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Législation communautaire en vigueur

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Document 301R0822

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.51 - Céréales ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


301R0822
Règlement (CE) n° 822/2001 du Conseil du 24 avril 2001 portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 100300
Journal officiel n° L 120 du 28/04/2001 p. 0001 - 0001



Texte:


Règlement (CE) no 822/2001 du Conseil
du 24 avril 2001
portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté s'est engagée, dans la conclusion des négociations sur l'article XXIV.6 du GATT, à examiner les problèmes décelés dans le cas où le fonctionnement du système du "prix représentatif" pour les céréales semblerait être une entrave au commerce. Certaines expéditions d'orge de brasserie ont soulevé des difficultés.
(2) Afin de remédier à ces entraves, il convient d'ouvrir, pour 2001 et 2002, un contingent tarifaire communautaire pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00.
(3) Il y a lieu d'adopter les modalités d'application du présent règlement conformément à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Un contingent tarifaire communautaire annuel de 50000 tonnes pour l'orge de qualité supérieure relevant du code NC 1003 00, destiné à la production de malt utilisé dans la fabrication de certaines bières vieillies dans des cuves contenant du bois de hêtre, est ouvert pour 2001 et 2002.
2. Le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 50 % du taux plein du droit en vigueur à la date de l'importation, sans l'abattement appliqué sur les importations d'orge de brasserie.

Article 2
La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement conformément à la procédure établie à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, et notamment:
a) les dispositions garantissant la qualité de l'orge et, le cas échéant, les dispositions concernant la reconnaissance des documents permettant de vérifier ladite garantie;
b) les dispositions permettant de vérifier que l'orge est utilisé pour la production de malt destiné à la fabrication de bières vieillies dans des cuves contenant du bois de hêtre.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 24 avril 2001.

Par le Conseil
Le président
M. Winberg

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 1).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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