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Législation communautaire en vigueur
Document 301R0685
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[ 07.20.50 - Transports combinés ]
301R0685
Règlement (CE) n° 685/2001 du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant la répartition entre les États membres des autorisations reçues dans le cadre des accords établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie et entre la Communauté européenne et la République de Hongrie
Journal officiel n° L 108 du 18/04/2001 p. 0001 - 0003
Texte:
Règlement (CE) n° 685/2001 du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant la répartition entre les États membres des autorisations reçues dans le cadre des accords établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie et entre la Communauté européenne et la République de Hongrie
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3), considérant ce qui suit: (1) Par les décisions 2001/265/CE(4) et 2001/266/CE(5) du Conseil du 19 mars 2001, la Communauté européenne a conclu avec la République de Bulgarie et la République de Hongrie des accords établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné. (2) Ces accords prévoient que la Communauté recevra, de la Bulgarie et de la Hongrie, des autorisations de transit routier. (3) Il est donc nécessaire d'établir des règles de répartition et de gestion des autorisations mises à la disposition de la Communauté. (4) Pour des raisons pratiques et liées à la gestion, il convient que la Commission mette ces autorisations à la disposition des États membres. (5) Il y a donc lieu de mettre en place une méthode de répartition à cette fin. Les États membres répartiront ensuite les autorisations qui leur sont octroyées entre les entreprises en fonction de critères objectifs. (6) Pour assurer l'utilisation optimale des autorisations, il convient que toutes les autorisations non attribuées soient renvoyées à la Commission en vue d'une redistribution. (7) Il y a lieu de fonder la répartition des autorisations sur des critères qui tiennent pleinement compte des flux de transport terrestre existant entre la Grèce et les autres États membres, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le présent règlement définit les règles à appliquer pour répartir, entre les États membres, les autorisations mises à la disposition de la Communauté en vertu de l'article 6, paragraphe 2, des accords conclus entre la Communauté européenne et la République de Bulgarie et entre la Communauté européenne et la République de Hongrie et établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné (ci-après dénommés "les accords").
Article 2 1. La Commission attribue les autorisations conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. 2. Les autorisations sont réparties entre les États membres conformément à l'annexe. S'appuyant sur l'expérience et spécialement sur l'évolution des flux de trafic, la Commission soumet le cas échéant au Conseil une proposition visant à modifier la répartition des autorisations entre les États membres, au plus tôt trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. 3. Les autorisations pour chaque année sont réparties avant le 15 octobre de l'année précédente. 4. Le nombre d'autorisations à répartir la première année de la mise en oeuvre de l'un des accords est adapté sur une base proportionnelle si cet accord entre en vigueur après le 1er janvier de l'année en question.
Article 3 Les États membres distribuent les autorisations aux entreprises établies sur leur territoire conformément à des critères objectifs et non discriminatoires.
Article 4 Avant le 15 septembre de chaque année, les autorités compétentes des États membres renvoient à la Commission les autorisations qui, d'après les données disponibles et les estimations, ne seront vraisemblablement pas utilisées avant la fin de l'année en cours. La Commission répartit les autorisations restituées en tenant compte de la clé de répartition figurant à l'annexe et des demandes d'autorisations supplémentaires formulées par les États membres.
Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 4 avril 2001.
Par le Parlement européen La présidente N. Fontaine
Par le Conseil Le président B. Rosengren
(1) JO C 89 E du 28.3.2000, p. 33. (2) JO C 168 du 16.6.2000, p. 13. (3) Avis du Parlement européen du 25 octobre 2000 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 mars 2001. (4) Voir page 4 du présent Journal officiel. (5) Voir page 27 du présent Journal officiel.
ANNEXE
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Fin du document
Document livré le: 05/06/2001
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