|
Législation communautaire en vigueur
Document 301R0366
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]
301R0366
Règlement (CE) n° 366/2001 de la Commission du 22 février 2001 relatif aux modalités d'exécution des actions définies par le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil
Journal officiel n° L 055 du 24/02/2001 p. 0003 - 0015
Texte:
Règlement (CE) no 366/2001 de la Commission du 22 février 2001 relatif aux modalités d'exécution des actions définies par le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles dans le secteur de la pêche(1), et notamment son article 8, paragraphe 7, et son article 21, considérant ce qui suit: (1) L'article 1er du règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à l'instrument financier d'orientation de la pêche(2), prévoit que les actions sont financées dans le cadre général de la programmation des Fonds structurels. (2) Les programmes doivent être exécutés conformément au règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(3), et notamment à ses articles 31 à 33 et 37 à 39. (3) Dans la perspective du suivi d'ensemble de l'exécution des programmes, les rapports annuels visés à l'article 37 du règlement (CE) n° 1260/1999 doivent contenir, sous forme d'états d'avancement strictement harmonisés, des informations quantifiées et des informations sous forme codifée. Les informations en question doivent couvrir non seulement les projets exécutés, en cours d'exécution ou prévus au titre de l'IFOP, mais aussi les retraits de flotte de navires existants, effectués sans aide publique en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 2792/1999. (4) Les états d'avancement doivent être compatibles avec les dispositions des règlements (CE) n° 2090/98(4), (CE) n° 643/2000(5) et (CE) n° 1685/2000(6) de la Commission. (5) La Commission doit disposer d'informations appropriées sur l'ensemble des actions structurelles menées par les États membres dans le secteur de la pêche, y compris sur les aides visées à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2792/1999. À cet effet, il y a lieu d'établir un système harmonisé de déclaration par les États membres du montant des aides versées à ce titre. (6) Dans la perspective du suivi et de l'évaluation d'ensemble de l'impact des sociétés mixtes, il y a lieu d'établir une liste de données pertinentes et comparables, à transmettre à la Commission en même temps que les rapports d'activité visés à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2792/1999. (7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 37 du règlement (CE) n° 1260/1999, les rapports annuels d'exécution comprennent notamment des états d'avancement des programmes; ceux-ci donnent des informations: a) sur les projets exécutés, en cours d'exécution ou prévus au titre de l'IFOP, ainsi que b) sur les retraits de flotte de navires existants, effectués sans aide publique en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 2792/1999. Les projets sont "exécutés" ou "en cours d'exécution" lorsque des dépenses éligibles ont été certifiées et effectivement payées par les bénéficiaires. Les projets sont "prévus" lorsque des crédits ont été engagés suite à une décision administrative d'octroi d'aide publique. 2. Les états d'avancement sont présentés à la Commission sur support informatique conformément au modèle figurant à l'annexe I du présent règlement, chaque année avant le 30 avril. En outre, un exemplaire original sur support papier est requis.
Article 2 Chaque année avant le 30 avril, les États membres transmettent à la Commission un récapitulatif des aides visées à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2792/1999, conformément au modèle figurant à l'annexe II du présent règlement. Au minimum, un exemplaire original sur support papier est requis.
Article 3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'autorité de gestion transmette à la Commission, sur support informatique, les informations suivantes concernant chaque société mixte au sens de l'article 8 du règlement (CE) n° 2792/1999: a) au plus tard six mois après la décision d'octroi de la prime, les éléments constitutifs de la société mixte, conformément au modèle figurant à l'annexe III, point a), du présent règlement; en tant que de besoin, ces éléments sont mis à jour et transmis de nouveau; b) en même temps que le rapport sur l'exécution du plan d'activité, des informations sur l'activité exercée pendant la période couverte par le rapport en question, conformément au modèle figurant à l'annexe III, point b), du présent règlement.
Article 4 Les modalités d'exécution du concours octroyé par l'IFOP et présentées au titre des actions définies par le règlement (CE) n° 2468/98 du Conseil(7), y compris les demandes de concours approuvées après le 1er janvier 1994 au titre des règlements (CEE) n° 4028/86(8) et (CEE) n° 4042/89(9) du Conseil, restent régies par le règlement (CE) n° 1796/95 de la Commission(10).
Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 février 2001.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. (2) JO L 161 du 26.6.1999, p. 54. (3) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. (4) JO L 266 du 1.10.1998, p. 27. (5) JO L 78 du 29.3.2000, p. 4. (6) JO L 193 du 29.7.2000, p. 39. (7) JO L 312 du 20.11.1998, p. 19. (8) JO L 376 du 31.12.1986, p. 7. (9) JO L 388 du 30.12.1989, p. 1. (10) JO L 174 du 26.7.1995, p. 11.
ANNEXE I
>PIC FILE= "L_2001055FR.000502.EPS"> >PIC FILE= "L_2001055FR.000601.EPS">
ANNEXE II
>PIC FILE= "L_2001055FR.000702.EPS">
ANNEXE III
RÈGLEMENT (CE) N° 2792/1999 - SOCIÉTÉS MIXTES à transmettre à la Commission européenne, DG "Pêche", rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles e-mail: fisheries-fs@cec.eu.int [les numéros d'articles renvoient au règlement (CE) n° 2792/1999] a) ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA SOCIÉTÉ MIXTE Informations administratives, financières et d'exécution budgétaire sur le projet de société mixte Colonnes nos ... (1) CCI (code commun d'identification) du programme opérationnel/document unique de programmation sur lequel est imputée la prime à la constitution de la société mixte. (2) Numéro d'identification du projet (numéro attribué par l'autorité de gestion du programme opérationnel/document unique de programmation au moment de la décision administrative d'octroi de la prime). (3) Date d'enregistrement du projet (date de dépôt de la demande de prime) (jj/mm/aaaa). (4) Date de la décision administrative d'octroi de prime prise par l'autorité de gestion du programme opérationnel/document unique de programmation (jj/mm/aaaa). (5) Montant de la prime octroyée (en euros) (article 8, paragraphe 3). (6) Aide IFOP accordée au projet (en euros). (7) Montant effectivement constitué pour la garantie bancaire (en euros) (article 8, paragraphe 4). (8) Date de constitution de la garantie bancaire (jj/mm/aaaa). (9) Montant effectivement versé au titre de l'avance (en euros) (article 8, paragraphe 4). (10) Date de versement de l'avance (jj/mm/aaaa). (11) Montant effectivement versé au titre du solde (en euros) (article 8, paragraphe 5). (12) Date de versement du solde (jj/mm/aaaa). Informations sur le(s) navire(s) entré(s) dans la société mixte (mentionner un seul navire par ligne; utiliser plusieurs lignes si nécessaire) Colonnes n° ... (13) Numéro interne du navire (tel qu'il figure au fichier communautaire des navires de pêche). (14) Tonnage du navire pris en compte pour fixer le montant de la prime (GT ou TJB). (15) Âge du navire pris en compte pour fixer le montant de la prime (nombre entier d'années). (16) Activité principale pratiquée par le navire pendant les cinq années précédant l'entrée en société mixte; mentionner une seule activité avec l'un des codes suivants: code 1 (pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction de l'Union européenne); code 2 (pêche dans le contexte d'un accord de pêche de l'Union européenne); code 3 (pêche dans le contexte d'un autre accord de pêche); code 4 (pêche dans les eaux internationales). (17) Date de radiation du navire du fichier communautaire des navires de pêche (jj/mm/aaaa). (18) Date d'immatriculation du navire dans le pays tiers (jj/mm/aaaa). (19) Numéro d'immatriculation du navire dans le pays tiers. (20) Partie de l'aide communautaire (en euros) reçue antérieurement pour la construction ou la modernisation du navire, qui doit être remboursée en application de l'article 10, paragraphe 3, point b) (non-cumul des aides). (21) Date réelle de début des activités de pêche du navire dans le contexte de la société mixte (jj/mm/aaaa). Caractéristiques de la société mixte Colonnes nos ... (22) Pays d'enregistrement de la société mixte (code ISO, 2 caractères). (23) Nom (raison sociale) de la société mixte. (24) Adresse de la société mixte. (25) Monnaie dans laquelle est exprimé le capital social de la société mixte (code ISO, 3 caractères). (26) Montant du capital social de la société mixte. (27) Participation du ou des partenaires communautaires (en % du capital social de la société mixte). (28) Motivation de la prime publique: code 1 (création d'une nouvelle société mixte); code 2 (prise de participation dans le capital d'une société mixte existante). (29) Date de création ou de prise de participation (jj/mm/aaaa). b) DONNÉES SUR L'EXÉCUTION DU PLAN D'ACTIVITÉ Identification du projet et du rapport Colonnes nos ... (1) Numéro d'identification du projet [même numéro que celui figurant à l'annexe III, point a), colonne 2]. (2) Numéro du rapport (nombre entre 1 et 5). (3) Période couverte par le présent rapport: du (jj/mm/aaaa) ... (4) ... au (jj/mm/aaaa). Changements éventuels des conditions d'activité de la société mixte, intervenus pendant la période couverte par le présent rapport Colonnes nos ... (5) Changement de partenaire dans le pays tiers: code 1 (oui); code 0 (non). (6) Modification du capital social ou bien modification du pourcentage de participation du ou des partenaires communautaires: code 1 (oui); code 0 (non). (7) Changement de pavillon du ou des navires: code 1 (oui); code 0 (non). (8) Changement de zone(s) de pêche: code 1 (oui); code 0 (non). (9) Remplacement d'un navire naufragé: code 1 (oui); code 0 (non). Quantités capturées par le(s) navire(s) dans la société mixte, pendant la période couverte par le présent rapport (dans le cas de plusieurs navires, mentionner les quantités globales) Colonnes nos ... (10) Merlu (t). (11) Espèces démersales (t). (12) Mollusques (t). (13) Espèces pélagiques (t). (14) Crustacés (t). (15) Autres espèces (t). Tonnage commercialisé correspondant à l'ensemble des quantités capturées mentionnées ci-dessus aux colonnes 10 à 15 Colonnes nos ... (16) Quantité totale commercialisée (t). (17) Dont: quantité commercialisée vers les États membres de l'Union européenne (t). Valeur commercialisée Colonnes nos ... (18) Valeur de la quantité commercialisée mentionnée ci-dessus à la colonne 16 (en euros). (19) Dont: valeur de la quantité commercialisée mentionnée ci-dessus à la colonne 17 (en euros). Emploi Colonnes nos ... (20) Nombre total de postes de travail à bord du ou des navires. (21) Dont: nombre de postes de travail auxquels sont affectés des ressortissants de l'Union européenne.
ANNEXE IV
RÈGLEMENT (CE) N° 2792/1999 - NOMENCLATURE DES AXES PRIORITAIRES, MESURES, ACTIONS ET INDICATEURS DE RÉALISATION [les numéros d'articles, de titres et d'annexes renvoient au règlement (CE) n° 2792/1999] NOTES AXE PRIORITAIRE N° 1: AJUSTEMENT DES EFFORTS DE PÊCHE (articles 7 et 8) Mesure 11: démolition [article 7, paragraphe 3, point a)] - Action 1 démolition - Indicateur 1: tjb(1) - Indicateur 2: GT(2) - Indicateur 3: kW(3) Mesure 12: transfert vers un pays tiers/autre affectation [article 7, paragraphe 3, points b) et c), et paragraphe 6)] - Action 1 transfert vers un pays tiers [article 7, paragraphe 3, point b)] - Indicateur 1: tjb(1) - Indicateur 2: GT(2) - Indicateur 3: kW(3) - Action 2 autre affectation, sauf conservation du patrimoine historique/recherche/formation professionnelle/contrôle [article 7, paragraphe 3, point c)] - Indicateur 1: tjb(1) - Indicateur 2: GT(2) - Indicateur 3: kW(3) - Action 3 affectation à la conservation du patrimoine historique/à la recherche/à la formation professionnelle/au contrôle (article 7, paragraphe 6) - Indicateur 1: tjb(1) - Indicateur 2: GT(2) - Indicateur 3: kW(3) Mesure 13: sociétés mixtes (article 8) - Action 1 société mixte - Indicateur 1: tjb(1) - Indicateur 2: GT(2) - Indicateur 3: kW(3) - Indicateur 4: nombre de navires AXE PRIORITAIRE N° 2: RENOUVELLEMENT ET MODERNISATION DE LA FLOTTE DE PÊCHE (article 9) Mesure 21: construction de nouveaux navires - Action 1 construction - Indicateur 1: GT(4) - Indicateur 2: kW(3) Mesure 22: modernisation de navires existants - Action 1 modernisation - Indicateur 1: GT (tonnage du navire après modernisation(4) - Indicateur 2: >ISO_7>Ä>ISO_1>GT (augmentation du tonnage)(4) - Indicateur 3: kW(3)(5) Mesure 23: retrait de navire (sans aide publique) associé au renouvellement de la flotte avec aide publique - Action 1 retrait de navire existant - Indicateur 1: tjb(1) - Indicateur 2: GT(2) - Indicateur 3: kW(3) AXE PRIORITAIRE N° 3: PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES AQUATIQUES, AQUACULTURE, ÉQUIPEMENT DES PORTS DE PÊCHE, TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION, PÊCHE DANS LES EAUX INTÉRIEURES (titre III et annexe III, point 2) Mesure 31: protection et développement des ressources aquatiques(6)(annexe III, point 2.1) - Action 1 protection et développement des ressources aquatiques - Indicateur 1: superficie de zone marine protégée (km2) - Indicateur 2: nombre de projets d'autres types Mesure 32: aquaculture(7)(annexe III, point 2.2) - Action 1 augmentation des capacités de production aquacole (construction de nouvelles unités et/ou extension d'unités existantes)(8) - Indicateur 1: tonnes/an de moules - Indicateur 2: tonnes/an de palourdes - Indicateur 3: tonnes/an d'huîtres - Indicateur 4: tonnes/an de bar - Indicateur 5: tonnes/an de dorade - Indicateur 6: tonnes/an de turbot - Indicateur 7: tonnes/an de saumon - Indicateur 8: tonnes/an de truite élevée en mer - Indicateur 9: tonnes/an d'anguille - Indicateur 10: tonnes/an de carpe - Indicateur 11: tonnes/an de truite élevée en eau douce - Indicateur 12: tonnes/an d'autres espèces - Indicateur 13: nombre d'alevins produits en écloserie - Action 2 modernisation d'unités aquacoles existantes, sans augmentation des capacités de production - Indicateur 1: nombre d'unités ayant bénéficié d'améliorations des conditions d'hygiène et des conditions sanitaires - Indicateur 2: nombre d'unités ayant bénéficié d'améliorations des conditions environnementales - Indicateur 3: nombre d'unités ayant mis en place des systèmes d'amélioration de la production (qualité, innovations technologiques) Mesure 33: équipement des ports de pêche (annexe III, point 2.3) - Action 1 construction de nouveaux équipements portuaires/extension d'équipements portuaires existants - Indicateur 1: m2 de quais - Indicateur 2: mètres linéaires de quais - Indicateur 3: m3 d'entrepôts frigorifiques - Indicateur 4: m3 d'entrepôts non frigorifiques - Indicateur 5: nombre d'équipements de manutention - Indicateur 6: nombre de machines à glace - Indicateur 7: nombre de stations de fourniture d'électricité et/ou d'avitaillement en eau - Indicateur 8: nombre de stations d'avitaillement en carburants - Indicateur 9: nombre d'autres équipements - Indicateur 10: m2 de surface utile pour la première vente - Action 2 modernisation d'équipements portuaires existants, sans augmentation des capacités physiques - Indicateur 1: nombre d'équipements ayant bénéficié d'améliorations des conditions d'hygiène et des conditions sanitaires - Indicateur 2: nombre d'équipements ayant bénéficié d'améliorations des conditions environnementales - Indicateur 3: nombre d'équipements ayant mis en place des systèmes d'amélioration du service (qualité, innovations technologiques) Mesure 34: transformation(7)et commercialisation (annexe III, point 2.4) - Action 1 augmentation des capacités de transformation (construction de nouvelles unités et/ou extension d'unités existantes)(8) - Indicateur 1: tonnes/an de produits frais ou réfrigérés - Indicateur 2: tonnes/an de produits en conserve ou en semi-conserves - Indicateur 3: tonnes/an de produits surgelés ou congelés - Indicateur 4: tonnes/an d'autres produits transformés (plats préparés, fumés, salés, séchés) - Action 2 modernisation d'unités de transformation existantes, sans augmentation des capacités de production - Indicateur 1: nombre d'unités ayant bénéficié d'améliorations des conditions d'hygiène et des conditions sanitaires - Indicateur 2: nombre d'unités ayant bénéficié d'améliorations des conditions environnementales - Indicateur 3: nombre d'unités ayant mis en place des systèmes d'amélioration de la production (qualité, innovations technologiques) - Action 3 construction de nouveaux établissements de commercialisation - Indicateur 1: m2 de surface utile - Action 4 modernisation d'établissements de commercialisation existants - Indicateur 1: nombre d'établissements ayant bénéficié d'améliorations des conditions d'hygiène et des conditions sanitaires - Indicateur 2: nombre d'établissements ayant bénéficié d'améliorations des conditions environnementales - Indicateur 3: nombre d'établissements informatisés Mesure 35: pêche dans les eaux intérieures(6)(annexe III, point 2.5) - Action 1 construction de nouveaux navires - Indicateur 1: nombre de navires construits - Indicateur 2: tonnage global des navires construits - Action 2 modernisation de navires existants - Indicateur 1: nombre de navires modernisés - Indicateur 2: tonnage global des navires modernisés - Action 3 autres mesures en faveur de la pêche en eaux intérieures - Indicateur 1: nombre de projets AXE PRIORITAIRE N° 4: AUTRES MESURES (articles 11, 12, 14, 15, 16 et 17, paragraphe 2) Mesure 41: petite pêche côtière (article 11) - Action 1 prime à un projet collectif intégré - Indicateur 1: nombre de personnes (pêcheurs et membres de leurs familles) participant au projet Mesure 42: mesures socio-économiques(6)(article 12) - Action 1 préretraite [article 12, paragraphe 3, point a)] - Indicateur 1: nombre de bénéficiaires - Action 2 prime forfaitaire individuelle de départ [article 12, paragraphe 3, point b)] - Indicateur 1: nombre de bénéficiaires - Action 3 prime de reconversion [article 12, paragraphe 3, point c)] - Indicateur 1: nombre de bénéficiaires - Action 4 aide à l'installation de jeunes pêcheurs [article 12, paragraphe 3, point d)] - Indicateur 1: nombre de bénéficiaires - Indicateur 2: tonnage global des navires acquis Mesure 43: promotion(9)(article 14) - Action 1 campagnes de promotion - Indicateur 1: nombre de campagnes génériques - Indicateur 2: nombre de campagnes IGP/AOP (article 14, paragraphe 3) - Action 2 participation à des foires - Indicateur 1: nombre de foires - Action 3 études de marché et enquêtes de consommation - Indicateur 1: nombre d'études/enquêtes - Action 4 conseils, aides à la vente et autres services offerts aux grossistes et détaillants - Indicateur 1: nombre de projets - Action 5 opérations de certification de qualité et de labellisation des produits - Indicateur 1: nombre d'opérations Mesure 44: actions mises en oeuvre par les professionnels(9)(article 15) - Action 1 aides au démarrage des organisations de producteurs (OP) [article 15, paragraphe 1, point a)] - Indicateur 1: nombre d'OP aidées - Action 2 aides à la démarche "qualité" des OP [article 15, paragraphe 1, point b)] - Indicateur 1: nombre d'OP aidées - Action 3 autres actions mises en oeuvre par les professionnels (article 15, paragraphe 2) - Indicateur 1: nombre d'actions concernant la gestion des ressources halieutiques - Indicateur 2: nombre d'actions concernant l'hygiène, la santé et la sécurité - Indicateur 3: nombre d'actions concernant l'aquaculture, la protection de l'environnement ou la gestion intégrée des zones marines littorales - Indicateur 4: nombre d'actions concernant le commerce - Indicateur 5: nombre d'actions concernant les pépinières d'entreprises/conseils aux entreprises - Indicateur 6: nombre d'actions concernant la formation - Indicateur 7: nombre d'actions d'ingénierie financière(10) - Indicateur 8: nombre d'autres actions Mesure 45: arrêt temporaire des activités et autres compensations financières(6)(article 16) - Action 1 arrêt temporaire pour circonstances imprévues [article 16, paragraphe 1, point a)] - Indicateur 1: nombre de navires indemnisés - Indicateur 2: nombre de pêcheurs indemnisés - Indicateur 3: nombre de jours d'activité perdus ouvrant droit à une indemnisation(11) - Action 2 arrêt temporaire pour suspension d'un accord de pêche [article 16, paragraphe 1, point b)] - Indicateur 1: nombre de navires indemnisés - Indicateur 2: nombre de pêcheurs indemnisés - Indicateur 3: nombre de jours d'activité perdus ouvrant droit à une indemnisation(11) - Action 3 arrêt temporaire pour récupération d'une ressource [article 16, paragraphe 1, point c)] - Indicateur 1: nombre de navires indemnisés - Indicateur 2: nombre de pêcheurs indemnisés - Indicateur 3: nombre de jours d'activité perdus ouvrant droit à une indemnisation(11) - Indicateur 4: nombre d'entreprises de transformation indemnisées - Action 4 compensations pour restrictions techniques (article 16, paragraphe 2) - Indicateur 1: nombre de navires aidés - Indicateur 2: nombre de pêcheurs aidés Mesure 46: mesures innovatrices(6)(article 17, paragraphe 2) - Action 1 projets pilotes/de démonstration - Indicateur 1: nombre de projets pilotes/de démonstration "pêche expérimentale" - Indicateur 2: nombre d'autres projets pilotes/de démonstration AXE PRIORITAIRE N° 5: ASSISTANCE TECHNIQUE (article 17, sauf paragraphe 2) Mesure 51: assistance technique(9) - Action 1 gestion et mise en oeuvre des programmes(12) - Indicateur 1: nombre d'actions - Action 2 études (y compris les études d'évaluation non couvertes par l'action 1) - Indicateur 1: nombre d'études - Action 3 échange d'expérience, publicité - Indicateur 1: nombre d'actions - Action 4 autres actions d'assistance technique - Indicateur 1: nombre d'actions AXE PRIORITAIRE N° 6: MESURES FINANCÉES PAR LES AUTRES FONDS STRUCTURELS DANS LE CADRE DU PRÉSENT PROGRAMME (uniquement dans les regions de l'objectif n° 1) Mesure 61: mesures financées par le FEDER(6) - Action 1 actions financées par le FEDER - Indicateur 1: nombre d'actions Mesure 62: mesures financées par le FSE(6) - Action 1 actions financées par le FSE - Indicateur 1: nombre d'hommes-jours de formation
(1) Cet indicateur ne peut être utilisé que pour les navires de moins de 24 mètres entre perpendiculaires, et seulement jusqu'au 31 décembre 2003 (voir règles sur le jaugeage des navires). (2) Cet indicateur doit être obligatoirement utilisé: - pour les navires de plus de 24 mètres entre perpendiculaires dès le 1er janvier 2000 et - pour tous les navires à compter du 1er janvier 2004 (voir règles sur le jaugeage des navires). (3) Cet indicateur se rapporte à la puissance déclarée selon les procédures définies par le règlement (CE) n° 2090/98 (puissance motrice). (4) Tous les navires construits (mesure 21) sont obligatoirement jaugés en GT, et la jauge de tous les navires modernisés (mesure 22) doit être obligatoirement remesurée en GT [annexe IV, point 1.4 a), du règlement (CE) n° 2792/1999]. En conséquence, l'indicateur "tjb" ne doit pas être utilisé, ni pour la construction ni pour la modernisation. Si la modernisation n'implique aucune augmentation de tonnage, la quantité correspondante est "0". (5) Cet indicateur se rapporte à la puissance motrice totale de la nouvelle motorisation du navire, et non pas à l'augmentation de puissance motrice entraînée par la nouvelle motorisation. Si la modernisation n'implique aucune nouvelle motorisation du navire, la quantité correspondante est "0". (6) Dans le contexte de cette mesure, une action peut comprendre tous les projets d'une même région au niveau NUTS III; dans ce cas, la quantité correspondante est une quantité agrégée. (7) En aquaculture/transformation, une "unité" = une ferme aquacole/une usine ou un atelier de transformation. (8) Les indicateurs correspondant à cette action se réfèrent à la capacité physique de production des unités construites (ou à l'augmentation de capacité physique de production résultant de l'extension d'unités existantes), et non à la quantité effectivement produite la première année. (9) Dans le contexte de cette mesure, une action peut regrouper tous les projets du programme; dans ce cas, au tableau de l'annexe I du présent règlement, remplacer le code NUTS III par le code NUTS de l'État membre (colonne 4) et indiquer des quantités agrégées. (10) Au sens des règles n° 8 ("fonds de capital-risque et fonds de prêts"), n° 9 ("fonds de garantie") et n° 10, point 2 ("aide octroyée au bailleur") du règlement (CE) n° 1685/2000. (11) Ce nombre de jours est valable pour les navires comme pour les pêcheurs. (12) Au sens des catégories de dépenses visées au point 2 de la règle n° 11 ("coûts exposés dans le cadre de la gestion et de la mise en oeuvre des Fonds structurels") du règlement (CE) n° 1685/2000.
Fin du document
Document livré le: 05/03/2001
|