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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R0738

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
[ 03.60.51 - Céréales ]


Actes modifiés:
390R3653 ()

393R0738
Règlement (CEE) n° 738/93 du Conseil, du 17 mars 1993, modifiant le régime transitoire d'organisation commune des marchés des céréales et du riz au Portugal prévu par le règlement (CEE) n° 3653/90
Journal officiel n° L 077 du 31/03/1993 p. 0001 - 0003
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 256
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 48 p. 256


Modifications:
Modifié par 301R0823 (JO L 120 28.04.2001 p.2)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 738/93 DU CONSEIL du 17 mars 1993 modifiant le régime transitoire d'organisation commune des marchés des céréales et du riz au Portugal prévu par le règlement (CEE) no 3653/90
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 234 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que la réalisation du marché unique suppose l'élimination des obstacles aux échanges non seulement entre les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, mais également, dans une mesure aussi large que possible, entre ces États membres et l'Espagne et le Portugal;
considérant que cette orientation conduit à la suppression du mécanisme complémentaire aux échanges applicable aux céréales et au riz et, en ce qui concerne les céréales, rend approprié, afin de permettre aux agriculteurs portugais de faire face à la concurrence accrue des autres États membres, un plus long échelonnement de la dégressivité de l'aide prévue par le règlement (CEE) no 3653/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, portant dispositions transitoires d'organisation commune des marchés des céréales et du riz au Portugal (2);
considérant que, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, une diminution des prix d'intervention a été prévue par le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (3); que les pertes de revenu en résultant sont compensées par un soutien direct à l'hectare instauré par le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (4); qu'il y a lieu d'adapter la méthode de calcul des aides portugaises afin d'éviter une double compensation;
considérant que, dans les échanges de riz entre le Portugal et les autres États membres, des montants compensatoires d'adhésion sont applicables jusqu'à la fin de la campagne 1994/1995, étant donné que le règlement (CEE) no 3653/90 a prévu que l'alignement du prix de ce produit sur le prix commun ne serait réalisé qu'à cette date;
considérant que, pour ce produit, un alignement anticipé des prix et par conséquent l'élimination, à cette date, de tout montant compensatoire d'adhésion sont possibles si l'on compense le revenu des producteurs portugais de riz par une aide analogue à celle déjà prévue pour les céréales par le règlement (CEE) no 3653/90; qu'il y a donc lieu de modifier en ce sens le régime prévu par ce dernier règlement;
considérant que, pour tenir compte des difficultés que la suppression du mécanisme complémentaire aux échanges pour le riz comporte pour les producteurs portugais, il convient de fixer le montant initial de l'aide précitée à un niveau qui dépasse la simple différence des prix (17,45 écus par tonne) et de prévoir sa dégressivité jusqu'à la fin de la campagne 1997/1998;
considérant que, à cette occasion, il y a lieu de démanteler les éléments fixes qui sont applicables aux produits transformés à base de céréales et de riz jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard en vertu du règlement précité; que, en effet, pour la plupart des produits, ces éléments impliqueraient, au stade de la réalisation du marché unique, des difficultés et des coûts de contrôle disproportionnés par rapport à leur faible montant, sans être par ailleurs vraiment nécessaires pour assurer la protection de l'industrie portugaise; que les difficultés éventuelles que cette suppression pourrait engendrer dans le secteur du riz, particulièrement sensible au Portugal, pourraient trouver un remède dans le cadre des mesures transitoires prévues;
considérant que le démantèlement des éléments fixes rend appropriée la suppression des écarts prévus à l'article 287 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Par dérogation ou en complément aux articles 2, 3 et 9 du règlement (CEE) no 3653/90:
a) l'aide prévue à l'article 3 dudit règlement:
- est octroyée jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2002/2003,
- est, pour chaque campagne de commercialisation, fixée comme indiqué à l'annexe;
b) le prix commun d'intervention du riz paddy est applicable au Portugal;
c) une aide est accordée aux producteurs de riz paddy pour les campagnes de commercialisation 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 et 1997/1998. Cette aide, à laquelle l'article 5 et l'article 10 premier alinéa du règlement (CEE) no 3653/90 s'appliquent, est:
- fixée à 25 écus par tonne pour la campagne de commercialisation 1992/1993,
- diminuée respectivement d'un sixième, d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers et de la moitié pour les campagnes de commercialisation 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 et 1997/1998;
d) les éléments fixes relatifs aux produits visés à l'article 286 paragraphe 3 de l'acte d'adhésion sont supprimés.
2. Les écarts prévus à l'article 287 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion sont également supprimés.

Article 2
Les mesures transitoires nécessaires pour assurer le passage harmonieux du régime prévu par le règlement (CEE) no 3653/90 au régime prévu par le présent règlement, et notamment celles relatives aux indemnités pour les stocks normaux de riz existant au Portugal au 31 mars 1993, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 (5) ou à l'article 27 du règlement (CEE) no 1418/76 (6).

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 1993.
Par le Conseil
Le président
B. WESTH

(1) JO no C 21 du 25. 1. 1993.
(2) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 28.
(3) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(4) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2467/92 de la Commission (JO no L 246 du 27. 8. 1992, p. 1).
(5) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1738/92 (JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 1).
(6) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 674/92 (JO no L 73 du 19. 3. 1992, p. 7).


ANNEXE
Aide aux producteurs portugais de céréales
/* Tableaux: voir JO */

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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