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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0823

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
[ 03.60.51 - Céréales ]


Actes modifiés:
393R0738 (Modification)

301R0823
Règlement (CE) n° 823/2001 du Conseil du 24 avril 2001 portant modification du règlement (CEE) n° 738/93 modifiant le régime transitoire d'organisation commune des marchés des céréales et du riz au Portugal prévu par le règlement (CEE) n° 3653/90
Journal officiel n° L 120 du 28/04/2001 p. 0002 - 0002



Texte:


Règlement (CE) no 823/2001 du Conseil
du 24 avril 2001
portant modification du règlement (CEE) n° 738/93 modifiant le régime transitoire d'organisation commune des marchés des céréales et du riz au Portugal prévu par le règlement (CEE) n° 3653/90

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 234, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 738/93(1) prévoit, entre autres, que les aides spécifiques aux producteurs portugais de céréales dans le cadre du règlement (CEE) n° 3653/90 du Conseil du 11 décembre 1990 portant dispositions transitoires d'organisation commune du marché des céréales et du riz au Portugal(2), seront octroyées jusqu'à la fin de la campagne 2002/2003, et fixe à son annexe le niveau desdites aides.
(2) Les revenus des producteurs portugais de céréales ont subi les dernières années la pression de l'effet cumulatif de la réforme de la politique agricole commune dans ce secteur et la dégressivité des aides spécifiques prévues pour le régime susmentionné. Pour atténuer cet effet, il convient de stabiliser temporairement la dégressivité de l'aide spécifique en maintenant en 2001/2002 le niveau des aides prévues pour la campagne 2000/2001,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'annexe du règlement (CEE) n° 738/93, les montants relatifs à la campagne 2001/2002 sont remplacés par les montants suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juin 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 24 avril 2001.

Par le Conseil
Le président
M. Winberg

(1) JO L 77 du 31.3.1993, p. 1.
(2) JO L 362 du 27.12.1990, p. 28. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1664/95 de la Commission (JO L 158 du 8.7.1995, p. 13).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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