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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0469

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


301R0469
Règlement (CE) n° 469/2001 du Conseil du 6 mars 2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines balances électroniques originaires de Singapour
Journal officiel n° L 067 du 09/03/2001 p. 0037 - 0049



Texte:


Règlement (CE) no 469/2001 du Conseil
du 6 mars 2001
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines balances électroniques originaires de Singapour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment ses articles 9 et 11,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Enquêtes précédentes concernant Singapour
(1) Par le règlement (CEE) n° 1103/93(2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de certaines balances électroniques originaires de Singapour et de la République de Corée, relevant du code NC ex 8423 81 50.
(2) En octobre 1993, le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 2887/93(3), institué des mesures antidumping définitives sur les importations de certaines balances électroniques originaires de Singapour et de la République de Corée. En 1995, les mesures applicables aux producteurs-exportateurs de Singapour ont été modifiées par le règlement (CE) n° 2937/95(4) et le niveau des droits a été revu à la hausse après qu'il ait été constaté que les producteurs-exportateurs de Singapour avaient pris en charge les droits initiaux.
2. Enquêtes récentes portant sur le produit concerné
(3) En avril 1993, le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 993/93(5), institué des mesures antidumping définitives sur les importations de certaines balances électroniques originaires du Japon. Ces mesures font elles aussi l'objet d'un réexamen, ouvert en avril 1998(6).
(4) Le 16 septembre 1999, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes(7) un avis annonçant l'ouverture d'une procédure antidumping au titre de l'article 5 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base") concernant les importations dans la Communauté de certaines balances électroniques originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan. L'enquête s'est conclue, en novembre 2000, par l'adoption du règlement (CE) n° 2605/2000 du Conseil(8) qui a institué des mesures antidumping définitives sur les importations de certaines balances électroniques originaires de ces pays.
3. Demande de réexamen
(5) La Commission a été saisie d'une demande de réexamen des mesures (applicables à Singapour uniquement) au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, à la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur concernant les importations de certaines balances électroniques originaires de Singapour et de la République de Corée(9).
La demande a été déposée au nom de producteurs communautaires dont la production cumulée représentait une proportion majeure de la production communautaire totale du produit concerné.
(6) La demande faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire. Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, la Commission a entamé une enquête conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base(10). La Commission a ouvert l'enquête au titre de l'article 11, paragraphe 3, car la demande faisait valoir que les marges de dumping s'étaient fortement accrues depuis l'enquête précédente et que, partant, l'expiration des mesures entraînerait une intensification du dumping et du préjudice.
4. Enquête
(7) La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires soutenant la demande de réexamen, les producteurs-exportateurs, les importateurs et une association d'utilisateurs notoirement concernée, ainsi que les représentants des pays exportateurs de l'ouverture de l'enquête et a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture du réexamen.
(8) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et a reçu des réponses de deux producteurs communautaires et d'un producteur-exportateur de Singapour. Elle a également adressé des questionnaires aux importateurs et à Eurocommerce, l'association représentant divers petits utilisateurs dans la Communauté. Elle n'a reçu aucune réponse officielle ni des importateurs ou utilisateurs, ni de l'association d'utilisateurs.
(9) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et d'un examen de l'intérêt de la Communauté. Des vérifications ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
Producteur-exportateur:
- Teraoka Weigh System PTE Ltd, Singapour
Producteurs communautaires:
- Bizerba GmbH & Co. KG, Balingen, Allemagne
- GEC Avery Ltd (filiale de la General Electric Company, plc), Birmingham, Royaume-Uni.
(10) L'enquête sur la continuation et la réapparition du dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1997 et le 30 septembre 1998 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen de la continuation et de la réapparition du préjudice a couvert la période allant de 1994 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période analysée").
(11) Le présent réexamen a dépassé la période de douze mois au cours de laquelle il aurait normalement dû être mené à terme conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, en raison de la complexité de l'enquête et, plus précisément, de l'incidence de l'effet "euro" (voir le considérant 39) sur l'enquête.
(12) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la prorogation des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations sur les informations communiquées. Les commentaires des parties ont été pris en considération et, au besoin, les conclusions ont été modifiées en conséquence.
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(13) Le produit concerné est le même que lors de l'enquête précédente, à savoir les balances électroniques destinées au commerce de détail (ci-après dénommées "balances électroniques"), avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer (équipées ou non d'un dispositif permettant d'imprimer ces indications), relevant du code NC ex 8423 81 50. Les balances électroniques présentent divers types ou niveaux de performances et de technologie. À cet égard, l'industrie distingue trois segments de marché: inférieur, intermédiaire et supérieur, selon qu'il s'agit de balances électroniques simples, sans imprimante incorporée, de modèles plus sophistiqués équipés d'un système de touches de programmation ou encore de modèles présentant une possibilité supplémentaire de connexion à des systèmes informatiques de contrôle et de gestion.
(14) Bien que les possibilités d'utilisation des balances électroniques puissent varier, les caractéristiques physiques et techniques essentielles des divers types ne présentent pas de différences notables. De plus, l'enquête a montré qu'il n'existe pas de ligne de démarcation nette entre ces trois segments, les modèles des segments voisins étant souvent interchangeables. Comme l'enquête précédente l'avait montré, les divers types doivent donc être considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.
2. Produit similaire
(15) L'enquête a montré que les divers modèles de balances électroniques produits et vendus à Singapour présentent, malgré des différences de dimensions, de durée de vie, de tension ou d'esthétique, les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles que les modèles exportés de Singapour vers la Communauté, si bien qu'ils doivent être considérés comme des produits similaires.
De même, à part quelques différences techniques mineures, les balances électroniques produites dans la Communauté sont fondamentalement similaires à tous égards à celles que Singapour exporte vers la Communauté.
C. DUMPING ET PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU DUMPING
1. Remarques préliminaires
(16) Comme précisé plus haut, la présente enquête combine un réexamen au titre de l'expiration des mesures au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base et un réexamen intermédiaire au sens de l'article 11, paragraphe 3, ce dernier ayant été ouvert pour examiner l'allégation d'intensification du dumping préjudiciable. La Commission a décidé de ne pas poursuivre le réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, car les volumes vendus par les producteurs-exportateurs sur le marché de la Communauté sont faibles et qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve permettant de conclure au caractère durable du changement de circonstances. Les conclusions de la Commission reposent donc sur les constatations faites en vertu de l'article 11, paragraphe 2, concernant la probabilité d'une continuation et d'une réapparition du dumping préjudiciable en cas d'abrogation des mesures.
(17) Selon Eurostat, quelque 449 balances électroniques originaires de Singapour ont été importées dans la Communauté pendant la période d'enquête contre 4500 unités pendant la période d'enquête précédente qui a abouti aux mesures faisant l'objet du présent réexamen.
(18) Le seul producteur-exportateur de Singapour ayant coopéré, Teraoka Weigh System PTE Ltd, a indiqué qu'il avait exporté 315 unités vers la Communauté. Sur la base des données fournies par Eurostat, ce volume représente 70 % des exportations vers la Communauté, ce qui révèle un niveau élevé de non-coopération.
2. Probabilité de continuation ou de réapparition du dumping
(19) Le réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base vise à déterminer si l'expiration des mesures favoriserait ou non la continuation ou la réapparition du dumping préjudiciable.
Probabilité d'une continuation du dumping
(20) Lorsqu'on examine la probabilité de continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures, il est nécessaire de vérifier s'il y a dumping et, dans l'affirmative, si ce dumping est susceptible de continuer. À cet égard, les conclusions du réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, relatives à la détermination du dumping s'appliquent.
Probabilité d'une réapparition du dumping
(21) Les seules conclusions relatives à une éventuelle continuation du dumping ne pouvant pas être considérées comme déterminantes pour établir s'il convient de proroger ou d'abroger les mesures compte tenu du fait qu'elles reposent sur un faible volume d'exportation vers la Communauté d'un modèle qui tend à disparaître, la probabilité de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures a également été examinée. À cet égard, certains indicateurs montrent que les importations vers la Communauté reprendront probablement en quantités importantes. Cette augmentation des ventes s'opérera probablement, d'une part, par le transfert de capacités de production, qui sont relativement mobiles, d'unités liées à des producteurs-exportateurs de Singapour implantées dans des pays tiers vers Singapour et, d'autre part, par la réorientation d'une partie des ventes effectuées dans de nombreux autres pays tiers vers la Communauté afin de profiter des prix légèrement supérieurs pratiqués sur le marché communautaire. Cette probabilité se trouve en outre renforcée par l'existence de mesures appliquées à l'encontre du Japon.
(22) Le producteur-exportateur a fait valoir qu'il était peu probable qu'il rapatrie vers Singapour une partie de sa production susceptible d'être ensuite vendue dans la Communauté, notamment la production des unités implantées dans la Communauté. Toutefois, ces unités n'ayant pas coopéré à la présente enquête, l'argument n'a pas pu être évalué. En tout état de cause, l'histoire du produit montre que sa production est très mobile et peut être déplacée relativement rapidement en réponse à des événements tels que l'institution de droits antidumping. À titre d'exemple, les unités de production implantées dans la Communauté l'ont été à la suite de l'institution de tels droits.
(23) En ce qui concerne le prix des importations du produit similaire dans la Communauté, au cas où elles reprendraient, il est vraisemblable qu'il se situera à un niveau de dumping, en particulier compte tenu du fait qu'une part importante des exportations de Singapour vers d'autres marchés tiers où aucune mesure n'est en vigueur (États-Unis, Canada, Malaisie, Indonésie, République de Corée, Israël et Thaïlande) sont réalisées à des prix de dumping. Si les prix pratiqués sur ces autres marchés l'étaient aussi dans la Communauté, il y aurait également dumping. Ce serait encore le cas même si ces prix étaient quelque peu augmentés pour refléter le niveau de prix qui prévaut actuellement dans la Communauté, légèrement supérieur à celui de ces autres marchés. Par ailleurs, rien n'indique que le niveau des prix relativement élevé à Singapour soit susceptible de changer à court terme et il est donc jugé raisonnable de supposer, en tenant compte des précédents de dumping concernant ce produit, qu'en cas de reprise importante des exportations vers la Communauté, les prix pratiqués seront inférieurs à ceux de Singapour.
(24) Le producteur-exportateur a fait valoir que rien n'indiquait que ses ventes à destination des autres pays tiers étaient effectuées à des prix de dumping et, à cet égard, il a fourni des chiffres relatifs aux exportations d'un modèle donné ainsi qu'aux marges bénéficiaires pratiquées sur ce modèle dans la Communauté. Ces éléments n'ont toutefois pas permis de déterminer si ces ventes faisaient ou non l'objet d'un dumping, notamment parce que les informations fournies ne portaient que sur un seul modèle et que les données relatives aux bénéfices réalisés dans la Communauté ne présentent pas d'intérêt. En fait, les constatations de la Commission relatives au dumping pratiqué dans ces pays tiers reposent sur les informations fournies par le producteur-exportateur concernant l'ensemble de ses ventes dans ces pays; celles-ci mettent clairement en évidence une pratique de dumping, les prix à l'exportation étant en règle générale sensiblement inférieurs à ceux pratiqués à Singapour.
Détermination du dumping, conformément à l'article 11, paragraphe 3
(25) Afin d'examiner l'allégation formulée dans la demande de réexamen concernant une augmentation éventuelle des marges de dumping si les mesures étaient abrogées, l'enquête a comporté un réexamen du dumping pendant la période d'enquête. Dans ce contexte, un seul producteur-exportateur a coopéré et, à cette occasion, il a prétendu que ses ventes dans la Communauté ne faisaient plus l'objet de pratiques de dumping et que les mesures appliquées à ses exportations devaient être abrogées.
(26) Pour vérifier les déclarations du producteur-exportateur selon lesquelles le dumping a disparu et il convient d'abroger les mesures, il a été tenu compte du fait que des mesures antidumping étaient en vigueur pendant la période d'enquête et que leur existence pouvait affecter le calcul du dumping, en particulier en ce qui concerne le volume et les prix des importations dans la Communauté. Pendant la période d'enquête, le producteur-exportateur a exporté 315 unités. Cette quantité est nettement inférieure à celle exportée pendant la période sur laquelle a porté l'enquête qui a abouti à l'institution des mesures en vigueur, mais ce niveau n'a pas été jugé insuffisant pour calculer une nouvelle marge de dumping. Toutefois, la plupart de ces importations ont été réalisées par un importateur implanté aux Pays-Bas qui n'a pas coopéré à l'enquête mais dont le lien avec le producteur-exportateur allait au-delà d'une simple relation de vendeur à client. L'absence de coopération de cette partie n'a pas permis de déterminer précisément si ce lien a pu affecter les prix des exportations concernées.
(27) De plus, le producteur-exportateur a signalé l'existence d'une partie liée dans la Communauté qui n'a pas non plus coopéré à la présente enquête autrement qu'en fournissant des informations générales sur ses activités. Il n'a donc pas été possible d'établir avec certitude si cette société était directement ou indirectement impliquée dans la vente du produit similaire dans la Communauté.
(28) Le producteur-exportateur a par ailleurs basé ses affirmations concernant l'absence de dumping sur une comparaison effectuée entre le prix à l'exportation d'un modèle vendu dans la Communauté et le prix d'une nouvelle version de ce produit vendue à Singapour, ce dernier étant ajusté de plus de 20 % au titre de prétendus coûts de production plus élevés.
(29) En tout état de cause, le producteur-exportateur n'a pas fourni d'élément prouvant que ces différences affectaient les prix pratiqués sur le marché de Singapour. Par exemple, aucune information n'a été fournie sur les prix de l'ancien et du nouveau modèle lorsque ce dernier a été lancé sur le marché. Les ventes dans des pays tiers autres que la Communauté ont été examinées pour voir si elles pouvaient fournir une base en vue d'un éventuel ajustement; elles ont montré que lorsque les deux modèles sont vendus sur un même marché, il n'existe pas de différence de prix nette susceptible de justifier un tel ajustement. Dans certains pays, les prix des deux modèles sont sensiblement identiques, dans d'autres, l'ancienne version est plus chère, ailleurs encore, c'est la nouvelle version qui est la plus chère. Une comparaison des prix moyens des deux modèles dans des pays tiers a montré que le prix de la nouvelle version était environ 6 % plus élevé.
(30) Dans ces conditions, il a été constaté que le dumping ne disparaîtrait que si l'ajustement demandé au titre des différences de caractéristiques physiques était accordé, et qu'à défaut, ou si cet ajustement ne couvrait que la différence de prix entre les deux modèles concernés sur les marchés tiers, un dumping important persisterait.
(31) Le volume relativement faible des importations, qui ne concernent qu'un seul modèle en passe de disparaître et dont il n'existe aucun équivalent vendu à Singapour, et l'absence de coopération à l'enquête de parties liées ou associées dans la Communauté, à savoir des parties dont la relation avec le producteur-exportateur va au-delà d'une simple relation de vendeur à client, conduisent donc à conclure qu'il n'est pas possible d'établir une marge de dumping fiable et durable pour la période d'enquête.
(32) Pour les mêmes raisons, la demande de renforcement des mesures est rejetée. Les mesures ne peuvent être modifiées sur la base de constatations relatives à la période d'enquête que si celles-ci peuvent être considérées comme fiables et durables. À cet égard, il n'existe aucun élément de preuve fiable susceptible de justifier un renforcement des mesures. En fait, l'existence de mesures semble contribuer grandement à prévenir un dumping de vaste ampleur.
(33) Pour les producteurs-exportateurs implantés à Singapour qui n'ont pas coopéré à l'enquête, le dumping a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. À cet égard, il convient de considérer que les données disponibles les plus raisonnables sont celles établies dans le cadre de l'enquête précédente. Une marge de dumping résiduelle a donc été déterminée, en conservant la marge précédente s'élevant à 31,0 %, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire.
Conclusion
(34) Le réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, révèle qu'en cas d'abrogation des mesures, il est probable que le dumping continuera ou réapparaîtra. Le réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, n'a pas été poursuivi car ce type de réexamen ne se justifie qu'en cas de changement durable des circonstances.
D. SITUATION DU MARCHÉ COMMUNAUTAIRE DES BALANCES ÉLECTRONIQUES
1. Structure de l'industrie communautaire
(35) Depuis l'institution des mesures antidumping actuelles sur les importations de balances électroniques originaires de Singapour en 1993, l'industrie communautaire s'est lancée dans un programme de restructuration et de concentration destiné à maintenir sa compétitivité. C'est ainsi que des neuf sociétés qui avaient coopéré à l'enquête précédente, il n'en restait que cinq pendant la période d'enquête. Comme il est indiqué au considérant 8, seules deux de ces sociétés ont coopéré à la présente enquête. Il est ressorti de l'enquête que les autres producteurs communautaires avaient de toute évidence connu une restructuration similaire.
(36) Les producteurs communautaires ayant coopéré représentent 39 %, soit une proportion majeure, de la production communautaire pendant la période d'enquête. Ils sont ci-après dénommés "l'industrie communautaire". En outre, deux grandes entreprises ont soutenu la demande de réexamen, sans toutefois coopérer pleinement à l'enquête. La représentativité des producteurs communautaires soutenant la demande était donc nettement supérieure à 50 %.
(37) Il convient de noter qu'aux fins du calcul de la représentativité de la production communautaire, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, du règlement de base, toutes les sociétés exerçant leurs activités dans la Communauté liées aux producteurs-exportateurs dans les pays dont il est constaté qu'ils pratiquent le dumping ont été exclues de la définition de la production communautaire totale.
2. Consommation de balances électroniques sur le marché communautaire
(38) La consommation communautaire a été calculée sur la base des données de vente vérifiées transmises par l'industrie communautaire, des chiffres communiqués dans la demande de réexamen (pour les ventes des producteurs communautaires n'ayant pas coopéré) et des volumes d'importation obtenus d'Eurostat. La consommation a évolué comme suit pendant la période examinée:
Consommation de balances électroniques dans la Communauté
>EMPLACEMENT TABLE>
(39) La hausse de la consommation constatée en 1997 et pendant la période d'enquête correspond principalement à une augmentation ponctuelle de la demande des détaillants à la suite de l'introduction de l'euro ("effet euro"). À partir de 1997, les détaillants ont peu à peu réalisé qu'ils devaient remplacer leurs vieilles balances électroniques par des modèles compatibles avec l'euro. Il en est résulté une hausse de la demande dans la Communauté et une augmentation du volume des ventes. Cette embellie sera de courte durée et, selon toute vraisemblance, le volume des ventes devrait revenir à la normale en 2000, tomber bien en deçà de la normale à partir de 2001 et enfin y revenir en 2004.
(40) Les représentants juridiques des producteurs-exportateurs de Singapour ont fourni un chiffre de la consommation différent. Il s'agissait d'une extrapolation reposant essentiellement sur des données de 1996 relatives à un État membre. La Commission a donc estimé que les informations provenant des sources qu'elle a utilisées étaient plus précises, complètes et récentes.
3. Importations concernées
Volume des importations
(41) Selon les informations d'Eurostat (pour le code TARIC 8423 81 50 10), les importations de balances électroniques en provenance de Singapour ont évolué de la manière suivante pendant la période analysée:
Volume des importations
>EMPLACEMENT TABLE>
(42) La baisse du volume des importations en 1996 peut être attribuée dans une large mesure à l'augmentation des taux de droits appliqués à Teraoka Weigh System PTE Ltd à la suite du réexamen au titre de la prise en charge qui a conduit à l'adoption du règlement (CE) n° 2937/95.
(43) Les ventes du producteur-exportateur de Singapour ayant coopéré sur le marché communautaire pendant la période d'enquête ne concernaient qu'un seul modèle (ci-après dénommé "modèle A") qui a fait l'objet de très faibles importations pendant la période analysée, à savoir:
Volume des importations
>EMPLACEMENT TABLE>
(44) Teraoka Weigh System PTE Ltd a fait valoir que la faible part de marché des importations en provenance de Singapour devait les faire considérer comme négligeables. Toutefois, il convient de noter que les dispositions du règlement de base relatives au niveau des importations incriminées ne s'appliquent qu'aux nouvelles procédures, conformément à l'article 5, et non pas au réexamen de mesures existantes au titre de l'article 11. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que l'existence de mesures peut avoir entraîné une baisse des volumes d'importations en provenance de ce pays.
Politique des prix pratiquée par les producteurs-exportateurs
(45) Compte tenu du niveau élevé de la non-coopération de la part des producteurs-exportateurs, la Commission a dû recenser les informations disponibles pour procéder à un examen de la politique des prix pratiquée par les producteurs-exportateurs. À cet égard, il n'a pas été jugé approprié d'utiliser les données d'Eurostat parce qu'elles ne fournissent aucune indication sur les modèles concernés. Il a donc été considéré plus adéquat d'utiliser les informations communiquées par le seul producteur-exportateur ayant fourni des données sur ses ventes sur le marché communautaire. Une comparaison a été effectuée entre les prix de modèles représentatifs commercialisés par l'industrie communautaire et du modèle comparable du producteur-exportateur ayant coopéré, sur la base des ventes, hors droits antidumping, au même stade commercial (prix aux revendeurs/importateurs) pendant la période d'enquête. Aucun ajustement au titre des différences de qualité n'a été opéré, les modèles utilisés étant perçus comme identiques par les acheteurs et étant directement et entièrement comparables. Bien qu'il soit estimé que ces modèles permettent une comparaison équitable, la faible valeur des ventes du producteur-exportateur en question permet difficilement, voire empêche, de tirer des conclusions claires. Toutefois, sur la base du nombre limité de transactions disponible, une importante sous-cotation des prix a été constatée pour les importations concernées faisant l'objet d'un dumping.
(46) À ce stade, il convient de signaler que le producteur-exportateur ayant coopéré a fourni des informations trompeuses sur le statut du principal importateur concerné par le calcul ci-dessus. À l'origine, les services de la Commission ont été informés que l'importateur n'était pas lié à l'exportateur de Singapour mais par la suite, il a été présenté comme "faisant partie du groupe Teraoka". Bien que l'importateur n'ait pas coopéré à l'enquête et que son lien avec le producteur-exportateur n'ait donc pas pu être évalué de manière concluante, la Commission est partie du principe que les prix d'achat à l'importation n'étaient pas affectés par un lien éventuel et elle les a utilisés en tant que meilleure source d'informations disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
4. Situation de l'industrie communautaire
(47) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie. Toutefois, certains ne sont pas exposés en détail ci-dessous, car ils n'ont pas été jugés pertinents aux fins de l'évaluation de la situation de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Enfin, il convient de noter qu'aucun de ces facteurs ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante.
Production, utilisation des capacités et stocks
(48) La production, toutes balances confondues, a diminué sur la période comprise entre 1994 et 1996 avant d'augmenter grâce à l'effet "euro", comme il est expliqué au considérant 39. Le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire a progressé de 13 % sur la période analysée.
Production et capacités de l'industrie communautaire
>EMPLACEMENT TABLE>
Il a été estimé que le niveau des stocks ne pouvait avoir aucun effet sensible sur la situation de l'industrie communautaire, car, cette dernière produisant sur commande, les stocks sont pratiquement inexistants.
Volume des ventes
(49) Les ventes totales de balances électroniques réalisées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont baissé sur la période comprise entre 1994 et 1996 avant d'augmenter grâce à l'effet "euro", comme il est expliqué au considérant 39.
Volume des ventes (en unités)
>EMPLACEMENT TABLE>
Chiffre d'affaires
(50) Le chiffre d'affaires total des ventes de balances électroniques réalisées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a baissé sur la période comprise entre 1994 et 1997 avant d'augmenter grâce à l'effet "euro", comme il est expliqué au considérant 39.
Chiffre d'affaire
>EMPLACEMENT TABLE>
Part de marché et croissance
(51) La part de marché de l'industrie communautaire a diminué de 3 points de pourcentage entre 1994 et la fin de la période d'enquête. En conséquence, l'industrie communautaire n'a pas pu tirer pleinement parti de la croissance du marché.
Évolution des prix
(52) Les prix des balances électroniques dans la Communauté ont été analysés sur la base des prix de vente de modèles de chaque catégorie vendus par l'industrie communautaire. Les prix de vente moyens pondérés pratiqués à l'égard des clients indépendants ont évolué de la manière suivante sur la période analysée:
Évolution des prix des balances électroniques
>EMPLACEMENT TABLE>
Les prix de vente, toutes catégories confondues, ont baissé de 13 % entre 1994 et la période d'enquête. Cette diminution moyenne a touché toutes les catégories de balances électroniques.
Rentabilité
(53) Le rendement sur chiffre d'affaires pour l'ensemble des balances électroniques est passé d'un niveau légèrement positif en 1994 à plus de 10 % pendant la période d'enquête. Au début de la période analysée, ce rendement était inférieur au taux jugé nécessaire pour assurer la viabilité de l'industrie. L'amélioration des chiffres en 1997 et pendant la période d'enquête est due à l'effet "euro" susmentionné, qui a temporairement gonflé les ventes et, dans une moindre mesure, à la vaste restructuration lancée par l'industrie comme il est expliqué au considérant 35. Par ailleurs, l'existence des mesures antidumping a certainement eu un effet positif.
Autres indicateurs de résultats
(54) Certains éléments tels que les flux de liquidités, l'aptitude à mobiliser les capitaux (ou les investissements) et le rendement des investissements n'ont pas été analysés en détail, car cette analyse aurait reflété la situation de la société considérée dans son ensemble. En effet, les autres activités des sociétés en question représentent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires, si bien qu'une analyse globale n'aurait pas nécessairement été représentative du produit concerné.
Pour ce qui est de l'effet de la marge de dumping sur l'industrie communautaire, compte tenu du volume et des prix des importations concernées, cet effet ne peut pas être considéré comme négligeable.
Productivité, emploi et salaires
(55) Il ressort du tableau ci-dessous que l'emploi a reculé de 32 % dans l'industrie communautaire au cours de la période analysée.
Productivité par travailleur
>EMPLACEMENT TABLE>
(56) La productivité par travailleur a augmenté de 50 % sur la période analysée.
(57) Les salaires n'ont pas été analysés dans le détail, en raison de l'importance des autres activités des entreprises. Cette analyse aurait reflété la situation des sociétés dans leur ensemble et n'aurait pas nécessairement été représentative du produit concerné.
Conclusions concernant la situation de l'industrie communautaire
(58) L'industrie communautaire a mené un vaste programme de restructuration et a amélioré ses techniques de production et de distribution afin de pouvoir tirer profit des mesures existantes. Elle a toutefois continué à subir des pressions sur les prix qui ont réduit ses marges, entraîné un recul de sa part de marché et provoqué des réductions d'emploi. La rentabilité s'est améliorée, mais, comme il est précisé au considérant 39, elle a simplement atteint un niveau suffisant pour assurer la viabilité de l'industrie communautaire; cette amélioration est essentiellement due à un effet "euro" ponctuel et les bénéfices devraient rapidement revenir au niveau constaté pour l'essentiel de la période examinée.
Il est donc considéré que l'industrie communautaire ne s'est pas parfaitement remise de la situation négative dans laquelle il avait été constatée qu'elle se trouvait lors de l'enquête précédente.
E. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
1. Analyse de la situation des producteurs-exportateurs de Singapour
(59) L'évolution des importations en provenance de Singapour est décrite au considérant 41. L'entrée en vigueur, en décembre 1995, de l'augmentation des droits antidumping à la suite de l'enquête au titre de la prise en charge a affecté le niveau des importations à partir de cette date.
(60) Les producteurs-exportateurs de Singapour ont continué à vendre sur le marché de la Communauté, bien qu'en quantités moindres, et l'industrie à l'origine de la plainte a fait valoir qu'ils ont concentré leurs ventes sur les marchés de certains États membres en y commercialisant des modèles spécifiques plutôt que toute la gamme du produit. La Commission a examiné cette allégation et, sur la base des chiffres des ventes communiqués par le producteur-exportateur ayant coopéré, elle a constaté que les exportations de certains modèles spécifiques étaient bien concentrées sur certains marchés sur lesquels les exportateurs estimaient pouvoir être compétitifs, notamment en raison de leurs bas prix, sans avoir besoin de grands réseaux de vente et de distribution contrairement à l'industrie communautaire.
Le secteur communautaire du commerce de détail est de plus en plus dominé par de grandes chaînes de supermarchés qui négocient des contrats d'achat annuels. Le marché des balances électroniques est de ce fait sensible à la pression sur les prix, qui prend la forme d'offres bon marché visant à faire baisser les prix davantage. La Commission estime donc que les offres à bas prix concernant des importations en provenance de Singapour pourraient facilement conduire à une réapparition du préjudice si les mesures antidumping en vigueur venaient à expiration.
(61) Les enquêtes antidumping précédentes concernant ce produit ont montré que sa production était mobile. La Commission est d'avis que si les mesures appliquées aux importations du produit concerné venaient à expiration, les exportations en provenance de Singapour retrouveraient rapidement leur niveau préjudiciable antérieur et, la présente enquête ayant constaté que le dumping persistait, à des prix faisant l'objet d'un dumping. Cette conclusion est particulièrement pertinente dans la mesure où le principal producteur de Singapour est lié à un producteur japonais, à savoir d'un pays pour lequel une probabilité de réapparition d'un dumping préjudiciable a été constatée.
(62) Outre la mobilité de la production évoquée ci-dessus, les données obtenues du producteur-exportateur ayant coopéré en ce qui concerne l'utilisation des capacités étaient imprécises. Les services de la Commission ont été informés que, pendant la période d'enquête, le taux d'utilisation des capacités s'élevait à 63 % de la production nominale et à plus de 100 % du niveau de production réalisable. La Commission en a cependant conclu que la mobilité de la production et la facilité de création de nouvelles installations indiquaient que la production et les exportations pourraient être augmentées si les mesures venaient à expiration.
(63) Le principal producteur-exportateur a indiqué que des installations de production avaient été établies dans la Communauté, ce qui signifie qu'il serait peu probable que les exportations de Singapour vers la Communauté augmentent si les mesures venaient à expiration. Toutefois, ces unités de production n'ont pas coopéré à l'enquête. Les quelques informations fournies indiquaient clairement qu'un très petit nombre de modèles étaient produits dans la Communauté et les services de la Commission en ont conclu que, pour offrir une gamme de produits plus complète, des importations devraient être effectuées en provenance de Singapour. De fait, en cas d'expiration des mesures, la production en Europe pourrait être rapatriée à Singapour.
(64) Il convient également de signaler que le principal producteur-exportateur vend aussi ses produits à bas prix sur d'autres marchés (États-Unis, Canada, Israël, République de Corée, Indonésie et Malaisie). Les prix de vente (hors droits) des 665 unités constituant l'ensemble des ventes vers ces pays étaient inférieurs d'environ 9 % aux prix des mêmes modèles sur le marché de la Communauté. Cet élément suggère que le marché de la Communauté serait très attractif pour les producteurs-exportateurs de Singapour en l'absence de mesures antidumping.
(65) Si les mesures venaient à expiration, ces prix resteraient bas et à des niveaux de dumping, et les importations exerceraient une pression sur le marché communautaire du fait de la probable augmentation de leur volume en raison de l'attrait que présente ce marché.
2. Analyse de la situation de l'industrie communautaire
(66) Pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire a vu le volume de ses ventes augmenter à la suite de l'effet "euro" qui, comme il est expliqué au considérant 39, n'est que temporaire. Compte tenu de la probabilité de voir augmenter les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Singapour en cas d'abrogation des mesures, les prix et la part de marché de l'industrie communautaire devraient continuer à diminuer.
(67) Les prix de vente ont diminué de 13,3 % en moyenne entre 1994 et la période d'enquête et cette tendance devrait se maintenir dans la mesure où l'industrie communautaire essaie de préserver sa part de marché.
3. Conclusion concernant la réapparition du préjudice
(68) À la lumière des constatations énoncées aux considérants 59 à 67, il est conclu que l'expiration des mesures appliquées à ces importations entraînera probablement une réapparition du préjudice tel que défini par les divers indicateurs visés à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base. Pour parvenir à cette conclusion, la Commission a pris en compte le fait que le marché communautaire des balances électroniques est sensible à la pression sur les prix, dans la mesure où il est dominé par de grands utilisateurs.
(69) La Commission a pris en considération la conclusion selon laquelle les installations de production peuvent être transférées relativement facilement d'un pays à un autre, ce qui permet d'augmenter les capacités de production disponibles, et les considérants 59 à 65 démontrent que le marché de la Communauté reste attractif pour les producteurs-exportateurs de Singapour par rapport à certains de ses autres marchés d'exportation.
(70) L'expiration des mesures serait donc susceptible d'entraîner une réapparition du préjudice à l'encontre de l'industrie communautaire qui pourrait, à terme, menacer la viabilité de la production communautaire.
F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Considérations générales
(71) Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été déterminé si la prorogation des mesures antidumping en vigueur est contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. L'examen de l'intérêt de la Communauté repose sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l'industrie communautaire, des importateurs, des négociants et des utilisateurs du produit concerné. Afin d'évaluer l'incidence probable d'une prorogation des mesures, la Commission a demandé des informations à toutes les parties intéressées mentionnées ci-dessus.
(72) Il convient de rappeler qu'à l'issue de l'enquête initiale, il avait été considéré que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. De plus, la présente enquête est une enquête de réexamen, qui analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur. En conséquence, le moment et la nature de la présente enquête ont permis d'évaluer toute éventuelle incidence négative des mesures antidumping sur les parties concernées.
(73) La Commission a également examiné les effets des droits antidumping applicables aux balances électroniques importées de Singapour sur les intérêts spécifiques de l'industrie communautaire et des autres parties intéressées, notamment des utilisateurs professionnels.
2. Intérêts de l'industrie communautaire
(74) La Commission estime qu'en l'absence de mesures à l'encontre du dumping préjudiciable, la situation économique de l'industrie communautaire qui reste précaire au niveau, notamment, de la rentabilité (insuffisante au début de la période analysée et dans une perspective à moyen terme), de l'emploi et de la part de marché, ne pourra que se détériorer. Compte tenu du niveau des pertes subies par certains producteurs à l'époque, la précédente enquête de réexamen portant sur les balances électroniques originaires de Singapour prévoyait un arrêt de la production de certains producteurs communautaires ainsi que des réductions d'emploi. Bien que les mesures aient été prorogées en 1993, l'emploi a bien diminué, les producteurs communautaires n'étant restés présents sur le marché qu'au prix d'un processus de concentration impliquant fusions et acquisitions.
(75) Tout nouveau rétrécissement/détérioration de l'industrie communautaire aura des retombées négatives sur l'emploi et les investissements, avec des effets boule de neige à la fois sur les fournisseurs de l'industrie et sur les secteurs de production liés. En effet, les technologies des balances électroniques et de toute une série d'autres produits sont liées. L'industrie communautaire produit également d'autres types de balances électroniques (balances industrielles, par exemple) ou d'autres équipements destinés au commerce de détail (tels que les trancheuses). Toute perte de savoir-faire technologique dans le secteur des balances électroniques pour le commerce de détail se traduira par une perte de compétitivité dans l'ensemble des secteurs liés.
(76) De plus, l'enquête a montré que l'industrie communautaire a tout mis en oeuvre pour résister à la concurrence de Singapour et d'autres pays. Elle a, entre autres, pris les mesures suivantes:
a) concentration (moins de sociétés);
b) fermeture des capacités excédentaires;
c) utilisation accrue des techniques modernes de production (par exemple, flux tendus, mécanisation et informatisation);
d) amélioration de la productivité;
e) réduction des coûts par la sous-traitance de la fabrication de certaines composantes;
f) investissements dans de nouvelles catégories de modèles.
(77) Les producteurs communautaires ont donc montré combien ils étaient déterminés à rester compétitifs sur le marché de la Communauté et comment ils peuvent tirer parti de la protection contre les pratiques commerciales déloyales offerte par les mesures antidumping.
3. Intérêts des autres parties
(78) La Commission a demandé la coopération d'un organisme représentant les intérêts des commerces de détail, y compris des gros utilisateurs (supermarchés), afin d'identifier toute incidence significative sur les utilisateurs.
(79) Cet organisme a officiellement informé la Commission que les détaillants ne répondraient pas. Aucune autre partie intéressée ne s'est fait connaître. Cette absence de coopération est sans aucun doute due au fait que les balances électroniques ne représentent qu'une proportion très faible des coûts des utilisateurs. On peut donc supposer que, sur un marché fortement compétitif, la prorogation des mesures aura des effets négligeables.
(80) La Commission s'est également adressée à des importateurs dans la Communauté mais aucun n'a répondu à son questionnaire. Il est évident que l'abrogation des mesures permettrait aux importateurs de baisser leurs prix de vente et d'augmenter leur marge. Toutefois, compte tenu des conclusions ci-dessus concernant le dumping et le préjudice, cette hausse de rentabilité serait uniquement due à la continuation du dumping.
4. Conclusion
(81) Il est clair que le faible degré de coopération des utilisateurs et des importateurs permet difficilement de tirer des conclusions sur les effets de mesures antidumping. Il a néanmoins été conclu que ces effets seraient négligeables, notamment dans le secteur du commerce de détail où les balances électroniques ne représentent qu'une très faible proportion des coûts.
(82) Il convient toutefois de rappeler qu'il existe un risque de réapparition du préjudice important causé à l'industrie communautaire, qui a consenti des efforts considérables pour rester compétitive. L'industrie communautaire bénéficie temporairement de l'introduction de l'euro. Mais, si les mesures expirent, l'effet "euro" allant en s'atténuant, il est probable que sa situation se détériorera et que l'ensemble de ses activités sera mis en péril.
(83) Sur la base de ce qui précède, la Commission estime qu'il n'existe aucune raison impérieuse de conclure que la prorogation des mesures va à l'encontre de l'intérêt de la Communauté.
G. MESURES DÉFINITIVES
(84) Il est rappelé que le présent réexamen a été ouvert à la fois au titre de l'article 11, paragraphe 2, et de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Le réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, a été ouvert pour examiner les allégations de l'industrie communautaire selon lesquelles les circonstances avaient changé et l'expiration des mesures entraînerait une intensification du dumping. En l'espèce, la Commission a décidé de ne pas poursuivre le réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, comme il est expliqué au considérant 16. Les conclusions de la Commission reposent donc sur les constatations faites en vertu de l'article 11, paragraphe 2, concernant la probabilité d'une continuation et d'une réapparition du dumping préjudiciable en cas d'abrogation des mesures.
(85)
>EMPLACEMENT TABLE>
(86) Compte tenu de la durée de l'enquête, justifiée au considérant 11, il est jugé approprié de limiter la durée d'application des mesures à quatre ans,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de balances électroniques destinées au commerce de détail, avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer (équipées ou non d'un dispositif permettant d'imprimer ces indications), relevant du code NC ex 8423 81 50 (code TARIC 8423 81 50 10) et originaires de Singapour.
2. Le droit, calculé sur la base du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement, s'élève à:
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3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2
Les droits antidumping sont institués pour une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 2001.

Par le Conseil
Le président
I. Thalén

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).
(2) JO L 112 du 6.5.1993, p. 20.
(3) JO L 263 du 22.10.1993, p. 1.
(4) JO L 307 du 20.12.1995, p. 30.
(5) JO L 104 du 29.4.1993, p. 4.
(6) JO C 128 du 25.4.1998, p. 11.
(7) JO C 262 du 16.9.1999, p. 8.
(8) JO L 301 du 30.11.2000, p. 42.
(9) JO C 125 du 23.4.1998, p. 3.
(10) JO C 324 du 22.10.1998, p. 4.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/04/2001


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