conclu que le coût de l'énergie n'était pas fiable et il a été décidé d'utiliser le coût moyen de l'énergie pour les producteurs d'aluminium dans le monde entier publié par la presse industrielle.
(46) En ce qui concerne les amortissements, il a été constaté que la majorité des actifs ont été acquis à prix très bas lors d'une vente aux enchères organisée après la faillite d'une entité juridique antérieure en 1998. Pour aligner la comptabilité de la société sur les pratiques comptables généralement admises, le vérificateur des comptes a demandé une évaluation indépendante des actifs à l'issue de laquelle la valeur de ces derniers a été revue et correspond désormais à la situation réelle. Le montant des amortissements a été ajusté en conséquence selon les pratiques comptables généralement admises.
(47) L'enquête ne couvrant aucun autre producteur-exportateur ou producteur russe et faute de données fiables concernant la production et les ventes de la même catégorie générale de produits sur le marché intérieur, il a été décidé d'établir les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont donc été fondés sur les ventes intérieures représentatives réalisées par le producteur analogue aux États-Unis au cours d'opérations commerciales normales. Quant à la marge bénéficiaire, elle repose sur les données relatives aux activités de la fonderie et du laminoir afin de refléter la totalité du bénéfice réalisé sur la production et la vente du produit concerné.
b) Prix à l'exportation
(48) La société russe a effectué toutes ses ventes de papier d'aluminium à usage domestique sur le marché de la Communauté par l'intermédiaire d'une société commerciale liée enregistrée dans les îles Vierges britanniques qui a revendu le produit concerné à un importateur indépendant dans la Communauté. Le prix à l'exportation a donc été établi sur la base des prix payés ou à payer par le client indépendant dans la Communauté à la société commerciale en question.
c) Comparaison
(49) Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, des ajustements ont été opérés au titre du coût du transport, de l'assurance, des coûts accessoires, du coût du crédit, des coûts après-vente et des commissions.
d) Marge de dumping
(50) Conformément à l'article 2, paragraphes 10 et 11, du règlement de base, les marges de dumping ont été établies sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré au niveau départ usine et au même stade commercial.
(51) Comme la Russie ne comptait qu'un seul producteur connu du produit concerné, la Commission a jugé approprié de fixer la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge de dumping individuelle établie pour le producteur-exportateur ayant coopéré dans le pays concerné.
(52) Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, se présentent comme suit:
- Joint Stock Company "United Company Siberian Aluminium" 14,9 %
- Toutes les autres sociétés 14,9 %.
D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
1. Définition de la production communautaire
(53) Pour établir si l'industrie communautaire a subi un préjudice et, dans ce contexte, déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques témoignant de la situation de cette industrie, il a fallu examiner si le préjudice et la consommation devaient être évalués sur la base de la production communautaire totale ou si cette analyse devait se limiter à la production communautaire destinée au marché libre.
(54) Une partie de la production communautaire n'est pas proposée à la vente sur le marché, mais transformée par les entreprises dans leurs installations en aval. Il est donc considéré que cette production est destinée au marché captif. En conséquence, il a été vérifié s'il existait une démarcation nette entre les marchés libre et captif. Il a été constaté que le papier d'aluminium à usage domestique livré aux enrouleurs intégrés en aval n'est en concurrence ni avec les importations en provenance de la République populaire de Chine ou de Russie ni avec les produits vendus par les producteurs communautaires sur le marché libre. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation de l'industrie communautaire doit se concentrer sur le marché libre. Il convient de préciser qu'aucun des producteurs communautaires à l'origine de la plainte n'intervient sur le marché captif.
(55) Dans la Communauté, le papier d'aluminium à usage domestique est fabriqué par les sociétés suivantes:
- les six producteurs communautaires au nom desquels la plainte a été déposée et qui ont coopéré à l'enquête,
- deux autres producteurs qui ne sont pas à l'origine de la plainte [ILA Group (Italie) et Laminazione Sottile (Italie)]. L'un d'eux a communiqué des informations d'ordre général à l'appui de la plainte et aucun des deux ne s'est opposé à la procédure.
(56) Tous ces producteurs représentent donc la production communautaire totale au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.
2. Définition de l'industrie communautaire
(57) Il a été examiné si les producteurs communautaires à l'origine de la plainte ayant coopéré représentaient une proportion majeure de la production communautaire totale du produit concerné. Comme les producteurs communautaires à l'origine de la plainte représentaient, pendant la période d'enquête, plus de 82 % de la production de papier d'aluminium à usage domestique destinée au marché libre, il a été conclu qu'ils constituaient l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Ils sont ci-après dénommés "l'industrie communautaire". Il convient d'ajouter que ces producteurs communautaires représenteraient aussi une proportion majeure de la production communautaire dans son ensemble, c'est-à-dire production captive comprise.
E. PRÉJUDICE
1. Consommation communautaire
(58) La consommation communautaire a été déterminée sur la base des informations communiquées par l'industrie communautaire concernant le volume de ses ventes sur le marché de la Communauté, des données fournies par un autre producteur ayant coopéré, d'une estimation des ventes d'un deuxième autre producteur communautaire sur le marché de la Communauté figurant dans la plainte, des renseignements transmis par les producteurs-exportateurs ayant coopéré au sujet du volume de leurs exportations dans la Communauté, des données d'Eurostat et des informations fournies par les importateurs et les utilisateurs de papier d'aluminium à usage domestique dans la Communauté.
(59) La consommation a augmenté, passant de 71300 tonnes en 1996 à 80742 tonnes en 1997 et à 88032 tonnes en 1998. Elle est ensuite retombée à 86117 tonnes pendant la période d'enquête. La consommation a progressé de 21 % sur la période considérée.
2. Importations dans la Communauté en provenance des pays concernés
a) Évaluation cumulative des effets des importations concernées
(60) Il a été examiné si les effets des importations concernées devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative au vu des conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.
(61) Il a été constaté que les marges de dumping étaient supérieures au niveau de minimis défini à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base et que le volume des importations en provenance de chacun des deux pays n'était pas négligeable. Par ailleurs, il a également été jugé approprié de procéder à une évaluation cumulative des effets des importations en raison des conditions de concurrence entre les produits importés, d'une part, et entre les produits importés et le produit communautaire similaire, d'autre part. En effet, l'enquête a montré que le papier d'aluminium à usage domestique importé des deux pays concernés ainsi que celui fabriqué et vendu dans la Communauté étaient semblables à tous égards. Le volume des importations en provenance des deux pays concernés était très élevé et a progressé, dans les deux cas, entre 1996 et la période d'enquête. Simultanément, leurs parts de marché ont également gagné du terrain. En outre, il s'est avéré que les prix des importations tant chinoises que russes sont restés inférieurs à ceux de l'industrie communautaire pendant la période considérée alors que les produits sont vendus par des circuits commerciaux identiques ou similaires dans des conditions commerciales similaires.
(62) Pour toutes ces raisons, il est conclu que les effets des importations concernées doivent faire l'objet d'une évaluation cumulative.
b) Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping
(63) Le volume des importations de papier d'aluminium à usage domestique en provenance des pays concernés n'a cessé d'augmenter, passant de 622 tonnes en 1996 à 9149 tonnes en 1997, à 16922 tonnes en 1998 et à 16387 tonnes pendant la période d'enquête.
(64) La part du marché de la Communauté détenue par ces importations a progressé de 0,9 % en 1996 à 11,3 % en 1997 et à 19,2 % en 1998 pour ensuite diminuer légèrement à 19,0 % pendant la période d'enquête.
c) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
i) Évolution des prix
(65) Entre 1996 et 1997, le prix unitaire moyen "rendu client" du papier d'aluminium à usage domestique importé des pays concernés est passé de 1,83 à 2,02 euros par kilogramme, ce qui correspond à une hausse de 10 %, avant de gagner encore 31 % entre 1997 et 1998 pour atteindre 2,57 euros par kilogramme. Entre 1998 et la période d'enquête, ce prix a reculé de 17 %, retombant à 2,14 euros par kilogramme. Il y a lieu de préciser que, sur l'ensemble de la période, les prix des importations concernées sont restés inférieurs à ceux de l'industrie communautaire.
ii) Sous-cotation des prix
(66) Aux fins de l'analyse de la sous-cotation des prix, les prix du papier d'aluminium à usage domestique vendu par l'industrie communautaire ont été comparés aux prix des importations en provenance de la République populaire de Chine et de Russie pendant la période d'enquête.
(67) Les prix des importations en provenance de la République populaire de Chine et de Russie sont les prix indiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans leur réponse au questionnaire, dûment ajustés, si nécessaire, pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation, au niveau "rendu premier client indépendant". Les prix de l'industrie communautaire sont ceux qui sont indiqués dans les réponses aux questionnaires concernant les ventes dans la Communauté au niveau "rendu premier client indépendant".
(68) Le producteur-exportateur russe a fait valoir que les prix russes devaient être ajustés pour tenir compte de la moindre qualité du papier d'aluminium à usage domestique d'origine russe exporté vers la Communauté. Les produits russes seraient obtenus à partir d'un alliage de qualité inférieure (alliage 8011) tandis que ceux produits dans la Communauté le seraient à partir d'un alliage de meilleure qualité (alliage 8006). L'enquête a montré que tous les producteurs communautaires à l'exception d'un seul utilisaient l'alliage 8011. Toutefois, il ressort des informations communiquées par les utilisateurs que le type d'alliage n'est pas déterminant dans leur choix du papier d'aluminium à usage domestique. En outre, il n'a pu être vérifié qu'il existait une différence de qualité entre les papiers d'aluminium à usage domestique produits à partir d'alliages différents susceptible d'entraîner une différence de prix. Compte tenu de ce qui précède, l'ajustement n'a pas pu être accordé.
(69) Sur cette base, les marges de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de l'industrie communautaire, s'élèvent à 1 % pour la République populaire de Chine et à 6 % pour la Russie. Ces marges doivent néanmoins être appréciées à la lumière de la forte dépression des prix, attestée par les pertes enregistrées, subie par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.
3. Situation de l'industrie communautaire
a) Production, capacités et utilisation des capacités
(70) Entre 1996 et 1997, la production a continué à tourner aux alentours de 59000 tonnes alors que la consommation progressait de 13 %. Elle a ensuite reculé de 9 % entre 1997 et 1998, tombant à quelque 54000 tonnes, tandis que la consommation gagnait 9 % de plus. Entre 1998 et la période d'enquête, la production est restée stable.
(71) Entre 1996 et la période d'enquête, les capacités de production de l'industrie communautaire sont restées relativement stables aux alentours de 70500 tonnes, à l'exception d'une pointe à 72000 tonnes en 1997. Elles ont été calculées en tenant compte des équipements affectés à la seule production de papier d'aluminium à usage domestique. Même si, d'un point de vue technique, il est possible d'utiliser les mêmes installations pour produire du papier d'aluminium à usage domestique et des feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation, les coûts induits par le changement de produit font que, dans la pratique, les producteurs communautaires affectent les équipements à la fabrication de l'un ou l'autre.
(72) Le taux d'utilisation des capacités a diminué à partir de 1997 en raison d'un recul de la production. Il convient de préciser que, vu les coûts fixes inhérents à la production de papier d'aluminium à usage domestique, toute diminution du taux d'utilisation des capacités a une forte incidence sur les coûts de production.
b) Stocks
(73) Il y a lieu de noter que le papier d'aluminium à usage domestique est produit sur commande. Les stocks correspondent donc en réalité à des quantités vendues en attente de livraison. Dans ce contexte, l'évaluation des stocks n'est pas pertinente aux fins de l'examen de la situation économique de l'industrie communautaire.
c) Volume des ventes, part de marché et croissance
(74) Entre 1996 et 1997, les ventes ont diminué, passant de 49386 à 48700 tonnes bien que la consommation ait progressé de 13 %. Entre 1997 et 1998, elles ont encore reculé de 7 %, tombant à 45402 tonnes, alors que la consommation gagnait encore 9 %. Entre 1998 et la période d'enquête, elles se sont légèrement tassées à 45241 tonnes, tandis que la consommation reculait de 2 %.
(75) La part de marché de l'industrie communautaire est tombée de 69,3 % en 1996 à 60,3 % en 1997 et à 51,6 % en 1998, avant de remonter légèrement à 52,5 % au cours de la période d'enquête.
d) Prix et facteurs affectant les prix
(76) De 1996 à 1997, les prix ont progressé de 8 %, passant de 2,25 à 2,44 euros par kilogramme/kg tandis que les coûts unitaires totaux de l'industrie communautaire augmentaient de 7 %. Entre 1997 et 1998, les prix ont encore gagné 8 %, passant à 2,64 euros par kilogramme alors que les coûts unitaires totaux n'augmentaient que de 4 %. Entre 1998 et la période d'enquête, les prix ont reculé de 14 %, passant à 2,28 euros par kilogramme alors que les coûts unitaires totaux ne diminuaient que de 5 %.
(77) Plus particulièrement, entre 1996 et 1997, l'augmentation du prix des matières premières explique en grande partie la hausse des coûts totaux de production dans lesquels il entre pour 55 % environ. La hausse des prix de vente ayant été plus marquée que l'augmentation des coûts totaux de production, l'industrie communautaire a réduit ses pertes.
(78) Entre 1997 et 1998 toutefois, malgré une baisse du coût des matières premières (- 2 %), les coûts totaux de production ont augmenté de 4 % en raison de la hausse des coûts unitaires fixes induite par une diminution de la production (- 9 %). Néanmoins, les prix de vente de l'industrie communautaire ayant progressé de 8 %, l'industrie communautaire a amélioré sa rentabilité.
(79) Entre 1998 et la période d'enquête, les coûts unitaires totaux de l'industrie communautaire ont baissé de 5 % à la suite, essentiellement, d'une diminution des coûts des matières premières (- 9 %). Au cours de la même période, l'industrie communautaire a subi une forte dépression des prix, car la baisse des prix a été nettement plus marquée que la diminution de ses coûts totaux.
(80) Il convient de préciser que les coûts des matières premières sont conformes aux prix de l'aluminium brut coté à la Bourse des métaux de Londres.
e) Rentabilité, flux de liquidités, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux
(81) Entre 1996 et 1997, la rentabilité de l'industrie communautaire exprimée en rentabilité des ventes nettes sur le marché communautaire s'est légèrement améliorée, les pertes passant de - 2,2 à - 1,3 % du chiffre d'affaires. Cette légère amélioration est due au fait que les prix de l'industrie communautaire ont augmenté davantage que les coûts unitaires totaux. Entre 1997 et 1998, l'industrie communautaire a réussi à atteindre une rentabilité de 3 % en augmentant ses prix de vente au-delà de ses coûts unitaires totaux. Entre 1998 et la période d'enquête, en revanche, elle a subi des pertes de - 7,3 % en raison d'une forte dépression des prix.
(82) Pour ce qui est du flux de liquidités et du rendement des investissements, ces indicateurs n'étaient disponibles que pour l'ensemble des activités de chacune des sociétés concernées. Le produit concerné ne représentant qu'une partie de ces activités, ces indicateurs ne constituaient pas une base déterminante pour juger de la situation du secteur du papier d'aluminium à usage domestique.
(83) Aucun des producteurs communautaires n'a fait état de difficultés à mobiliser des capitaux, ce qui semble lié au fait que la plupart d'entre eux appartiennent à des groupes de sociétés organisés au niveau mondial. Il convient néanmoins de préciser que le principal producteur communautaire de papier d'aluminium à usage domestique a annoncé la fermeture de ses installations de production dans la Communauté arguant, entre autres, de la détérioration de sa situation financière.
f) Investissements
(84) Les investissements ont augmenté sur l'ensemble de la période considérée, passant de quelque 3 millions d'euros en 1996 et 1997 à environ 17 millions d'euros en 1998 et 10 millions d'euros pendant la période d'enquête. Ils représentaient quelque 2,5 % du chiffre d'affaires de l'industrie communautaire en 1996 contre 14,5 % en 1998 et 9,9 % pendant la période d'enquête, ce qui atteste les efforts continus consentis par l'industrie communautaire pour moderniser ses équipements et améliorer sa compétitivité. Les investissements ont essentiellement servi au remplacement de machines dans le souci d'optimaliser la productivité. Les investissements dans ce secteur étant amortis sur une longue période (plus de 20 ans), il ne peut être considéré que le niveau des investissements réalisés en 1998 et pendant la période d'enquête a affecté la rentabilité sur la même période.
g) Emploi, productivité et salaires
(85) Les effectifs, stables entre 1996 et 1997 (435 personnes), sont ensuite tombés à 388 travailleurs en 1998 pour se maintenir à ce niveau pendant la période d'enquête. Il y a lieu de noter que les travailleurs étant affectés à la fois à la production de papier d'aluminium à usage domestique et d'autres types de feuilles, l'emploi a été réparti en fonction du volume de production.
(86) La productivité de l'industrie communautaire, exprimée en tonnes produites par travailleur, a augmenté de 3 % sur la période considérée. Les chiffres relatifs à la productivité reflètent largement les répartitions effectuées pour déterminer l'emploi.
(87) Pour ce qui est des salaires, la masse salariale a augmenté de 7 % entre 1996 et la période d'enquête.
h) Importance de la marge de dumping
(88) Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés, l'effet de l'ampleur de la marge de dumping réelle sur l'industrie communautaire ne peut pas être considéré comme négligeable.
4. Conclusion concernant le préjudice
(89) Entre 1996 et la période d'enquête, le volume des importations de papier d'aluminium à usage domestique originaire des pays concernés a augmenté de 2600 %, passant de 600 à plus de 16000 tonnes, ce qui a permis à leur part de marché de gagner 18 points de pourcentage alors que la consommation progressait de 21 %. Les prix de ces importations sont restés inférieurs à ceux de l'industrie communautaire sur l'ensemble de la période considérée.
(90) Entre 1996 et la période d'enquête, la production et le volume des ventes de l'industrie communautaire se sont détériorés (- 8 %), bien que la consommation ait augmenté de 21 % dans la Communauté. En conséquence, la part de marché de l'industrie communautaire a chuté brusquement, passant de 69 à 52 %, soit un recul de 17 points de pourcentage.
(91) Plus particulièrement, entre 1996 et 1997, l'industrie communautaire a amélioré sa rentabilité puisque ses prix de vente ont augmenté davantage que ses coûts unitaires totaux. Au cours de cette même période, elle a enregistré un recul du volume des ventes et de la part de marché. Entre 1997 et 1998, la rentabilité de l'industrie communautaire s'est encore légèrement améliorée, l'augmentation des prix de vente faisant plus que compenser la hausse des coûts unitaires totaux, mais toujours au détriment du volume des ventes et de la part de marché. Entre 1998 et la période d'enquête, la baisse des prix de vente de l'industrie communautaire a été nettement plus marquée que le recul de ses coûts unitaires totaux, cette dépression des prix entraînant des pertes importantes qui ont atteint - 7 % pendant la période d'enquête.
(92) Après la période d'enquête, l'un des plus gros producteurs communautaires a annoncé la fermeture de ses installations de production de papier d'aluminium à usage domestique dans la Communauté, car il ne pouvait plus faire face aux pertes enregistrées dans ce secteur.
(93) Compte tenu de ce qui précède, comme l'attestent le recul de la production et des ventes, le tassement de la part de marché et le blocage des prix entraînant des pertes élevées, il est conclu que, pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base.
F. LIEN DE CAUSALITÉ
(94) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations de papier d'aluminium à usage domestique originaire des pays concernés ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuel qu'ils pourraient causer ne soit pas attribué aux importations en question.
1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés
(95) La hausse substantielle du volume des importations originaires des pays concernés et la progression de leur part de marché sur la période considérée, associées à des prix qui sont restés inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, ont coïncidé avec une détérioration de la situation de l'industrie communautaire (production, volume des ventes, part de marché) et une dépression des prix qui s'est traduite par des pertes élevées pendant la période d'enquête.
(96) Plus particulièrement, le volume des importations a fortement augmenté, passant de quelque 600 tonnes en 1996 à 16000 tonnes environ pendant la période d'enquête. Cette hausse s'est surtout marquée entre 1997 et 1998 et a coïncidé avec le tassement de la production et des ventes de l'industrie communautaire. La part du marché communautaire que les importations ont grignotée correspond à la part de marché perdue par l'industrie communautaire dont le volume des ventes a reculé de 8 % sur la même période.
(97) Entre 1996 et 1998, l'industrie communautaire a augmenté ses prix de vente pour contrebalancer la hausse des coûts, ce qui a provoqué un recul des volumes de production et de ventes et de la part de marché, mais aussi une certaine amélioration de la rentabilité. Cette amélioration a été plus prononcée en 1998, lorsque la différence moyenne entre les prix des importations concernées et ceux de l'industrie communautaire était à son niveau le plus faible.
(98) Toutefois, entre 1998 et la période d'enquête, l'industrie communautaire a dû baisser ses prix pour les aligner sur ceux des importations concernées et maintenir ainsi le volume de ses ventes, ce qui s'est traduit par une détérioration de sa rentabilité. Il convient de préciser que le marché du papier d'aluminium à usage domestique est un marché parvenu à maturité, sensible à l'évolution des prix, et que les prix des importations en provenance des pays concernés ont fortement baissé entre 1998 et la période d'enquête, sous-cotant ceux de l'industrie communautaire pendant cette période.
(99) Il est donc considéré que la pression exercée par les importations à bas prix, dont le volume et la part de marché ont fortement progressé, a provoqué une dépression des prix de l'industrie communautaire et, partant, une détérioration de sa situation financière.
(100) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les importations de papier d'aluminium à usage domestique originaire des pays concernés faisant l'objet d'un dumping ont eu un impact important, au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, sur l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.
2. Effets d'autres facteurs
(101) Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, il a été examiné si des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés pourraient avoir suffisamment contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire pour que ce dernier ne puisse pas être imputé à ces importations. Dans ce contexte, les facteurs suivants ont été analysés: le volume et les prix des importations originaires d'autres pays tiers, l'évolution des prix des matières premières ainsi que la question du préjudice que l'industrie communautaire se serait elle-même infligé en raison d'une préférence pour les feuilles et bandes minces destinées à la transformation.
a) Importations originaires d'autres pays tiers
(102) Le volume des importations de papier d'aluminium à usage domestique originaires d'autres pays tiers est resté stable aux alentours de 11000 tonnes sur l'ensemble de la période considérée, sauf en 1998 lorsqu'il est monté à 14000 tonnes. Ces importations n'ont donc pas profité de la hausse de la consommation sur la période considérée et leur part de marché a reculé de 3 points de pourcentage.
(103) Plus particulièrement, pendant la période d'enquête, seules les importations originaires de trois pays autres que les pays concernés, à savoir la Croatie, la Turquie et le Venezuela, détenaient une part du marché communautaire supérieure à 2 %.
i) Croatie
(104) Selon les statistiques d'importation d'Eurostat, les importations de papier d'aluminium à usage domestique originaire de Croatie sont passées de 1758 tonnes en 1996 à 737 tonnes en 1997, 1478 tonnes en 1998 et 1778 tonnes pendant la période d'enquête. Leur part du marché communautaire a reculé de 0,4 point de pourcentage sur la période considérée. Leurs prix "rendu client" sont restés supérieurs à ceux de la République populaire de Chine, de la Russie et de l'industrie communautaire pendant toute cette période, bien qu'il ne puisse être exclu que des produits autres que le papier d'aluminium à usage domestique (à savoir les feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation) aient été pris en compte dans ces prix.
(105) Vu le recul de leur part de marché et le niveau de leurs prix, il est conclu que les importations originaires de Croatie n'ont pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.
ii) Turquie
(106) Les importations originaires de Turquie ont augmenté, passant de 4935 tonnes en 1996 à 7777 tonnes en 1998 avant de tomber à 2446 tonnes pendant la période d'enquête. Leur part du marché de la Communauté a augmenté de 6,9 % en 1996 à 8,8 % en 1998 avant de chuter à 2,8 % pendant la période d'enquête. Les informations communiquées par les utilisateurs ayant coopéré, qui représentaient plus de 80 % du total des importations de papier d'aluminium à usage domestique originaire de Turquie pendant la période d'enquête, montrent qu'entre 1997 et la période d'enquête, les prix de ces importations sont restés nettement supérieurs aux prix pratiqués par les pays concernés et proches de ceux de l'industrie communautaire.
(107) Le tassement des importations originaires de Turquie et le recul de leur part de marché observés pendant la période d'enquête associés au niveau de leurs prix permettent de conclure que ces importations n'ont pas brisé le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
iii) Venezuela
(108) Les importations originaires du Venezuela sont passées de 2210 tonnes en 1996 à 1533 tonnes en 1997, 2779 tonnes en 1998 et 3843 tonnes pendant la période d'enquête. Leur part du marché communautaire a progressé, passant de 3,1 à 4,5 % sur la même période. Les prix de ces importations, tels qu'ils figurent dans les statistiques d'Eurostat, sont restés supérieurs à ceux des pays concernés et à ceux de l'industrie communautaire, sauf en 1998. Il convient de préciser que les données d'Eurostat vont dans le sens des informations communiquées par un importateur indépendant ayant coopéré qui représentait environ 15 % du volume total des importations communautaires en provenance du Venezuela pendant la période d'enquête.
(109) Compte tenu du niveau de leurs prix, les importations de papier d'aluminium à usage domestique originaire du Venezuela n'ont pas brisé le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.
b) Évolution des prix des matières premières
(110) Il a également été examiné si le préjudice subi par l'industrie communautaire pouvait s'expliquer par l'évolution du prix de l'aluminium primaire, la principale matière première qui représente quelque 55 % des coûts totaux de production de l'industrie communautaire.
(111) De 1996 à 1998, les prix de l'industrie communautaire ont reflété l'évolution du prix des matières premières. Toutefois, entre 1998 et la période d'enquête, les prix de l'industrie communautaire ont baissé davantage que ses coûts totaux, dont le coût des matières premières, ce qui a entraîné des pertes de 7,3 %. En conséquence, il est considéré que l'évolution du prix des matières premières n'a pas contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.
c) Préjudice auto-infligé en raison de la préférence accordée aux feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation
(112) Il a été avancé que l'industrie communautaire était elle-même responsable du tassement des volumes de production et de ventes de papier d'aluminium à usage domestique en raison de la préférence qu'elle accorde à la production de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation, qui générerait des bénéfices plus élevés. Il a été affirmé que les équipements pouvant être utilisés pour fabriquer l'un ou l'autre produit, l'industrie communautaire préférait produire des feuilles et bandes minces destinées à la transformation, à plus forte valeur ajoutée.
(113) La production de papier d'aluminium à usage domestique par l'industrie communautaire a diminué de 8 % entre 1996 et la période d'enquête. Simultanément, la production de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation a progressé de 18 %. Entre 1996 et la période d'enquête, la proportion de papier d'aluminium à usage domestique par rapport à la production totale de feuilles et bandes minces a diminué, passant de 25 à 21 %.
(114) Premièrement, si, en règle générale, les deux types de feuilles peuvent, d'un point de vue technique, être produits sur les mêmes machines, dans la pratique, les producteurs affectent les équipements à l'un ou l'autre produit afin de gagner en efficience et de minimaliser les coûts inhérents au réglage des machines. Deuxièmement, la hausse de la production de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation ne correspond pas à la baisse de la production de papier d'aluminium à usage domestique, la production a simplement suivi l'évolution de la demande. Troisièmement, les investissements importants consentis par l'industrie communautaire en 1998 et pendant la période d'enquête témoignent de la volonté de l'industrie communautaire de poursuivre la production de papier d'aluminium à usage domestique. Enfin, l'industrie communautaire dispose de capacités inutilisées en suffisance pour augmenter sa production de papier d'aluminium à usage domestique, mais la forte progression des importations faisant l'objet d'un dumping l'a empêché d'y recourir.
(115) Au vu de ce qui précède, il est conclu que l'industrie communautaire ne s'est pas infligé elle-même le préjudice qu'elle subit en orientant sa production vers les feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation.
d) Conclusions concernant le lien de causalité
(116) La progression substantielle du volume et de la part de marché des importations en provenance des pays concernés, la forte diminution de leurs prix et le niveau de sous-cotation et de dépression des prix constaté pendant la période d'enquête ont eu des conséquences négatives importantes sur les prix et les volumes de vente de l'industrie communautaire qui, à leur tour, ont affecté divers indicateurs économiques, notamment la rentabilité. De plus, il n'a pas été constaté qu'un autre facteur aurait pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire.
(117) Il est donc conclu que le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations de papier d'aluminium à usage domestique originaire de la République populaire de Chine et de Russie au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(118) Afin de déterminer s'il est dans l'intérêt de la Communauté d'intervenir, les effets possibles de l'institution/de la non-institution de mesures antidumping sur les opérateurs économiques concernés ont fait l'objet d'une enquête. À cette fin, toutes les parties intéressées, notamment les producteurs communautaires, les fournisseurs de matières premières, les importateurs/négociants ainsi que les utilisateurs concernés, ont été invitées à fournir des informations.
1. Industrie communautaire
a) Nature et structure de l'industrie communautaire
(119) L'industrie communautaire est formée de six sociétés qui produisent des feuilles et bandes minces en aluminium. Le papier d'aluminium à usage domestique représentait 21 % environ de leur production totale pendant la période d'enquête. La production des divers types de feuilles est interdépendante, l'intérêt étant de pouvoir répartir les coûts fixes et les frais généraux sur l'ensemble du secteur. Quatre des six producteurs communautaires sont intégrés en amont, c'est-à-dire qu'ils s'approvisionnent en bobines de feuilles d'aluminium à laminer auprès de sociétés du même groupe.
(120) La production de papier d'aluminium à usage domestique est très capitalistique et fortement automatisée. Il a été constaté que l'industrie communautaire affecte des équipements à la seule production du produit concerné afin de gagner en efficience et de minimiser les coûts inhérents au réglage des machines. Pendant la période d'enquête, au sein de l'industrie communautaire qui occupe 4400 personnes environ, quelque 388 travailleurs étaient directement affectés à la production de papier d'aluminium à usage domestique.
b) Viabilité de l'industrie communautaire
(121) Il apparaît que l'industrie communautaire est viable et compétitive, comme l'attestent, premièrement, sa position sur le marché communautaire où elle est un intervenant et un partenaire de l'industrie utilisatrice fermement implanté; deuxièmement, le niveau d'investissements et de remplacement des machines; troisièmement, sa récente restructuration et les gains en efficience découlant de la rationalisation de la production et de la modernisation des équipements et, enfin, ses résultats à l'exportation, les exportations de papier d'aluminium à usage domestique représentant entre 13 et 15 % du total des ventes de l'industrie communautaire sur la période considérée.
(122) En conclusion, l'industrie communautaire a prouvé qu'elle était structurellement viable après avoir restructuré ses activités de fabrication du produit concerné dans le souci de maintenir l'efficience et la productivité.
c) Effets possibles de l'institution ou de la non-institution de mesures
(123) Faute de mesures, l'industrie communautaire resterait confrontée à la pression par les prix exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping et à la dépression des prix en résultant qui a entraîné la détérioration de sa rentabilité. Si cette situation devait se prolonger, les producteurs communautaires pourraient se voir contraints de fermer certaines chaînes de production de papier d'aluminium à usage domestique voire même des usines entières.
(124) Comme déjà précisé plus haut, compte tenu de l'importance de la production de papier d'aluminium à usage domestique pour la répartition des frais fixes et des frais généraux inhérents à l'ensemble de la production de feuilles et bandes minces en aluminium, la fermeture de chaînes de production du produit concerné pourrait même entraîner la fin de toute la production de feuilles et bandes minces en aluminium des sociétés en question, comme en témoigne le fait qu'un producteur communautaire a annoncé en décembre 2000 son intention de fermer ses installations de production au Royaume-Uni.
(125) Par ailleurs, l'institution de mesures antidumping devrait avoir deux effets. Premièrement, l'industrie communautaire pourrait accroître le volume de ses ventes, ce qui entraînerait une amélioration du taux d'utilisation des capacités et lui permettrait de gagner des parts de marché. Deuxièmement, il se pourrait que les prix augmentent modérément, quoique pas au prorata du droit antidumping, car la concurrence restera vive entre les producteurs communautaires, les importations originaires des pays concernés et les importations originaires des autres pays tiers.
(126) La diminution des coûts unitaires induite par la hausse du taux d'utilisation des capacités associée à une modeste hausse des prix permettra à l'industrie communautaire de renouer avec la rentabilité et de regagner des parts de marché.
2. Fournisseurs de matières premières à l'industrie communautaire
(127) Comme déjà précisé plus haut, quatre des six producteurs communautaires sont intégrés en amont, c'est-à-dire qu'ils s'approvisionnent en matières premières (bobines de feuilles d'aluminium à laminer) auprès de sociétés du même groupe.
(128) Trois fournisseurs de matières premières ont communiqué des informations sur les effets de l'institution/de la non-institution de mesures antidumping:
- Alcan Rolled Products UK, Newport, Royaume-Uni,
- Lawson Mardon Star Ltd, Bridgnorth, Royaume-Uni,
- Pechiney Rhenalu Neuf Brisach, Biesheim, France.
(129) Il est ressorti des informations communiquées par ces sociétés que les ventes de bobines de feuilles en aluminium aux producteurs communautaires de papier d'aluminium à usage domestique représentaient quelque 20 % du total de leurs ventes dans la Communauté. Leurs ventes aux producteurs communautaires ont diminué de 2 % entre 1997 et la période d'enquête, tandis que les bénéfices reculaient de 5 %. Quelque 380 personnes étaient affectées à la production des bobines de feuilles d'aluminium en question pendant la période d'enquête.
(130) Les fournisseurs de matières premières ont précisé que, si les producteurs communautaires arrêtaient la production de papier d'aluminium à usage domestique, ils ne retrouveraient sans doute pas d'autres clients. L'un d'eux a ajouté que la disparition de l'industrie communautaire pourrait menacer sa chaîne de recyclage, cette dernière utilisant les déchets issus de la fabrication du papier d'aluminium à usage domestique.
(131) La production de bobines de feuilles destinées aux producteurs communautaires de papier d'aluminium à usage domestique représentant une part importante de leurs activités, il est probable que le tassement du volume des ventes, si ce n'est la fermeture des installations de production de papier d'aluminium à usage domestique, aurait un effet non négligeable sur les activités économiques des fournisseurs. En revanche, toute amélioration de la situation des producteurs communautaires de papier d'aluminium à usage domestique serait bénéfique pour les fournisseurs communautaires qui verraient leurs ventes augmenter, avec des conséquences positives pour l'emploi.
3. Importateurs/négociants indépendants dans la Communauté
(132) Deux des trois importateurs/négociants indépendants ont répondu au questionnaire. Seul l'un d'eux a communiqué des informations ayant trait aux effets probables de l'institution/de la non-institution de mesures antidumping. Toutefois, cette société n'importait pas de papier d'aluminium à usage domestique en provenance des pays concernés, mais d'un autre pays tiers. En outre, ces importations représentaient une part négligeable de ses activités, soit moins de 3 % de son chiffre d'affaires total. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l'institution de mesures antidumping ne devrait pas affecter la situation des importateurs/négociants dans la Communauté.
4. Utilisateurs dans la Communauté
a) Nature et structure de l'industrie utilisatrice
(133) Les utilisateurs communautaires ("enrouleurs") achètent le papier d'aluminium à usage domestique en bobines et le réenroulent sur des rouleaux au format adapté à la consommation domestique. L'enroulement du papier d'aluminium à usage domestique est une opération simple qui lui ajoute peu de valeur. Aucune entrave importante à l'accès à ce secteur n'a été constatée.
(134) Sept des quinze utilisateurs communautaires connus ont répondu au questionnaire. Deux utilisateurs supplémentaires se sont fait connaître, mais n'ont pas fourni les informations nécessaires. Ils n'ont donc pas été pris en compte aux fins de l'analyse de l'incidence de mesures antidumping éventuelles sur les utilisateurs.
(135) Les utilisateurs suivants ont répondu au questionnaire:
- CeDo Household Products Ltd Telford, Royaume-Uni, également au nom de Poly-lina et Paclan,
- Childwood Ltd, Ashton-in-Makerfield, Royaume-Uni,
- Comital Cofresco SpA, Volpiano, Italie,
- Ecopla France, Saint Vincent de Mercuze, France,
- Fora Folienfabrik GmbH, Radolfzell, Allemagne,
- ITS Foil and Film Rewinding bv, Apeldoorn, Pays-Bas,
- Vita Emballage A/S, Rødovre, Danemark.
(136) Un des enrouleurs ayant coopéré est une grosse société qui produit tous les types de produits ménagers jetables tels que le papier d'aluminium, les films plastique, le papier sulfurisé, les sachets de congélation et les sacs poubelles. Un autre enrouleur ayant coopéré est intégré en amont à un producteur de papier d'aluminium à usage domestique qui le fournit. Les cinq autres utilisateurs sont des petits et moyens enrouleurs qui produisent différents produits d'emballage à usage domestique.
b) Données recueillies auprès des utilisateurs ayant coopéré
(137) Il a été constaté que le papier d'aluminium à usage domestique représente en moyenne quelque 33 % du chiffre d'affaires total des utilisateurs ayant coopéré. Le chiffre d'affaires rapporté par les utilisateurs ayant coopéré pour le secteur des feuilles et bandes minces en aluminium a progressé de 8 % entre 1997 et 1998 et de 3 % encore entre 1998 et la période d'enquête. Pendant la période d'enquête, ces utilisateurs employaient quelque 2300 personnes au total donc 470 directement ou indirectement dans le secteur des feuilles et bandes minces en aluminium.
(138) Les utilisateurs ayant coopéré ont augmenté leurs achats de papier d'aluminium à usage domestique de 57 %, soit de 23000 à 35500 tonnes, entre 1997 et la période d'enquête. Pendant la période d'enquête, leurs achats représentaient 40 % des ventes totales des producteurs communautaires, 64 % des importations totales originaires de la République populaire de Chine et 72 % des importations totales originaires de Russie.
(139) La rentabilité des ventes de produits intégrant du papier d'aluminium à usage domestique dans la Communauté s'échelonnait de 0,1 à 6 %, avec une moyenne de 3 % environ, pendant la période d'enquête. La rentabilité moyenne des enrouleurs est passée de 3,5 % en 1997 à 3,3 % en 1998 et à 2,9 % pendant la période d'enquête. Il convient de noter que ce bénéfice moyen pondéré reflète la situation de quelques utilisateurs sur un marché pour lequel il est fait état d'une certaine surcapacité.
(140) L'enquête a montré que le papier d'aluminium à usage domestique représentait entre 72 et 85 % du coût total de production des produits finis, soit 80 % en moyenne.
c) Effets de l'institution ou de la non-institution de mesures
(141) En cas d'institution de mesures, le papier d'aluminium à usage domestique représentant 80 % du coût total de production des enrouleurs, il est probable que les droits antidumping proposés entraîneront une hausse modérée des coûts des utilisateurs.
(142) À cet égard, il convient de noter que, même si les producteurs-exportateurs concernés augmentaient leurs prix à concurrence du montant du droit, ces prix resteraient inférieurs à ceux pratiqués par les pays concernés en 1998, lorsque les prix des importations concernées étaient à leur niveau le plus élevé.
(143) Faute de mesures, l'abandon éventuel de la production de papier d'aluminium à usage domestique par l'industrie communautaire pourrait provoquer des contraintes d'approvisionnement qui auraient des effets négatifs sur les utilisateurs.
d) Arguments soulevés par les utilisateurs ayant coopéré concernant les effets de l'institution de mesures antidumping
i) Impossibilité de répercuter la hausse des coûts sur les consommateurs
(144) Certains utilisateurs ont fait valoir qu'ils ne pourraient pas répercuter les hausses de coûts induites par l'institution de mesures antidumping sur leurs clients, pour la plupart des grands magasins de détail qui, grâce à leur pouvoir de négociation, sont en mesure de dicter les prix.
(145) Il ressort des informations communiquées par les utilisateurs ayant coopéré que les prix de vente des utilisateurs fluctuent, suivant dans une large mesure l'évolution des prix de l'aluminium tel qu'il est coté à la Bourse des métaux de Londres et du papier d'aluminium à usage domestique. À cet égard, les cotations de l'aluminium à la Bourse des métaux de Londres ont fortement fluctué sur la période considérée avec une hausse annuelle maximum de 11 % et une diminution annuelle maximum de 9 %. Quant aux prix des utilisateurs, ils ont évolué, passant d'un indice 100 en 1997 à un indice 107 en 1999 et ensuite à un indice 96 pendant la période d'enquête. Les fluctuations des coûts des utilisateurs ont pu se refléter dans leurs prix de vente.
(146) Il ne peut donc être exclu qu'ils puissent répercuter sur leurs clients la modeste hausse de prix induite par l'institution de mesures antidumping.
ii) Pénurie d'approvisionnement
(147) Il a été allégué que l'industrie communautaire ne souhaitait pas fournir du papier d'aluminium à usage domestique aux utilisateurs et qu'elle préférait concentrer sa production sur des produits à plus forte valeur ajoutée tels que les feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation. Il a aussi été avancé que le taux élevé d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire l'empêcherait d'accroître sa production après l'institution de mesures antidumping. Il a en outre été affirmé que cet élément, associé à l'institution de mesures antidumping, entraînerait une pénurie d'approvisionnement sur le marché communautaire.
(148) Comme déjà précisé au considérant 114, l'industrie communautaire est attachée à la production de papier d'aluminium à usage domestique. De plus, les informations communiquées par les utilisateurs ayant coopéré font état d'une hausse de 62 % de leurs achats de papier d'aluminium à usage domestique auprès de l'industrie communautaire entre 1997 et la période d'enquête. Par ailleurs, il a été constaté que l'industrie communautaire disposait, dans ses installations affectées au produit concerné, de capacités inutilisées en suffisance pour augmenter sa production.
(149) De plus, même en cas d'institution de mesures antidumping, il est probable que les producteurs-exportateurs concernés continueront à exporter du papier d'aluminium à usage domestique vers la Communauté, mais, selon le cas, à des prix ne faisant pas l'objet d'un dumping ou non préjudiciables. Il existe en outre diverses autres sources d'approvisionnement qui ne seraient pas soumises à des mesures antidumping et qui représentaient 13 % du marché de la Communauté pendant la période d'enquête.
(150) Compte tenu de ce qui précède, il est peu probable que l'institution de mesures antidumping entraînerait une pénurie d'approvisionnement sur le marché communautaire.
iii) Substitution de produit
(151) Il a été avancé que l'institution de mesures antidumping entraînerait une hausse du prix du produit fini qui amènerait les consommateurs à se tourner vers d'autres types d'emballages domestiques tels que les films plastique et/ou les feuilles en papier.
(152) L'enquête a montré que la demande de papier d'aluminium à usage domestique est inélastique aux variations de prix en raison des propriétés d'emballage du produit. En effet, ses caractéristiques sont préservées quelle que soit la température. Il agit comme une barrière imperméable, empêchant les aliments d'absorber ou de dégager humidité, odeurs et goûts. Il est très hygiénique et n'offre aucune prise aux micro-organismes. Il est facile à mettre en forme et est particulièrement adapté aux aliments en raison de sa légèreté et de sa solidité.
(153) Cet élément est également confirmé par le fait que les prix de la matière première, l'aluminium, ont fortement fluctué sur la période considérée, ce qui n'a pas empêché la consommation de papier d'aluminium à usage domestique de progresser de 21 % sur ladite période.
(154) En conclusion, il est peu probable que l'institution de mesures antidumping entraîne un abandon significatif du papier d'aluminium au profit d'autres types d'emballages domestiques.
5. Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges
(155) En ce qui concerne les effets des mesures éventuelles sur la concurrence dans la Communauté, certaines parties intéressées ont fait valoir que l'institution de droits entraînerait la disparition des producteurs-exportateurs concernés du marché de la Communauté, ce qui y restreindrait considérablement la concurrence et renforcerait la position déjà dominante des enrouleurs communautaires intégrés en amont.
(156) Toutefois, il est très probable que les producteurs-exportateurs continueront à exporter du papier d'aluminium à usage domestique vers la Communauté, quoique à des prix non préjudiciables. En effet, ils occupent désormais une position solide sur le marché de la Communauté, marché que l'industrie communautaire n'est pas nécessairement en mesure d'approvisionner seule. Par ailleurs, faute de mesures, il ne peut être exclu que l'industrie communautaire réduise fortement voire même cesse sa production dans la Communauté, renforçant ainsi la position des producteurs-exportateurs et affaiblissant considérablement la concurrence sur ce marché.
(157) En outre, il a été constaté que les enrouleurs non intégrés disposaient de sources d'approvisionnement en papier d'aluminium à usage domestique autres que les pays concernés. Pendant la période d'enquête, les importations en provenance de ces autres pays tiers représentaient quelque 13 % de la consommation totale.
(158) Enfin, pour ce qui est du risque de position dominante des enrouleurs communautaires intégrés, l'enquête a montré que les consommateurs n'étaient pas très attachés aux marques et qu'il n'existait pas d'entrave technologique significative à l'accès au secteur. Il est donc improbable qu'un enrouleur puisse réellement agir indépendamment de ses clients et de ses concurrents.
(159) Comme l'industrie communautaire n'est pas en mesure d'approvisionner l'ensemble du marché de la Communauté et puisque, comme précisé plus haut, les importations en provenance des pays concernés devraient se poursuivre, la concurrence devrait rester vive après l'institution de mesures antidumping. Ainsi, les mesures antidumping, si elles sont instituées, ne restreindront pas le choix des industries utilisatrices ni n'affaibliront la concurrence.
6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(160) Pour les raisons exposées ci-dessus, il est conclu qu'il n'existe pas de raison impérieuse amenant à conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures antidumping en l'espèce.
H. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
1. Niveau d'élimination du préjudice
(161) Pour déterminer le niveau du droit définitif à instituer, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(162) Pour établir le niveau de droit nécessaire pour éliminer le préjudice causé par le dumping, il a d'abord fallu établir la marge bénéficiaire minimum raisonnable avant impôt que l'industrie communautaire aurait pu escompter en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Il a été constaté qu'une marge bénéficiaire de 5 % constituait un minimum approprié compte tenu de la rentabilité des feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation, un produit voisin qui ne souffre pas du dumping préjudiciable, et des investissements à long terme que l'industrie communautaire doit consentir.
(163) La majoration de prix nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré utilisé pour établir la sous-cotation et le prix non préjudiciable du papier d'aluminium à usage domestique vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant au prix de vente de l'industrie communautaire un montant équivalant à la moyenne des pertes réelles enregistrées pendant la période d'enquête et la marge bénéficiaire de 5 % susmentionnée. La différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation: il s'agit de la marge de préjudice.
2. Droits définitifs
(164) Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il est considéré qu'il convient d'instituer un droit antidumping définitif au niveau des marges de dumping constatées, sauf lorsque les marges de préjudice leur sont inférieures, auquel cas ces dernières s'appliquent.
(165) Dans le cas des importations du produit concerné originaire de Russie, il convient de fixer le droit résiduel sur la base du taux de droit établi pour le seul producteur-exportateur ayant coopéré.
(166) Sur la base de ce qui précède, les droits définitifs proposés s'élèvent à:
>EMPLACEMENT TABLE>
(167) Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".
(168) Toute demande d'application des taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(3) et contenir toutes les informations utiles, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, le cas échéant, le règlement en conséquence par la mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de ces taux de droit individuels.
3. Engagements
(169) Les deux producteurs-exportateurs chinois et russe ont offert un engagement conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. En ce qui concerne le producteur-exportateur chinois, le statut de société opérant en économie de marché lui ayant été refusé, l'engagement n'a pas pu être accepté, car il n'offrait pas les garanties nécessaires de la part des autorités chinoises pour en assurer un contrôle adéquat. Dans ces circonstances, il y a lieu d'instituer un droit antidumping au niveau de la marge définitive de dumping établie.
(170) Le producteur-exportateur russe a accepté de vendre le produit concerné à un prix permettant au moins d'éliminer les effets préjudiciables du dumping. Par ailleurs, les rapports périodiques et détaillés que la société s'engage à fournir à la Commission permettront un contrôle efficace. En outre, vu la nature du produit et la configuration des ventes de la société, la Commission estime que le risque de contournement est limité.
(171) Afin de permettre à la Commission de s'assurer que la société respecte ses engagements, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit antidumping est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées en annexe. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux et sont couverts par l'engagement. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit concerné présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû.
(172) Il convient de noter qu'en cas de violation présumée, de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium, d'une épaisseur de 0,009 mm ou plus, mais n'excédant pas 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d'une largeur ne dépassant pas 650 mm, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 10 (code TARIC 7607 11 10 10) et originaires de la République populaire de Chine et de Russie.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par:
>EMPLACEMENT TABLE>
3. Par dérogation au paragraphe 1, le droit définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l'article 2.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2
1. Les produits importés déclarés sous le code additionnel TARIC code A256 sont exonérés des droits antidumping institués par l'article 1er, s'ils sont fabriqués et directement exportés par Siberian Aluminium (Sayan foil, Sayanagorsk) puis facturés directement par la société Rual Trade Limited, Suites 7B & 8B, 50 Town Range, Gibraltar à la société Sibirsky Aluminium GmbH, Graf-Adolf-Platz 1-2, D-40213 Düsseldorf. Ces produits importés doivent également être accompagnés d'une facture commerciale contenant au moins les éléments énumérés en annexe.
2. L'exonération du droit est subordonnée à la déclaration et à la présentation aux douanes de produits correspondant précisément à la description figurant sur la facture commerciale.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2001.

Par le Conseil
Le président
A. Lindh

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).
(2) JO C 45 du 18.2.2000, p. 2.
(3) Commission européenne, Direction générale Commerce, Direction C, Terv 0/13, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.



ANNEXE

Informations devant figurer sur les factures commerciales établies pour les ventes effectuées dans le cadre d'un engagement
1. Numéro de la facture
2. Code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture peuvent être dédouanées à la frontière communautaire
3. Désignation exacte des marchandises, notamment:
- code des produits (figurant dans l'engagement offert par le producteur-exportateur en question),
- code NC,
- quantité (en kilogrammes).
4. Description des conditions de vente, notamment:
- prix au kilogramme,
- conditions de paiement,
- conditions de livraison,
- montant total des remises et rabais.
5. Nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société.
6. Nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture et déclaration suivante signée par cette personne: "Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [SOCIÉTÉ] et accepté par la Commission européenne par la décision 2001/381/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/06/2001


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