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Législation communautaire en vigueur

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Document 301R0290

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[ 19.40 - Programmes ]


301R0290
Règlement (CE) n° 290/2001 du Conseil du 12 février 2001 portant renouvellement du programme d'encouragement et d'échanges destiné aux praticiens de la justice dans le domaine du droit civil (Grotius-civil) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 043 du 14/02/2001 p. 0001 - 0004



Texte:


Règlement (CE) no 290/2001 du Conseil
du 12 février 2001
portant renouvellement du programme d'encouragement et d'échanges destiné aux praticiens de la justice dans le domaine du droit civil (Grotius-civil)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) L'Union européenne s'est fixé pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour mettre progressivement en place un tel espace, la Communauté adopte, entre autres, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.
(2) La mise en place d'un cadre pour des actions de formation, d'information, d'études et d'échanges au bénéfice des praticiens de la justice est de nature à améliorer la compréhension réciproque des systèmes juridiques et judiciaires des États membres et, par là, à réduire les obstacles à la coopération judiciaire en matière civile entre États membres.
(3) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige la réduction de tels obstacles.
(4) Cette matière relève de l'article 65 du traité CE.
(5) Conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité CE, les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire, du fait des économies attendues et des effets cumulatifs des actions envisagées.
(6) Le 28 octobre 1996, le Conseil a adopté l'action commune 96/636/JAI établissant un programme d'encouragement et d'échanges destiné aux praticiens de la justice (Grotius)(4). Ce programme Grotius vise à faciliter la coopération judiciaire entre les États membres en stimulant la connaissance réciproque des systèmes juridiques et judiciaires; il est destiné aux praticiens de la justice et permet le financement de formations, de programmes d'échanges et de stages, l'organisation de rencontres, des études et des recherches, la circulation d'informations.
(7) Le programme Grotius vient à expiration en 2000; il a été jugé utile de le renouveler, mais pour une période transitoire de un an seulement, en attendant les résultats d'une réflexion approfondie sur l'avenir de ce programme, à savoir ses objectifs, son fonctionnement et ses relations avec d'autres programmes existants.
(8) Le renouvellement du programme Grotius se fait sur la base d'un instrument communautaire pour ce qui concerne la coopération judiciaire en matière civile. Un exercice distinct et parallèle de renouvellement du programme Grotius en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale est en cours sur la base d'un instrument relevant du traité sur l'Union européenne.
(9) L'essentiel des dispositions de l'action commune 96/636/JAI a été repris dans le présent règlement, avec quelques adaptations liées à la limitation du champ d'application aux questions de coopération judiciaire en matière civile et au caractère transitoire de l'exercice.
(10) Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(5) est inséré dans le présent règlement pour l'année 2001, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité.
(11) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).
(12) En conformité avec l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces États ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.
(13) En conformité avec les articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État ne participe pas à l'adoption du présent règlement, lequel, par conséquent, ne le lie pas et ne lui est pas applicable,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
Renouvellement du programme
Article premier
1. Le programme Grotius, tel que mis en place par l'action commune 96/636/JAI, est renouvelé pour l'année 2001 pour ce qui concerne la coopération judiciaire en matière civile, dans les conditions établies par le présent règlement.
2. Ce programme d'encouragement et d'échanges destiné aux praticiens de la justice dans le domaine du droit civil ("Grotius-civil"), vise à stimuler la connaissance réciproque des systèmes juridiques et judiciaires et à faciliter la coopération judiciaire entre les États membres dans le domaine du droit civil.
3. Aux fins du présent règlement, on entend par praticiens de la justice: les juges, les procureurs, les avocats, les avoués, le personnel académique et scientifique, les fonctionnaires ministériels, les auxiliaires de la justice, les huissiers, les interprètes judiciaires et les autres professions associées à la justice dans le domaine du droit civil.
4. Le programme comporte les catégories d'actions suivantes:
- formation,
- programmes d'échanges et de stages,
- organisation de rencontres,
- études et recherches,
- circulation d'informations.
5. Dans le présent règlement, on entend par État membre tous les États membres à l'exception du Danemark.

Article 2
1. Le montant de référence financière pour l'exécution du programme pour 2001 est de 650000 euros.
2. Le crédit prévu au paragraphe 1 est autorisé par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

CHAPITRE II
Objectifs des projets
Article 3
Peuvent être pris en considération au titre de la formation les projets visant aux objectifs suivants, pour autant qu'ils concernent la coopération judiciaire en matière civile:
- l'encouragement de la connaissance des langues, en particulier de la maîtrise opérationnelle d'une langue juridique autre que sa langue,
- la connaissance des institutions judiciaires et des procédures des autres États membres, et de leur fonctionnement,
- l'échange d'expériences entre responsables de la formation des praticiens de la justice, et entre institutions chargées de la formation de base et responsables de la formation continue,
- la préparation de modules pédagogiques pour des actions de formations, d'échanges et de stages, de conférences ou de séminaires organisés en application du programme.

Article 4
Peuvent être pris en considération au titre des programmes d'échanges et de stages aux fins de formation les projets visant aux objectifs suivants, pour autant qu'ils concernent la coopération judiciaire en matière civile:
- l'organisation de stages de durée limitée auprès d'institutions judiciaires ou de praticiens de la justice dans des États membres autres que celui d'origine, auprès de la Cour de justice des Communautés européennes, du Tribunal de première instance ainsi qu'auprès de la Cour européenne des droits de l'homme,
- l'organisation de visites auprès d'institutions judiciaires ou de praticiens de la justice dans plusieurs autres États membres sur des thèmes spécifiques ou auprès de la Cour de justice des Communautés européennes, du Tribunal de première instance ainsi qu'auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.

Article 5
Peuvent être pris en considération au titre de l'organisation de rencontres les projets visant aux objectifs suivants, pour autant qu'ils concernent la coopération judiciaire en matière civile:
- l'organisation de conférences bilatérales ou européennes sur des thèmes juridiques d'intérêt général,
- la tenue de conférences multidisciplinaires sur des sujets juridiques d'actualité ou nouveaux en relation avec la coopération judiciaire,
- l'organisation de séminaires de procès simulés au cours desquels des juges de différents États membres se prononcent sur des dossiers identiques (sentencing).

Article 6
Peuvent être pris en considération au titre des études et recherches les projets visant aux objectifs suivants, pour autant qu'ils concernent la coopération judiciaire en matière civile:
- l'analyse préparatoire de sujets retenus pour l'organisation des projets à réaliser en application du programme,
- l'exploitation de rapports de stages ou de rencontres organisés en application du programme,
- la coordination de recherches sur des thèmes intéressant la coopération judiciaire.

Article 7
Peuvent être pris en considération au titre de la circulation d'informations les projets visant aux objectifs suivants, pour autant qu'ils concernent la coopération judiciaire en matière civile:
- la circulation écrite ou télématique, en version originale ou en traduction, de notes d'information sur des modifications législatives ou des projets de réforme,
- la diffusion de renseignements sur les actions visées aux articles 3, 4 et 5, des résultats de rencontres visées à l'article 5 ou des conclusions de recherches menées en application de l'article 6 et leur application,
- la création de banques de données et/ou de réseaux de documentation reprenant une liste d'articles, de publications, d'études et de réglementations dans les domaines intéressant la coopération judiciaire.

CHAPITRE III
Modalités d'exécution du programme
Article 8
1. Les projets soumis au financement communautaire doivent présenter un intérêt européen et impliquer plus d'un État membre.
2. Les responsables des projets peuvent être des institutions nationales et non gouvernementales, notamment des instituts de formation juridique et de formation des magistrats ainsi que des centres de recherche.
3. Les projets à financer font l'objet d'une sélection qui tient compte notamment:
- de la concordance des sujets traités avec les travaux engagés ou inscrits dans les programmes d'action au niveau communautaire dans les domaines relevant de la coopération judiciaire en matière civile,
- de la contribution à l'élaboration ou à la mise en oeuvre d'instruments prévus au titre IV de la troisième partie du traité CE,
- de la complémentarité réciproque entre les différents projets,
- de l'éventail des professions auxquelles ils s'adressent,
- de la qualité de l'institution responsable,
- du caractère opérationnel et pratique des actions,
- du degré de préparation des participants,
- de la possibilité de se fonder sur les résultats obtenus afin de permettre de nouveaux développements de la coopération judiciaire en matière civile.
4. Ces projets peuvent associer des praticiens de l'État membre non lié par le présent règlement, des États candidats à l'adhésion en vue de contribuer à préparer leur adhésion ou d'autres pays tiers lorsque cela s'avère utile à la finalité des projets.

Article 9
Les décisions de financement ainsi que les contrats qui en découlent prévoient notamment un suivi et un contrôle financier de la Commission ainsi qu'un audit de la Cour des comptes.

Article 10
1. Sont éligibles tous les types de dépenses directement imputables à la mise en oeuvre de l'action qui ont été engagés pendant une période déterminée fixée contractuellement.
2. Le taux du soutien financier du budget général de l'Union européenne ne pourra dépasser 80 % du coût de l'action.
3. Les frais de traduction et d'interprétariat, les coûts informatiques et les dépenses de matériel durable ou consommable ne seront pris en considération que dans la mesure où ils représentent un soutien nécessaire à la réalisation de l'action, et ne pourront être financés qu'à concurrence d'un maximum de 50 % de la subvention ou 80 % dans les cas où la nature même de l'action le rend indispensable.
4. Les dépenses relatives aux locaux et équipements publics ainsi qu'aux salaires des fonctionnaires de l'État et des entités publiques ne pourront être pris en considération que dans la mesure où ils correspondent à des affectations et à des tâches non reliées à une destination ou fonction nationale mais spécifiquement liées à la mise en oeuvre du présent règlement.

CHAPITRE IV
Procédures, évaluation et suivi
Article 11
1. La Commission est responsable de l'exécution des actions prévues par le présent règlement et adopte les modalités d'application de celui-ci, notamment sur les critères d'éligibilité des coûts.
2. Le programme pour 2000 de mise en oeuvre du présent règlement quant aux priorités thématiques et à la répartition des crédits disponibles entre domaines d'action(7) est reconduit pour 2001 pour ce qui concerne la coopération judiciaire civile. Ce programme et l'appel à candidatures sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
3. Les projets pour lesquels un financement est demandé sont soumis à la Commission pour examen avant le 30 avril 2001. La Commission instruit chacun des projets qui lui sont soumis. Les décisions concernant ces projets sont prises conformément à la procédure définie à l'article 12, paragraphe 2.
4. La Commission procède à l'évaluation des actions de mise en oeuvre du programme.

Article 12
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 13
La Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil à l'issue de l'exercice budgétaire 2001 sur la mise en oeuvre du programme.

Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2001.

Par le Conseil
Le président
B. Ringholm

(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 262.
(2) Avis rendu le 13.12.2000 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 29.11.2000 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO L 287 du 8.11.1996, p. 3.
(5) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(7) JO C 12 du 15.1.2000, p. 17.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/03/2001


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