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Législation communautaire en vigueur

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Document 301R0939

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[ 04.10.20 - Organisation du marché ]


301R0939
Règlement (CE) n° 939/2001 de la Commission du 14 mai 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil relatives à l'octroi de l'aide forfaitaire pour certains produits de la pêche
Journal officiel n° L 132 du 15/05/2001 p. 0010 - 0013



Texte:


Règlement (CE) no 939/2001 de la Commission
du 14 mai 2001
établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil relatives à l'octroi de l'aide forfaitaire pour certains produits de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 24, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 24 du règlement (CE) n° 104/2000, qui a abrogé le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil(2) avec effet au 1er janvier 2001, prévoit, sous certaines conditions, l'octroi d'une aide forfaitaire aux organisations de producteurs qui procèdent au retrait du marché des produits figurant à l'annexe IV dudit règlement.
(2) Dans un souci d'harmonisation et de simplification, les procédures requises dans le cadre de l'aide forfaitaire doivent être analogues à celles de la compensation financière et de l'aide au report, telles qu'elles résultent du règlement (CE) n° 2509/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil relatives à l'octroi de la compensation financière pour les retraits de certains produits de la pêche(3), et du règlement (CE) n° 2814/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil relatives à l'octroi de l'aide au report pour certains produits de la pêche(4). Il convient par conséquent d'établir sur cette base les conditions d'octroi de l'aide forfaitaire et d'abroger le règlement (CE) n° 4176/88 de la Commission du 28 décembre 1988 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une aide forfaitaire pour certains produits de la pêche(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3516/93(6).
(3) L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2578/2000(8), prévoit que les produits classés dans la catégorie B sont exclus du bénéfice des aides financières en cas d'intervention prévues par l'organisation commune de marché. Dans la mesure où seuls les produits de qualité Extra, "E" et "A" peuvent prétendre à l'aide forfaitaire décrite à l'article 24 du règlement (CE) n° 104/2000, il convient de calculer les quantités éligibles sur la base de ces catégories de produit uniquement.
(4) Il y a lieu de déterminer les conditions à respecter par les organisations de producteurs dans le cadre du régime de l'aide forfaitaire.
(5) L'aide forfaitaire ne peut être payée qu'à la fin de la campagne de pêche. Il convient cependant de prévoir la possibilité d'accorder des avances moyennant la constitution d'une garantie.
(6) Il y a lieu d'autoriser les États membres à fixer la valeur forfaitaire intervenant dans le calcul de l'aide forfaitaire ventilée selon la destination des produits retirés, telle que visée au règlement (CEE) n° 1501/83 de la Commission du 9 juin 1983 relatif à l'écoulement de certains produits de la pêche ayant fait l'objet des mesures de régularisation du marché(9), modifié par le règlement (CEE) n° 1106/90(10).
(7) En vue de contribuer à assurer la qualité des produits et leur écoulement sur le marché, il convient de définir les conditions minimales auxquelles les transformations doivent répondre ainsi que les conditions de stockage et de remise sur le marché des produits transformés.
(8) Les bénéficiaires de l'aide doivent tenir un registre portant comptabilité matières des mises en vente, des retraits et des reports effectués chaque mois (en kilogrammes) afin d'accroître l'efficacité des contrôles et doivent communiquer ces informations à l'État membre. Pour la bonne gestion du mécanisme, il est suffisant d'exiger la tenue d'une comptabilité matières pendant les périodes de stockage minimales.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
Conditions générales
Article premier
Pour pouvoir bénéficier de l'aide forfaitaire, l'organisation de producteurs doit communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre, avant le début de la campagne de pêche, la liste des produits ventilés par catégories de produits ainsi que le prix de retrait autonome visé à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 104/2000.
Une organisation de producteurs peut appliquer, pour une ou plusieurs catégories, un prix de retrait autonome dépassant le niveau maximal visé à l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 104/2000. Toutefois, elle perd le droit à l'aide forfaitaire pour la ou les catégories pour lesquelles le niveau maximal est dépassé.

Article 2
L'aide forfaitaire n'est versée à l'organisation de producteurs intéressée qu'après constatation par l'autorité compétente de l'État membre concerné que les quantités pour lesquelles l'aide est demandée ne dépassent pas la limite indiquée à l'article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 104/2000.

CHAPITRE II
Conditions pour l'octroi de l'aide forfaitaire visée à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 104/2000 (ci-après dénommée "compensation forfaitaire")
Article 3
Les conditions déterminées aux articles 1er à 4 et à l'article 7 du règlement (CE) n° 2509/2000 s'appliquent mutatis mutandis à l'octroi de la compensation forfaitaire.

Article 4
Les États membres fixent la valeur forfaitaire intervenant dans le calcul de la compensation forfaitaire et de l'avance y afférente ventilée selon la destination des produits retirés telle que visée à l'article 1er, points b), c) et d), du règlement (CEE) n° 1501/83.
La valeur forfaitaire est fixée au début de la campagne de pêche au même niveau pour toutes les organisations de producteurs reconnues par l'État membre concerné sur la base des recettes moyennes obtenues pour les destinations et constatées dans les États membres concernés pendant les six derniers mois précédant la fixation de ladite valeur. Son niveau est modifié si des variations de recettes importantes et durables sont constatées sur le marché de l'État membre concerné.

CHAPITRE III
Conditions pour l'octroi de l'aide forfaitaire visée à l'article 24, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 104/2000 (ci-après dénommée "prime forfaitaire")
Article 5
1. Le montant de la prime forfaitaire est fixé avant le début de chaque campagne de pêche selon la procédure visée à l'article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 104/2000. Ce montant est fixé par unité de poids et se réfère au poids net de chaque produit figurant à l'annexe IV dudit règlement.
2. Le montant de la prime forfaitaire est calculé sur la base des frais techniques réels et des frais financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage des produits en question, constatés dans la Communauté au cours de la campagne précédente.
3. Sont considérés comme frais techniques:
a) les frais d'énergie;
b) les frais de main-d'oeuvre relatifs au stockage et au déstockage;
c) le coût des matériaux pour l'emballage direct;
d) les frais de transformation (ingrédients);
e) les frais de transport du lieu de débarquement au lieu de transformation.
4. Les frais financiers sont égaux à un montant forfaitaire de 10 euros par tonne pour l'année 2001. Par la suite, le montant forfaitaire sera adapté annuellement sur la base du taux d'intérêt fixé chaque année conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil(11).
5. Le niveau de la prime forfaitaire fixé pour la campagne de pêche concernée s'applique aux produits dont le stockage a commencé pendant cette campagne, sans considération de la fin de la période de stockage.

Article 6
Les dispositions de l'article 3, paragraphes 1 et 2, et de l'article 4 du règlement (CE) n° 2814/2000 s'appliquent mutatis mutandis à l'octroi de la prime forfaitaire.

Article 7
La prime forfaitaire n'est versée à l'organisation de producteurs intéressée qu'après constatation par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné que les quantités pour lesquelles la prime est demandée ont été soit transformées et stockées, soit conservées, puis ont bien été remises sur le marché, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 2814/2000.

CHAPITRE IV
Dispositions finales
Article 8
1. La demande de versement de l'aide forfaitaire est introduite par l'organisation de producteurs intéressée dans un délai de quatre mois après l'expiration de la campagne de pêche concernée auprès des autorités compétentes de l'État membre. Elle contient, au minimum, les éléments indiqués à l'annexe.
2. Chaque mois, des avances sont octroyées sur demande à l'organisation de producteurs concernée pour les quantités retirées ou reportées, à condition qu'elle constitue une garantie au moins égale à 105 % du montant avancé.
3. Le montant de l'avance ou des avances est déterminé sur la base du rapport provisoire existant entre les quantités retirées et celles mises en vente pendant la période concernée. Le calcul du montant est ajusté deux mois après le mois concerné, sur la base des opérations réellement effectuées et indiquées conformément au modèle figurant à l'annexe.
4. Les autorités nationales paient l'aide forfaitaire au plus tard huit mois après l'expiration de la campagne concernée. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission le nom et l'adresse de l'organisme chargé de l'octroi de l'aide forfaitaire.

Article 9
1. Les États membres instaurent un régime de contrôle destiné à vérifier la correspondance entre les données figurant dans la demande de versement et les quantités effectivement mises en vente et retirées du marché par l'organisation de producteurs concernée.
2. Les organisations de producteurs veillent à ce que les bénéficiaires de l'aide tiennent un registre des produits selon le modèle figurant à l'annexe.
3. L'organisation de producteurs communique chaque mois à l'État membre concerné la date, l'espèce et la quantité de produits retirés ou reportés.

Article 10
Les États membres communiquent à la Commission, dès leur adoption et en tout cas avant le 1er juillet 2001, les mesures prises en application du présent règlement. Ils communiquent à la Commission avant le 1er juillet 2001 les mesures existantes dans le domaine couvert par l'article 9, paragraphe 1.

Article 11
Le règlement (CEE) n° 4176/88 est abrogé.

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juin 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
(2) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1.
(3) JO L 289 du 16.11.2000, p. 11.
(4) JO L 326 du 22.12.2000, p. 34.
(5) JO L 367 du 31.12.1988, p. 63.
(6) JO L 320 du 22.12.1993, p. 10.
(7) JO L 334 du 23.12.1996, p. 1.
(8) JO L 298 du 25.11.2000, p. 1.
(9) JO L 152 du 10.6.1983, p. 22.
(10) JO L 111 du 1.5.1990, p. 50.
(11) JO L 216 du 5.8.1978, p. 1.



ANNEXE


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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