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Législation communautaire en vigueur
Document 301R0466
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
Actes modifiés:
397R0194 (Voir)
301R0466
Règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Journal officiel n° L 077 du 16/03/2001 p. 0001 - 0013
Texte:
Règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires(1), et notamment son article 2, paragraphe 3, après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH), considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CEE) no 315/93 prévoit que des teneurs maximales doivent être fixées en ce qui concerne certains contaminants dans les denrées alimentaires pour protéger la santé publique. Ces teneurs maximales doivent être adoptées sous la forme d'une liste communautaire non exhaustive, pouvant comprendre des limites pour le même contaminant dans différentes denrées alimentaires. Il peut être fait référence aux méthodes d'échantillonnage et d'analyse à appliquer. (2) Le règlement (CE) no 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1566/1999(3), a reçu à plusieurs reprises des modifications substantielles. Comme de nouvelles modifications sont nécessaires, il conviendrait de le remanier, dans un souci de clarté. (3) Il est essentiel, dans l'intérêt de la protection de la santé publique, de maintenir la teneur en contaminants à des niveaux acceptables sur le plan toxicologique. La présence de contaminants doit être réduite d'une manière plus complète chaque fois que c'est possible au moyen de bonnes pratiques de fabrication ou agricoles, afin d'obtenir un niveau plus élevé de protection de la santé, en particulier pour les groupes sensibles de population. (4) Compte tenu des disparités existant entre les législations des États membres en ce qui concerne les teneurs maximales en contaminants dans certaines denrées alimentaires et compte tenu des distorsions de concurrence pouvant en résulter, des mesures communautaires s'imposent pour garantir l'unicité du marché tout en respectant le principe de proportionnalité. (5) Les États membres doivent prendre des mesures de surveillance appropriées relatives à la présence de contaminants dans les denrées alimentaires. (6) Jusqu'à présent, la législation communautaire ne fixe pas de teneurs maximales en contaminants dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge couverts par la directive 91/321/CEE de la Commission(4), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/50/CE de la Commission(5), et par la directive 96/5/CE de la Commission(6), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/39/CE(7). Il conviendrait, après consultation du CSAH, de fixer des teneurs maximales pour ces denrées dans les meilleurs délais. D'ici là, les teneurs fixées dans le présent règlement devraient s'appliquer également à ces denrées alimentaires, pour autant que la législation nationale n'impose pas de valeurs plus strictes. (7) Les ingrédients utilisés pour la production de denrées alimentaires composées devraient être conformes aux teneurs maximales fixées dans le présent règlement avant d'être ajoutés aux denrées composées en question, de manière à éviter la dilution. (8) Les légumes sont la principale source d'absorption de nitrates par l'homme. Le CSAH déclarait, dans son avis du 22 septembre 1995, que la dose totale de nitrates absorbée est normalement bien inférieure à la dose journalière admissible. Il recommandait cependant la poursuite des efforts visant à réduire l'exposition aux nitrates via les denrées alimentaires et l'eau, au motif que les nitrates peuvent se transformer en nitrites et en nitrosamines, et appelait à l'adoption de bonnes pratiques agricoles de manière à assurer des teneurs en nitrates aussi faibles qu'il est raisonnablement possible d'atteindre. Le CSAH soulignait que les inquiétudes concernant la présence de nitrates ne devaient pas décourager l'augmentation de la consommation de légumes, étant donné que ces derniers ont une fonction nutritionnelle essentielle et jouent un rôle important dans la protection de la santé. (9) Des mesures spécifiques destinées à mieux contrôler les sources de nitrates ainsi que des codes de bonnes pratiques agricoles peuvent contribuer à réduire la teneur en nitrates des légumes. Cependant, les conditions climatiques influencent également la teneur en nitrates de certains légumes. Il est donc indiqué de prévoir pour les légumes des teneurs maximales en nitrates différentes selon la saison. Les conditions climatiques varient beaucoup selon les régions de la Communauté. Il convient, dès lors, de permettre aux États membres d'autoriser provisoirement la mise en circulation de laitues et d'épinards produits pour et destinés à être consommés sur leur territoire, qui présentent des teneurs en nitrates supérieures à celles fixées aux points 1.1 et 1.3 de l'annexe I, à condition que les quantités présentes restent acceptables du point de vue de la santé publique. (10) Les producteurs de laitues et d'épinards établis dans les États membres ayant donné l'autorisation susmentionnée devront modifier progressivement leurs méthodes de culture en appliquant les bonnes pratiques agricoles recommandées au plan national afin de respecter, au terme d'une période transitoire, les teneurs maximales prévues au niveau communautaire. Il est souhaitable d'arriver le plus rapidement possible à des valeurs communes. (11) Il conviendra de revoir et, si possible, de réduire les teneurs fixées pour la laitue et les épinards avant le 1er janvier 2002. Ce réexamen se fondera sur le suivi effectué par les États membres et sur l'application de codes de bonnes pratiques agricoles de manière à fixer les teneurs maximales à un niveau aussi bas que raisonnablement possible. (12) Pour le suivi des teneurs en nitrates fixées pour la laitue et les épinards et l'application des bonnes pratiques agricoles, on utilisera des moyens proportionnés à l'objectif recherché ainsi qu'aux résultats du suivi obtenus et on tiendra compte, notamment, des risques et de l'expérience acquise. L'application des codes de bonnes pratiques agricoles dans certains États membres sera observée de près. Il est donc opportun que les États membres communiquent chaque année les résultats de leur suivi et rendent compte des mesures prises ainsi que de l'état d'avancement de l'application des codes de bonnes pratiques agricoles pour réduire les niveaux de nitrates, et qu'un échange de vues ait lieu chaque année avec les États membres à propos de ces rapports. (13) Pour les laitues cultivées en plein champ, les limites fixées sont inférieures à celles qui s'appliquent aux laitues cultivées sous abri et, afin de permettre un contrôle efficace, les limites fixées pour les laitues cultivées en plein champ devraient s'appliquer également aux laitues cultivées sous abri en l'absence d'un étiquetage précis. (14) Les aflatoxines sont des mycotoxines produites par certaines espèces d'Aspergillus qui se développent lorsque le degré de température et d'humidité est élevé. Il s'agit de substances cancérigènes génotoxiques, qui peuvent être présentes dans un grand nombre de denrées alimentaires. Pour ce type de substances, il n'existe aucun seuil en dessous duquel aucun effet néfaste n'est observé. Il n'est donc pas possible de fixer une dose journalière admissible. L'état actuel des connaissances scientifiques et techniques ainsi que l'amélioration des modes de production et de stockage n'empêchent pas le développement de ces moisissures et, en conséquence, ne permettent pas d'éliminer entièrement la présence des aflatoxines dans les denrées alimentaires. Il convient donc de fixer des limites au niveau le plus faible possible. (15) Les efforts visant à améliorer les conditions de production, de récolte et de stockage et à réduire ainsi le développement des moisissures doivent être encouragés. Le groupe des aflatoxines comprend différents composés dont la présence dans les denrées alimentaires et la toxicité varient. L'aflatoxine B1 est de loin le composé le plus toxique. Il convient, pour des raisons de sécurité, de limiter à la fois la teneur totale en aflatoxines des denrées alimentaires (composés B1, B2, G1 et G2) et la teneur en aflatoxine B1. L'aflatoxine M1 est un produit de la métabolisation de l'aflatoxine B1, présent dans le lait et les produits laitiers des animaux ayant consommé des aliments contaminés. Même si l'aflatoxine M1 est considérée comme une substance cancérigène génotoxique moins dangereuse que l'aflatoxine B1, il est impératif d'éviter sa présence dans le lait et les produits laitiers qui sont consommés par l'homme, et notamment par les enfants en bas âge. (16) Il est reconnu que les méthodes de triage ou d'autres traitements physiques permettent de réduire la teneur en aflatoxines des arachides, des fruits à coque et des fruits séchés. Afin de minimiser les effets sur le commerce, il convient dès lors d'admettre des teneurs en aflatoxines plus élevées pour les produits en question lorsque ceux-ci ne sont pas destinés à une consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient des denrées alimentaires. Dans ces cas, les teneurs maximales en aflatoxines ont été fixées en prenant à la fois en considération les effets possibles connus des traitements susmentionnés respectivement pour les arachides, les fruits à coque et les fruits séchés, et la nécessité de respecter, au terme du traitement, les teneurs maximales fixées pour ces produits destinés à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient des denrées alimentaires. Dans le cas des céréales, il ne peut être exclu que des méthodes de triage ou d'autres traitements physiques puissent réduire le niveau de contamination par les aflatoxines. Pour pouvoir vérifier l'efficacité réelle de ces méthodes et, le cas échéant, fixer des limites maximales propres aux céréales brutes, il est prévu, pendant une période limitée, d'appliquer les teneurs maximales prévues à l'annexe I uniquement aux céréales et aux produits dérivés de leur transformation destinés à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient des denrées alimentaires. En l'absence de données justifiant la fixation d'une limite maximale spécifique pour les céréales brutes, à l'issue d'un délai donné, la limite prévue pour les céréales et les produits dérivés de leur transformation destinés à la consommation humaine directe ou à une utilisation comme ingrédient des denrées alimentaires s'appliquera également aux céréales brutes. (17) Pour qu'il soit possible de contrôler efficacement le respect des différentes limites fixées pour les produits en question, il y a lieu de connaître leur destination exacte grâce à un étiquetage approprié. Les produits ayant des teneurs en aflatoxines supérieures aux teneurs maximales fixées ne doivent être mis en circulation ni en tant que tels, ni après mélange avec d'autres denrées alimentaires, ni comme ingrédient d'autres denrées alimentaires. Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 315/93, les États membres peuvent maintenir les teneurs maximales en aflatoxines qu'ils ont fixées pour certaines denrées alimentaires dans la mesure où aucune disposition communautaire n'a été adoptée à l'égard de celles-ci. (18) L'absorption de plomb peut constituer un risque grave pour la santé publique. Le plomb peut freiner le développement cognitif, diminuer les performances intellectuelles des enfants et augmenter la tension artérielle et le nombre des maladies cardio-vasculaires chez les adultes. Au cours des dix dernières années, les teneurs en plomb des denrées alimentaires ont diminué considérablement en raison de la prise de conscience du problème de santé que pose cette substance, d'efforts à la source pour réduire les dégagements de plomb et d'améliorations apportées à l'assurance qualité de l'analyse chimique. Le CSAH a conclu, dans son avis du 19 juin 1992, que la teneur moyenne en plomb des denrées alimentaires ne semblait pas alarmante, mais qu'une action à plus long terme devait s'ensuivre en vue de la diminuer davantage. Dès lors, les teneurs maximales devraient être aussi faibles que raisonnablement possible. (19) Le cadmium peut s'accumuler dans l'organisme humain et induire un dysfonctionnement rénal, des problèmes osseux et des troubles de la reproduction. On ne peut exclure une action cancérigène sur l'homme. Le CSAH a recommandé, dans son avis du 2 juin 1995, d'accroître les efforts pour réduire l'exposition alimentaire au cadmium, étant donné que les denrées alimentaires sont la principale source d'absorption de cette substance par l'homme. Dès lors, des teneurs maximales devraient être fixées à un niveau aussi bas que raisonnablement possible. (20) Le méthylmercure peut altérer le développement cérébral des nourrissons et, à des teneurs plus élevées, provoquer des transformations neurologiques chez l'adulte. Le mercure contamine essentiellement le poisson et les produits de la pêche. Pour protéger la santé publique, la décision 93/351/CEE de la Commission(8) fixe des teneurs maximales en mercure pour les produits de la pêche. Dans un souci de transparence, les mesures arrêtées par cette décision devraient être transférées vers le présent règlement et mises à jour. Les teneurs devraient être aussi faibles que raisonnablement possible, compte tenu du fait que, pour des raisons physiologiques, certaines espèces concentrent plus facilement que d'autres le mercure dans leurs tissus. (21) Le 3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) se forme, dans certaines conditions, pendant la transformation des denrées alimentaires. Il peut être produit, en particulier, pendant la fabrication de l'ingrédient alimentaire salé dénommé "protéine végétale hydrolysée" par la méthode de l'hydrolyse acide (PVH acide). L'adaptation des procédés de production a permis une diminution importante du 3-MCPD dans le produit susmentionné au cours de ces dernières années. Récemment, plusieurs États membres ont également rapporté des teneurs élevées en 3-MCPD dans certains échantillons de sauce de soja. Pour assurer de bonnes pratiques de fabrication et protéger la santé des consommateurs, des teneurs maximales en 3-MCPD devraient être fixées. Le CSAH a estimé dans son avis du 16 décembre 1994, confirmé le 12 juin 1997, que le 3-MCPD devrait être considéré comme un agent cancérigène génotoxique et que les résidus de cette substance devraient être indécelables. Des études toxicologiques récemment menées à bien montrent que la substance agit comme un agent non génotoxique in vivo. (22) Les teneurs maximales fixées dans l'annexe I pour le 3-MCPD sont basées sur l'avis du CSAH. Ce dernier réévaluera la toxicité du 3-MCPD à la lumière des nouvelles études. L'adéquation de ces teneurs maximales devrait être revue dès qu'un nouvel avis du CSAH sera disponible. Les États membres sont invités à examiner d'autres denrées alimentaires susceptibles de contenir du 3-MCPD de manière à envisager, le cas échéant, la nécessité de fixer des teneurs maximales pour des produits supplémentaires. (23) Toute teneur maximale adoptée au niveau communautaire devra être revue régulièrement pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des améliorations dans les pratiques de fabrication ou agricoles, l'objectif étant une diminution constante des teneurs. (24) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Les denrées alimentaires visées à l'annexe I ne doivent pas présenter, lors de leur mise en circulation, de teneurs en contaminants plus élevées que celles prévues à ladite annexe. 2. Les teneurs maximales visées à l'annexe I s'appliquent à la partie comestible des denrées alimentaires mentionnées. 3. Les méthodes d'analyse et de prélèvement des échantillons à appliquer sont celles visées à l'annexe I.
Article 2 1. Dans le cas de produits, autres que ceux visés à l'article 4, paragraphe 1, qui sont séchés, dilués, transformés ou composés de plus d'un ingrédient, la teneur maximale applicable sera celle fixée à l'annexe I compte tenu, respectivement: a) des changements apportés à la concentration du contaminant par les processus de séchage ou de dilution; b) des changements apportés à la concentration du contaminant par la transformation; c) des proportions relatives des ingrédients dans le produit; d) du seuil de quantification de l'analyse. Le premier alinéa s'applique dans la mesure où aucune teneur maximale spécifique n'est fixée pour ces produits séchés, dilués, transformés ou composés. 2. Les teneurs maximales visées à l'annexe I s'appliquent également aux denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge relevant de la directive 91/321/CEE et de la directive 96/5/CE dans la mesure où aucune valeur plus stricte n'a été fixée par la législation nationale pour les produits alimentaires mentionnés compte tenu, respectivement, des changements apportés à la concentration du contaminant par le séchage, la dilution ou la transformation et des proportions relatives des ingrédients dans le produit. Des teneurs maximales en contaminants propres à ces denrées alimentaires seront établies au plus tard le 5 avril 2004. 3. Sans préjudice des articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 3, il est interdit d'utiliser des produits non conformes aux teneurs maximales visées à l'annexe I comme ingrédients pour la production de denrées alimentaires composées.
Article 3 1. Les États membres peuvent, dans des cas justifiés, autoriser provisoirement la mise en circulation de laitues fraîches et d'épinards frais produits pour et destinés à être consommés sur leur territoire, qui ont des teneurs en nitrates plus élevées que celles fixées comme teneurs maximales aux points 1.1 et 1.3 de l'annexe I, pour autant que des codes de bonnes pratiques agricoles soient mis en oeuvre pour respecter progressivement les teneurs prescrites dans le présent règlement. Les États membres informent chaque année les autres États membres et la Commission de l'application donnée au premier alinéa. 2. Chaque année, les États membres communiquent à la Commission les résultats de leur suivi avant le 30 juin et rendent compte des mesures prises ainsi que de l'état d'avancement en ce qui concerne l'application et l'amélioration des codes de bonnes pratiques agricoles visant à réduire les niveaux de nitrates dans la laitue et les épinards. Cette information doit également contenir les données sur lesquelles se fondent leurs codes de bonnes pratiques agricoles. 3. Les États membres qui n'appliquent pas le paragraphe 1 procèdent au suivi des niveaux de nitrates dans la laitue et les épinards et appliquent de bonnes pratiques agricoles en utilisant des moyens proportionnés à l'objectif recherché ainsi qu'aux résultats du suivi obtenus et en tenant compte, notamment, des risques et de l'expérience acquise.
Article 4 1. Les limites maximales d'aflatoxines applicables aux produits visés aux points 2.1.1.1 et 2.1.2.1 de l'annexe I sont également applicables aux produits dérivés de leur transformation, pour autant qu'aucune limite maximale spécifique ne soit établie à l'égard de ces produits transformés. 2. En ce qui concerne les aflatoxines contenues dans des produits mentionnés au point 2.1 de l'annexe I, il est interdit: a) de mélanger des produits conformes aux teneurs maximales fixées à l'annexe I avec des produits non conformes ou de mélanger des produits devant être soumis à un traitement de triage ou à d'autres méthodes physiques avec des produits destinés à la consommation humaine directe ou à être utilisés comme ingrédient des denrées alimentaires; b) d'utiliser des produits qui ne sont pas conformes aux teneurs maximales établies aux points 2.1.1.1, 2.1.2.1 et 2.1.3 de l'annexe I comme ingrédient pour la fabrication d'autres denrées alimentaires; c) de décontaminer des produits par des traitements chimiques. 3. Des arachides, fruits à coque et fruits séchés non conformes aux teneurs maximales en aflatoxines établies au point 2.1.1.1 de l'annexe I et des céréales non conformes aux teneurs maximales établies au point 2.1.2.1 peuvent être mis en circulation, à condition que ces produits: a) ne soient pas destinés à la consommation humaine directe ou utilisés comme ingrédient de denrées alimentaires; b) soient conformes aux teneurs maximales établies au point 2.1.1.2 de l'annexe I pour les arachides et au point 2.1.1.3 de l'annexe I pour les fruits à coque et les fruits séchés; c) soient soumis à un traitement ultérieur de triage ou à d'autres méthodes physiques et que, après ce traitement, les limites maximales établies aux points 2.1.1.1 et 2.1.2.1 de l'annexe I ne soient pas dépassées et que le traitement lui-même ne provoque pas d'autres résidus nocifs; d) portent un étiquetage mettant clairement en évidence leur destination et comportant la mention "Produit destiné à être obligatoirement soumis à un traitement de triage ou à d'autres méthodes physiques afin de réduire le niveau de contamination d'aflatoxines avant toute consommation humaine ou toute utilisation comme ingrédient de denrées alimentaires".
Article 5 1. Sur la base des résultats des contrôles effectués par les États membres pour s'assurer du respect des teneurs maximales en nitrates fixées à la section 1 de l'annexe I, des rapports concernant l'application et l'amélioration de codes de bonnes pratiques agricoles pour réduire les niveaux de nitrates et de l'évaluation des données sur lesquelles les États membres ont fondé leurs bonnes pratiques agricoles, la Commission procède tous les cinq ans et avant le 1er janvier 2002 pour la première fois à un réexamen des teneurs maximales, l'objectif global étant de réduire ces dernières. 2. Sur la base de nouvelles données scientifiques et des résultats des contrôles effectués par les États membres pour s'assurer du respect des teneurs maximales en métaux lourds et en 3-MCPD fixées aux sections 3 et 4 de l'annexe I, la Commission procède, tous les cinq ans et avant le 5 avril 2003 pour la première fois, à un réexamen des teneurs maximales, l'objectif global étant d'assurer au mieux la protection de la santé des consommateurs.
Article 6 Le règlement (CE) n° 194/97 est abrogé à partir du 5 avril 2002. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 5 avril 2002. Les sections 3 (métaux lourds) et 4 (3-MCPD) de l'annexe I ne s'appliquent pas aux produits qui ont été légalement placés sur le marché communautaire avant cette date.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 mars 2001.
Par la Commission David Byrne Membre de la Commission
(1) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1. (2) JO L 31 du 1.2.1997, p. 48. (3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 17. (4) JO L 175 du 4.7.1991, p. 35. (5) JO L 139 du 2.6.1999, p. 29. (6) JO L 49 du 28.2.1996, p. 17. (7) JO L 124 du 18.5.1999, p. 8. (8) JO L 144 du 16.6.1993, p. 23.
ANNEXE I
TENEURS MAXIMALES POUR CERTAINS CONTAMINANTS DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 17/04/2001
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