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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0468

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


301R0468
Règlement (CE) n° 468/2001 du Conseil du 6 mars 2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines balances électroniques originaires du Japon
Journal officiel n° L 067 du 09/03/2001 p. 0024 - 0036



Texte:


Règlement (CE) no 468/2001 du Conseil
du 6 mars 2001
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines balances électroniques originaires du Japon

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment ses articles 9 et 11,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures faisant l'objet du réexamen applicables au Japon
(1) En avril 1993, le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 993/93(2), institué des mesures antidumping définitives sur les importations de certaines balances électroniques originaires du Japon.
2. Mesures en vigueur à l'encontre d'autres pays
(2) En octobre 1993, le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 2887/93(3), institué des mesures antidumping définitives sur les importations de certaines balances électroniques originaires de Singapour. Ces mesures ont été modifiées en 1995 par le règlement (CE) n° 2397/95(4) à l'issue d'une enquête ayant montré que la marge de dumping avait augmenté à la suite de la prise en charge des droits. Ces mesures font elles aussi l'objet d'un réexamen ouvert en octobre 1998(5).
(3) Le 16 septembre 1999, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes un avis(6) annonçant l'ouverture d'une procédure antidumping au titre de l'article 5 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base") concernant les importations dans la Communauté de certaines balances électroniques originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan. L'enquête a donné lieu, en novembre 2000, à l'adoption du règlement (CE) n° 2605/2000(7) du Conseil qui a institué des mesures antidumping définitives sur les importations de certaines balances électroniques originaires de ces pays.
3. Demande de réexamen
(4) Le 23 janvier 1998, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, à la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur concernant les importations de certaines balances électroniques originaires du Japon(8).
(5) La demande a été déposée au nom de producteurs communautaires dont la production cumulée représentait une proportion majeure de la production communautaire totale du produit concerné.
(6) La demande faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire. Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, la Commission a entamé une enquête conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base(9). La Commission a ouvert l'enquête au titre de l'article 11, paragraphe 3, car la demande faisait valoir que les marges de dumping s'étaient fortement accrues depuis l'enquête précédente et que, partant, l'expiration des mesures entraînerait une intensification du dumping et du préjudice.
4. Enquête
(7) La Commission en a officiellement avisé les producteurs communautaires soutenant la demande de réexamen, les producteurs-exportateurs, les importateurs et Eurocommerce (une association représentant divers petits utilisateurs dans la Communauté) qui étaient notoirement concernés, ainsi que les représentants du pays exportateur. Les parties intéressées ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture du présent réexamen.
(8) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et a reçu des réponses de trois producteurs communautaires et de deux producteurs japonais dont un seul avait exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête. La Commission a également envoyé des questionnaires aux importateurs et à l'association d'utilisateurs. Deux importateurs y ont répondu. En revanche, la Commission n'a reçu aucune réponse des utilisateurs ou de leur association.
(9) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et d'un examen de l'intérêt de la Communauté. Des vérifications ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
Producteurs-exportateurs:
- Yamato Scale Co. Ltd, Akashi
- Ishida Co. Ltd, Kyoto
Producteurs communautaires à l'origine de la demande:
- Bizerba GmbH & Co. KG, Balingen, Allemagne
- GEC Avery Limited, (filiale de la General Electric Company, plc), Birmingham, Royaume-Uni
- Testut/Lutrana SA, Béthune, France
Importateurs:
- Digi Nederland B.V., Purmerend, Pays-Bas
- Carrin and Co. NV, Anvers, Belgique
(10) L'enquête sur la continuation et la réapparition du dumping a couvert la période comprise entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 1998 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen de la continuation et de la réapparition du préjudice a couvert la période allant de 1994 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période analysée").
(11) Le présent réexamen a dépassé la période de douze mois au cours de laquelle il aurait normalement dû être mené à terme conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, en raison de la complexité de l'enquête et, plus précisément, de l'incidence de l'effet euro (voir le considérant 34) et des difficultés rencontrées pour établir des conclusions compte tenu de l'ampleur de la non-coopération.
(12) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la prorogation des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations sur les informations communiquées. Les commentaires des parties ont été pris en considération et, au besoin, les conclusions ont été modifiées en conséquence.
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(13) Le produit concerné est le même que lors de l'enquête initiale, à savoir les balances électroniques destinées au commerce de détail (ci-après dénommées "balances électroniques"), avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer (équipées ou non d'un dispositif permettant d'imprimer ces indications), relevant du code NC 8423 81 50. Les balances électroniques présentent divers types ou niveaux de performances et de technologie. À cet égard, l'industrie distingue trois segments de marché: inférieur, intermédiaire et supérieur selon qu'il s'agit de balances électroniques simples, sans imprimante incorporée, de modèles plus sophistiqués équipés d'un système de touches de programmation ou encore de modèles présentant une possibilité supplémentaire de connexion à des systèmes informatiques de contrôle et de gestion.
(14) Bien que les possibilités d'utilisation des balances électroniques puissent varier, les caractéristiques physiques et techniques essentielles des divers types ne présentent pas de différences notables. De plus, l'enquête a montré qu'il n'existe pas de ligne de démarcation nette entre ces trois segments, les modèles des segments voisins étant souvent interchangeables. Comme l'enquête précédente l'avait montré, les divers types doivent donc être considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.
2. Produit similaire
(15) Il a été établi que les divers modèles de balances électroniques produits et vendus au Japon présentent, malgré des différences de dimensions, de durée de vie, de voltage ou d'esthétique, les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles que les modèles exportés du Japon vers la Communauté, si bien qu'ils doivent être considérés comme des produits similaires.
De même, à part quelques différences techniques mineures, les balances électroniques produites dans la Communauté sont fondamentalement similaires à tous égards à celles que le Japon exporte vers la Communauté.
C. DUMPING ET PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU DUMPING
1. Remarques préliminaires
(16) Comme précisé plus haut, la présente enquête combine un réexamen au titre de l'expiration des mesures au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base et un réexamen intermédiaire au sens de l'article 11, paragraphe 3, ce dernier ayant été ouvert pour examiner les informations contenues dans la plainte concernant l'intensification du dumping préjudiciable. La Commission a décidé de ne pas poursuivre le réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, car les volumes vendus par les producteurs-exportateurs sur le marché de la Communauté sont faibles et qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve permettant de conclure au caractère durable du changement de circonstances. Les conclusions de la Commission reposent donc sur les constatations faites en vertu de l'article 11, paragraphe 2, concernant la probabilité d'une continuation et d'une réapparition du dumping préjudiciable en cas d'abrogation des mesures.
(17) Selon Eurostat, quelque 995 balances électroniques originaires du Japon ont été importées dans la Communauté pendant la période d'enquête contre 19000 unités pendant la période d'enquête précédente qui abouti aux mesures faisant l'objet du présent réexamen. La présente enquête a bénéficié d'une coopération très limitée (35 unités au total, soit moins de 4 % des importations). Deux producteurs seulement, Yamato Scales Co. Ltd et Ishida Co. Ltd, ont coopéré partiellement, le deuxième n'ayant pas exporté vers le marché communautaire pendant la période d'enquête, alors que quatre producteurs-exportateurs avaient coopéré à l'enquête précédente.
2. Probabilité de continuation ou de réapparition du dumping
(18) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les réexamens au titre de l'expiration des mesures visent à déterminer si l'expiration des mesures est susceptible ou non de favoriser la continuation ou la réapparition du dumping préjudiciable.
Probabilité d'une continuation du dumping
(19) Lorsqu'on examine la probabilité de continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures, il est nécessaire de vérifier s'il y a dumping et, dans l'affirmative, si ce dumping est susceptible de continuer.
(20) Deux producteurs seulement ont formulé des observations en réponse à l'avis annonçant l'ouverture de l'enquête. Les deux n'ont que partiellement coopéré. Le premier n'avait pas exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête et ne pouvait donc communiquer d'informations sur les prix à l'exportation tandis que le second avait exporté, mais a fourni des données incomplètes sur les valeurs normales. Trois autres producteurs qui avaient participé à l'enquête précédente ont tout simplement refusé de coopérer. Dans ces circonstances, la Commission n'a eu accès qu'à de rares informations fournies par les producteurs japonais pour déterminer l'existence du dumping.
(21) La société Yamato Scales Co. Ltd, qui a partiellement coopéré, a fourni des informations complètes sur ses prix à l'exportation, mais pas sur les valeurs normales, les données communiquées ne couvrant qu'un tiers de ses ventes intérieures du produit concerné (les autres ventes ont été effectuées à des distributeurs liés). De plus, elle n'a fourni aucune information sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux qu'elle supporte pour ses ventes intérieures. La comparaison entre les prix à l'exportation communiqués et les données incomplètes relatives aux valeurs normales a révélé un dumping important pour les ventes de cet exportateur à destination de la Communauté. La comparaison des mêmes prix à l'exportation et de la valeur normale construite pour cette société lors de l'enquête initiale a abouti au même résultat.
(22) De plus, un producteur-exportateur japonais, qui représentait la grande majorité des importations de balances électroniques originaires du Japon pendant la période d'enquête, a, lorsqu'il a refusé de coopérer, admis que ses exportations vers la Communauté faisaient l'objet d'un dumping. La Commission a aussi examiné les données d'Eurostat et le prix moyen de toutes les exportations japonaises obtenu sur cette base confirme l'existence d'un dumping dans la mesure où il est inférieur à toute valeur normale établie pour la société qui a partiellement coopéré.
(23) Compte tenu de l'ampleur de la non-coopération, ces informations ont été considérées comme les données disponibles au sens de l'article 18 du règlement de base. Comme déjà précisé, ces données révèlent l'existence d'une marge importante de dumping.
(24) Compte tenu des fluctuations du taux de change de la monnaie japonaise depuis l'enquête précédente, la Commission a également examiné la dépréciation du yen par rapport à la devise de facturation (USD) pour constater que la hausse des prix à l'exportation en yens a été en partie compensée par une forte baisse réelle des prix à l'exportation en dollars depuis la procédure initiale (voir les chiffres d'Eurostat). Cette conclusion est confirmée par les constatations établies pour le producteur ayant partiellement coopéré sur la base des informations incomplètes communiquées dont il ressort que la dépréciation du yen ne s'est pas traduite par une diminution de la marge de dumping. De plus, certains signes montraient clairement que la dépréciation du yen ne durerait peut-être pas.
(25) Non seulement l'existence d'un dumping important pendant la période d'enquête a été constatée, mais aucune information permettant de conclure à l'absence de continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures n'a été communiquée. Au contraire, les éléments dont la Commission dispose suggèrent fortement que les importations se poursuivront à des prix de dumping si les mesures sont abrogées. Il convient plus particulièrement de noter que le marché communautaire est attrayant aux yeux des exportateurs dans la mesure où, selon les informations communiquées par l'exportateur ayant partiellement coopéré, les prix y sont plus élevés que sur d'autres marchés d'exportation de la société en question (Taïwan, Malaisie).
(26) Il y a aussi lieu de préciser que, depuis un certain nombre d'années, les prix sont systématiquement plus élevés au Japon que partout ailleurs. Il est donc improbable que la situation change à court ou à moyen terme, ce qui rend d'autant plus plausible la thèse de la continuation du dumping.
Probabilité d'une réapparition du dumping
(27) Partant du principe que les mesures ont entraîné une forte diminution des quantités exportées du Japon vers la Communauté, la Commission a examiné les effets de l'abrogation des mesures en termes d'augmentation des quantités et de prix de dumping, c'est-à-dire le risque de réapparition du dumping.
(28) Certains indicateurs montrent que la société ayant partiellement coopéré et les autres sociétés japonaises recommenceront probablement à exporter des quantités importantes. Tout d'abord, l'abrogation des mesures attirerait les exportations japonaises vers le marché communautaire puisqu'il apparaît que les prix y sont légèrement plus élevés que sur d'autres marchés d'exportation. Ainsi, les exportations japonaises à destination d'autres pays tiers étant toujours importantes, il est fort probable qu'elles seraient en partie réorientées vers la Communauté. Ensuite, le marché communautaire est très important, car vaste, si bien qu'il est peu probable que les exportateurs ne tirent pas parti de l'abrogation des mesures.
(29) En cas de reprise des importations, il n'y a aucune raison de croire que leurs prix seraient différents de ceux appliqués aux importations actuelles, même si leur volume est faible. Il peut être soutenu qu'une baisse des prix est une condition préalable à l'augmentation des quantités. De plus, la réapparition du dumping est d'autant plus probable que, comme précisé au considérant 25, les exportations japonaises à destination des marchés tiers où aucune mesure antidumping n'est en vigueur (Taïwan et la Malaisie) sont effectuées à des prix de dumping, sans compter que rien n'indique que les prix relativement élevés au Japon vont changer à court terme.
D. SITUATION DU MARCHÉ COMMUNAUTAIRE DES BALANCES ÉLECTRONIQUES
1. Structure de l'industrie communautaire
(30) Depuis l'entrée en vigueur en 1993 des mesures antidumping actuelles sur les importations de balances électroniques originaires du Japon, l'industrie communautaire a lancé un programme de restructuration et de concentration destiné à maintenir sa compétitivité. C'est ainsi que des dix sociétés qui avaient coopéré à l'enquête précédente, il n'en restait que six en activité pendant la période d'enquête dont trois ont coopéré. Il est ressorti de l'enquête que les autres producteurs communautaires avaient de toute évidence connu une restructuration similaire.
(31) Les producteurs communautaires ayant coopéré représentent 41 % de la production communautaire totale pour la période d'enquête, soit une proportion majeure de cette production au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Ils sont ci-après dénommés "l'industrie communautaire". En outre, deux grandes entreprises ont soutenu la demande de réexamen sans coopérer pleinement à l'enquête. La représentativité des producteurs communautaires soutenant la demande était donc nettement supérieure à 50 %.
(32) Il convient de noter qu'aux fins du calcul ci-dessus de la représentativité de la production communautaire, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a) et paragraphe 2, du règlement de base, toutes les sociétés exerçant leurs activités dans la Communauté liées aux producteurs-exportateurs dans les pays dont il est constaté qu'ils pratiquent le dumping ont été exclues de la définition de la production communautaire totale.
2. Consommation de balances électroniques sur le marché communautaire
(33) La consommation communautaire a été calculée sur la base des données vérifiées relatives aux ventes transmises par l'industrie communautaire, des chiffres communiqués dans la demande de réexamen (pour les ventes des producteurs communautaires n'ayant pas coopéré) et des volumes d'importation obtenus d'Eurostat. La consommation a évolué comme suit pendant la période analysée:
Consommation de balances électroniques dans la Communauté
>EMPLACEMENT TABLE>
(34) La hausse de la consommation constatée en 1997 et pendant la période d'enquête correspond à une augmentation ponctuelle de la demande des détaillants à la suite de l'introduction de l'euro ("effet euro"). À partir de 1997, les détaillants, anticipant cet événement, ont acheté de nouveaux modèles compatibles avec l'euro. À mesure que les détaillants remplaçaient leurs vieilles balances électroniques, la demande et le volume des ventes ont augmenté sur le marché communautaire. Cette amélioration sera de courte durée et, selon toute vraisemblance, le volume des ventes devrait revenir à la normale en 2000, tomber en deçà de la normale à partir de 2001 et enfin y revenir en 2004.
3. Importations concernées
Volume des importations
(35) Selon les informations d'Eurostat (pour le code TARIC 8423 81 50 10), les importations de balances électroniques japonaises ont évolué de la manière suivante sur la période analysée:
Volume des importations
>EMPLACEMENT TABLE>
Politique des prix pratiquée par les producteurs-exportateurs
(36) En ce qui concerne les prix des importations, il a été jugé approprié d'utiliser les informations communiquées par le seul producteur ayant coopéré qui a exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête. Compte tenu de la nature du produit, il a été jugé opportun d'examiner la politique des prix pratiquée par ce producteur-exportateur pendant la période d'enquête en comparant ses prix à l'exportation au prix de modèles similaires vendus par l'industrie communautaire. S'il est considéré que les modèles en question permettent une comparaison équitable, le faible volume des exportations du producteur-exportateur en question permet difficilement de tirer des conclusions claires. Toutefois, il est ressorti du nombre limité de transactions disponibles que le producteur-exportateur en question vendait à des prix très bas comparés aux prix de l'industrie communautaire. Il est aussi apparu clairement que, pendant la période analysée, la baisse des prix des modèles importés a eu pour corollaire une réduction des prix pratiqués par l'industrie communautaire (voir le considérant 42).
4. Situation de l'industrie communautaire
(37) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie. Toutefois, certains ne sont pas exposés en détail ci-dessous, car ils n'ont pas été jugés pertinents aux fins de l'évaluation de la situation de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Enfin, il convient de noter qu'aucun de ces facteurs ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante.
Production, utilisation des capacités et stocks
(38) La production, toutes balances confondues, a diminué sur la période comprise entre 1994 et 1996 avant d'augmenter grâce à l'effet euro, comme expliqué au considérant 34. Le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire a progressé de 6 % sur la période analysée.
Industrie communautaire - Production et capacité
>EMPLACEMENT TABLE>
Il a été estimé que le niveau des stocks ne peut avoir aucun effet sensible sur la situation de l'industrie communautaire, car, cette dernière produisant sur commande, les stocks sont pratiquement inexistants.
Volume des ventes
(39) Les ventes totales de balances électroniques réalisées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont baissé sur la période comprise entre 1994 et 1996 avant d'augmenter grâce à l'effet euro, comme expliqué au considérant 34.
Ventes (en unités)
>EMPLACEMENT TABLE>
Chiffre d'affaires
(40) Le chiffre d'affaires réalisé par l'industrie communautaire sur les balances électroniques vendues sur le marché de la Communauté a baissé sur la période comprise entre 1994 et 1997 avant d'augmenter grâce à l'effet euro, comme expliqué au considérant 34.
Chiffre d'affaires
>EMPLACEMENT TABLE>
Part de marché en croissance
(41) La part de marché de l'industrie communautaire a diminué, passant de 33,4 % en 1994 à 31,4 % pendant la période d'enquête. En conséquence, l'industrie communautaire n'a pas pu tirer pleinement parti de la croissance du marché.
Évolution des prix
(42) Les prix des balances électroniques dans la Communauté ont été analysés sur la base des prix de vente de l'ensemble des modèles vendus par l'industrie communautaire. Les prix de vente moyens pondérés pratiqués à l'égard des clients indépendants ont évolué de la manière suivante sur la période analysée:
Évolution des prix des balances
>EMPLACEMENT TABLE>
Les prix de vente, toutes catégories confondues, ont baissé de 11 % entre 1994 et la période d'enquête. Cette diminution moyenne a touché toutes les catégories de balances électroniques.
Rentabilité
(43) Comme le montre le tableau ci-dessous, le rendement sur chiffre d'affaires net est resté positif sur toute la période analysée, mais, au début de cette période, il était inférieur au taux jugé nécessaire pour assurer la viabilité de l'industrie. L'amélioration des chiffres en 1997 et pendant la période d'enquête est due à deux facteurs: à l'effet "euro" susmentionné qui a temporairement gonflé les ventes et, dans une moindre mesure, à la vaste restructuration lancée par l'industrie comme expliqué au considérant 30.
Bénéfice (rendement sur chiffre d'affaires net) dans la Communauté
>EMPLACEMENT TABLE>
Autres indicateurs de résultats
(44) Certains éléments tels que les flux de liquidités, l'aptitude à mobiliser les capitaux (ou les investissements) et le rendement des investissements n'ont pas été analysés en détail, car cette analyse aurait reflété la situation de la société considérée dans son ensemble. En effet, les autres activités des sociétés en question représentent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires, si bien qu'une analyse globale n'aurait pas nécessairement été représentative du produit concerné.
Pour ce qui est de l'effet de la marge de dumping sur l'industrie communautaire, compte tenu du volume et des prix des importations concernées, cet effet ne peut pas être considéré comme négligeable.
Productivité, emploi et salaires
(45) Il ressort du tableau ci-dessous que l'emploi a reculé de 29 % dans l'industrie communautaire au cours de la période analysée.
Productivité par travailleur
>EMPLACEMENT TABLE>
(46) La productivité par travailleur a augmenté de 42 % sur la période analysée.
(47) Les salaires n'ont pas été analysés dans le détail, en raison de l'importance des autres activités des entreprises. Cette analyse aurait reflété la situation des sociétés dans leur ensemble et n'aurait pas nécessairement été représentative du produit concerné.
Conclusions concernant la situation de l'industrie communautaire
(48) L'industrie communautaire a mené un vaste programme de restructuration et a amélioré ses techniques de production et de distribution. Elle a toutefois continué à subir des pressions sur les prix qui ont réduit ses marges, entraîné un recul de sa part de marché et provoqué des réductions d'emploi. La rentabilité s'est améliorée sur la fin de la période analysée, mais, comme précisé au considérant 34, cette amélioration est essentiellement due à un effet "euro" ponctuel et les bénéfices devraient rapidement revenir au niveau constaté pour l'essentiel de cette période. Il est donc considéré que l'industrie communautaire ne s'est pas parfaitement remise de la situation négative constatée lors de l'enquête précédente.
E. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
1. Analyse de la situation des producteurs-exportateurs japonais
(49) Des importations en provenance du Japon est décrite au considérant 35 ci-dessus. Les producteurs-exportateurs japonais ont continué à vendre sur le marché de la Communauté et l'industrie communautaire a fait valoir qu'ils ont concentré leurs ventes dans certains États membres où ils vendent certains modèles spécifiques plutôt que toute la gamme de modèles. La Commission a examiné les chiffres relatifs aux ventes communiqués par les importateurs et il en est clairement ressorti que les importations étaient bien concentrées sur certains marchés où les exportateurs estimaient être compétitifs, notamment en raison de leurs bas prix, sans avoir besoin des grands réseaux de vente et de distribution nécessaires à l'industrie communautaire.
(50) Les importateurs ayant coopéré ont avancé que les exportations en provenance du Japon avaient diminué à la suite du transfert de la production vers d'autres pays et que, vu le caractère durable de ce transfert, la production de balances électroniques japonaises et donc les exportations vers la Communauté ne pouvaient pas augmenter à l'avenir. À ce sujet, il convient de noter que les enquêtes antidumping antérieures concernant le même produit laissent à penser que la production est mobile et peut assez facilement être transférée vers des pays qui ne font pas l'objet de mesures. L'enquête a montré que cette mobilité est d'autant plus grande que, lorsqu'il a transféré sa production vers d'autres pays du sud-est asiatique, le Japon a continué à produire et à fournir une proportion élevée des pièces détachées (notamment les composants électroniques). Sur cette base, la Commission estime que, contrairement aux allégations des importateurs ayant coopéré, il ne peut être exclu qu'en cas d'expiration des mesures, les exportations japonaises reviennent à leur niveau antérieur. De plus, l'enquête ayant révélé la continuation du dumping, on peut s'attendre à ce qu'elles soient effectuées à des prix de dumping.
(51) Outre les réflexions ci-dessus concernant la relative facilité avec laquelle la production peut être délocalisée, les chiffres obtenus du producteur-exportateur ayant partiellement coopéré montrent que les installations de production du Japon n'étaient utilisées qu'à 50 % de leur capacité pendant la période d'enquête. Il est donc clair que le Japon dispose de la marge nécessaire pour accroître sa production et ses exportations en cas d'abrogation des mesures, aucun autre grand marché ne pouvant absorber ce volume de production supplémentaire.
(52) Il y a lieu de noter que le producteur-exportateur en question vend également à bas prix sur d'autres marchés (en Malaisie et à Taïwan, par exemple). Pour des ventes comparables, les prix sur les marchés malaisien et taïwanais sont inférieurs de quelque 30 % aux prix de vente (caf hors droits antidumping) des mêmes modèles sur le marché de la Communauté, ce qui montre clairement qu'en l'absence de mesures antidumping, le marché communautaire serait très attrayant aux yeux des producteurs-exportateurs japonais.
(53) Il ressort clairement des quelques transactions examinées pendant la période d'enquête que les prix à l'importation dans la Communauté sont bas en dépit des mesures antidumping en vigueur. Néanmoins, en raison de leurs faibles volumes, les importations ne peuvent pas exercer de forte pression à la baisse sur les prix de l'industrie communautaire. L'expiration des mesures se traduira par une plus grande flexibilité des prix pour les exportateurs et les importateurs. Les producteurs-exportateurs pourraient peut-être tirer avantage d'une hausse des prix à l'exportation, mais cette hausse serait sans doute limitée pour rendre leurs produits plus attrayants. Il est plus probable qu'en l'absence de droits antidumping, les prix des importations diminueront, exerçant une pression sur les prix de l'industrie communautaire.
2. Analyse de la situation de l'industrie communautaire
(54) Selon les prévisions, le marché communautaire devrait rester relativement stable à moyen terme étant donné que les balances électroniques sont des produits arrivés à maturité. Pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire a vu le volume de ses ventes augmenter à la suite de l'effet "euro" qui, comme expliqué au considérant 34, n'est que temporaire et sera probablement compensé par des pertes de ventes futures. À moyen terme, les ventes recommenceront à baisser lentement. L'industrie communautaire ne peut donc espérer aucune augmentation du volume de ses ventes à moyen ou à long terme. Au contraire, elle risque de voir sa part de marché continuer à s'éroder en raison de la pression exercée par les importations en provenance de pays tiers. La situation serait encore aggravée par l'expiration des mesures, car il faudrait s'attendre à une forte hausse du volume des importations, le Japon ayant la possibilité d'utiliser davantage les capacités de production existantes ou de rapatrier la production transférée vers d'autres pays à la suite de l'institution des mesures antidumping.
(55) Les prix de vente ont diminué de 10,9 % en moyenne entre 1994 et la période d'enquête et cette tendance devrait se maintenir dans la mesure où l'industrie communautaire essaie de préserver sa part de marché. La tendance actuelle du commerce de détail qui veut que les clients se détournent des petits magasins au profit des grandes chaînes de supermarchés exerce aussi une pression à la baisse sur les prix en raison du pouvoir de négociation de ces chaînes. Les chaînes de supermarchés négocient des contrats d'achats annuels directement avec les producteurs et l'enquête a clairement montré que ces gros détaillants utilisent les offres à bas prix des producteurs-exportateurs japonais pour faire baisser davantage les prix. Étant donné que le marché communautaire devrait devenir plus attrayant, l'utilisation d'offres à bas prix risque de déprimer fortement les prix, ce qui appuie la thèse de la réapparition du préjudice.
3. Conclusion concernant la réapparition du préjudice
(56) Compte tenu de l'analyse qui précède, il est conclu que l'expiration des mesures entraînera probablement une réapparition du préjudice au sens de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Pour parvenir à cette conclusion, la Commission a aussi tenu compte du fait que les producteurs-exportateurs japonais peuvent bien plus influencer le marché communautaire que leur part de marché pendant la période d'enquête ne le laisse à penser. En cas d'abrogation des mesures antidumping, il est très probable que le dumping continuera pour des volumes d'importation beaucoup plus élevés. Cette conclusion est étayée par l'importance des capacités de production inutilisées disponibles au Japon, par la relative facilité de transfert des installations de production d'un pays à l'autre et par le fait que le marché communautaire continue à avoir de l'attrait aux yeux des producteurs-exportateurs japonais (voir le considérant 52).
(57) L'expiration des mesures aggraverait donc la situation de l'industrie communautaire et pourrait, à terme, menacer la viabilité de la production communautaire de balances électroniques.
F. INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
1. Considérations générales
(58) Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été déterminé si la prorogation des mesures antidumping en vigueur est contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. L'examen de l'intérêt de la Communauté repose sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l'industrie communautaire, des importateurs, des négociants et des utilisateurs du produit concerné. Afin d'évaluer l'incidence probable de la prorogation des mesures, la Commission a demandé des informations à toutes les parties intéressées mentionnées ci-dessus.
(59) Il convient de rappeler qu'à l'issue de l'enquête initiale, il avait été considéré que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. De plus, la présente enquête est une enquête de réexamen qui analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont en vigueur. En conséquence, le moment et la nature de la présente enquête ont permis d'évaluer toute incidence négative des mesures antidumping sur les parties concernées.
2. Intérêt de l'industrie communautaire
(60) La Commission estime qu'en l'absence de mesures à l'encontre du dumping préjudiciable, la situation économique de l'industrie communautaire qui reste difficile au niveau, notamment, de la rentabilité (insuffisante au début de la période analysée et dans une perspective à moyen terme), de l'emploi et de la part de marché, se détériorera probablement. Compte tenu du niveau des pertes subies par certains producteurs à l'époque, la précédente enquête de réexamen portant sur les balances électroniques originaires du Japon prévoyait un arrêt de la production de certains producteurs communautaires ainsi que des réductions d'emploi. En dépit du maintien des mesures en 1993, l'emploi a diminué à la suite du processus de concentration qui a provoqué diverses fusions et acquisitions.
(61) Tout autre rétrécissement/détérioration de l'industrie communautaire aura des effets négatifs sur l'emploi et les investissements avec des effets boule de neige à la fois sur les fournisseurs de l'industrie et sur les secteurs de production liés. En effet, les technologies des balances électroniques destinées au commerce de détail et de toute une série d'autres produits sont liées. L'industrie communautaire produit également d'autres types de balances électroniques (balances industrielles, par exemple) ou d'autres équipements destinés au commerce de détail (tels que les trancheuses). Toute perte de savoir-faire technologique dans le secteur des balances électroniques pour le commerce de détail se traduira par une perte de compétitivité dans l'ensemble des secteurs liés.
(62) De plus, l'enquête a montré que l'industrie communautaire a tout mis en oeuvre pour résister à la concurrence du Japon et d'autres pays. Elle a, entre autres, pris les mesures suivantes:
a) concentration (moins de sociétés);
b) fermeture des capacités excédentaires;
c) utilisation accrue des techniques modernes de production (par exemple, juste à temps, mécanisation et informatisation);
d) amélioration de la productivité;
e) réduction des coûts par la sous-traitance de la fabrication de certains composants;
f) investissements dans de nouvelles catégories de modèles.
(63) Les producteurs communautaires ont donc montré combien ils étaient déterminés à rester compétitifs sur le marché de la Communauté et comment ils peuvent tirer parti de la protection contre les pratiques commerciales déloyales offerte par les mesures antidumping.
3. Intérêt des importateurs
(64) La Commission a examiné les intérêts des importateurs dans la Communauté et a reçu une réponse au questionnaire de deux sociétés (énumérées au considérant 9) qui ont importé le produit concerné du Japon pendant la période d'enquête. Les importateurs estiment qu'il faut abroger les mesures, car elles les empêchent de vendre un produit de qualité supérieure que l'industrie communautaire ne propose pas. La Commission a toutefois estimé que le modèle importé est proche de certains modèles supérieurs produits et vendus par l'industrie communautaire, que ces modèles étaient en concurrence directe entre eux et qu'il s'agissait donc de produits similaires.
(65) En ce qui concerne les ventes et la rentabilité des importateurs, il est évident que l'abrogation des mesures leur permettrait de baisser leurs prix de vente et d'augmenter leurs marges. Compte tenu des conclusions ci-dessus concernant le dumping et le préjudice, cette hausse de rentabilité serait uniquement due à la continuation du dumping.
4. Intérêt des utilisateurs
(66) La Commission a demandé la coopération d'un organisme représentant les intérêts des commerces de détail, y compris des gros utilisateurs (supermarchés), afin d'identifier toute incidence significative sur les utilisateurs.
(67) Cet organisme a informellement informé la Commission que les détaillants ne répondraient pas. Aucune autre partie intéressée ne s'est fait connaître. Cette absence de coopération est sans aucun doute due au fait que les balances électroniques ne représentent qu'une proportion très faible des coûts des utilisateurs. On peut donc supposer que, sur un marché fortement compétitif, la prorogation des mesures aura des effets négligeables.
5. Conclusion
(68) Il est clair que le faible taux de coopération des utilisateurs et des importateurs permet difficilement de tirer des conclusions sur les effets de mesures antidumping. Il a néanmoins été conclu que ces effets seraient négligeables, notamment dans le secteur du commerce de détail où les balances électroniques ne représentent qu'une très faible proportion des coûts.
(69) Il convient par ailleurs de rappeler qu'il existe un risque de réapparition du préjudice important causé à l'industrie communautaire qui a consenti des efforts considérables pour rester compétitive. L'industrie communautaire bénéficie temporairement de l'introduction de l'euro, mais, si les mesures expirent, l'effet euro allant en s'atténuant, il est probable que sa situation se détériorera et que l'ensemble de ses activités sera mis en péril.
(70) Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu'il n'existe aucune raison impérieuse de conclure que la prorogation des mesures va à l'encontre de l'intérêt de la Communauté.
G. MESURES DÉFINITIVES
(71) Il est rappelé que le présent réexamen a été ouvert à la fois au titre de l'article 11, paragraphe 2, et de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Comme expliqué au considérant 16, la Commission a décidé de ne pas poursuivre le réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3. Ses conclusions reposent donc sur les constatations faites en vertu de l'article 11, paragraphe 2, au sujet de la probabilité d'une continuation et d'une réapparition du dumping préjudiciable en cas d'abrogation des mesures.
(72) Il s'ensuit que les droits antidumping en vigueur doivent être maintenus:
>EMPLACEMENT TABLE>
(73) Compte tenu de la durée de l'enquête, motivée au considérant 11, il est jugé approprié de limiter la durée d'application des mesures à quatre ans,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de balances électroniques destinées au commerce de détail relevant actuellement du code NC ex 8423 81 50 (code TARIC 8423 81 50 10) originaires du Japon.
2. Le droit calculé sur la base du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement s'élève à:
31,6 % (code additionnel TARIC 8697) sauf pour les balances électroniques destinées au commerce de détail produites par les sociétés énumérées ci-après qui sont soumises aux taux suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2
Les droits antidumping sont institués pour une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 2001.

Par le Conseil
Le président
I. Thalén

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).
(2) JO L 104 du 29.4.1993, p. 4.
(3) JO L 263 du 22.10.1993, p. 1.
(4) JO L 307 du 20.12.1995, p. 30.
(5) JO C 324 du 22.10.1998, p. 4.
(6) JO C 262 du 16.9.1999, p. 8.
(7) JO L 301 du 30.11.2000, p. 42.
(8) JO C 329 du 31.10.1997, p. 6.
(9) JO C 128 du 25.4.1998, p. 11.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/04/2001


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