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Législation communautaire en vigueur
Document 301R0298
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.10 - Droits compensateurs ]
Actes modifiés:
398R2450 (Modification)
301R0298
Règlement (CE) n° 298/2001 du Conseil du 12 février 2001 portant modification du règlement (CE) n° 2450/98 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de barres en acier inoxydable originaires de l'Inde
Journal officiel n° L 044 du 15/02/2001 p. 0001 - 0003
Texte:
Règlement (CE) no 298/2001 du Conseil du 12 février 2001 portant modification du règlement (CE) n° 2450/98 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de barres en acier inoxydable originaires de l'Inde
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment ses articles 15 et 20, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE (1) Par le règlement (CE) n° 2450/98(2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de barres en acier inoxydable (ci-après dénommées "le produit concerné") relevant des codes NC ex 7222 20 11, 7222 20 21, 7222 20 31 et 7222 20 81 originaires de l'Inde. Les mesures se présentaient sous la forme de droits ad valorem s'échelonnant de 0 à 25,5 % avec un droit résiduel de 25,5 %. B. PROCÉDURE ACTUELLE Demande de réexamen (2) À la suite de l'institution des mesures définitives, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen accéléré du règlement (CE) n° 2450/98 au titre de l'article 20 du règlement (CE) n° 2026/97 (ci-après dénommé "règlement de base") déposée par Hindustan Stainless, un exportateur indien établi à Bombay. Ce dernier faisait valoir qu'il n'était lié à aucun autre exportateur du produit concerné en Inde et qu'il n'avait pas exporté ce produit vers la Communauté pendant la période d'enquête initiale (du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997) et affirmait avoir l'intention de commencer à exporter vers l'Union européenne dans un avenir proche. Ouverture du réexamen accéléré (3) La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le producteur-exportateur indien concerné et a jugé qu'ils étaient suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'article 20 du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l'industrie communautaire la possibilité de formuler ses observations, la Commission a ouvert, par un avis publié au Journal officiel(3), un réexamen accéléré du règlement (CE) n° 2450/98 concernant la société concernée et a entamé une enquête. Produit considéré (4) La présente enquête couvre le produit défini dans le règlement (CE) n° 2450/98. Parties concernées (5) La Commission a officiellement avisé la société concernée et les pouvoirs publics indiens de l'ouverture du réexamen et a donné aux autres parties directement concernées la possibilité de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. (6) La Commission a envoyé un questionnaire à la société concernée dont elle a reçu une réponse complète dans les délais. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête et a procédé à une vérification dans les locaux de la société concernée. Période d'enquête (7) L'enquête relative aux subventions a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête"). Méthodologie (8) La méthodologie adoptée lors de l'enquête initiale a été appliquée à la présente enquête. C. PORTÉE DU RÉEXAMEN (9) Aucune demande de réexamen des conclusions concernant le préjudice n'ayant été présentée dans le cadre de la présente enquête, le réexamen a été limité aux subventions. (10) La Commission a examiné les régimes de subventions déjà analysés lors de l'enquête initiale et vérifié si Hindustan Stainless avait eu recours à des régimes introduits après la période d'enquête initiale ou reçu l'une ou l'autre subvention ad hoc. (11) Elle a également examiné si la société faisant l'objet de l'enquête pouvait être considérée comme un nouveau venu aux fins de l'article 20 du règlement de base. D. RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE Qualité de nouvel exportateur (12) L'enquête a confirmé qu'Hindustan Stainless n'avait pas exporté le produit concerné pendant la période d'enquête initiale, mais bien par la suite, à destination d'autres pays tiers, et qu'elle avait reçu des demandes de prix de la part de sociétés de l'Union européenne. (13) Divers liens familiaux et économiques ont été établis entre Hindustan Stainless, Venus Wire Industries Ltd et Venus Metal Corporation. Venus Wire Industries Ltd a participé à l'enquête initiale et s'est vu attribuer un droit compensateur de 16,1 %. (14) Les documents obtenus sur place et les informations tirées de la réponse au questionnaire présentée par Venus Wire Industries Ltd lors de l'enquête initiale ont révélé l'existence de liens familiaux. En effet, trois directeurs de Venus Wire Industries Ltd, qui sont également associés dans la Venus Metal Corporation, sont respectivement le père et les oncles du seul et unique propriétaire d'Hindustan Stainless. (15) La société faisant l'objet de l'enquête loue un entrepôt à Venus Metal Corporation. Le contrat de location, conclu en 1998 pour un an, stipule que le loyer doit être versé en quatre tranches identiques. Il a été signé par le propriétaire d'Hindustan Stainless et par son oncle pour Venus Metal Corporation. (16) Hindustan Stainless loue également deux bureaux à Mumbai appartenant à deux directeurs de Venus Wire Industries Ltd qui se trouvent également être les oncles de son propriétaire. Le loyer devait là aussi être versé en quatre tranches identiques. (17) L'enquête a établi qu'Hindustan Stainless n'avait effectué aucun versement que ce soit pour l'entrepôt ou pour les bureaux. Après la vérification sur place, la société a acquitté ses loyers pour la période 1998-1999 et en a apporté la preuve à la Commission. (18) Il a également été constaté qu'un des directeurs de Venus Wire Industries Ltd, qui est aussi le père du propriétaire d'Hindustan Stainless, s'était porté garant d'un crédit contracté par cette société pour importer des matières premières. (19) Vu les circonstances exposées aux considérants 13 à 18, il est conclu qu'Hindustan Stainless ne peut pas être considéré comme un nouvel exportateur, puisqu'il est lié, directement ou indirectement par l'intermédiaire de Venus Metal Corporation, à un producteur-exportateur ayant bénéficié d'un traitement individuel lors de l'enquête initiale (Venus Wire Industries Ltd). La demande introduite en vue de bénéficier du statut de nouveau venu est donc irrecevable et Hindustan Stainless devrait, en tant que société liée, être soumis au même taux de droit compensateur que Venus Wire Industries Ltd. E. DIVULGATION DES CONCLUSIONS (20) La société concernée a été informée des faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de proposer une modification du règlement (CE) n° 2450/98 et a eu la possibilité de présenter ses observations. (21) Après avoir été informée des faits essentiels, la société faisant l'objet de l'enquête a reconnu l'existence des liens familiaux, mais a nié avoir bénéficié d'une quelconque aide financière de Venus Wire Industries Ltd ou de Venus Metal Corporation. Elle a précisé qu'elle avait acquitté les loyers pour 1998 et que la garantie bancaire n'entraînait aucune contribution financière. (22) Il est admis que les loyers de l'entrepôt et des bureaux pour 1998 ont été versés, quoique avec un an de retard et après la visite de vérification. Toutefois, l'argument portant sur la garantie bancaire ne peut être retenu. En effet, sans garant, Hindustan Stainless aurait peut-être dû acquitter un intérêt plus élevé ou se serait peut-être vu refuser le prêt. La garantie constitue donc un avantage. (23) Compte tenu de l'existence de liens familiaux et économiques étroits entre Hindustan Stainless et trois des directeurs de Venus Wire Industries Ltd, la conclusion énoncée au considérant 19 est confirmée. F. MODIFICATION ET DURÉE DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN (24) Au vu des résultats de l'enquête, il est considéré que les importations dans la Communauté des barres d'acier inoxydable produites et exportées par la société concernée doivent être soumises au taux de droit compensateur applicable à Venus Wire Industries Ltd, soit 16,1 %, les deux sociétés étant liées. (25) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n° 2450/98 en conséquence. (26) Le réexamen effectué n'affecte en rien la date à laquelle le règlement (CE) n° 2450/98 expirera en vertu de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2450/98 est modifié par l'ajout de ce qui suit à la liste des sociétés soumises aux mesures: ">EMPLACEMENT TABLE>"
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 février 2001.
Par le Conseil Le président B. Ringholm
(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. (2) JO L 304 du 14.11.1998, p. 1. (3) JO C 311 du 29.10.1999, p. 2.
Fin du document
Document livré le: 26/02/2001
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