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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0274

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]


Actes modifiés:
392R1600 (Voir)

301R0274
Règlement (CE) n° 274/2001 de la Commission du 9 février 2001 portant modalités d'application du régime spécifique d'approvisionnement des Açores et de Madère en viandes ovine et caprine pour l'année 2001
Journal officiel n° L 041 du 10/02/2001 p. 0010 - 0012



Texte:


Règlement (CE) no 274/2001 de la Commission
du 9 février 2001
portant modalités d'application du régime spécifique d'approvisionnement des Açores et de Madère en viandes ovine et caprine pour l'année 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'article 4 du règlement (CEE) n° 1600/92, il y a lieu de déterminer, pour chaque période annuelle d'application, le nombre de reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine originaires de la Communauté pouvant prétendre à une aide en vue du développement du potentiel de production des Açores et de Madère.
(2) Il convient de fixer le montant de l'aide précitée pour l'approvisionnement des Açores et de Madère en reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine originaires du reste de la Communauté. Cette aide doit être fixée en prenant en considération, notamment, les coûts d'approvisionnement à partir du marché communautaire et les conditions résultant de la situation géographique des Açores et de Madère.
(3) Les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des Açores et de Madère en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) n° 1696/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2757/98(4). Il convient d'arrêter des modalités complémentaires sur la base des pratiques commerciales en vigueur dans le secteur des viandes ovine et caprine, notamment en ce qui concerne la durée de validité des certificats d'aide et les garanties assurant le respect de leurs obligations par les opérateurs.
(4) En vue d'une bonne gestion du régime d'approvisionnement, il convient de fixer un calendrier pour le depôt des demandes de certificats et un délai de réflexion pour la délivrance de ces derniers.
(5) Le présent règlement entrera en vigueur après l'expiration du délai pour la présentation des certificats en janvier 2001. Afin d'éviter une interruption de l'approvisionnement des Açores et de Madère, il y a lieu de déroger à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du présent règlement et de permettre, pour ce seul mois, de présenter les certificats dans les cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et de fixer le délai pour la délivrance des certificats dans les dix jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
(6) Afin de mieux adapter la gestion des aides aux besoins des Açores et de Madère, il y a lieu de procéder à une fixation annuelle, par année civile, des montants des aides et des quantités pouvant en bénéficier.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour l'année 2001, l'aide prévue à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 1600/92 pour l'approvisionnement des Açores et de Madère en reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine originaires de la Communauté ainsi que le nombre d'animaux en faveur desquels cette aide est octroyée sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2
À l'exception de son article 4, paragraphe 5, le règlement (CEE) n° 1696/92 est applicable à la fourniture d'ovins et de caprins de race pure conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1600/92.

Article 3
Le Portugal désigne l'autorité compétente pour:
a) la délivrance du certificat d'aide prévu à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1696/92;
b) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.

Article 4
1. Les demandes de certificats sont présentées à l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois.
Les demandes de certificats ne sont recevables que si:
a) elles ne portent pas sur un nombre d'animaux supérieur au nombre maximal disponible, publié par le Portugal avant l'ouverture du délai de présentation des demandes;
b) la preuve est apportée, avant l'expiration du délai de présentation des demandes de certificats, que la partie concernée a constitué une garantie de 40 euros par animal.
2. Les certificats sont délivrés au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois.
3. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, pendant le mois de janvier 2001, les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
4. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, pendant le mois de janvier 2001, les certificats sont délivrés au plus tard dix jours ouvrables après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 5
Les certificats d'aide sont valables trois mois après leur date de délivrance.

Article 6
L'aide prévue à l'article 1er est versée pour les quantités effectivement fournies.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 février 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 173 du 27.6.1992, p. 1.
(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(3) JO L 179 du 1.7.1992, p. 6.
(4) JO L 345 du 19.12.1998, p. 36.



ANNEXE

APPROVISIONNEMENT DES AÇORES ET DE MADÈRE EN REPRODUCTEURS DE RACE PURE DES ESPÈCES OVINE ET CAPRINE POUR L'ANNÉE 2001
PARTIE 1: MONTANT DE L'AIDE PAR ANIMAL
>EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE 2: NOMBRE D'ANIMAUX
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/03/2001


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