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Législation communautaire en vigueur
Document 301R0190
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.70 - Autres produits agricoles ]
Actes modifiés:
396R1772 (Modification)
396R1772 ()
301R0190
Règlement (CE) n° 190/2001 de la Commission du 30 janvier 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1772/96 portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en ce qui concerne les pommes de terre de semence (bilan d'approvisionnement)
Journal officiel n° L 029 du 31/01/2001 p. 0010 - 0011
Texte:
Règlement (CE) no 190/2001 de la Commission du 30 janvier 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1772/96 portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en ce qui concerne les pommes de terre de semence (bilan d'approvisionnement)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 2, paragraphe 6, considérant ce qui suit: (1) En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3763/91, le règlement (CE) n° 1772/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 263/2000(4), a fixé la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en pommes de terre de semence et le montant de l'aide pour les produits provenant du reste de la Communauté pour l'année civile 2000. Il y a lieu de fixer le bilan prévisionnel d'approvisionnement pour l'année civile 2001. Ce bilan doit être établi en fonction des besoins des départements français d'outre-mer. (2) En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3763/91, il y a lieu de fixer le montant des aides relatives à l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en pommes de terre de semence en provenance du reste de la Communauté, de façon à assurer que cet approvisionnement se réalise à des conditions équivalant, pour l'utilisateur final, à l'avantage résultant de l'exonération des droits de douane à l'importation pour les pommes de terre de semence par les pays tiers. Ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial. (3) Le présent règlement entrera en vigueur après l'expiration du délai pour la présentation des demandes de certificats au mois de janvier 2001. Afin d'éviter une discontinuité dans l'approvisionnement des départements français d'outre-mer, il y a lieu de déroger à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1772/96 et de permettre, pour ce seul mois, de présenter les demandes de certificats jusqu'à cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et de fixer le délai pour la délivrance des certificats jusqu'à dix jours ouvrables après l'entrée en vigueur du présent règlement. (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 1772/96 est modifié comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: "Article premier Pour l'application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3763/91, la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement en pommes de terre de semence relevant du code NC 0701 10 00 qui bénéficie de l'exonération du droit de douane à l'importation dans les départements français d'outre-mer ou de l'aide communautaire pour les produits en provenance du reste de la Communauté est fixée à l'annexe." 2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2 L'aide prévue à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3763/91 pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en pommes de terre de semence, conformément au bilan prévisionnel et provenant du marché de la Communauté, est fixée à l'annexe."
Article 2 Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1772/96, pour le mois de janvier 2001, les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente jusqu'à cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1772/96, pour le mois de janvier 2001, les certificats sont délivrés au plus tard jusqu'à dix jours ouvrables après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2001.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 356 du 24.12.1991, p. 1. (2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2. (3) JO L 232 du 13.9.1996, p. 13. (4) JO L 29 du 4.2.2000, p. 3.
ANNEXE
Bilan d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en pommes de terre de semence pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 05/03/2001
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