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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0245

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.65 - Lin et chanvre ]


301R0245
Règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres
Journal officiel n° L 035 du 06/02/2001 p. 0018 - 0027

Modifications:
Modifié par 301R1093 (JO L 150 06.06.2001 p.17)


Texte:


Règlement (CE) no 245/2001 de la Commission
du 5 février 2001
établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(1), et notamment son article 9,
vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro(2), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1673/2000 prévoit, entre autres, des mesures relatives au marché intérieur dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, comprenant des aides aux premiers transformateurs agréés de pailles de lin et du chanvre ou aux agriculteurs qui font transformer les pailles pour leur propre compte, dont les modalités d'application doivent être arrêtées.
(2) Il y a lieu de définir, d'une part, les conditions d'agrément des premiers transformateurs et, d'autre part, les obligations à respecter par les agriculteurs qui font transformer les pailles pour leur propre compte. Il convient également de préciser les élements essentiels du contrat d'achat-vente des pailles, de l'engagement de transformation et du contrat de transformation à façon visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1673/2000.
(3) Certains premiers transformateurs de pailles de lin produisent principalement des fibres longues de lin, mais aussi, à titre secondaire, des fibres courtes de lin contenant un pourcentage élevé d'impuretés et d'anas. En l'absence d'équipement approprié au nettoyage desdits produits secondaires, ils recourent à un nettoyage à façon des fibres courtes par un autre opérateur. Dans les conditions visées ci-dessus, iI convient de considérer le nettoyage à façon comme une opération du premier transformateur agréé pour les fibres courtes de lin. En conséquence, il est approprié de fixer les conditions à respecter par les opérateurs concernés, notamment en vue des contrôles.
(4) Pour assurer l'éligibilité à l'aide des produits concernés, il est nécessaire de pouvoir identifier les superficies cultivées en lin ou chanvre destinés à la production de fibres dont sont issues les pailles transformées, moyennant le système d'identification des parcelles agricoles prévu par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1593/2000(4). À cette fin, il convient d'établir un lien entre les pailles éligibles à l'aide à la transformation et les superficies pour lesquelles la demande d'aide "surfaces" prévue à l'article 4 du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2721/2000(6), a été introduite pour la campagne concernée.
(5) En vue de permettre une bonne gestion administrative tout en s'adaptant aux conditions spécifiques des marchés du lin et du chanvre, il est opportun de définir la période pendant laquelle les pailles de lin et de chanvre destinés à la production de fibres peuvent être transformées et, le cas échéant, commercialisées.
(6) Dans le cas où l'État membre décide d'octroyer l'aide pour des fibres courtes de lin ou pour des fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas supérieur à 7,5 %, il convient de préciser les modalités du calcul qui ramène la quantité produite à une quantité équivalente sur la base d'un pourcentage d'impuretés et d'anas de 7,5 %.
(7) Dans le but de faciliter le bon fonctionnement du mécanisme stabilisateur, il convient de prévoir que les quantités de fibres pour lesquelles l'aide à la transformation peut être octroyée au titre d'une campagne de commercialisation soient limitées au résultat de la multiplication du nombre d'hectares sous contrat ou engagement de transformation par une quantité unitaire par hectare. Cette quantité unitaire est à déterminer par l'État membre en fonction des quantités nationales garanties établies et des hectares cultivés.
(8) Compte tenu des variations des niveaux des quantités nationales garanties pouvant résulter de la flexibilité introduite par l'article 3 du règlement (CE) no 1673/2000, il convient de définir les modalités permettant d'établir lesdites quantités nationales garanties pour chaque campagne de commercialisation, tout en tenant compte des éventuels ajustements qui s'avéreraient nécessaires afin de permettre une distribution appropriée des quantités nationales garanties parmi les bénéficiaires de l'aide à la transformation.
(9) L'octroi de l'aide à la transformation est subordonné à la conclusion d'un des contrats ou de l'engagement visés à l'article 2 du règlement (CE) no 1673/2000. D'autre part, les transferts entre quantités nationales garanties ainsi que les quantités unitaires par hectare doivent être fixés en temps utile par l'État membre sur la base des superficies sous contrat ou engagement. Il convient de prévoir que les informations pertinentes sur ces contrats ou engagements soient transmises par les opérateurs aux autorités compétentes de l'État membre au début des opérations de transformation. Pour permettre une certaine flexibilité au commerce concerné, il convient de prévoir des possibilités limitées de céder les contrats entre premiers transformateurs agréés.
(10) Afin de permettre une bonne gestion du régime d'aide, il est nécessaire d'indiquer les informations qui doivent être transmises par les opérateurs aux autorités compétentes de l'État membre ainsi que les communications à la Commission que doivent effectuer les États membres.
(11) Pour gérer un régime basé sur une aide octroyée en fonction des quantités de fibres produites pendant une période de vingt-deux mois, il est approprié de prévoir le dépôt, au début des opérations de transformation au titre d'une campagne, d'une demande d'aide concernant les fibres qui seront obtenues et dont les quantités seront indiquées ensuite de façon périodique.
(12) En raison des possibles ajustements des quantités nationales garanties et des quantités unitaires par hectare, les quantités totales de fibres pour lesquelles l'aide pourra étre octroyée ne sont connues qu'après la fin des opérations de transformation. Il est donc nécessaire de prévoir que des avances sur l'aide peuvent être versées aux premiers transformateurs agréés sur la base des quantités de fibres obtenues périodiquement. Afin de garantir le paiement des montants dus en cas de constat d'irrégularités, il convient de soumettre lesdites avances au dépôt d'une garantie. Lesdites garanties doivent répondre à certaines des dispositions prévues par le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/1999(8).
(13) L'aide complémentaire prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 1673/2000 n'est octroyée que pour les superficies dont la production de paille a fait l'objet d'une aide à la transformation en fibres longues de lin. Il est donc pertinent d'établir un rendement minimal de fibres longues par hectare sous contrat ou engagement, afin de pouvoir établir les conditions dans lesquelles ladite condition est remplie.
(14) Un système de contrôles administratifs et sur place est indispensable afin d'assurer la régularité des opérations. Il convient de préciser les éléments essentiels qui doivent faire l'objet de vérifications et aussi d'établir le nombre minimal de contrôles sur place qui doivent être effectués par campagne de commercialisation.
(15) Il convient de déterminer les conséquences résultant d'éventuelles constatations d'irrégularités. Celles-ci doivent être suffisamment dissuasives afin de prévenir toute utilisation illégale des aides communautaires, tout en respectant le principe de la proportionnalité.
(16) Afin de rapprocher suffisamment le moment où les fibres sont obtenues du fait générateur du taux de change pour les avances et l'aide à la transformation, celui-ci doit intervenir le dernier jour de chacune des périodes prévues pour la communication des quantités de fibres obtenues.
(17) Afin de faciliter un passage harmonieux au nouveau régime, des dispositions transitoires sont nécessaires pendant la campagne 2001/2002 en ce qui concerne l'octroi de l'agrément aux premiers transformateurs. Il est notamment nécessaire que les autorités compétentes connaissent les quantités exactes en stock au moment de l'entrée en application du nouveau régime d'aides afin d'éviter des abus et, par conséquent, il convient de prévoir une communication spécifique à ce propos de la part des opérateurs concernés.
(18) Le règlement (CE) no 1673/2000 a instauré une nouvelle organisation commune de marché dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002 et a abrogé, à partir du 1er juillet 2001, les règlements du Conseil relatifs à l'organisation commune de marché en vigueur pour ce secteur jusqu'à la campagne 2000/2001. Il convient d'abroger en conséquence, à partir de la campagne 2001/2002, le règlement (CEE) no 1215/71, de la Commission du 10 juin 1971, relatif à certaines modalités concernant les dispositions-cadres pour les contrats de vente de lin et de chanvre en paille(9), le règlement (CEE) n° 1523/71 de la Commission du 16 juillet 1971 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lin et du chanvre(10), le règlement (CEE) n° 1524/71 du 16 juillet 1971 de la Commission relatif aux modalités d'application concernant les aides au stockage privé de filasses de lin et de chanvre(11), le règlement (CEE) n° 1164/89 de la Commission du 28 avril 1989 relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre(12), le règlement (CEE) n° 1784/93 de la Commission du 30 juin 1993 fixant les coefficients d'adaptation de l'aide pour le lin textile(13) ainsi que le règlement (CE) n° 452/1999 de la Commission du 1er mars 1999 fixant le rendement minimal à respecter pour l'octroi de l'aide à la production de lin textile et de chanvre(14).
(19) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lin et du chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet
Le présent règlement établit les modalités d'application pour l'organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres instituée par le règlement (CE) no 1673/2000.

Article 2
Définitions
Au sens du présent règlement:
- on entend par "transformateur assimilé": l'agriculteur qui, conformément à l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, point b), du règlement (CE) no 1673/2000, a conclu un contrat de transformation à façon avec un premier transformateur agréé pour l'obtention de fibres à partir de pailles dont il a la propriété,
- on définit les trois types de fibres suivants:
a) "fibres longues de lin": des fibres de lin issues d'une séparation complète de la fibre et des parties ligneuses de la tige, qui sont constituées à la sortie du teillage en brins d'au moins 50 centimètres en moyenne ordonnés parallèlement en faisceaux, en nappes ou en rubans;
b) "fibres courtes de lin": des fibres de lin, autres que celles visés au point a), issues d'une séparation au moins partielle de la fibre et des parties ligneuses de la tige;
c) "fibres de chanvre": des fibres de chanvre issues d'une séparation au moins partielle de la fibre et des parties ligneuses de la tige.

Article 3
Agréments des premiers transformateurs
1. Afin d'être agréé, le premier transformateur doit remettre à l'autorité compétente une demande qui comporte au moins:
a) la description de l'entreprise et de la gamme complète des produits résultant de la transformation des pailles de lin et de chanvre;
b) la description des installations et des matériels de transformation, en précisant leurs localisations et les spécifications techniques concernant:
- leur consommation énergétique et les quantités maximales de pailles de lin et de chanvre pouvant être transformées par heure et par an,
- les quantités maximales de fibres longues de lin, de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre pouvant être obtenues par heure et par an,
- les quantités indicatives de pailles de lin et de chanvre nécessaires pour fournir 100 kilogrammes de chacun des produits visés au point a);
c) la description des installations de stockage en précisant leurs localisations et leurs capacités en tonnes de pailles et de fibres de lin ou de chanvre.
En ce qui concerne les premiers transformateurs agréés au titre de la campagne de commercialisation 2000/2001 sur la base de l'article 3 du règlement (CEE) no 619/71 du Conseil(15), l'État membre peut les exempter de la présentation des informations déjà disponibles à condition que celles-ci soient déclarées inchangées par le premier transformateur en question.
2. La demande d'agrément comporte l'engagement, à partir de la date de présentation de la demande:
- de tenir séparément, par campagne de commercialisation de la récolte des pailles concernées et par État membre de récolte, les stocks des pailles de lin, des pailles de chanvre, des fibres longues de lin, des fibres courtes de lin et des fibres de chanvre correspondant:
a) à l'ensemble des contrats d'achat-vente et des engagements de transformation;
b) à chacun des contrats de transformation à façon conclus avec des transformateurs assimilés;
c) à l'ensemble des autres fournisseurs et, le cas échéant, aux lots de fibres obtenues à partir de pailles classées au point a), mais non destinés à une demande d'aide,
- de tenir quotidiennement une comptabilité "matières" reliée régulièrement à la comptabilité financière et une documentation conformes aux prescriptions du paragraphe 4 ainsi que les pièces justificatives prévues par l'État membre en vue des contrôles,
- de notifier à l'autorité compétente tout changement des éléments figurant au paragraphe 1,
- de se soumettre à tout contrôle prévu dans le cadre de l'application du régime d'aides prévu au règlement (CE) no 1673/2000.
3. Après contrôle sur place de la conformité des informations visées au paragraphe 1, l'autorité compétente accorde au premier transformateur un agrément concernant les types de fibres pouvant être produites dans les conditions d'éligibilité à l'aide et lui attribue un numéro d'agrément.
L'agrément est accordé dans les deux mois suivant celui du dépôt de la demande.
En cas de modification d'un ou de plusieurs des éléments visés au paragraphe 1, premier alinéa, l'autorité compétente confirme ou ajuste l'agrément, si nécessaire après contrôle sur place, dans le mois qui suit celui de la notification du changement. Toutefois, l'ajustement des types de fibres pour lesquels l'agrément est accordé ne peut avoir d'effet qu'à partir de la campagne suivante.
4. Dans le cadre de l'agrément d'un premier transformateur pour des fibres longues de lin ainsi que, simultanément, pour des fibres courtes de lin, l'État membre peut autoriser, dans les conditions visées au présent paragraphe et s'il estime que les conditions de contrôle sont satisfaisantes, à recourir à un nettoyage à façon des fibres courtes de lin afin de respecter la limite d'impuretés et d'anas visée à l'article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1673/2000.
Dans ce cas, le premier transformateur indique dans la demande d'agrément visée au paragraphe 1 son intention de recourir aux dispositions du présent paragraphe.
L'autorisation ne peut être octroyée que pour un seul nettoyeur de fibres courtes de lin par premier transformateur agréé et par campagne de commercialisation.
Avant le 1er février pour chaque campagne de commercialisation, le premier transfomateur agréé présente à l'autorité compétente un contrat de nettoyage à façon qui comporte au moins:
a) la date de sa conclusion et l'indication de la campagne de commercialisation concernée par la récolte des pailles dont les fibres sont issues;
b) le numéro d'agrément du premier transformateur et, pour le nettoyeur de fibres courtes de lin, les nom, raison sociale, adresse et localisation des installations;
c) l'indication que le nettoyeur de fibres courtes de lin s'engage à:
i) tenir séparément, par contrat de nettoyage à façon, les stocks de fibres courtes de lin nettoyées et non nettoyées;
ii) tenir une comptabilité "matières" quotidienne qui retrace, séparément pour chaque contrat de nettoyage à façon, les quantités de fibres courtes de lin non nettoyées entrées et les quantités de fibres courtes de lin nettoyées obtenues ainsi que les quantités respectives en stock;
iii) tenir les pièces justificatives prévues par l'État membre en vue des contrôles et se soumettre à tout contrôle prévu dans le cadre d'application du présent règlement.
L'engagement du nettoyeur visé au point c) de l'alinéa précédent est considéré comme un engagement du premier transformateur au titre de son agrément.
5. La comptabilité "matières" des premiers transformateurs agréés comporte pour chaque jour et pour chacune des catégories de pailles et chacun des types de fibres pour lesquels des stocks séparés sont tenus:
a) les quantités entrées dans l'entreprise au titre de chacun des contrats ou engagement visés à l'article 5 et, le cas échéant, de chacun des autres fournisseurs;
b) les quantités de pailles transformées et les quantités de fibres obtenues;
c) une estimation et une justification des pertes et des quantités détruites;
d) les quantités sorties de l'entreprise, détaillées par destinataire;
e) l'état des stocks par installation de stockage.
En ce qui concerne les pailles et les fibres entrées ou sorties de l'entreprise et ne correspondant pas à un des contrats ou engagements visés à l'article 5, le premier transformateur agréé doit disposer pour chaque lot d'une attestation de livraison ou de prise en charge par le fournisseur ou le destinataire concerné, ou de tout autre document équivalent accepté par l'État membre. Le premier transformateur agréé tient, pour chacun des fournisseurs et destinataires en question, un enregistrement de leur nom, raison sociale et adresse.

Article 4
Obligations du transformateur assimilé
Le transformateur assimilé doit:
a) disposer d'un contrat de transformation à façon, avec un premier transformateur agréé, pour des fibres longues de lin, des fibres courtes de lin et/ou des fibres de chanvre;
b) tenir un registre comportant à partir du début de la campagne en cause et pour chaque jour concerné:
- pour chaque contrat de transformation à façon, les quantités obtenues de pailles de lin ou de chanvre destinés à la production de fibres et celles qui ont été livrées,
- les quantités obtenues de fibres longues de lin, de fibres courtes de lin et/ou de fibres de chanvre,
- les quantités de fibres longues de lin, de fibres courtes de lin et/ou de fibres de chanvre vendues ou cédées, avec l'indication du nom et de l'adresse du destinataire;
c) tenir les pièces justificatives prévues par l'État membre en vue des contrôles et
d) s'engager à se soumettre à tout contrôle prévu dans le cadre d'application du présent régime d'aides.

Article 5
Contrats
1. Le contrat d'achat-vente des pailles, l'engagement de transformation et le contrat de transformation à façon visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1673/2000 comportent au moins:
a) la date de sa conclusion et l'indication de la campagne de commercialisation concernée par la récolte;
b) le numéro d'agrément du premier transformateur, le numéro d'identification de l'agriculteur dans le système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CEE) no 3508/92 ainsi que leurs noms et adresses;
c) l'identification de la ou des parcelles agricoles concernées, conformément au système d'identification des parcelles agricoles prévu dans le système intégré de gestion de contrôle;
d) les superficies concernées par le lin destiné à la production de fibres, d'une part, et par le chanvre destiné à la production de fibres, d'autre part.
2. Avant le 1er janvier de la campagne concernée, le contrat d'achat-vente des pailles ou le contrat de transformation à façon peut être cédé à un premier transformateur agréé autre que celui qui a conclu originellement le contrat, moyennant l'accord signé de l'agriculteur et des premiers transformateurs agréés cédant et cessionnaire.
Après le 1er janvier de la campagne concernée, la cession des contrats visée au premier alinéa ne peut être effectuée qu'en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées et après autorisation de l'État membre.

Article 6
Informations à présenter par les opérateurs
1. Les premiers transformateurs agréés ainsi que les transformateurs assimilés présentent à l'autorité compétente, avant la date fixée par l'État membre et au plus tard le 20 septembre suivant le début de la campagne de commercialisation en cause:
- la liste pour ladite campagne, séparément pour le lin et le chanvre, des contrats d'achat-vente, des engagements de transformation et des contrats de transformation à façon visés à l'article 5, mentionnant pour chacun d'eux le numéro d'identification de l'agriculteur dans le système intégré de gestion et de contrôle ainsi que les parcelles concernées, et
- une déclaration des surfaces totales de lin et des surfaces totales de chanvre concernées par les contrats d'achat-vente, par les engagements de transformation et par les contrats de transformation à façon.
Toutefois, l'État membre peut exiger, à la place de la liste visée au premier alinéa, premier tiret, une copie de chacun des documents concernés.
Dans le cas où certains contrats ou engagements de transformation portent sur des superficies situées dans un État membre autre que celui dans lequel le premier transformateur est agréé, les informations prévues au premier alinéa sont également communiquées par l'intéressé, pour les superficies concernées, à l'État membre dans lequel la récolte a eu lieu.
2. Pour la première période de six mois de la campagne de commercialisation et ensuite pour chaque période de quatre mois, les premiers transformateurs agréés ainsi que les transformateurs assimilés déclarent à l'autorité compétente avant la fin du mois suivant et pour chacune des catégories pour lesquelles des stocks séparés sont tenus:
a) les quantités de fibres produites pour lesquelles l'aide est demandée;
b) les quantités des autres fibres produites;
c) le total cumulé des pailles entrées dans l'entreprise;
d) l'état des stocks;
e) le cas échéant, une liste, établie conformément au paragraphe 1, premier tiret, des contrats d'achat-vente des pailles qui ont fait l'objet de cession selon les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, en spécifiant le nom du cessionnaire et du cédant.
Pour chacune des périodes concernées, le transformateur assimilé présente, avec la déclaration visée à l'alinéa précédent, les éléments justificatifs de la mise sur le marché des fibres pour lesquelles l'aide est demandée. Lesdits éléments justificatifs sont déterminés par l'État membre et comportent au moins les copies des factures de vente des fibres de lin et de chanvre ainsi qu'un certificat du premier transformateur agréé qui a transformé les pailles, attestant les quantités et les types de fibres obtenus.
Dans le cas où les entrées, sorties et transformations au titre d'une campagne de commercialisation sont définitivement terminées, le premier transformateur agréé et le transformateur assimilé peuvent interrompre le cours des déclarations visées au présent paragraphe, après en avoir averti l'État membre.
3. Avant le 1er mai suivant la campagne de commercialisation en cause, les premiers transformateurs agréés indiquent à l'autorité compétente les principaux usages auxquels les fibres et les autres produits obtenus ont été destinés.

Article 7
Droit à l'aide
1. Seules sont éligibles à l'aide à la transformation des pailles de lin et de chanvre, visée à l'article 2 du règlement (CE) no 1673/2000, les fibres de lin ou de chanvre:
- provenant de pailles faisant l'objet d'un contrat d'achat-vente, d'un engagement de transformation ou d'un contrat de transformation à façon, visés à l'article 5, pour des parcelles, cultivées en lin ou en chanvre destinées à la production de fibres, pour lesquelles une demande d'aide "surfaces" telle que visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 3887/92 a été introduite pour la campagne de commercialisation concernée, et
- obtenues avant le 1er mai suivant la fin de la campagne de commercialisation en cause par un premier transformateur agréé ainsi que, dans le cas d'un transformateur assimilé, mises sur le marché avant ladite date.
2. Dans le cas où l'État membre décide d'octroyer l'aide pour des fibres courtes de lin ou pour des fibres de chanvre contenant un certain pourcentage d'impuretés et d'anas supérieur à 7,5 %, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1673/2000, la quantité "Q" pour laquelle l'aide est octroyée est calculée selon la formule:
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dans laquelle "P" correspond à la quantité de fibres éligibles obtenue avec un pourcentage d'impuretés et d'anas inférieur au pourcentage "x" autorisé.

Article 8
Quantités nationales garanties
1. La répartition de 5000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre en quantités nationales garanties, prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1673/2000, est effectuée avant le 16 novembre pour la campagne de commercialisation en cours sur base des communications transmises, avant le 16 octobre, par les États membres concernés à la Commission, sur:
- les superficies faisant l'objet de contrats d'achat-vente, d'engagements de transformation, ou de contrats de transformation à façon qui ont été présentés conformément à l'article 6, et
- une estimation des rendements en pailles et en fibres de lin et de chanvre.
2. Afin d'établir les quantités nationales pour lesquelles les montants de l'aide à la transformation peuvent être octroyés pour une campagne de commercialisation, les États membres déterminent, avant le 1er janvier de la campagne en question, les transferts de quantités nationales garanties effectués conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1673/2000.
Toutefois, aux fins de l'application du paragraphe 4 du présent article, l'Etat membre peut ajuster, avant le 1er août suivant la date limite prévue à l'article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, les quantités transférées.
3. Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1673/2000, la quantité de fibres longues de lin, de fibres courtes de lin et de fibres chanvre pour laquelle l'aide à la transformation peut être octroyée au titre d'une campagne de commercialisation à un premier transformateur agréé, ou à un transformateur assimilé, est limitée au nombre d'hectares des parcelles sous contrat d'achat-vente ou engagement de transformation, ou selon les cas sous contrat de transformation à façon, multiplié par une quantité unitaire à déterminer.
L'État membre détermine avant le 1er janvier de la campagne en cours, pour l'ensemble de son territoire et pour chacun des trois types de fibres concernés, la quantité unitaire visée au premier alinéa.
4. Dans le cas où les quantités de fibres éligibles à l'aide pour certains premiers transformateurs agréés, ou certains transformateurs assimilés, sont inférieures aux limites qui leur incombent en vertu du paragraphe 3, l'État membre peut, après avoir reçu toutes les déclarations prévues à l'article 6, paragraphe 2, point a), au titre de la campagne de commercialisation concernée, augmenter les quantités unitaires visées au paragraphe 3 de manière à redistribuer les quantités disponibles auprès des autres premiers transformateurs agréés ou transformateurs assimilés dont les quantités éligibles à l'aide dépassent leurs propres limites.
5. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, série C, les informations communiquées par les États membres conformément à l'article 15 concernant les quantités visées au paragraphe 2 ainsi que les quantités unitaires visées aux paragraphes 3 et 4.

Article 9
Demande d'aide
1. Afin de bénéficier de l'aide à la transformation des pailles, le premier transformateur agréé dépose auprès de l'autorité compétente une demande d'aide concernant les fibres longues de lin, les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre qui seront produites avant la date limite visée à l'article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, à partir des pailles de la campagne concernée. La demande est déposée au plus tard à la date prévue à l'article 6, paragraphe 1.
Dans le cas où les fibres obtenues seront en partie issues de pailles produites dans un État membre autre que celui dans lequel le premier transformateur est agréé, la demande d'aide est présentée auprès de l'autorité compétente de l'État membre où la récolte des pailles a eu lieu et une copie en est transmise à l'État membre dans lequel le premier transformateur est agréé.
2. Afin de bénéficier de l'aide à la transformation des pailles, le transformateur assimilé dépose auprès de l'autorité compétente une demande d'aide concernant les fibres longues de lin, les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre qui seront produites et mises sur le marché avant la date limite visée à l'article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, à partir des pailles de la campagne concernée. La demande est déposée au plus tard à la date prévue à l'article 6, paragraphe 1.
3. La demande d'aide comporte au moins:
- le nom, l'adresse et la signature du demandeur ainsi que, selon le cas, le numéro d'agrément du premier transformateur, ou le numéro d'identification dans le système intégré de gestion et de contrôle du transformateur assimilé,
- l'indication que les quantités de fibres longues de lin, les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre pour lesquelles l'aide est demandée feront l'objet des déclarations prévues à l'article 6, paragraphe 2, point a).
Aux fins de l'octroi de l'aide, les déclarations prévues à l'article 6, paragraphe 2, point a), font partie intégrante de la demande d'aide.

Article 10
Avance sur l'aide
1. Dans le cas où la déclaration des fibres produites prévue à l'article 6, paragraphe 2, point a), est accompagnée d'une demande d'avance, l'avance est versée au premier transformateur agréé avant la fin du mois suivant celui de la présentation de la déclaration, pour autant qu'une demande d'aide ait été présentée conformément à l'article 9. Sans préjudice de la limite visée à l'article 8, paragraphe 3, l'avance est égale à 80 % de l'aide correspondant aux quantités de fibres déclarées.
2. L'avance n'est payée que si aucune irrégularité du demandeur n'a été constatée pour la campagne concernée dans le cadre des contrôles prévus à l'article 13 et qu'une garantie égale à 110 % du montant de l'avance a été déposée.
La garantie est libérée:
- à concurrence de 75 %, six mois après le versement de l'avance, et
- totalement, entre le premier et le dixième jour suivant celui de l'octroi de l'aide.
Toutefois:
- en cas de nettoyage à façon des fibres courtes de lin, la garantie y afférente est libérée entre le premier et le dixième jour suivant celui de l'octroi de l'aide en fonction des quantités pour lesquelles l'État membre a octroyé l'aide à la transformation,
- en cas de constatation d'irrégularités, le total des garanties disponibles, relatives au premier transformateur agréé et à la campagne en question, est libéré entre le premier et le dixième jour suivant celui de l'octroi de l'aide en fonction des quantités totales pour lesquelles l'État membre a octroyé l'aide à la transformation.
3. L'article 3 ainsi que les titres II, III et VI du règlement (CEE) no 2220/85 s'appliquent aux garanties visées par le présent article.

Article 11
Aide complémentaire
L'aide complémentaire visée à l'article 4 du règlement (CE) no 1673/2000 est octroyée au premier transformateur de fibres longues de lin agréé pour les superficies situées dans les zones décrites à l'annexe dudit règlement et faisant l'objet des contrats d'achat-vente et des engagements présentés conformément à l'article 6, paragraphe 1.
Toutefois, la superficie pour laquelle l'aide complémentaire est octroyée est limitée à un maximum égal à la quantité de fibres longues de lin respectant les conditions du droit à l'aide à la transformation obtenues au titre de la campagne concernée, divisée par un rendement de 680 kilogrammes de fibres longues de lin par hectare.

Article 12
Paiement des aides
1. L'aide à la transformation et, le cas échéant, l'aide complémentaire sont octroyées, à la suite de tous les contrôles prévus, après que les quantités définitives de fibres éligibles ont été établies pour la campagne concernée.
2. L'aide à la transformation et, le cas échéant, l'aide complémentaire sont versées avant le 1er août suivant la date limite prévue à l'article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, par l'État membre sur le territoire duquel les pailles de lin ou de chanvre ont été récoltées.

Article 13
Contrôles
1. Les contrôles sont effectués de façon à assurer le respect des conditions d'octroi de l'aide et comprennent notamment:
- la vérification du respect des conditions d'agrément des premiers transformateurs et des obligations des transformateurs assimilés,
- le rapprochement des informations relatives aux parcelles agricoles mentionnées dans les contrats d'achat-vente, les encagements de transformation et les contrats à façon avec celles déterminées au titre du règlement (CE) no 1251/1999,
- la vérification des éléments justificatifs des quantités pour lesquelles l'aide est demandée par les premiers transformateurs agréés et par les transformateurs assimilés.
Les contrôles effectués par les autorités compétentes d'un État membre auprès d'un premier transformateur agréé portent sur les opérations de transformation de toutes les pailles de lin ou de chanvre destinées à la production de fibres produites dans la Communauté.
2. Les vérifications sur place aux fins du contrôle visé au paragraphe 1 sont déterminées par l'autorité compétente, notamment sur base d'une analyse des risques, de façon à contrôler pour chaque campagne de commercialisation au moins 75 % des premiers transformateurs agréés et 10 % des transformateurs assimilés. Toutefois, en aucun cas le nombre de contrôles sur place dans un État membre ne peut être inférieur au résultat de la division par 750 de la superficie totale en hectares de lin et de chanvre dans ledit État membre.
Les vérifications sur place concernent également tous les nettoyeurs de fibres courtes de lin ayant conclu des contrats de nettoyage à façon avec des premiers transformateurs agréés.
3. Les contrôles sur place comprennent notamment l'examen:
- des installations, des stocks et des fibres obtenues,
- des comptabilités matières et financières,
- des consommations d'énergie des divers moyens de production et des documents relatifs à la main d'oeuvre employée, et
- de tout document commercial utile au contrôle.
En cas de doute sur l'éligibilité des fibres, et notamment sur la teneur en impuretés des fibres courtes de lin ou des fibres de chanvre, un échantillon représentatif est prélevé au sein des lots mis en cause et une détermination précise des caractéristiques concernées est effectuée. Le cas échéant, l'État membre évalue, en fonction de la situation, les quantités non éligibles qui sont concernées parmi l'ensemble des quantités pour lesquelles l'aide a été demandée.
Dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1673/2000, l'État membre qui effectue le contrôle informe sans délai l'État membre qui doit verser l'aide des résultats dudit contrôle.

Article 14
Sanctions
1. Si le contrôle fait apparaître que les engagements pris dans la demande d'agrément ne sont pas respectés, l'agrément est retiré sans délai et, par dérogation à l'article 3, paragraphe 3, le premier transformateur dont l'agrément a été retiré ne peut se voir accorder un nouvel agrément avant la deuxième campagne commençant après la date du contrôle ou de la constatation du non-respect desdits engagements.
2. Dans le cas d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, ou si le premier transformateur a conclu des contrats d'achat-vente des pailles ou a pris des engagements de transformation pour un nombre d'hectares qui, dans des conditions normales, fournirait une production significativement supérieure à celle pouvant être transformée selon les spécifications techniques indiquées dans son agrément, le premier transformateur agréé ou le transformateur assimilé est exclu du bénéfice du régime d'aide à la transformation et, le cas échéant, du régime d'aide complémentaire visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1673/2000, pour la campagne concernée et la campagne suivante.
3. Lorsque, pour une des périodes visées à l'article 6, paragraphe 2, il est constaté que les quantités de fibres longues de lin, de fibres courtes de lin ou de fibres de chanvre pour lesquelles l'aide est demandée dépassent celles respectant les conditions du droit à l'aide qui ont été effectivement obtenues, l'aide pouvant être octroyée pour chaque type de fibres est calculée, sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe 3, sur la base des quantités effectivement éligibles pour la campagne concernée, diminuées de deux fois l'excédent constaté.
4. Sauf cas de force majeure, tout dépôt tardif de la demande d'aide visée à l'article 9 ou toute présentation ou déclaration tardives des informations prévues à l'article 6 donne Lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants d'aides faisant l'objet de demande auxquels l'intéressé aurait droit en cas de dépôt, présentation ou déclaration dans les délais. En cas d'un retard de plus de vingt-cinq jours, la demande d'aide ainsi que les informations prévues à l'article 6, paragraphe 1, sont irrecevables.
5. Le cas échéant, l'aide complémentaire visée à l'article 11 est réduite du même pourcentage que celui qui affecte le total de l'aide à la transformation octroyée pour la campagne concernée.

Article 15
Communications
1. Les États membres communiquent à la Commission, pendant le deuxième mois suivant la fin de chacune des périodes visées à l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa:
a) les quantités totales de fibres longues de lin, fibres courtes de lin et fibres de chanvre, le cas échéant adaptées conformément à l'article 7, paragraphe 2, qui ont fait objet de demande d'aide pendant la période concernée;
b) les quantités mensuelles vendues et les prix correspondants qui peuvent être constatés sur les marchés les plus importants au stade de la production pour les qualités de fibres d'origine communautaire Ies plus représentatives du marché;
c) l'état récapitulatif des quantités de fibres longues de lin, fibres courtes de lin et fibres de chanvre obtenues à partir de pailles d'origine communautaire stockées à la fin de la période concernée, ventilées par campagne de commercialisation.
2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier de la campagne en cours:
a) les transferts des quantités nationales garanties effectués conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1673/2000 ainsi que les quantités nationales garanties résultant desdits transferts;
b) un récapitulatif des superficies de lin et de chanvre destinées à la production de fibres ayant fait l'objet de contrats ou de l'engagement visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1673/2000;
c) les quantités unitaires fixées conformément à l'article 8, paragraphe 3;
d) les productions estimées de pailles et de fibres de lin et de chanvre;
e) le nombre des entreprises de transformation agréées ainsi que les capacités de transformation totales correspondantes aux divers types de fibres pour la campagne en cours;
f) le cas échéant, le nombre de nettoyeurs à façon de fibres courtes de lin.
3. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 30 septembre de chaque année, en ce qui concerne l'avant-dernière campagne de commercialisation:
a) un récapitulatif des quantités totales de fibres longues de lin, fibres courtes de lin et fibres de chanvre ayant fait l'objet de demande d'aide pour lesquelles respectivement:
1) le droit à l'aide à la transformation visée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1673/2000 a été octroyé;
2) le droit à l'aide à la transformation n'a pas été reconnu, en indiquant les quantités exclues du bénéfice de l'aide en raison du dépassement des quantités nationales garanties qui résultent des dispositions de l'article 8;
3) la garantie visée à l'article 10 a été acquise;
b) les quantités totales de fibres courtes de lin ou fibres de chanvre non éligibles en raison d'un pourcentage d'impuretés supérieur à la limite prévue à l'article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1673/2000 qui ont été obtenues par les premiers transformateurs agréés et les transformateurs assimilés;
c) un récapitulatif du nombre d'hectares situés respectivement aux zones I et II indiquées à l'annexe du règlement (CE) no 1673/2000 pour lesquels l'aide complémentaire visée à l'article 4 dudit règlement a été octroyée;
d) le cas échéant, les quantités nationales garanties et les montants unitaires résultant des ajustements prévus à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa et à l'article 8, paragraphe 4;
e) les nombres des sanctions visées à l'article 14, paragraphes 1 à 3, qui ont été décidées ainsi que celles qui sont en cours d'examen;
f) le cas échéant, un rapport sur le fonctionnement des dispositions visées à l'article 3, paragraphe 4, ainsi que sur les contrôles et les quantités concernés.
4. Au cas où l'État membre décide, en application des dispositions de l'article 2, paragraphe 3, point b), deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1673/2000, d'octroyer l'aide pour des fibres courtes de lin ou des fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas supérieur à 7,5 %, il en informe la Commission au plus tard le 31 janvier de la campagne en cours, en précisant les débouchés traditionnels visés.
Dans ce cas, l'État membre ajoute aux informations visées au point a) du paragraphe 1, la ventilation des quantités réelles, sans adaptation, de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas supérieur à 7,5 % qui ont fait l'objet de demande d'aide.

Article 16
Fait générateur
Pour chacune des périodes visées à l'article 6, paragraphe 2, le fait générateur du taux de change de l'euro pour la conversion de l'avance et de l'aide à la transformation pour la quantité en cause intervient le dernier jour de ladite période.

Article 17
Mesures transitoires
1. Les mesures transitoires visées à cet article s'appliquent pour la campagne 2001/2002.
2. L'État membre peut octroyer l'agrément aux premiers transformateurs au sens des dispositions de l'article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1673/2000, pour les fibres de lin ou de chanvre pouvant être produites dans les conditions d'éligibilité à l'aide, si:
- ils sont agréés sur base des dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) no 619/71 pendant la campagne de commercialisation 2000/2001,
- aucune irrégularité n'a été constatée à leur propos pendant les campagnes 1999/2000 et 2000/2001, et
- ils ont présenté une demande d'agrément conforme aux dispositions de l'article 3 du présent règlement avant le 30 juin 2001.
3. Afin de pouvoir bénéficier du régime de soutien prévu par le règlement (CE) no 1673/2000, les premiers transformateurs agréées et les transformateurs assimilés déclarent, au plus tard pour le 31 juillet 2001, les stocks de pailles de lin, de pailles de chanvre, de fibres longues de lin, de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre qu'ils détiennent au 30 juin 2001 correspondant aux récoltes antérieures à la campagne 2001/2002.

Article 18
Abrogation de règlements
Les règlements (CEE) n° 1215/71, (CEE) no 1523/71, (CEE) n° 1524/71, (CEE) no 1164/89, (CEE) n° 1784/93 et (CE) no 452/1999 sont abrogés à partir du 1er juillet 2001.

Article 19
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002.
Le règlement (CEE) n° 1164/89 reste applicable pour les campagnes de commercialisation 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 février 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 193 du 29.7.2000, p. 16.
(2) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(3) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1.
(4) JO L 182 du 21.7.2000, p. 4.
(5) JO L 391 du 31.12.1992, p. 36.
(6) JO L 314 du 14.12.2000, p. 8.
(7) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.
(8) JO L 240 du 10.9.1999, p. 11.
(9) JO L 127 du 11.6.1971, p. 22.
(10) JO L 160 du 17.7.1971, p. 14.
(11) JO L 160 du 17.7.1971, p. 16.
(12) JO L 121 du 29.4.1989, p. 4.
(13) JO L 163 du 6.7.1993, p. 7.
(14) JO L 54 du 2.3.1999, p. 11.
(15) JO L 72 du 26.3.1971, p. 2.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/03/2001


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