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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0606

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[ 13.10.20 - Programmes et statistiques ]


301R0606
Règlement (CE) n° 606/2001 de la Commission du 23 mars 2001 relatif à l'application du règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne les dérogations accordées aux États membres
Journal officiel n° L 092 du 02/04/2001 p. 0001 - 0038



Texte:


Règlement (CE) no 606/2001 de la Commission
du 23 mars 2001
relatif à l'application du règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne les dérogations accordées aux États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles(1), et notamment ses articles 13 et 17, point h),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1165/98 a établi un cadre commun pour la production de statistiques communautaires à court terme sur le cycle conjoncturel.
(2) Conformément aux articles 13 et 17, point h), du règlement (CE) n° 1165/98, des mesures d'application sont nécessaires en ce qui concerne les dérogations à accorder.
(3) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(2),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Dérogations
Les dérogations visées aux articles 13 et 17, point h), du règlement (CE) n° 1165/98 sont spécifiées à l'annexe du présent règlement.

Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2001.

Par la Commission
Pedro Solbes Mira
Membre de la Commission

(1) JO L 162 du 5.6.1998, p. 1.
(2) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.



ANNEXE

DÉROGATIONS
Les tableaux suivants présentent les dérogations demandées pour chaque indicateur de chaque annexe du règlement (CE) n° 1165/98.
La première colonne contient une référence aux indicateurs énumérés dans ledit règlement. La lettre donnée dans le code des indicateurs est celle de l'annexe concernée du règlement (CE) n° 1165/98.
La deuxième colonne indique si une dérogation est exigée. Si aucune dérogation n'est exigée, on notera "non". Dans le cas où une dérogation est exigée, on notera si celle-ci est complète ("complet") ou partielle ("partiel"). Si une dérogation complète est exigée pour un indicateur particulier, cela indique qu'aucune donnée n'est disponible pour cet indicateur. Si une dérogation partielle est exigée, certaines informations seront disponibles, bien que cela ne soit pas conforme à toutes les dispositions du règlement. Les colonnes restantes du tableau indiquent pour les dérogations partielles quel aspect particulier des exigences pour cet indicateur ne peut pas être respecté. Celles-ci peuvent être que l'indicateur sera i) en retard (retard supplémentaire pour la transmission), ii) calculé moins souvent qu'exigé (fréquence), iii) incomplet dans sa couverture d'activité (activités non couvertes), iv) non disponible pour tous les niveaux des ventilations d'activité exigées (manque de détail d'activité), v) non disponible pour toutes les ventilations de la construction (manque de détail des CC - seulement approprié pour les indicateurs d'annexe B) ou vi) autres raisons.
En ce qui concerne les délais, le règlement prévoit 15 jours de calendrier supplémentaires dans l'échéance de transmission pour les pays avec la valeur ajoutée au-dessous d'un certain seuil. Les dérogations pour les délais prolongés dans les tableaux suivants font référence aux extensions au-delà de cette extension de 15 jours.
Une colonne finale est fournie, dans les tableaux, pour indiquer la date de fin prévue d'existence des dérogations. Les dates prévues pour la fin des dérogations, indiquées dans les tableaux, correspondent normalement à la période de référence pour laquelle les données seront transmises sans les dérogations en place actuellement. La première transmission de ces données pourrait donc avoir lieu plusieurs mois après.
1.1. Dérogation générale - appropriée pour tous les pays
Pour les indicateurs B 411 et B 412, les indices peuvent être calculés directement à partir du nombre de permis plutôt qu'à partir des unités spécialisées.
Les dérogations requises des pays sont présentées dans l'ordre suivant: Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Finlande, Suède et Royaume-Uni.
1. BELGIQUE
>EMPLACEMENT TABLE>
2. DANEMARK
>EMPLACEMENT TABLE>
3. ALLEMAGNE
>EMPLACEMENT TABLE>
4. GRÈCE
>EMPLACEMENT TABLE>
5. ESPAGNE
>EMPLACEMENT TABLE>
6. FRANCE
>EMPLACEMENT TABLE>
7. IRLANDE
>EMPLACEMENT TABLE>
8. ITALIE
>EMPLACEMENT TABLE>
9. LUXEMBOURG
>EMPLACEMENT TABLE>
10. PAYS-BAS
>EMPLACEMENT TABLE>
11. AUTRICHE
>EMPLACEMENT TABLE>
12. PORTUGAL
>EMPLACEMENT TABLE>
13. FINLANDE
>EMPLACEMENT TABLE>
14. SUÈDE
>EMPLACEMENT TABLE>
15. ROYAUME-UNI
>EMPLACEMENT TABLE>


Appendice

À LA DEMANDE DE L'ITALIE
Liste d'activités économiques indiquées à l'annexe D du règlement sur les statistiques à court terme; dates pour la disponibilité des premiers indices de chacune de ces variables demandées
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/05/2001


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