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Législation communautaire en vigueur

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Document 301R0650

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[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]


301R0650  Consolidé - 2001R0650Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 650/2001 de la Commission du 30 mars 2001 portant redistribution des quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en 2000 à certains produits originaires de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 091 du 31/03/2001 p. 0051 - 0057



Texte:


Règlement (CE) no 650/2001 de la Commission
du 30 mars 2001
portant redistribution des quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en 2000 à certains produits originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 138/96(2), et notamment son article 2, paragraphe 5, ainsi que ses articles 14 et 24,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil, par son règlement (CE) n° 519/94 du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) nos 1765/82, 1766/82 et 3420/83(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1138/98(4), a instauré à l'égard de la République populaire de Chine certains contingents quantitatifs annuels indiqués à l'annexe II de ce règlement et a établi que leur gestion doit se faire en application des dispositions du règlement (CE) n° 520/94.
(2) La Commission a en conséquence adopté le règlement (CE) n° 738/94(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 983/96(6), fixant les dispositions générales d'application du règlement (CE) n° 520/94. Ces dispositions s'appliquent à la gestion des contingents susmentionnés sous réserve des dispositions du présent règlement.
(3) Conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 520/94, les autorités compétentes des États membres ont communiqué à la Commission les quantités des contingents attribuées en 2000, mais non utilisées.
(4) Il n'a pas été possible de redistribuer ces quantités non utilisées dans des délais permettant leur utilisation avant la fin de l'année contingentaire 2000.
(5) Après examen des données ainsi communiquées pour chacun des produits concernés, il apparaît opportun de redistribuer en 2001 les quantités non utilisées lors de l'année contingentaire 2000 à concurrence des quantités figurant à l'annexe I du présent règlement.
(6) Après examen des différentes méthodes de gestion prévues par le règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de retenir la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels. En application de cette méthode, les contingents sont divisés en deux parties, l'une revenant aux importateurs traditionnels et l'autre aux autres importateurs.
(7) Selon l'expérience acquise, cette méthode apparaît comme étant la plus apte à assurer la continuité des transactions commerciales pour les opérateurs communautaires concernés et à éviter des perturbations dans les échanges.
(8) Il y a lieu de diviser les quantités redistribuées en vertu du présent règlement en appliquant les mêmes critères que ceux suivis pour la répartition des contingents de 2001.
(9) Pour l'attribution de la partie du contingent réservée aux importateurs traditionnels, il y a lieu de maintenir la période de référence retenue pour la répartition des contingents de 2001, c'est-à-dire l'année civile 1998 ou 1999, puisqu'elle reste représentative d'une évolution normale des courants d'échanges des produits concernés. Par conséquent, les importateurs traditionnels doivent prouver avoir réalisé, au cours de l'année 1998 ou 1999, des importations de produits originaires de Chine faisant l'objet des contingents concernés.
(10) Il convient de simplifier les formalités à accomplir par les importateurs traditionnels déjà titulaires d'une licence d'importation délivrée lors de la répartition des contingents communautaires de 2001. Les autorités administratives compétentes disposent déjà des justificatifs requis pour chacun de ces importateurs traditionnels en ce qui concerne les importations réalisées en 1998 ou 1999. Lesdits importateurs n'ont par conséquent qu'à joindre à leur nouvelle demande de licence une copie de leur licence précédente.
(11) Pour l'attribution de la partie réservée aux autres importateurs, il convient de prendre les mesures nécessaires afin de créer les meilleures conditions pour l'attribution des contingents et leur utilisation optimale. Il apparaît approprié, à cet effet, de prévoir une attribution de cette partie en proportion des quantités demandées, sur la base d'un examen simultané des demandes de licences d'importation effectivement introduites, l'accès à cette partie étant réservé aux importateurs pouvant justifier avoir obtenu et utilisé à concurrence d'au moins 80 % une licence d'importation portant sur le produit considéré au cours de l'année contingentaire 2000. Il apparaît en outre nécessaire de limiter à une quantité ou à une valeur prédéterminée le montant que tout importateur non traditionnel peut demander.
(12) Pour la participation à l'attribution des contingents, il convient de fixer une limite dans le temps pour l'introduction des demandes de licence d'importation pour les importateurs traditionnels et les autres importateurs.
(13) Il y a lieu de prévoir, en vue d'une utilisation optimale des contingents, que les demandes de licence relatives à des importations de chaussures précisent, au cas où les contingents se réfèrent à plusieurs codes de la nomenclature combinée, les quantités demandées pour chaque code.
(14) Les États membres doivent informer la Commission des demandes de licence d'importation reçues, selon les modalités prévues à l'article 8 du règlement (CE) n° 520/94. Les informations relatives aux importations antérieures des importateurs traditionnels doivent être ventilées par année de référence et exprimées dans l'unité du contingent concerné.
(15) À la lumière de l'expérience acquise dans la gestion des contingents, que, pour faciliter les formalités administratives à remplir à l'importation par les opérateurs économiques et étant donné que les quantités inutilisées ne peuvent normalement pas être reportées sur l'année suivante plus d'une fois et que tout risque de cumul excessif des importations paraît donc limité, il semble opportun, sans préjudice des résultats d'une autre analyse qui pourrait s'avérer ultérieurement justifiée, de fixer au 31 décembre 2001 la date d'expiration de la redistribution des licences d'importation.
(16) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité de gestion des contingents institué par l'article 22 du règlement (CE) n° 520/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement fixe les dispositions spécifiques relatives à la redistribution en 2001 des quantités non utilisées lors de l'année contingentaire 2000 des contingents quantitatifs visés à l'annexe II du règlement (CE) n° 519/94.
Les quantités non utilisées lors de l'année contingentaire 2000 sont redistribuées à concurrence des quantités ou des valeurs figurant à l'annexe I du présent règlement.
Le règlement (CE) n° 738/94 fixant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 520/94 est applicable sous réserve des dispositions particulières du présent règlement.

Article 2
1. Les contingents quantitatifs visés à l'article 1er sont attribués par application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 520/94.
2. La partie de chaque contingent quantitatif réservée respectivement aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs est indiquée à l'annexe II du présent règlement.
3. La partie réservée aux importateurs non traditionnels doit être attribuée en application de la méthode de répartition proportionnelle aux quantités demandées, la quantité susceptible d'être demandée par chaque importateur ne pouvant excéder celle indiquée à l'annexe III du présent règlement. Ne sont autorisés à présenter une demande de licence d'importation pour un produit déterminé que les importateurs pouvant justifier avoir importé au moins 80 % de la quantité pour laquelle une licence d'importation portant sur ce produit leur a été accordée en vertu du règlement (CE) n° 2201/1999 de la Commission(7).

Article 3
Les demandes de licence d'importation sont introduites auprès des autorités administratives compétentes visées à l'annexe IV du présent règlement au cours de la période allant du jour suivant celui de la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes jusqu'au 28 avril 2001.

Article 4
1. Pour la participation à la part de chaque contingent réservée aux importateurs traditionnels, sont considérés comme tels ceux qui peuvent justifier avoir effectué des importations au cours de l'année civile 1998 ou 1999.
2. Les justificatifs visés à l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94 doivent se référer à la mise en libre pratique, au cours de l'année civile 1997 ou 1998 selon les indications communiquées par l'importateur, des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet des contingents quantitatifs concernés par la demande de licence.
3. En lieu et place des justificatifs visés au premier tiret de l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94:
- le demandeur peut accompagner sa demande de licence d'un justificatif établi et certifié par les autorités nationales compétentes sur la base des données douanières dont elles disposent, des importations des produits concernés effectuées au cours de l'année civile 1998 ou 1999 par lui ou, le cas échéant, par l'opérateur dont il a repris l'activité,
- le demandeur qui est déjà titulaire d'une licence d'importation délivrée pour 2001 au titre du règlement (CE) n° 2339/2000 de la Commission(8) et portant sur les produits faisant l'objet des contingents peut accompagner sa demande de licence d'une copie de la licence précédente. Dans ce cas, il y indique la quantité globale des importations réalisées pour le produit concerné au cours de la période de référence choisie.

Article 5
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 12 mai 2001 à 10 heures, heure de Bruxelles, les informations relatives au nombre et à la quantité globale des demandes de licences d'importation ainsi que, pour les demandes introduites par les importateurs traditionnels, le volume des importations antérieures réalisées par ces derniers au cours de la période de référence choisie conformément à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 6
La Commission adopte, au plus tard vingt jours après réception de toute la documentation demandée au titre de l'article 5, les critères quantitatifs selon lesquels les demandes des importateurs doivent être satisfaites par les autorités nationales compétentes.

Article 7
Les licences d'importation sont valables jusqu'au 31 décembre 2001. Leur validité ne peut pas être prorogée.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2001.

Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission

(1) JO L 66 du 10.3.1994, p. 1.
(2) JO L 21 du 27.1.1996, p. 6.
(3) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.
(4) JO L 159 du 3.6.1998, p. 1.
(5) JO L 87 du 31.3.1994, p. 47.
(6) JO L 131 du 1.6.1996, p. 47.
(7) JO L 268 du 16.10.1999, p. 10.
(8) JO L 269 du 21.10.2000, p. 28.



ANNEXE I


QUANTITÉS À REDISTRIBUER
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II


RÉPARTITION DES CONTINGENTS
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III


QUANTITÉ MAXIMALE POUVANT ÊTRE DEMANDÉE PAR UN IMPORTATEUR NON TRADITIONNEL
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE IV

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
1. BELGIQUE/BELGIË
Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques
4e division: Mise en oeuvre des politiques commerciales
Services des licences
Ministerie van Economische Zaken Bestuur van de Economische Betrekkingen
4e afdeling: Toepassing van de Handelspolitiek
Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60, rue Général-Leman 60 , B - 1040 Brussel/Bruxelles Tél./Tel. (32-2) 206 58 16 Fax (32-2) 230 83 22/231 14 84
2. DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen Vejlsøvej 29 DK - 8600 Silkeborg Tlf. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 64 01
3. DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D - 65760 Eschborn Tel. (49) 619 64 08-0 Fax (49) 619 69 42 26/(49) 6196 908-800
4. GREECE
Ministry of National Economy General Secretariat of International Economic Relations
Directorate for Foreign Trade Issues
1, Kornarou Street GR - Athens 105-63 Tel.: (30-1) 328 60 31/328 60 32 Fax: (30-1) 328 60 94/328 60 59
5. ESPAÑA
Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel.: (34) 913 49 38 94/913 49 37 78 Fax: (34) 913 49 38 32/913 49 37 40
6. FRANCE
Service des titres du commerce extérieur 8, rue de la Tour-des-Dames F - 75436 Paris Cedex 09 Tél. (33-1) 55 07 46 69/95 Fax (33-1) 55 07 46 59
7. IRELAND
Department of Enterprise, Trade and Employment Licensing Unit, Block C Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 631 25 41 Fax (353-1) 631 25 62
8. ITALIA
Ministero del Commercio con l'estero DG per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - Divisione VII Viale America, 341 I - 00144 Roma Tel. (39 06) 599 31 - 59 93 24 19 - 59 93 24 00 Fax (39 06) 592 55 56
9. LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L - 2011 Luxembourg Tél. (352) 22 61 62 Fax (352) 46 61 38
10. NEDERLAND
Belastingdienst/Douane Engelse Kamp 2 Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland Tel. (31-50) 523 91 11 Fax (31-50) 526 06 98/523 92 37
11. ÖSTERREICH
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Landstrasser Hauptstraße 55/57 A - 1031 Wien Tel. (43) 171 10 23 86 Fax (43) 17 11 02
12. PORTUGAL
Ministério da Economia Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais Avenida da República, 79 P - 1069-059 Lisboa Tel.: (351-1) 791 18 00/19 43 Fax: (351-1) 793 22 10, 796 37 23 Telex: 13 418
13. SUOMI
Tullihallitus Erottajankatu 2 FIN - 00101 Helsinki P. (358-9) 61 41 F. (358-9) 614 28 52
14. SVERIGE
Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Tfn (46-8) 690 48 00 Fax (46-8) 30 67 59
15. UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House
West Precinct
Billingham TS23 2NF United Kingdom Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34 Fax (44-1642) 53 35 57


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/05/2001


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