Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0299

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


301R0299
Règlement (CE) n° 299/2001 du Conseil du 12 février 2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de permanganate de potassium originaire de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 044 du 15/02/2001 p. 0004 - 0011



Texte:


Règlement (CE) no 299/2001 du Conseil
du 12 février 2001
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de permanganate de potassium originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 6,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. ENQUÊTES PRÉCÉDENTES
1.1. Enquêtes concernant la République populaire de Chine
(1) Par le règlement (CEE) n° 1531/88(2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de permanganate de potassium originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine"). Le montant du droit institué était égal soit à la différence entre le prix net par kilogramme franco frontière communautaire avant dédouanement et le montant de 2,25 écus, soit à 20 % de ce prix, net par kilogramme franco frontière communautaire avant dédouanement, le montant le plus élevé étant retenu.
(2) En 1994, à la suite d'un réexamen au titre de l'article 14, paragraphe 1, et de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2423/88(3), le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2819/94(4), institué un droit antidumping définitif de 1,26 écu/kg sur les importations de permanganate de potassium originaire de Chine.
1.2. Enquêtes concernant d'autres pays
(3) Une enquête antidumping portant sur les importations de permanganate de potassium originaire de l'Inde et d'Ukraine a été ouverte en avril 1997. Le règlement (CE) n° 1507/98(5) a institué des droits antidumping de respectivement 5,6 et 36,2 % sur les importations en provenance de ces pays.
2. PRÉSENTE PROCÉDURE
2.1. Demande de réexamen
(4) En avril 1999, la Commission a publié un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur sur les importations de permanganate de potassium originaire de Chine(6). Le 12 juillet 1999, le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) a déposé une demande de réexamen de ces mesures au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base").
(5) La demande a été déposée au nom du seul et unique producteur communautaire qui représente donc la totalité de la production de permanganate de potassium de la Communauté. Elle faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.
2.2. Avis d'ouverture
(6) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, la Commission a entamé une enquête conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base(7).
2.3. Période d'enquête
(7) L'enquête concernant la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 1999 (période d'enquête). L'examen des tendances utiles pour déterminer la probabilité d'une réapparition du préjudice a porté sur la période allant de 1995 à la fin de la période d'enquête (période considérée).
2.4. Parties concernées par l'enquête
(8) Le producteur communautaire à l'origine de la demande, les exportateurs et les producteurs-exportateurs en Chine ainsi que les importateurs notoirement concernés et les représentants du pays exportateur ont été officiellement avisés de l'ouverture du réexamen. Des questionnaires ont été envoyés à toutes ces parties ainsi qu'à celles qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture. En outre, le producteur ayant coopéré aux États-Unis, choisis comme pays analogue, a été avisé et a reçu un questionnaire. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit.
(9) Le producteur communautaire à l'origine de la demande ainsi qu'un importateur ont répondu au questionnaire et deux revendeurs indépendants ont fait connaître leur point de vue par écrit.
(10) Le producteur dans le pays analogue a lui aussi répondu au questionnaire.
(11) Pour ce qui est du pays exportateur, aucun exportateur ou producteur-exportateur n'a coopéré à l'enquête.
2.5. Vérification des informations communiquées
(12) Toutes les informations jugées nécessaires ont été recherchées et vérifiées dans le but de déterminer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice ainsi que l'intérêt de la Communauté. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux d'Industrial Química del Nalón SA-IQN, Oviedo, Espagne, le seul et unique producteur communautaire.
(13) Les parties intéressées ont eu la possibilité de demander à être entendues, mais aucune ne l'a fait.
3. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
3.1. Description du produit considéré
(14) Le produit considéré est le même que lors des enquêtes antérieures, à savoir le permanganate de potassium dont la formule chimique est KMnO4 et qui relève du code NC 2841 61 00. Il s'agit d'un composé de manganèse, de potassium et d'oxygène dont la fabrication requiert deux matières premières de base: la potasse caustique (KOH) et le bioxyde de manganèse ou pyrolusite (MnO2). Le produit existe en trois qualités: technique (produit pur de 97 à 98 % se présentant sous forme de poudre cristalline), fluide (contenant un agent anti-agglutinant) et pharmaceutique (pureté minimum de 99 %, sous forme de cristaux). Toutes les qualités présentant les mêmes propriétés physiques (le cristallin) et chimiques de base, il est conclu qu'elles doivent être considérées comme un seul et même produit aux fins de l'enquête.
(15) Le permanganate de potassium est un agent oxydant puissant utilisé pour le traitement de l'eau potable, le traitement des eaux usées, la fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques, l'aquaculture, l'affinage et le nettoyage en surface des métaux, comme désinfectant en agriculture et en médecine vétérinaire, pour la purification des gaz, la désodorisation des gaz produits en usine, le blanchiment et les traitements spéciaux dans l'industrie textile, la décontamination radioactive, le nettoyage des turbines à gaz et la purification de l'air dans les sous-marins.
3.2. Produit similaire
(16) Le permanganate de potassium produit et vendu sur le marché intérieur des États-Unis, celui exporté par la Chine vers la Communauté et celui produit et vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté présentent effectivement des caractéristiques physiques identiques et sont destinés aux mêmes utilisations. Ce sont donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
4. CONTINUATION OU RÉAPPARITION DU DUMPING
4.1. Généralités
(17) Les statistiques d'Eurostat font état d'importations très faibles de permanganate de potassium originaire de Chine: 30 tonnes en 1998 et 23 tonnes pendant la période d'enquête. Néanmoins, les statistiques d'exportation chinoises (voir le considérant 44) témoignent d'un volume nettement plus élevé de 450 tonnes en 1998 et l'année précédente. Vu cette disparité et l'absence totale de coopération de la part des exportateurs ou producteurs-exportateurs chinois, il y a fort à parier que les droits sont contournés et que le produit chinois est déclaré comme étant originaire d'un certain nombre d'autres pays.
(18) Pour ce qui est de la poursuite du dumping, il a été examiné si les exportations du pays concerné à destination de la Communauté faisaient actuellement l'objet d'un dumping, au motif que s'il y avait dumping, il était raisonnable de penser qu'il continuerait à l'avenir.
(19) Pour ce qui est de la détermination du risque de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures en vigueur, il a été examiné à la fois si le dumping était probable à l'avenir et si ce dumping risquait de porter sur des quantités importantes. À cette fin, les exportations du pays concerné à destination de pays tiers ont été examinées tout comme, pour ce qui est du volume, l'évolution du marché à la fois intérieur et d'exportation.
(20) Ce type de réexamen vise à déterminer le risque de dumping en cas d'abrogation des mesures. Il n'a donc pas été jugé nécessaire ou approprié de calculer les marges de dumping ou les ajustements avec la précision qu'exigerait une enquête antidumping au titre de l'article 5 du règlement de base. Néanmoins, l'enquête a été menée à un niveau de détail permettant de déterminer s'il y a eu dumping important ou non pendant la période d'enquête indépendamment du niveau de prix précis de chaque transaction à l'exportation, des coûts et ajustements demandés ou opérés.
(21) Il a été constaté que l'Administration américaine a récemment décidé de maintenir les mesures antidumping qu'elle applique aux importations de permanganate de potassium originaire de Chine. Il n'a toutefois pas été jugé nécessaire ou approprié d'en tirer des conclusions, si ce n'est que ces mesures rendent nettement moins attrayant un vaste marché vers lequel certaines capacités de production chinoises pourraient être réorientées (voir le considérant 40).
4.2. Probabilité d'une continuation du dumping
4.2.1. Pays analogue
(22) En l'absence de coopération de la part des exportateurs chinois, la valeur normale des exportations chinoises a dû être établie conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, à savoir sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché où le produit est fabriqué et vendu.
(23) Conformément à ce qui était envisagé dans l'avis d'ouverture, les États-Unis, proposés par le requérant, ont, comme lors des enquêtes antérieures, été acceptés en tant que pays analogue approprié pour les raisons suivantes:
il s'agit du premier marché au monde pour le permanganate de potassium et du deuxième producteur après la Chine;
leur marché est ouvert aux importations qui représentent environ 10 % de la consommation;
le permanganate de potassium, quelle qu'en soit la source, est un produit relativement homogène; et
dans ses principales applications, le permanganate de potassium est en concurrence avec d'autres produits chimiques à même de le remplacer.
(24) Les autres pays (tels que l'Inde ou la République tchèque) ont été jugés moins appropriés en raison du volume de production et des conditions de concurrence prévalant sur leur marché. En outre, les producteurs indiens contactés, dont le pays pouvait constituer un pays de référence, ont indiqué qu'ils ne seraient pas en mesure de coopérer.
(25) Le producteur américain coopérant et les autres parties intéressées n'ayant formulé aucun commentaire à ce sujet, les États-Unis s'imposaient comme seul et unique choix raisonnable, ce qui avait déjà été le cas lors des enquêtes précédentes de 1988 et 1994.
4.2.2. Valeur normale
(26) Il a tout d'abord été examiné si les ventes intérieures réalisées par le producteur américain ayant coopéré étaient représentatives par rapport aux importations concernées dans la Communauté. Il a été considéré que tel était le cas lorsque les ventes ont été réalisées en quantités importantes au regard du volume moyen des exportations enregistrées comme ayant été vendues dans la Communauté par les producteurs-exportateurs chinois pendant la période d'enquête.
(27) Après avoir comparé les prix de vente et les coûts de production de chaque qualité de permanganate de potassium vendue par le producteur américain, il a été conclu que ces ventes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.
(28) La valeur normale établie correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les qualités de permanganate de potassium vendues sur le marché intérieur des États-Unis au cours du premier trimestre de 1999 par le producteur américain ayant coopéré. Quoique les données communiquées par ce producteur ne couvrent pas la totalité de la période d'enquête, ceux qui s'y rapportent correspondent au niveau des prix de vente moyens pondérés pour 1997 et 1998 également fournis, si bien qu'ils peuvent être jugés représentatifs de la période d'enquête.
(29) Lorsque c'était possible, les chiffres transmis par le producteur américain ayant coopéré ont été recoupés avec d'autres sources. Vu l'ampleur du dumping constaté et le fait que, comme expliqué au considérant 20, il n'était pas nécessaire d'en calculer le niveau exact, il a été considéré qu'ils ne devaient pas être corroborés par une visite de vérification.
4.2.3. Prix à l'exportation
(30) Aucun producteur-exportateur n'ayant coopéré, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des données disponibles. Dans ce cas particulier, il l'a été sur la base des chiffres d'Eurostat et des informations communiquées par un importateur qui n'était pas lié aux exportateurs chinois.
(31) Selon Eurostat, la valeur moyenne pondérée des importations en provenance de Chine établie au niveau caf frontière communautaire pour la période d'enquête était de 1125 euros par tonne toutes qualités confondues, ce qui équivaut à environ 960 euros par tonne au niveau fob frontière chinoise.
(32) Selon les éléments de preuve apportés par le requérant, le prix à l'importation moyen du produit chinois au niveau caf frontière communautaire était d'environ 970 euros par tonne ce qui correspond approximativement à 810 euros par tonne au niveau fob frontière chinoise.
(33) Les prix communiqués par le seul importateur européen à avoir coopéré à l'enquête entraient dans la même fourchette.
(34) Les statistiques d'exportation chinoises (considérant 44) font état d'une valeur unitaire de 886 euros par tonne pour 1998, ce qui est également conforme aux niveaux de prix ci-dessus.
(35) En résumé, les informations sur les prix à l'exportation provenant de diverses sources indépendantes indiquent que le prix à l'exportation est compris entre 800 et 1000 euros par tonne environ au niveau fob frontière chinoise.
4.3. Comparaison
(36) Les prix à l'exportation fob frontière chinoise ont été comparés à la valeur normale des États-Unis dûment ajustée au niveau fob frontière des États-Unis, à savoir augmentée du coût du transport intérieur américain entre l'usine et le port.
4.4. Marge de dumping
(37) L'analyse effectuée montre que les exportations à destination de la Communauté ont fait l'objet d'un dumping substantiel pendant la période d'enquête. Selon les différentes sources mentionnées aux considérants 30 à 35, les marges de dumping s'échelonnent entre 108 et 174 %, ce qui correspondrait respectivement à des taux de droit spécifiques de 1,308 et 1,543 euro par kg, soit des taux plus élevés que le droit de 1,260 euro par kilogramme actuellement en vigueur.
5. PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING
5.1. Probabilité de réapparition de volumes importants
(38) La Chine est le premier producteur et le premier exportateur de permanganate de potassium au monde et dispose actuellement d'un taux élevé de capacités de production inutilisées mises en place ces dernières années. Sa capacité excédentaire équivaut à cinq ou six fois le volume du marché communautaire.
(39) La Chine a la possibilité d'accroître fortement ses exportations vers la Communauté, d'autant plus que les ventes sur le marché intérieur chinois ne devraient pas progresser dans un avenir prévisible.
(40) De plus, les exportations chinoises à destination des États-Unis, premier marché au monde en terme de consommation, ont pratiquement cessé en raison des droits antidumping qui les grèvent depuis 1983. À la suite d'un réexamen effectué en 1999, le taux de ces droits a récemment été maintenu à 128,94 %.
(41) L'Inde, autre marché important, applique également un droit antidumping élevé (équivalent à 149 euros par tonne) sur les importations d'origine chinoise depuis 1995.
(42) Ces éléments auxquels s'ajoute la relative stabilité de la consommation mondiale, ne peuvent que rendre le marché communautaire, troisième marché au monde après les États-Unis et la Chine elle-même, plus attrayant.
5.2. Probabilité d'une réapparition du dumping
(43) Toutes les sources d'informations disponibles montrent que les producteurs chinois ont continué à écouler le produit concerné sur le marché communautaire à des prix de dumping au cours de la période qui a suivi l'institution des mesures en vigueur.
(44) De plus, les exportations chinoises à destination des pays tiers ont constamment été effectuées à des prix très bas faisant l'objet d'un dumping, comme le confirme la comparaison entre les statistiques d'exportation chinoises et la valeur normale déterminée dans ce cas:
>EMPLACEMENT TABLE>
(45) Dans ces circonstances, tout porte à croire que tout volume supplémentaire exporté par la Chine vers la Communauté le sera à des prix de dumping.
5.3. Conclusion
(46) La relative stabilité de la consommation mondiale, l'accroissement du taux de capacités inutilisées au cours des cinq dernières années et l'accès limité de la Chine à d'autres grands marchés d'exportation montrent que l'abrogation des mesures antidumping actuellement applicables aux importations du produit concerné originaire de Chine entraînera probablement la réapparition de volumes importants d'importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché communautaire.
(47) Plus particulièrement, l'examen du dumping au regard des ventes à la Communauté européenne pendant la période d'enquête et des ventes aux pays tiers en dehors de la Communauté européenne a révélé que les exportateurs chinois pratiquaient constamment le dumping et mis en lumière des éléments laissant à penser que tout volume supplémentaire exporté par la Chine le serait à des prix de dumping.
6. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(48) Le requérant (CEFIC) agit au nom du seul et unique producteur communautaire du produit concerné. Ce producteur (Industrial Química del Nalón SA-IQN) représente la totalité du permanganate de potassium produit dans la Communauté pendant la période d'enquête et constitue donc "l'industrie communautaire" au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.
7. ANALYSE DE LA SITUATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
7.1. Consommation
(49) La consommation communautaire a été calculée d'après les données vérifiées relatives aux ventes communiquées par l'industrie communautaire et le volume des importations obtenu via Eurostat. La consommation a diminué de 18 % sur la période comprise entre 1995 et la fin de la période d'enquête, même si la consommation a été particulièrement élevée en 1995 en raison de la forte sécheresse qui a frappé l'Espagne cette année-là. Pendant la période d'enquête, après un creux observé en 1997 et 1998, la consommation était proche du niveau de 1996.
7.2. Volume et prix des importations en provenance du pays concerné
(50) Les données d'Eurostat laissent à penser que les importations en provenance de Chine sont restées faibles tout au long de la période considérée en raison de l'existence de mesures antidumping. Il n'en reste pas moins que, comme expliqué au considérant 44, les statistiques d'exportation vers la Communauté communiquées par les autorités chinoises font état de volumes bien plus importants, à savoir 222 tonnes en 1996 contre 450 en 1997 et 1998, ce qui, pour la période d'enquête, représente une part de marché de 10 %(8), nettement supérieure au niveau de minimis. Même si les chiffres d'Eurostat étaient exacts et que le volume des importations était très faible pendant la période d'enquête, cela n'entrerait pas en ligne de compte dans le cadre d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, puisque ce faible volume serait, du moins en partie, imputable aux mesures déjà en vigueur.
(51) Vu la faible quantité confirmée de permanganate de potassium d'origine chinoise vendue sur le marché communautaire et l'absence totale de coopération de la part des producteurs/exportateurs chinois, il est difficile de procéder à des comparaisons de prix précises. Il ressort néanmoins des données disponibles que les prix chinois sont restés nettement inférieurs à ceux du producteur communautaire. Les chiffres d'Eurostat montrent que, pendant la période d'enquête, les prix chinois (nets de droits) sous-cotaient les prix du producteur communautaire de 38 % en moyenne. Les mêmes chiffres pour Taïwan font état d'une sous-cotation à peine inférieure, à savoir de 33 % en moyenne.
(52) Les prix du permanganate de potassium d'origine chinoise sont nettement inférieurs à la fois au prix de marché moyen et aux prix de l'industrie communautaire. Ils n'ont été proches des prix du producteur communautaire qu'en 1997 et s'en écartent de plus en plus depuis. Les prix des importations en provenance de Taïwan, apparues sur le marché communautaire en 1997, ont constamment sous-coté les prix du producteur communautaire de quelque 25 %. Compte tenu de l'absence apparente de production à Taïwan, il est raisonnable de soupçonner que ce produit est d'origine chinoise.
7.3. Importations en provenance d'autres pays tiers
7.3.1. Volumes et part de marché
(53) Le volume total des importations en provenance des autres pays tiers a progressé de 54 % entre 1995 et la période d'enquête, bien que les importations en provenance d'Ukraine et de l'Inde aient fortement diminué en raison des droits antidumping institués à l'encontre de ces deux pays par le règlement (CE) n° 1507/98(9). Les importations en provenance des États-Unis, de la République tchèque et de Taïwan ont, pour leur part, enregistré une hausse sensible. Les exportations tchèques vers la Communauté représentent 69 % de la capacité totale du pays estimée à environ 1000 tonnes par an. Taïwan qui, jusqu'en 1997, n'exportait pas vers la Communauté a vu le volume de ses exportations doubler d'année en année depuis lors.
7.3.2. Prix de vente
(54) Les États-Unis et la République tchèque sont les principaux exportateurs vers la Communauté non soumis à des mesures antidumping. Les prix américains sont légèrement plus élevés que ceux du producteur communautaire. Les prix de la République tchèque sont les plus bas parmi les prix pratiqués par les principaux exportateurs vers la Communauté, mais, comme expliqué au considérant 53, les exportateurs tchèques ne disposent que d'une marge limitée pour pénétrer davantage le marché et ne pourraient augmenter leur part de marché que de quelque 5 % au maximum. Aucun élément n'atteste que ces exportations causent un préjudice à l'industrie communautaire ou font l'objet d'un dumping.
7.4. Situation de l'industrie communautaire
7.4.1. Part de marché et volume des ventes
(55) L'industrie communautaire représente la totalité de la production de permanganate de potassium dans la Communauté pour la période d'enquête, puisqu'elle est constituée d'un seul producteur. Jusqu'en 1998, lorsqu'il a cessé ses activités, la Communauté comptait un autre producteur, Chemie AG, établi en Allemagne. Toutefois, cette société n'a pas été prise en compte dans l'analyse de la situation de l'industrie communautaire, si ce n'est pour l'emploi.
(56) Le volume des ventes de l'industrie communautaire a baissé de 21 % tandis que sa part de marché reculait de 2 % sur la période considérée. Cependant, la consommation ayant diminué de 18 % sur la même période, la Communauté a été en mesure de préserver en grande partie sa part de marché sur un marché en baisse.
(57) Comme déjà précisé au considérant 49, 1995 a été une année exceptionnelle en raison de la forte sécheresse qui a frappé le sud de l'Espagne et de l'épuisement des réserves d'eau qui ont directement entraîné une hausse de la consommation de permanganate de potassium, ce produit étant utilisé pour traiter les eaux de rivière fortement polluées. L'industrie communautaire étant la mieux placée pour répondre à cette demande exceptionnelle, le volume de ses ventes et sa part de marché se sont améliorés en conséquence. L'analyse de la période comprise entre 1996 et la période d'enquête est plus sensée et représentative. Si le volume des ventes et la part de marché de la Communauté ont augmenté sur cette période, avec des pointes en 1997 et 1998, ces deux indicateurs ont enregistré un recul pendant la période d'enquête.
7.4.2. Production, capacités et utilisation des capacités
(58) Le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire a progressé de 15 % au cours de la période considérée. Ce taux était bas en 1997 en raison de l'importance des stocks à la fin de 1996 (voir le considérant 65). À la suite de l'introduction de mesures antidumping à l'encontre de l'Inde et de l'Ukraine en 1998, la période d'enquête a vu le taux d'utilisation des capacités revenir à son niveau de 1996.
7.4.3. Coût de production
(59) Le coût unitaire d'une tonne de permanganate de potassium a augmenté de 5 % sur la période considérée, avec une pointe en 1997 qui s'explique par le faible niveau de production cette année-là et, partant, par l'incidence des coûts fixes sur le prix unitaire.
7.4.4. Emploi
(60) Si le dernier producteur communautaire encore en activité a maintenu la stabilité de l'emploi sur la période considérée, il ne faut pas oublier qu'un autre producteur communautaire a complètement cessé son activité au cours de cette même période, ce qui a donné lieu à des licenciements.
7.4.5. Production et productivité
(61) La production et la productivité ont progressé de respectivement 16 et 21 % sur la période considérée.
7.4.6. Évolution des prix
(62) L'analyse des prix de vente de l'industrie communautaire témoigne d'une hausse de 12 % sur la période considérée. La progression la plus forte s'observe en 1998 lorsque des mesures antidumping ont été instituées sur les importations de permanganate de potassium originaire de l'Inde et de l'Ukraine. Le prix unitaire est resté stable sur les deux dernières années.
7.4.7. Bénéfices
(63) Pendant la période considérée, l'industrie communautaire, bénéficiaire en 1995, a enregistré des pertes en 1996, 1997 et 1998 avant de redevenir légèrement rentable pendant la période d'enquête. Cela s'explique par le fait que l'institution de mesures antidumping à l'encontre de l'Inde et de l'Ukraine en 1998 a été suivie par un redressement du marché.
7.4.8. Ventes à l'exportation de l'industrie communautaire
(64) Les ventes à l'exportation sont essentiellement destinées aux États-Unis, à la Norvège et à la Suisse. Les ventes à l'exportation de l'industrie communautaire n'ont été déficitaires qu'en 1995 pour ensuite être rentables de 1996 à la période d'enquête.
7.4.9. Évolution des stocks
(65) Le niveau des stocks était élevé à la fin de 1996 en raison de la hausse de la production, mais la sécheresse de 1995 ne s'étant pas répétée, ils ont été progressivement réduits.
7.4.10. Conclusions concernant la situation de l'industrie communautaire
(66) La plupart des indicateurs laissent à penser que la situation de l'industrie communautaire s'améliore, ce qui se remarque particulièrement à partir de 1998, lorsque des mesures antidumping ont été instituées à l'encontre de l'Inde et de l'Ukraine. Sur la période considérée, la production, la productivité et les prix ont augmenté et la période d'enquête a marqué le retour à une modeste rentabilité. Le tassement de la consommation et du volume des ventes constaté au cours de la période considérée doit être replacé dans le contexte de la sécheresse qu'a connue l'Espagne et qui a gonflé les chiffres de 1995, mais il n'en reste pas moins que ces deux indicateurs ont connu une amélioration en 1997 et 1998 suivie d'un léger recul pendant la période d'enquête. Pendant ce temps, l'industrie communautaire a maintenu sa part de marché.
(67) Au cours de la période considérée, les capacités de production de l'industrie communautaire sont restées inchangées, tandis que leur taux d'utilisation a lui augmenté. Le coût de production du permanganate de potassium a néanmoins augmenté.
(68) Dans l'ensemble, les indicateurs dépeignent une situation dans laquelle les mesures antidumping à l'encontre de la Chine, de l'Inde et de l'Ukraine ont permis à l'industrie communautaire de lutter à armes égales. Les prix des exportations américaines à destination du marché communautaire, dont rien n'indique qu'elles font l'objet d'un dumping préjudiciable, sont proches de ceux du producteur communautaire, ce qui laisse à penser que ce sont là les prix qui peuvent être obtenus sur un marché équitable et ouvert. L'institution de mesures à l'encontre de la Chine, de l'Inde et de l'Ukraine a rendu les hausses de prix possibles, ce qui, pour la première fois depuis 1995, a permis à l'industrie communautaire de passer le seuil de rentabilité.
8. PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
8.1. Industrie communautaire
(69) La situation de l'industrie communautaire est exposée aux considérants 55 à 68.
8.2. Exportations probables de la Chine
(70) Selon certains éléments de preuve, certes limités, les prix pratiqués par les exportateurs chinois, notamment au Chili et en Australie, sous-coteraient fortement ceux de l'industrie communautaire. Les informations provenant d'Eurostat et des autorités chinoises montrent que le permanganate de potassium exporté de Chine vers la Communauté a fortement sous-coté les prix de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.
(71) Les fabricants chinois ont gonflé leurs capacités de production alors que rien ne laisse présager une hausse de la demande intérieure. Si la Chine ne détenait qu'une part réduite du marché de la Communauté pendant la période d'enquête, ses capacités excédentaires lui permettraient de satisfaire sept fois la consommation communautaire.
8.3. Conclusion
(72) Il a été conclu, aux considérants 46 et 47, à une probable réapparition d'un dumping portant sur des quantités importantes de permanganate de potassium chinois sur le marché communautaire en cas d'abrogation des mesures. Compte tenu de leurs prix et volumes probables, il est pratiquement certain que ces importations auraient un effet des plus négatifs sur le marché communautaire.
(73) Faute d'augmentation de la demande dans la Communauté, cela aurait pour résultat de réduire fortement la part de marché ou les prix de l'industrie communautaire. Selon toute probabilité, les deux seraient affectés ce qui se traduirait par une chute de la rentabilité et menacerait, en fin de compte, la viabilité de l'industrie communautaire. Il est donc conclu que l'abrogation des mesures antidumping applicables au permanganate de potassium originaire de Chine causerait très probablement un préjudice important à l'industrie communautaire.
9. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
9.1. Introduction
(74) Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été déterminé si la prorogation des mesures antidumping en vigueur est contraire ou pas à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. L'évaluation de l'intérêt communautaire repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu.
(75) Afin d'évaluer l'incidence probable de la prorogation ou de l'abrogation des mesures, il a été demandé à toutes les parties intéressées mentionnées ci-dessus de fournir des informations. Des questionnaires ont été envoyés au producteur communautaire et à tous les importateurs indépendants connus de permanganate de potassium. Le producteur communautaire et un seul importateur ont répondu au questionnaire. Deux revendeurs indépendants ont présenté des observations.
(76) Il convient de rappeler que, dans l'enquête initiale, il avait été considéré que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. En outre, il y a lieu de souligner que la présente enquête est une enquête de réexamen, c'est-à-dire qu'elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, ce qui permet donc de tenir compte de l'évaluation de toute incidence négative anormale que ces mesures auraient pu avoir par le passé sur les parties concernées.
(77) Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions relatives au dumping, à la situation de l'industrie communautaire et à la continuation/réapparition probable du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté de proroger les mesures dans ce cas particulier.
9.2. Intérêt de l'industrie communautaire
(78) Il est considéré qu'en cas d'abrogation des mesures antidumping instituées à l'issue de l'enquête initiale, il est probable que le dumping préjudiciable continuera/réapparaîtra et que la situation de l'industrie communautaire, encore précaire, se détériorera. L'industrie communautaire a montré qu'elle était capable de faire face à des concurrents qui ne vendent pas à des prix de dumping sur le marché de la Communauté et qu'elle pouvait tirer parti des mesures antidumping en vigueur.
(79) Sur la période considérée, l'industrie communautaire a prouvé qu'elle était compétitive sur le marché communautaire, sur le marché américain et sur d'autres marchés de pays tiers où des conditions de concurrence équitable prévalent. Elle a également prouvé qu'elle était viable et capable de tirer parti des mesures antidumping en vigueur. L'amélioration de la productivité (considérant 61), la hausse du taux d'utilisation des capacités (considérant 58) et le retour à la rentabilité observé pendant la période d'enquête montrent qu'elle est pleinement compétitive sur le marché communautaire lorsqu'il existe des mesures pour contrebalancer le dumping préjudiciable.
(80) En revanche, en cas d'expiration des mesures antidumping, le marché communautaire serait ouvert à des volumes importants d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine. La situation de l'industrie communautaire se détériorerait à un point tel que sa viabilité serait menacée, ce qui aurait des effets néfastes sur l'emploi, le choix des consommateurs, etc.
9.3. Intérêts des utilisateurs et des importateurs
(81) Un seul importateur a répondu au questionnaire, deux revendeurs indépendants ont présenté des observations et aucun utilisateur final ne s'est manifesté. L'importateur ne s'est pas prononcé sur l'opportunité de la prorogation des mesures, tandis que les revendeurs indépendants y étaient favorables.
(82) Vu la situation, il apparaît que l'incidence d'un droit antidumping sur l'ensemble des coûts des utilisateurs et des importateurs est limitée. Les autres importations qui sont en concurrence avec la production de l'industrie communautaire assureront le maintien d'un degré de concurrence élevé. Comme le produit est désormais également utilisé pour le traitement de l'eau potable et la purification des déchets et que, dans ce cas, les clients ne sont pas de grosses industries, mais des municipalités ou des services d'utilité publique, il importe d'assurer la stabilité de l'approvisionnement. Il est donc dans l'intérêt des utilisateurs et, plus particulièrement, du grand public que l'industrie communautaire ne soit pas éjectée du marché et reste un fournisseur fiable. L'absence de réponse de la part des importateurs et des utilisateurs laisse à penser que les mesures actuellement en vigueur n'ont pas eu d'incidence majeure sur leurs activités.
9.4. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(83) L'expiration des mesures aurait une incidence grave sur les perspectives économiques de l'industrie communautaire tandis que, si les mesures sont prorogées, les importateurs continueront seulement à être confrontés à des hausses de coût marginales. Après avoir pesé les divers intérêts en jeu, il est considéré que la prorogation des mesures antidumping préservera les conditions de concurrence équitable qui prévalent actuellement en éliminant les effets préjudiciables des pratiques de dumping. Il n'y a donc aucune raison impérieuse de ne pas proroger les mesures.
10. CONCLUSION FINALE
(84) Il s'ensuit que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping actuellement en vigueur pour les importations de permanganate de potassium originaire de Chine doivent être prorogées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de permanganate de potassium relevant du code NC 2841 61 00 originaire de la République populaire de Chine.
2. Le droit applicable au prix net franco frontière communautaire avant dédouanement est de 1,26 euro par kilogramme.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2001.

Par le Conseil
Le président
B. Ringholm

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).
(2) JO L 138 du 3.6.1988, p. 1.
(3) JO L 209 du 2.8.1988, p. 1.
(4) JO L 298 du 19.11.1994, p. 32. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement n° 1170/95 (JO L 118 du 25.5.1995, p. 6).
(5) JO L 200 du 16.7.1998, p. 4.
(6) JO C 117 du 29.4.1999, p. 3.
(7) JO C 323 du 11.11.1999, p. 5.
(8) Les chiffres sont indiqués avec une marge de +- 5 % afin de préserver la confidentialité des données concernant le producteur communautaire.
(9) JO L 200 du 16.7.1998, p. 4.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]