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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0194

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]


397R0194  Consolidé - 1997R0194Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 031 du 01/02/1997 p. 0048 - 0050

Modifications:
Modifié par 398R1525 (JO L 201 17.07.1998 p.43)
Modifié par 399R0864 (JO L 108 27.04.1999 p.16)
Modifié par 399R1566 (JO L 184 17.07.1999 p.17)
Voir 301R0466 (JO L 077 16.03.2001 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 194/97 DE LA COMMISSION du 31 janvier 1997 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2,
considérant que le règlement (CEE) n° 315/93 prévoit que des teneurs maximales en ce qui concerne certains contaminants doivent être fixées pour protéger la santé publique; que ces teneurs maximales doivent être adoptées sous la forme d'une liste communautaire non exhaustive, pouvant comprendre des limites pour le même contaminant dans différentes denrées alimentaires et des limites de détection analytique; qu'il peut être fait référence aux méthodes d'échantillonnage et d'analyse à appliquer;
considérant qu'il est essentiel, dans l'intérêt de la protection de la santé publique, de maintenir la teneur en contaminants à des niveaux acceptables sur le plan toxicologique; qu'une élimination plus poussée doit être réalisée dès lors qu'elle peut l'être au moyen des bonnes pratiques professionnelles;
considérant que les légumes ont une fonction nutritionnelle essentielle, qu'ils jouent un rôle important dans la protection de la santé et qu'il convient donc d'en encourager la consommation en améliorant la qualité des produits offerts;
considérant que certains États membres ont adopté, ou envisagent d'adopter, des teneurs maximales pour les nitrates dans certains légumes;
considérant que, au vu des disparités existant entre les États membres et des distorsions de concurrence qui peuvent en résulter, des mesures communautaires s'imposent pour garantir l'unicité du marché tout en respectant le principe de proportionnalité;
considérant que des mesures spécifiques destinées à mieux contrôler les sources de la contamination agricole ainsi que des codes de bonnes pratiques peuvent contribuer à réduire la teneur en contaminants de certains légumes et en particulier celle des nitrates;
considérant que les conditions climatologiques, les méthodes de production et les habitudes alimentaires diffèrent largement dans les régions de la Communauté; qu'il est donc indiqué de prévoir pour les végétaux des teneurs maximales en nitrates différentes selon la saison; qu'il convient, en outre, de permettre aux États membres d'autoriser provisoirement la mise en circulation de laitues et d'épinards produits et destinés à être consommés sur leur territoire qui contiennent des teneurs en nitrates supérieures à celles fixées au point I.1.1 de l'annexe du présent règlement, à condition toutefois que les quantités présentes restent acceptables du point de vue de la santé publique;
considérant que les producteurs de laitues et d'épinards établis dans les États membres ayant donné l'autorisation susvisée devront modifier progressivement leurs méthodes de culture en appliquant les bonnes pratiques recommandées au plan national afin de respecter, au terme d'une période transitoire, les teneurs maximales prévues au niveau communautaire;
considérant qu'il est souhaitable d'arriver le plus rapidement possible à des valeurs communes;
considérant qu'il conviendra d'examiner, sur la base des données scientifiques disponibles, s'il y a lieu de fixer des teneurs maximales pour les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge;
considérant qu'il importe d'assurer la libre circulation dans l'ensemble de la Communauté des denrées alimentaires ayant une teneur en contaminants inférieure ou égale aux maximums fixés à l'annexe;
considérant que les États membres doivent prendre des mesures de surveillance appropriées relatives à la présence des contaminants dans les denrées alimentaires;
considérant que toute teneur maximale adoptée au niveau communautaire devra être revue pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des améliorations dans les pratiques de production;
considérant qu'il conviendra de revoir et, le cas échéant, de réduire les teneurs fixées pour la laitue et les épinards avant le 1er octobre 1998; que cet examen aura lieu sur la base des contrôles effectués par les États membres;
considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine a été consulté, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 315/93, sur les dispositions susceptibles d'affecter la santé publique;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le présent règlement fixe les teneurs maximales pour certains contaminants présents dans différentes denrées alimentaires.

Article 2
1. Les produits visés à l'annexe du présent règlement ne doivent pas présenter, lors de leur mise en circulation, des teneurs en contaminants plus élevées que celles prévues dans cette annexe.
2. Les États membres peuvent, dans des cas justifiés, autoriser provisoirement sur leur territoire la mise en circulation de laitues et d'épinards produits et destinés à être consommés sur leur territoire qui contiennent des teneurs en nitrates plus élevées que celles fixées au point I.1.1 de l'annexe du présent règlement, pour autant que des codes de bonnes pratiques soient mis en oeuvre pour respecter progressivement les teneurs prescrites au niveau communautaire.
3. Les États membres informent chaque année les autres États membres et la Commission de l'application donnée au paragraphe 2.

Article 3
Sur la base des résultats des contrôles effectués par les États membres la Commission procède, avant le 1er octobre 1998, à un réexamen des teneurs maximales prévues en annexe pour les laitues et les épinards; le cas échéant, ces teneurs sont réduites.

Article 4
Les méthodes d'analyse et de prélèvement des échantillons à appliquer sont celles fixées par l'annexe du présent règlement.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 15 février 1997. Par dérogation à l'article 2, les produits visés au point I.1.2 de l'annexe, qui, à la date d'application de ce règlement, sont déjà sur le marché et qui ne sont pas conformes au présent règlement, peuvent encore être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 37 du 13. 2. 1993, p. 1.



ANNEXE

TENEURS MAXIMALES POUR CERTAINS CONTAMINANTS PRÉSENTS DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES
I. Contaminants d'origine agricole
1. Nitrates
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>

II. Autres contaminants
(1) Les teneurs maximales ne s'appliquent pas aux aliments spécialement préparés pour bébés, destinés aux nourrissons et enfants en bas âge.
(2) Sous réserve d'une révision avant le 1er octobre 1998 en application des dispositions de l'article 3.
(3) JO n° L 207 du 15. 8. 1979, p. 26.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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