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Législation communautaire en vigueur
Document 301R0481
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301R0481
Règlement (CE) n° 481/2001 du Conseil du 6 mars 2001 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Pologne
Journal officiel n° L 069 du 10/03/2001 p. 0001 - 0006
Texte:
Règlement (CE) no 481/2001 du Conseil du 6 mars 2001 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Pologne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 377/2000 du Conseil(1) a été adopté dans l'attente de l'entrée en vigueur des protocoles d'adaptation, et en particulier de la partie concernant les protocoles n° 3 respectifs des accords européens conclus avec les pays d'Europe centrale et orientale. (2) La procédure d'adoption formelle du protocole d'adaptation réglant les aspects commerciaux de l'accord européen avec la Pologne n'a pas été achevée à temps pour permettre son entrée en vigueur au 1er janvier 2001. Il est dès lors nécessaire de prévoir la prolongation des concessions à titre autonome en faveur de la Pologne jusqu'au 31 décembre 2001. (3) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement doivent être arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2). (4) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(3), a codifié les dispositions de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Du 1er janvier au 31 décembre 2001, les produits originaires de Pologne, figurant à l'annexe du présent règlement, font l'objet de concessions selon les conditions indiquées à cette annexe. Les montants de base à prendre en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits et des droits additionnels applicables aux importations de ce pays vers la Communauté sont repris au tableau 3 de l'annexe.
Article 2 Si la Pologne n'applique plus les mesures réciproques en faveur de la Communauté, la Commission peut, selon la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement, suspendre l'application des mesures prévues à l'article 1er.
Article 3 1. La Commission est assistée par le comité visé à l'article 15 du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil(4), ci-après dénommé "comité". 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'applique. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 4 1. Les concessions applicables aux échanges de produits agricoles transformés prévues dans le protocole d'adaptation conclu avec la Pologne remplacent les concessions prévues à l'annexe du présent règlement: a) à partir du 1er janvier 2001, si le protocole d'adaptation est en vigueur à cette date, et b) à partir de la date d'entrée en vigueur du protocole d'adaptation au cas où le protocole d'adaptation entre en vigueur après le 1er janvier 2001. 2. Les modalités de mise en oeuvre des mesures prévues dans le présent règlement s'appliquent également aux mesures correspondantes prévues dans le protocole d'adaptation de la Pologne.
Article 5 Les contingents visés au tableau 1 de l'annexe du présent règlement sont gérés par la Commission conformément aux dispositions prévues aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.
Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 mars 2001.
Par le Conseil Le président I. Thalén
(1) Règlement (CE) n° 377/2000 du Conseil du 14 février 2000, adoptant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Pologne et de Bulgarie (JO L 47 du 19.2.2000, p. 4). (2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2787/2000 (JO L 330 du 27.12.2000, p. 1). (4) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).
ANNEXE
Tableau 1 Contingents applicables à l'importation de produits originaires de Pologne ouverts pour 2001 >EMPLACEMENT TABLE> Tableau 2 Droits applicables à l'importation de produits originaires de Pologne pour 2001 >EMPLACEMENT TABLE> Tableau 3 Montants de base à prendre en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits et des droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté des marchandises énumérées au tableau 1 >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 26/03/2001
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