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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0300

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30.10 - Quotas de capture et gestion des stocks ]


301R0300
Règlement (CE) n° 300/2001 du Conseil du 14 février 2001 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2001
Journal officiel n° L 044 du 15/02/2001 p. 0012 - 0014



Texte:


Règlement (CE) no 300/2001 du Conseil
du 14 février 2001
instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2001

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) En novembre 1999, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a fait savoir que le stock de cabillaud de la mer d'Irlande (division CIEM VII a) était gravement menacé.
(2) L'avis du CIEM indique également que les quantités de cabillaud adulte présentes en mer d'Irlande resteraient à un niveau très bas en 2000 et en 2001.
(3) Le règlement (CE) n° 304/2000 de la Commission du 9 février 2000 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a)(3) met en place des mesures visant à protéger les cabillauds adultes pendant la saison du frai 2000.
(4) Durant la période d'application desdites mesures, des travaux scientifiques complémentaires ont été réalisés et l'expérience pratique acquise démontre qu'il y a lieu de modifier pour 2001 les conditions précises applicables en 2000.
(5) En particulier, deux types de pêche qui avaient été interdits auparavant dans une zone de la mer d'Irlande devraient désormais être autorisés.
(6) En outre, ces types de pêche devraient faire l'objet d'une surveillance et être soumises à des conditions prévoyant la suspension de ces activités si les prises accessoires de cabillaud devenaient excessives,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement établit des mesures visant à protéger les cabillauds adultes pendant la saison du frai 2001 en mer d'Irlande [division CIEM VII a telle que définie dans le règlement (CEE) n° 3880/91(4)].

Article 2
1. Durant la période allant du 15 février au 30 avril 2001, il est interdit d'utiliser tout chalut démersal, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, trémail, filet emmêlant ou filet fixe similaire ou tout engin de pêche muni d'hameçons dans la zone de la division CIEM VII a délimitée par:
- la côte est de l'Irlande et de l'Irlande du Nord et
- les lignes droites reliant les coordonnées géographiques suivantes:
le point situé sur la côte est de la péninsule d'Ards en Irlande du Nord à 54° 30' de latitude nord
54° 30' de latitude nord, 04° 50' de longitude ouest
53° 15' de latitude nord, 04° 50' de longitude ouest
le point situé sur la côte est de l'Irlande à 53° 15' de latitude nord.
2. Par dérogation au paragraphe 1, et dans la zone et pour la période visées audit paragraphe:
a) il est permis d'utiliser des chaluts à panneaux démersaux à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que:
i) les filets soient d'un maillage compris entre 70 et 79 millimètres ou entre 80 et 99 millimètres;
ii) seuls les filets appartenant à une des gammes de maillage autorisées mentionnées au point i) soient transportés à bord;
iii) les filets ne comportent aucune maille, quelle que soit sa position dans le filet, et qu'ils soient d'un maillage supérieur à 300 millimètres, et
iv) les filets soient déployés uniquement dans une zone délimitée par des lignes droites reliant les coordonnées géographiques suivantes:
53° 30' de latitude nord, 05° 30' de longitude ouest
53° 30' de latitude nord, 05° 20' de longitude ouest
54° 20' de latitude nord, 04° 50' de longitude ouest
54° 30' de latitude nord, 05° 10' de longitude ouest
54° 30' de latitude nord, 05° 20' de longitude ouest
54° 00' de latitude nord, 05° 50' de longitude ouest
54° 00' de latitude nord, 06° 10' de longitude ouest
53° 45' de latitude nord, 06° 10' de longitude ouest
53° 45' de latitude nord, 05° 30' de longitude ouest
53° 30' de latitude nord, 05° 30' de longitude ouest.
En outre, les captures conservées à bord et réalisées par des chaluts à panneaux démersaux dans ces conditions ne sont pas débarquées, à moins que leur composition en pourcentage ne soit conforme aux dispositions fixées à l'annexe I du règlement (CE) n° 850/98(5) relatives aux engins remorqués d'un maillage compris entre 70 et 79 millimètres;
b) il est permis d'utiliser des chaluts de séparation à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets:
i) soient conformes aux dispositions du point a), i) à iii);
ii) soient construits conformément aux indications techniques figurant à l'annexe du présent règlement;
iii) soient déployés uniquement dans une zone délimitée par les lignes droites reliant les coordonnées géographiques suivantes:
53° 45' de latitude nord, 06° 00' de longitude ouest
53° 45' de latitude nord, 05° 30' de longitude ouest
53° 30' de latitude nord, 05° 30' de longitude ouest
53° 30' de latitude nord, 06° 00' de longitude ouest
53° 45' de latitude nord, 06° 00' de longitude ouest.
En outre, lorsque le poids total des captures de cabillaud conservées à bord d'un bateau de pêche déployant un chalut de séparation dans ces conditions est supérieur à 18 % du poids de l'ensemble des organismes marins conservés à bord, ledit bateau de pêche doit suspendre immédiatement ses activités de pêche dans ladite zone et ne peut revenir y pêcher qu'après un délai de vingt-quatre heures au moins;
c) il est permis d'utiliser des chaluts semi-pélagiques à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets:
i) soient d'un maillage égal ou supérieur à 100 millimètres;
ii) comportent au moins 500 mailles d'un maillage minimal de 300 millimètres;
iii) ne soient déployés qu'au cours de la période allant du 15 février au 24 mars, et
iv) soient déployés uniquement dans la zone délimitée par les lignes droites reliant les coordonnées géographiques suivantes:
54° 30' de latitude nord, 05° 30' de longitude ouest
54° 30' de latitude nord, 04° 50' de longitude ouest
53° 15' de latitude nord, 04° 50' de longitude ouest
53° 15' de latitude nord, 05° 30' de longitude ouest
54° 30' de latitude nord, 05° 30' de longitude ouest.
En outre, lorsque le poids total des captures de cabillaud conservées à bord d'un bateau de pêche déployant un chalut semi-pélagique dans ces conditions est supérieur à 15 % du poids de l'ensemble des organismes marins conservés à bord, ledit bateau de pêche doit suspendre immédiatement ses activités de pêche dans ladite zone et ne peut revenir y pêcher qu'après un délai de vingt-quatre heures au moins.

Article 3
Les autorités des États membres veillent à ce que, lors de 50 campagnes de pêche au moins, des observateurs soient présents à bord des bateaux de pêche déployant des chaluts semi-pélagiques ou des chaluts de séparation dans les conditions visées à l'article 2.
En ce qui concerne les activités de pêche exécutées dans les conditions visées à l'article 2, les observateurs constatent:
a) la quantité totale en poids de tous les organismes marins capturés à chaque trait de chalut;
b) la quantité totale en poids du cabillaud capturé à chaque trait de chalut;
c) la longueur absolue arrondie au centimètre inférieur de chaque cabillaud capturé;
d) la quantité totale de tous les organismes marins débarqués;
e) la quantité totale du cabillaud débarqué;
f) la longueur absolue arrondie au centimètre inférieur de chaque cabillaud débarqué.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 2001.
Il est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 février 2001.

Par le Conseil
Le président
A. Lindh

(1) Proposition du 22.11.2000 (non encore parue au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 13.2.2001 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 35 du 10.2.2000, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 660/2000 (JO L 80 du 31.3.2000, p. 14).
(4) Règlement (CEE) n° 3880/91 du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 365 du 31.12.1991, p. 1).
(5) Règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques, de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1298/2000 (JO L 148 du 22.6.2000, p. 1).



ANNEXE

DÉTAILS TECHNIQUES RELATIFS AU CHALUT DE SÉPARATION
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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