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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0584

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]


Actes modifiés:
300R1926 (Modification)
300R1103 (Modification)

301R0584
Règlement (CE) n° 584/2001 de la Commission du 26 mars 2001 modifiant les règlements (CE) n° 1103/2000 et (CE) n° 1926/2000 prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l'industrie de transformation durant les périodes allant du 1er juillet au 30 septembre 1999 et du 1er octobre au 31 décembre 1999
Journal officiel n° L 086 du 27/03/2001 p. 0004 - 0007



Texte:


Règlement (CE) no 584/2001 de la Commission
du 26 mars 2001
modifiant les règlements (CE) n° 1103/2000 et (CE) n° 1926/2000 prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l'industrie de transformation durant les périodes allant du 1er juillet au 30 septembre 1999 et du 1er octobre au 31 décembre 1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 27, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 104/2000 a remplacé le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(2) à partir du 1er janvier 2001. L'article 27 du règlement (CE) n° 104/2000 prévoit l'octroi d'une indemnité, prévue auparavant à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3759/92, aux organisations de producteurs pour le thon livré à l'industrie de transformation.
(2) En vertu des règlements (CE) n° 1103/2000(3) et (CE) 1926/2000(4) de la Commission, l'indemnité prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3759/92 a été accordée respectivement du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre 1999 aux organisations de producteurs pour les albacores (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kilogrammes par pièce, les albacores (Thunnus albacares) ne pesant pas plus de 10 kilogrammes par pièce et le listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis].
(3) Selon les autorités espagnoles, certains membres de l'Organisation de producteurs OPTUC (Organización de Productores de Túnidos Congelados) se sont retirés de l'organisation en juin 1998 et sont devenus membres de l'Organisation de producteurs OPAGAC (Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores de España). Le 16 octobre 2000, les autorités espagnoles ont fourni à la Commission des données définitives concernant les quantités de thon qui ont été vendues et livrées à l'industrie de transformation par les membres des organisations de producteurs concernées entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1998. Ces données définitives modifiaient les données transmises à la Commission le 30 juillet 1998 à la suite du passage des entreprises et des navires de l'OPTUC à l'OPAGAC.
(4) Les données fournies par les autorités espagnoles affectent la répartition des quantités éligibles à l'indemnité compensatoire entre les deux organisations de producteurs concernées pour les périodes allant du 1er juillet au 30 septembre 1999 et du 1er octobre au 31 décembre 1999, prévues respectivement à l'annexe du règlement (CE) n° 1103/2000 et à l'annexe du règlement (CE) n° 1926/2000.
(5) Les règlements (CE) n° 1103/2000 et (CE) n° 1926/2000 doivent donc être modifiés en conséquence.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe du règlement (CE) n° 1103/2000 est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.

Article 2
L'annexe du règlement (CE) n° 1926/2000 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mars 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
(2) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1.
(3) JO L 125 du 26.5.2000, p. 18.
(4) JO L 230 du 12.9.2000, p. 10.



ANNEXE I

"ANNEXE

Répartition entre les organisations de producteurs des quantités de thon susceptibles de bénéficier de l'indemnité compensatoire pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1999, avec les quantités par tranche de pourcentage d'indemnité
1.
>EMPLACEMENT TABLE>
2.
>EMPLACEMENT TABLE>
3.
>EMPLACEMENT TABLE>"


ANNEXE II

"ANNEXE

Répartition entre les organisations de producteurs des quantités de thon susceptibles de bénéficier de l'indemnité compensatoire pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1999, avec les quantités par tranche de pourcentage d'indemnité
1.
>EMPLACEMENT TABLE>
2.
>EMPLACEMENT TABLE>
3.
>EMPLACEMENT TABLE>"


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 09/04/2001


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