|
Législation communautaire en vigueur
Document 301R0900
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
301R0900
Règlement (CE) n° 900/2001 du Conseil du 7 mai 2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Pologne
Journal officiel n° L 127 du 09/05/2001 p. 0001 - 0010
Texte:
Règlement (CE) no 900/2001 du Conseil du 7 mai 2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Pologne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. ENQUÊTE PRÉCÉDENTE (1) Par le règlement (CE) n° 3319/94(2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Bulgarie et de Pologne. Les mesures appliquées aux importations en provenance de Bulgarie consistent en un droit spécifique, excepté pour un producteur et un exportateur pour lesquels un engagement conjoint a été accepté par la décision 94/825/CE de la Commission(3). Les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Pologne sont soumises à un droit variable basé sur un prix minimum à l'importation lorsqu'elles sont directement facturées par certaines sociétés à un importateur non lié. Dans les autres cas, elles sont soumises à un droit spécifique. B. ENQUÊTES CONCERNANT D'AUTRES PAYS (2) Par le règlement (CE) n° 1995/2000(4), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d'Algérie, du Belarus, de Lituanie, de Russie et d'Ukraine. Il a été établi que les importations en provenance de ces pays faisaient l'objet d'un dumping et avaient causé un préjudice important à l'industrie communautaire. Il a été jugé approprié d'instituer des droits sous la forme d'un montant spécifique par tonne, afin de garantir l'efficacité des mesures et de décourager toute manipulation des prix. C. PRÉSENTE ENQUÊTE (3) À la suite de la publication, en juin 1999(5), d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur, la Commission a reçu une demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures présentée par l'Association européenne des fabricants d'engrais (EFMA) au nom d'une proportion majeure des producteurs communautaires (ci-après dénommés "producteurs communautaires à l'origine de la demande"). La demande faisait valoir que le dumping préjudiciable des importations en provenance de Pologne risquait de réapparaître à l'expiration des mesures. Les producteurs communautaires à l'origine de la demande n'ont pas sollicité l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les importations en provenance de Bulgarie dans la mesure où, en l'espèce, il était peu probable que le dumping réapparaisse. Les mesures applicables aux importations en provenance de Bulgarie ont donc expiré le 1er janvier 2000. (4) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, la Commission a ouvert une enquête conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base"). (5) Simultanément, également après consultation du comité consultatif, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire de sa propre initiative, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité à la forme des mesures appliquées aux importations en provenance de Pologne(6). Son objectif était de permettre, en cas de prorogation de ces mesures, une éventuelle adaptation de la forme des droits, en tenant compte de la nécessité de garantir leur efficacité et d'assurer leur cohérence avec ceux qui pourraient être institués à l'encontre d'importations du même produit en provenance d'autres pays. (6) L'enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 novembre 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 1995 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée"). (7) La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires à l'origine de la demande, l'exportateur et les producteurs-exportateurs de Pologne, les importateurs/négociants ainsi que leurs associations représentatives, les associations d'utilisateurs notoirement concernés et les représentants du gouvernement polonais de l'ouverture du réexamen. La Commission a envoyé un questionnaire à toutes ces parties ainsi qu'à celles qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture. La Commission a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. (8) Les producteurs communautaires suivants ont répondu au questionnaire: a) Agrolinz Melamin GmbH, ADM - Linz, Autriche b) DSM Agro BV - Sittard, Pays-Bas c) Fertiberia S.A - Madrid, Espagne d) Grande Paroisse SA - Paris, France e) Hydro Agri Chafers - Immingham, Royaume-Uni f) Hydro Agri France - Nanterre, France g) Hydro Agri Rostock - Rostock, Allemagne h) Hydro Agri Sluiskil BV - Sluiskil, Pays-Bas i) Kemira Agro Rozenburg B.V. - Rotterdam, Pays-Bas j) SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH - Wittenberg, Allemagne. (9) Compte tenu du fait que les informations fournies par ces producteurs communautaires ont été dûment vérifiées dans le cadre de la procédure mentionnée au considérant 2 concernant les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d'Algérie, du Belarus, de Lituanie, de Russie et d'Ukraine, à l'occasion de laquelle l'enquête a porté sur les années 1995 à 1998 ainsi que sur cinq mois inclus dans la présente période d'enquête, il n'a pas été jugé nécessaire, aux fins de la présente procédure, de procéder à des visites de contrôle supplémentaires dans les locaux des sociétés en question. Toutefois, l'exactitude des données fournies a été contrôlée en examinant leur cohérence et leur compatibilité avec les informations précédemment vérifiées. (10) La Commission a envoyé un questionnaire à 20 importateurs/négociants indépendants ainsi qu'à une association d'importateurs. Elle a reçu neuf réponses, dont celle de l'association. Aucun des importateurs n'a fourni de données chiffrées spécifiques, dans la mesure où ils n'ont pas importé de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution en provenance de Pologne pendant la période considérée; aucune visite de contrôle n'a donc été effectuée. (11) À la suite de la réception d'une réponse au questionnaire, des visites de contrôle ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes: a) Zaklady Azotowe "Pulawy" SA, Pulawy (ci-après dénommé "ZAP") (producteur-exportateur) b) CIECH SA, Varsovie (exportateur). D. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE (12) Le produit concerné par la présente procédure est le mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution relevant actuellement du code NC 3102 80 00. Il s'agit du même produit que dans l'enquête initiale, à savoir un engrais liquide couramment utilisé en agriculture. Il consiste en un mélange d'urée et de nitrate d'ammonium dans une solution aqueuse. L'eau représente environ 70 % du mélange (suivant la teneur en azote), le reste étant constitué à parts égales d'urée et de nitrate d'ammonium. La teneur en azote (N) est l'élément le plus représentatif du produit; elle peut varier entre 28 et 32 %. (13) Comme la précédente enquête l'a montré, le mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution est un produit de base qui possède les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles quel que soit son pays d'origine. Le produit fabriqué et vendu dans la Communauté par les producteurs communautaires à l'origine de la demande et celui fabriqué en Pologne et vendu sur le marché intérieur ou exporté vers la Communauté sont donc jugés similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. E. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU DUMPING 1. Remarque préliminaire (14) En vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ce type de réexamen vise à déterminer si l'expiration des mesures est susceptible ou non de favoriser la continuation ou la réapparition du dumping. Dans la mesure où le produit concerné n'a pas été importé de Pologne dans la Communauté pendant la période d'enquête, l'analyse a porté sur la question de savoir si l'abrogation des mesures risquait d'entraîner la réapparition d'un dumping sur des quantités importantes. À cet égard, la politique des prix pratiquée par les producteurs polonais sur des marchés tiers a été examinée afin de déterminer si le produit considéré était vendu sur ces marchés à des prix de dumping. Il a en outre été évalué si, en cas d'abrogation des mesures, les producteurs polonais risquaient de reprendre leurs exportations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution vers la Communauté en pratiquant la même politique de prix. (15) Il convient de rappeler que, dans l'enquête initiale, les marges de dumping individuelles constatées pour les deux producteurs s'élevaient respectivement à 40 % et 27 %. L'enquête n'a pas révélé l'existence de producteurs polonais de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution autres que les deux producteurs susmentionnés. (16) Une société n'a pas fourni d'informations détaillées sur ses ventes dans d'autres pays, ses ventes intérieures ni ses coûts de production; elle a donc été informée que les conclusions la concernant seraient établies sur la base des faits disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, si ces informations n'étaient pas communiquées dans un certain délai. Aucune nouvelle information n'a été reçue de cette société. Il convient de noter que, sur la base des informations disponibles, cette société dispose de capacités de production nettement inférieures à celle ayant coopéré. 2. Exportations vers des pays tiers a) Prix à l'exportation (17) Le producteur ayant coopéré a exporté le produit concerné directement vers des importateurs indépendants dans d'autres pays, principalement vers le marché nord-américain qui représente une grande partie (les deux tiers) des exportations totales de la société pendant la période d'enquête, et vers la République tchèque (le tiers restant). Les exportations du produit polonais vers les États-Unis et le Canada représentent une part non négligeable des importations totales conjuguées de ces deux pays et une part considérable de la production du producteur. (18) Compte tenu de la nature de la présente enquête, il n'a pas été jugé utile de demander, aux fins d'évaluer la probabilité de réapparition du dumping, des informations détaillées sur les exportations pendant l'ensemble de la période d'enquête. En revanche, des informations ont été demandées sur toutes les transactions réalisées pendant les trois derniers mois de la période d'enquête. Le prix à l'exportation a donc été déterminé sur la base des prix payés ou à payer par des importateurs indépendants dans des pays tiers au cours de ces trois mois. Le producteur ayant coopéré a contesté cette approche plus tard au cours de la procédure et a demandé à ce que les données concernant l'ensemble de la période d'enquête soient utilisées. Compte tenu de la formulation tardive de cette suggestion, il n'a pas été jugé possible de modifier la base de l'analyse. Par ailleurs, même si des données non vérifiées concernant les mois précédents étaient prises en compte, elles ne modifieraient pas l'évaluation de la situation au point d'altérer les conclusions concernant les exportations de la Pologne à destination de pays tiers. b) Valeur normale (19) Pour le producteur ayant coopéré, il a d'abord été établi que le volume total des ventes intérieures de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution était représentatif par rapport aux ventes à l'exportation. En effet, le volume des ventes sur le marché intérieur polonais était supérieur au volume des exportations vers des pays tiers. Il a ensuite été déterminé si ces ventes intérieures avaient été réalisées au cours d'opérations commerciales normales. À cet égard, l'enquête a montré que le volume des ventes réalisées à un prix supérieur au coût de production représentait plus de 10 % mais moins de 80 % de l'ensemble des ventes. La valeur normale a donc été établie sur la base des prix réellement payés pour toutes les ventes bénéficiaires du produit concerné. c) Conclusions concernant les exportations vers des pays tiers (20) En ce qui concerne le producteur ayant coopéré, la valeur normale a été comparée au prix à l'exportation pour chaque pays de destination, sur la base d'une comparaison entre moyennes pondérées, après avoir procédé à certains ajustements afin de garantir une comparaison équitable. (21) Il a été constaté que les prix à l'exportation pratiqués par le producteur ayant coopéré (qui a réalisé 90 % de l'ensemble des exportations polonaises pendant la période d'enquête) sur le marché nord-américain étaient sensiblement inférieurs à la valeur normale établie pour ce marché, ce qui dénote des marges de dumping importantes pour ces ventes, tant vers les États-Unis que vers le Canada. Les ventes à l'exportation vers ces deux pays représentaient les deux tiers de l'ensemble des ventes à l'exportation de cette société. En ce qui concerne les ventes vers la République tchèque, un marché voisin qui absorbe le dernier tiers des ventes à l'exportation de la société, l'enquête a révélé un dumping négligeable, voire inexistant. En effet, la société y pratique la même politique de prix que sur son marché intérieur. (22) L'autre producteur n'ayant pas fourni d'informations détaillées, aucun calcul n'a pu être effectué. Il convient de noter que ce producteur n'exporte que vers la République tchèque et que le volume de ses exportations est relativement faible. 3. Probabilité d'une augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping vers la Communauté (23) L'enquête a établi que les sociétés polonaises étaient en mesure de produire des quantités de produit supplémentaires importantes pour l'exportation vers la Communauté. Ces volumes supplémentaires pourraient facilement atteindre les niveaux élevés constatés pendant la période d'enquête de la procédure initiale. De plus, selon toute probabilité, ces exportations feraient l'objet d'un dumping. a) Producteur-exportateur ayant coopéré (24) Le niveau d'utilisation des capacités relativement faible constaté pour le producteur ayant coopéré pendant la période d'enquête laisse entrevoir une marge d'augmentation de la production considérable. Il existe également une réelle possibilité de réorientation de la production, du nitrate d'ammonium vers le mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution, compte tenu du fait que les équipements supplémentaires nécessaires à la fabrication de ce dernier produit ne nécessiteraient pas d'investissements importants. (25) En cas d'abrogation des mesures, le marché de la Communauté pourrait devenir plus attractif pour les producteurs polonais que le marché nord-américain. En fait, l'enquête a montré que, durant la période d'enquête, les prix du mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution sur le marché nord-américain étaient légèrement inférieurs aux prix pratiqués sur le marché de la Communauté. Par ailleurs, les producteurs-exportateurs polonais considèrent que ce dernier marché est plus intéressant, en raison de sa proximité géographique qui entraîne des coûts de transport moindres. Ainsi, en y pratiquant le même prix que sur le marché nord-américain, ils pourraient réaliser une marge bénéficiaire plus élevée. En effet, si le même prix de vente, ou un prix inférieur, était pratiqué à l'égard des clients dans la Communauté, ce prix ferait encore l'objet d'un dumping, malgré des coûts de transport moindres. Par ailleurs, compte tenu du faible taux d'utilisation de ses capacités, le producteur ayant coopéré a tout intérêt, d'un point de vue économique, à vendre ses produits à des prix encore plus bas, tant que ses coûts variables sont couverts et qu'il n'y a pas de risque de voir les prix pratiqués sur le marché nord-américain remis en question. Il convient de rappeler que le marché de la Communauté était le principal marché d'exportation de la Pologne pour le mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution avant l'institution de mesures antidumping. En outre, même une fois ces mesures en vigueur, en particulier en 1996 lorsque le prix pratiqué sur le marché de la Communauté était supérieur au prix minimum institué à l'importation, environ la moitié de la production était exportée vers la Communauté. (26) Par ailleurs, après l'institution de mesures antidumping sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d'Algérie, du Belarus, de Lituanie, de Russie et d'Ukraine, les autres producteurs-exportateurs pourront plus facilement récupérer des parts de marché. (27) Le producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir que, sur la base de prévisions de ventes, à l'avenir, il ne sera plus en mesure d'exporter du mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution vers le marché de la Communauté. En effet, il s'attend, d'une part, à une augmentation importante de ses ventes intérieures de nitrate d'ammonium, ce qui limitera la quantité de produit disponible pour la production de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution et, d'autre part, à une hausse de la demande pour ce produit sur le marché intérieur. (28) Même si l'enquête a confirmé que les ventes intérieures de nitrate d'ammonium avaient en effet considérablement augmenté entre 1998 et 1999, le niveau initial était relativement bas en raison d'une baisse de 15 % de la consommation intérieure enregistrée entre 1996 et 1998. Il est escompté que ces ventes restent à leur niveau de 1999 ou n'augmentent que légèrement à l'avenir. Ces prévisions ont même été confirmées par les propres chiffres de vente du producteur polonais ayant coopéré pour les huit premiers mois de l'année 2000. Il semble donc que la forte augmentation des ventes intérieures enregistrée entre 1998 et 1999 doive être considérée comme exceptionnelle. (29) En ce qui concerne l'évolution des ventes intérieures de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution, les chiffres de vente du producteur polonais ayant coopéré indiquent, pour les huit premiers mois de l'année 2000, une augmentation moins importante que prévue. (30) En outre, il a été constaté qu'un volume considérable de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution a de nouveau été exporté vers la Communauté en 2000. En effet, entre janvier et octobre 2000, le total des exportations de ce produit de la Pologne vers la Communauté s'est élevé à 5 % de la consommation communautaire pendant la période d'enquête. b) Producteur n'ayant pas coopéré (31) Il a été constaté que le second producteur-exportateur polonais avait exporté un volume important de produit vers la Communauté en 1996, lorsque le prix sur le marché communautaire était temporairement supérieur au prix minimum à l'importation. Pendant l'enquête précédente, il a été constaté que ce producteur disposait de capacités de production considérables et rien n'indique que la situation a changé. Sur cette base, il peut donc être conclu que la société est susceptible de devenir un exportateur important vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures antidumping. En l'absence de coopération de la part de ce producteur, il a été conclu que sa politique des prix dans le cadre de toute exportation future vers la Communauté ne différerait pas sensiblement de celle adoptée par l'autre producteur ni de celle qu'il avait pratiqué pendant l'enquête initiale. c) Conclusions concernant les exportations potentielles vers la Communauté (32) Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu que les producteurs-exportateurs polonais ont nettement la capacité d'exporter de grandes quantités de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution à des prix de dumping. (33) Le marché de la Communauté était le principal marché d'exportation de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution pour la Pologne. Même lorsque des mesures étaient en vigueur, en particulier en 1996 lorsque le prix pratiqué sur le marché de la Communauté était supérieur au prix minimum à l'importation, environ la moitié de la production était exportée vers la Communauté. En cas d'abrogation des mesures, ce marché serait sûrement de nouveau un débouché attractif pour les producteurs polonais. 4. Conclusion concernant la probabilité de réapparition du dumping (34) Les producteurs-exportateurs polonais sont en mesure d'augmenter considérablement leur volume de production de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution compte tenu de l'importance de leurs capacités de production inutilisées. (35) Aucune augmentation future de la consommation intérieure ne sera suffisante pour absorber ces volumes de production supplémentaires éventuels, qui seront donc très probablement exportés. Cette conclusion est corroborée par le fait que, pendant la période comprise entre le début de 1995 et la fin de 1998, les producteurs polonais ont exporté globalement une grande part de leur production (plus de 80 % en moyenne). (36) En cas d'abrogation des mesures, il est probable que la majeure partie des exportations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution en provenance de Pologne sera dirigée vers le marché de la Communauté, en raison de sa proximité géographique et, de ce fait, de coûts de transport moindres. Par ailleurs, l'institution de mesures antidumping sur les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de cinq autres pays pourrait se révéler une incitation supplémentaire à augmenter les exportations vers la Communauté, d'autant plus que le marché communautaire était autrefois le principal marché d'exportation de la Pologne pour ce produit avant l'institution des mesures antidumping. (37) Les pratiques de dumping apparentes actuelles du producteur-exportateur polonais sur le marché nord-américain, le niveau de prix qui prévaut sur le marché polonais et celui qui prévaut sur le marché de la Communauté indiquent qu'en cas de reprise des exportations polonaises, il est fort probable que celles destinées à la Communauté feront elles aussi l'objet d'un dumping. (38) En conséquence, il est conclu qu'il existe une probabilité de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures. F. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE (39) Les producteurs communautaires ayant répondu au questionnaire représentent plus de 85 % de la production communautaire de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution pendant la période d'enquête; ils constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. G. SITUATION DU MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ 1. Consommation communautaire (40) La consommation communautaire apparente a été établie sur la base des volumes de vente de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, des informations contenues dans la plainte concernant les autres producteurs communautaires, des informations fournies par le producteur-exportateur polonais ayant coopéré et des chiffres communiqués par Eurostat. Lorsqu'il y avait lieu, les volumes ont été ajustés de manière à correspondre à des mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solution d'une teneur en azote égale à 32 %. (41) Sur cette base, il a été constaté que la consommation communautaire a diminué entre 1995 et 1997, passant de 3155000 à 2882000 tonnes. Par la suite, elle a considérablement augmenté, jusqu'à atteindre 3413000 tonnes pendant la période d'enquête. Cette hausse a été particulièrement nette entre 1998 et la période d'enquête (+ 15 %). Sur l'ensemble de la période considérée, la consommation communautaire a augmenté de 8,2 %. 2. Évolution des importations a) Volumes d'importation (42) Les importations totales de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution dans la Communauté ont suivi une tendance à la baisse au cours des trois premières années de la période considérée, passant de 1565000 tonnes en 1995 à 990000 tonnes en 1997, avant d'augmenter jusqu'à atteindre 1482000 tonnes pendant la période d'enquête. Sur l'ensemble de la période considérée, les importations totales ont diminué d'environ 5 %. (43) Le volume des importations en provenance de Pologne a considérablement diminué durant la période considérée, en particulier à partir de 1997, passant de 360000 tonnes en 1995 à zéro pendant la période d'enquête. L'enquête a établi que cette évolution résultait de l'effet conjugué de l'institution de mesures antidumping à la fin de 1994 et de l'évolution du prix moyen du mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution sur le marché de la Communauté, comme il est expliqué ci-dessous. Il convient de rappeler qu'avant l'institution des mesures, les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution en provenance de Pologne s'élevaient à environ 520000 tonnes en 1992 et à près de 405000 tonnes en 1993, ce qui représentait à l'époque environ la moitié de l'ensemble des importations. (44) Dans ce contexte, comme le règlement (CE) n° 1995/2000 du Conseil l'a confirmé, certains pays tiers ont bénéficié de l'institution des droits antidumping sur les importations en provenance de Pologne. Leur volume d'exportation vers la Communauté est passé de 869000 tonnes en 1995 à 1393000 tonnes pendant la période d'enquête. (45) Les volumes d'importation en provenance d'autres pays tiers ont quant à eux fortement chuté au cours de la période considérée: de 21 % des importations totales en 1995, ils ne représentaient plus que 6 % pendant la période d'enquête. b) Évolution des prix des importations (46) Après l'institution de mesures antidumping à l'encontre des importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Pologne et de Bulgarie, les prix se sont redressés jusqu'en 1996. À partir de cette date, les importations en provenance des cinq pays visés par le règlement (CE) n° 1995/2000 ont poussé les prix à la baisse sur le marché de la Communauté. Face à cette situation, l'industrie communautaire n'a pas eu d'autre choix que de suivre la tendance afin de conserver sa part de marché. Les producteurs-exportateurs polonais n'étaient pas en mesure de suivre le prix pratiqué sur le marché communautaire dès lors qu'il était tombé en-dessous du prix minimum à l'importation appliqué à l'encontre de leurs produits à la suite de l'institution des mesures antidumping. En conséquence, ils se sont retirés du marché de la Communauté à partir de 1998. 3. Situation économique de l'industrie communautaire a) Production (47) La production par l'industrie communautaire de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution a augmenté de 10,4 % entre 1995 et la période d'enquête, passant de 1484000 tonnes à 1639000 tonnes. L'augmentation la plus forte est survenue entre 1996 et 1997, après l'introduction des mesures antidumping à l'encontre des importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Pologne et de Bulgarie. b) Capacités et taux d'utilisation des capacités (48) Les capacités totales de production de l'industrie communautaire sont restées relativement stables tout au long de la période considérée. Leur taux d'utilisation est passé de 38 % en 1995 à 43 % en 1997, avant de retomber à 41 % pendant la période d'enquête. (49) Il convient toutefois de noter que les capacités de production installées peuvent être utilisées pour la production de différents engrais susceptibles d'être vendus séparément ou mélangés, comme c'est le cas pour le produit concerné. Le niveau absolu du taux d'utilisation des capacités ainsi que son évolution sont aussi influencés par l'apparition d'autres engrais. c) Ventes dans la Communauté (50) Au cours de la période considérée, le volume des ventes de l'industrie communautaire a suivi une évolution à la hausse, temporairement interrompue cependant entre 1997 et 1998. Cette tendance doit être analysée à la lumière de l'évolution globale du marché. En fait, la diminution du volume des ventes de l'industrie communautaire entre 1997 et 1998 est survenue alors que l'ensemble du marché était stable, ce qui a entraîné une perte de part de marché. En revanche, l'augmentation enregistrée entre 1998 et la période d'enquête a suivi la même tendance que le marché. Malgré l'évolution à la hausse du volume des ventes, la position de l'industrie communautaire s'est globalement détériorée depuis 1997. L'industrie communautaire n'a donc pas été en mesure de tirer parti de l'augmentation de la consommation en raison de la pression exercée par les importations en provenance des cinq pays visés par le règlement (CE) n° 1995/2000 du Conseil. d) Stocks (51) Le niveau des stocks n'est pas considéré comme un indicateur de préjudice valable en raison de la nature saisonnière des ventes et du fait que le mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution est stocké en partie par les producteurs eux-mêmes et en partie par les coopératives d'agriculteurs, à savoir les utilisateurs du produit concerné. e) Part de marché (52) Après avoir gagné 15 points de pourcentage entre 1995 et 1997, et être passée de 45,8 % à 60,7 % lorsque les mesures sont entrées en vigueur, la part de marché de l'industrie communautaire a chuté de 8,4 points de pourcentage entre 1997 et la période d'enquête. f) Prix de vente de l'industrie communautaire (53) Le prix de vente net moyen des producteurs communautaires a diminué, passant de 111,3 euros en 1995 à 78,3 euros pendant la période d'enquête. Comme il est indiqué au considérant 46, cette chute a été particulièrement marquée entre 1996 et la période d'enquête (- 32,2 %). g) Rentabilité (54) La rentabilité moyenne pondérée de l'industrie communautaire s'est détériorée et a perdu 15,2 points de pourcentage entre 1995 et la période d'enquête, passant de + 4,9 % à - 10,3 %. Après avoir atteint un sommet en 1996 (+ 6,2 %), elle a perdu 16,5 points de pourcentage entre cette date et la période d'enquête. Cette évolution doit être analysée à la lumière de l'évolution des prix de l'industrie communautaire enregistrée au cours de la même période. L'enquête a montré que les prix de vente de l'industrie communautaire avaient augmenté entre 1995 et 1996, avant de commencer à diminuer, principalement en raison de la pression sur les prix exercée par les importations en provenance des cinq pays visés par le règlement (CE) n° 1995/2000. Il convient de rappeler que, pendant la période d'enquête de la procédure initiale (entre avril 1992 et mars 1993), l'industrie communautaire a enregistré des pertes de plus de 5 %. (55) Le rendement de l'investissement a globalement suivi la même évolution que la rentabilité pendant la période considérée. Sa tendance à la baisse a même été plus marquée en raison de l'effet conjoint de la baisse de la rentabilité et de la hausse des investissements nets résultant de nouvelles acquisitions, comme il est indiqué ci-dessous. Il convient de noter que les investissements directs et une partie des investissements indirectement liés à la fabrication du produit concerné ont été pris en compte. h) Flux de liquidités (56) Les flux de liquidités générés par l'industrie communautaire en liaison avec les ventes de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution ont également suivi la même évolution que la courbe de rentabilité. i) Aptitude à mobiliser les capitaux (57) En raison de la structure des sociétés à l'origine de la plainte, à savoir que les producteurs d'engrais font partie de grands groupes chimiques fabriquant également d'autres produits, il n'a pas été possible de déterminer la capacité à mobiliser les capitaux pour le produit concerné uniquement; il a donc été estimé que ce critère n'était pas un indicateur utile pour mesurer le préjudice. j) Emploi et salaires (58) L'emploi dans l'industrie communautaire a augmenté entre 1995 et 1996, les effectifs passant de 330 à 339 personnes, avant de diminuer par la suite et d'atteindre le chiffre de 322 personnes pendant la période d'enquête, soit une diminution de 5 %. (59) Les salaires ont globalement suivi une baisse similaire à la diminution des effectifs. k) Investissements en amont (60) Les investissements les plus importants effectués par l'industrie communautaire durant la période considérée ont eu lieu entre 1996 et 1998 et ont porté sur les capacités de production d'urée et d'acide nitrique, qui sont des matières premières utilisées pour la production de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution, mais également d'autres produits tels que le nitrate d'ammonium solide et l'urée solide, qui présentaient des perspectives commerciales plus favorables que l'urée et le nitrate d'ammonium en solution. Les investissements directs qui ont porté uniquement sur la dernière étape du processus de production, à savoir le mélange du nitrate d'ammonium et de l'urée, représentent une fraction mineure des chiffres susmentionnés. Ces investissements directs sont restés relativement constants au cours de la période considérée. 4. Conclusion de l'analyse de la situation du marché communautaire (61) L'introduction d'un prix minimum sur les importations en provenance de Pologne a, dans un premier temps, eu une incidence positive sur l'industrie communautaire, qui a pu redresser sa situation économique affaiblie. Toutefois, à partir de 1997, comme l'a confirmé le règlement (CE) n° 1995/2000, l'Algérie, le Belarus, la Lituanie, la Russie et l'Ukraine ont largement contribué à une baisse générale des prix sur le marché de la Communauté, en diminuant leur prix de vente moyen de près de 35 % entre 1996 et 1997. Ce faisant, ils ont pu augmenter leur volume d'exportation vers la Communauté, ont été rapidement en mesure de récupérer les parts de marché des produits polonais et ont, de ce fait, entraîné une détérioration importante de la situation économique de l'industrie communautaire. H. PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE (62) Afin d'évaluer l'effet probable de l'expiration des mesures en vigueur, les éléments suivants ont été pris en compte: a) Comme il est indiqué aux considérants 23 à 31: - il apparaît clairement que les producteurs polonais disposent des capacités nécessaires pour augmenter leur production et leurs volumes d'exportation, - en cas d'expiration des mesures, il est probable que ces volumes supplémentaires seront expédiés vers le marché de la Communauté, - sur la base des prix à l'exportation établis pour les exportations vers l'Amérique du Nord, il est probable qu'en l'absence de mesures, les producteurs-exportateurs polonais adopteront une politique de dumping. Les bas prix qui seraient pratiqués afin de regagner la part de marché perdue sont susceptibles d'aggraver le préjudice porté à l'industrie communautaire. L'éventualité d'une baisse des prix par les producteurs-exportateurs polonais est confirmée par la politique des prix à l'exportation qu'ils appliquent sur des marchés tiers, à savoir l'Amérique du Nord. b) Cette politique des prix pratiquée par les producteurs-exportateurs polonais, associée au fait qu'ils sont en mesure de produire de grandes quantités de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution entraînera, selon toute vraisemblance, une baisse générale des prix au sein d'un marché concernant un produit de base, très sensible aux prix. Il en résulterait alors une réapparition du préjudice, sous la forme d'une diminution des prix de vente, du volume des ventes et de la part de marché de l'industrie communautaire, sans parler des conséquences en termes de rentabilité. Dans ce contexte, il est rappelé que les importations en provenance d'Algérie, du Belarus, de Lituanie, de Russie et d'Ukraine ont récemment suivi exactement la même évolution en termes de prix et de volume et que ces importations ont eu, sur l'industrie communautaire, des effets similaires à ceux précédemment évoqués. c) L'industrie communautaire se trouve encore dans une situation précaire, en particulier en ce qui concerne sa rentabilité. En effet, bien que la situation se soit nettement améliorée au cours des deux premières années d'application des mesures examinées, elle s'est de nouveau détériorée, en particulier à partir de 1997, en raison du dumping préjudiciable provoqué par des importations en provenance d'autres pays, ainsi que l'a établi le règlement (CE) n° 1995/2000. À cet égard, en cas d'abrogation des mesures prises à l'encontre de la Pologne, non seulement l'industrie communautaire se trouverait de nouveau dans une situation difficile, mais les mesures prises à l'encontre de ces autres pays perdraient tout ou partie de leur utilité. (63) Sur la base de ce qui précède, il est conclu que le dumping réapparaîtra probablement en cas d'abrogation des mesures. I. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ 1. Remarque préliminaire (64) Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si la prorogation des mesures antidumping en vigueur était contraire ou non à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs/négociants ainsi que des utilisateurs du produit concerné. (65) Il convient de rappeler qu'à l'issue de l'enquête initiale, il avait été considéré que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. En outre, le fait que la présente enquête soit une enquête de réexamen, c'est-à-dire qu'elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permettra d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées. (66) Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier. 2. Intérêt de l'industrie communautaire (67) L'industrie communautaire s'est révélée être une industrie structurellement viable, capable de s'adapter aux conditions changeantes du marché. Le redressement de sa situation après la restauration de conditions de concurrence loyales et l'institution de mesures antidumping à l'encontre des importations en provenance de Pologne et de Bulgarie ainsi que les investissements réalisés dans des capacités de production à la pointe de la technologie en sont la preuve. Ces effets positifs n'ont toutefois pas duré longtemps car, à partir de 1997, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de certains pays tiers, autres que la Pologne, ont occasionné une forte pression sur les prix sur le marché de la Communauté qui a entraîné une nouvelle détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire. Cette détérioration était telle que l'industrie communautaire a dû restructurer ses activités et réduire sensiblement ses capacités au cours de l'année 2000, ce qui a entraîné des pertes d'emploi. (68) Il peut être raisonnablement escompté que l'industrie communautaire profitera des mesures instituées par le règlement (CE) n° 1995/2000, pour autant qu'aucune nouvelle source de dumping préjudiciable ne vienne saper leur effet. Comme il est souligné ci-dessus, compte tenu de la probabilité de réapparition d'un dumping préjudiciable de la part de la Pologne, il serait de l'intérêt de l'industrie communautaire de maintenir les mesures antidumping appliquées à l'encontre des importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Pologne. 3. Intérêt des importateurs/négociants indépendants (69) La Commission a envoyé un questionnaire à 20 importateurs/négociants indépendants ainsi qu'à une association d'importateurs. Elle a reçu neuf réponses, dont celle de l'association. (70) L'enquête a établi qu'aucun de ces importateurs/négociants n'avait importé de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution en provenance de Pologne pendant la période d'enquête. Ils ont fait valoir que cela était dû au fait que, pendant cette période, le prix de vente moyen du produit dans la Communauté était inférieur au prix minimum à l'importation applicable aux importations en provenance de Pologne. Toutefois, il convient de noter que les mesures antidumping instituées en 1994 sur les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Pologne n'avaient en fait eu aucun impact significatif sur les importateurs/négociants. Comme l'enquête actuelle et les précédentes l'ont montré, les importateurs/négociants ne commercialisent généralement pas que du mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution, mais également d'autres engrais, et le produit concerné peut être importé de nombreux autres pays d'origine, du fait de ses caractéristiques; il s'agit en effet d'un produit de base qui est identique quel que soit son pays d'origine. 4. Intérêt des utilisateurs (71) Les utilisateurs du produit concerné sont les agriculteurs. La Commission a envoyé des questionnaires à des associations européennes d'agriculteurs et n'a reçu aucune réponse. (72) Il convient de noter que les engrais représentent une petite partie des coûts totaux de production des agriculteurs, comme il est indiqué dans le règlement (CE) n° 1995/2000 du Conseil. En outre, cette absence de coopération semble confirmer que les mesures actuellement en vigueur n'ont eu aucune incidence négative sur la situation économique de ce secteur. (73) En conclusion, il est peu probable que les inconvénients éventuels pour les agriculteurs de la Communauté annuleront les effets positifs des mesures prises à l'encontre du dumping préjudiciable pour l'industrie communautaire. 5. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté (74) Pour les raisons évoquées ci-dessus, il est conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas proroger les mesures antidumping. J. FORME DES MESURES (75) Comme il est indiqué dans l'avis d'ouverture, la Commission a ouvert le réexamen intermédiaire afin de permettre une éventuelle adaptation de la forme des mesures applicables à la Pologne à celle des mesures antidumping adoptées à l'encontre de certains pays tiers dont les exportations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution vers la Communauté ont fait l'objet d'une procédure antidumping distincte. (76) Le règlement (CE) n° 1995/2000 a conclu qu'il convenait d'instituer des droits définitifs sous la forme d'un montant spécifique par tonne. Le choix de ce type de mesures a été dicté par la nécessité de garantir l'efficacité des mesures et de décourager la manipulation des prix qui a été observée à l'occasion de certaines procédures antérieures concernant la même catégorie générale de produits, à savoir les engrais. (77) De la même manière que les producteurs visés par ces mesures, les producteurs polonais de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution produisent une diversité de fertilisants qui, dans une mesure significative, sont vendus par l'intermédiaire de distributeurs identiques. Ceci présente le risque que les prix des différents produits soient compensés de manière telle que ceci pourrait difficilement être détecté par les autorités douanières. Pour ces raisons, il est considéré que les mesures applicables aux importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Pologne doivent être modifiées et prendre la forme d'un montant spécifique par tonne, comme c'est le cas des mesures instituées pour d'autres pays par le règlement (CE) n° 1995/2000. (78) Un producteur-exportateur polonais a contesté la modification proposée en faisant valoir que ce changement ne reposait sur aucune base légale et que le prix minimum à l'importation permettait efficacement de restaurer des conditions de concurrence loyales sur le marché de la Communauté. (79) À cet égard, il convient de rappeler que le réexamen intermédiaire concernant la forme des mesures a été ouvert à l'initiative de la Commission, après consultation du comité consultatif, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Comme il est indiqué ci-dessus, la Commission a ouvert ce réexamen afin de permettre une modification éventuelle de la forme des mesures applicables à la Pologne en tenant compte des mesures instituées entre-temps à l'encontre d'autres pays pour le même produit. (80) En plus du risque de compensation mentionné au considérant 77, l'enquête a montré que le prix minimum à l'importation s'est avéré inefficace, dans la mesure où le produit concerné peut être sujet à des fluctuations de prix. En fonction du prix moyen sur le marché de la Communauté, le prix minimum à l'importation peut être sans effet ou avoir pour conséquence d'exclure les importations en provenance de Pologne du marché communautaire. En l'espèce, l'institution de mesures antidumping sous la forme d'un droit spécifique devrait donc garantir que ces mesures seront efficaces et efficientes pour éliminer les effets du dumping préjudiciable. Par ailleurs, à l'occasion d'autres procédures récentes concernant des engrais, il a été constaté que la forme de mesures la plus appropriée pour ce type de produit était le montant spécifique par tonne. (81) Le montant de ce droit, en euros par tonne, déterminé par l'enquête précédente, s'établit comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Pologne relevant du code NC 3102 80 00. 2. Le montant de ce droit, en euros par tonne, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes: >EMPLACEMENT TABLE> 3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(7), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
Article 2 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 mai 2001.
Par le Conseil Le président B. Ringholm
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2). (2) JO L 350 du 31.12.1994, p. 20. (3) JO L 350 du 31.12.1994, p. 115. (4) JO L 238 du 22.9.2000, p. 15. (5) JO C 176 du 22.6.1999, p. 14. (6) JO C 369 du 21.12.1999, p. 22. (7) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2787/2000 (JO L 330 du 27.12.2000, p. 1).
Fin du document
Document livré le: 05/06/2001
|