Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301H0458

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.30 - Protection de la santé ]


301H0458
Recommandation du Conseil du 5 juin 2001 concernant la consommation d'alcool chez les jeunes, notamment les enfants et les adolescents
Journal officiel n° L 161 du 16/06/2001 p. 0038 - 0041



Texte:


Recommandation du Conseil
du 5 juin 2001
concernant la consommation d'alcool chez les jeunes, notamment les enfants et les adolescents
(2001/458/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point p), du traité, l'action de la Communauté comporte une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé.
(2) Conformément à l'article 152 du traité, un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté.
(3) L'information et l'éducation en matière de santé sont expressément mentionnées à l'article 152 du traité et constituent une priorité pour l'action de la Communauté dans le domaine de la santé publique.
(4) La résolution concernant l'abus d'alcool, adoptée par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, le 29 mai 1986(2), indique que l'augmentation de l'abus d'alcool suscite de graves préoccupations pour la santé publique et le bien-être social, que la production, la vente et la distribution de boissons alcoolisées constituent un facteur important de l'économie dans la plupart des États membres, qu'une initiative commune dans le domaine de la prévention de l'abus d'alcool est indiquée au niveau européen et que la Commission, en pesant soigneusement les intérêts en jeu, doit mener à cet effet une politique équilibrée et, le cas échéant, présenter au Conseil des propositions en la matière.
(5) Dans la communication de la Commission sur la stratégie de la Communauté européenne en matière de santé et dans la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2001 à 2006), l'alcool est mentionné parmi les domaines dans lesquels des mesures et actions particulières pourraient être entreprises(3).
(6) La présente recommandation représente une première étape vers la mise au point d'une approche de plus grande envergure dans toute la Communauté (telle que formulée dans les conclusions du Conseil du 5 juin 2001 relatives à une stratégie communautaire visant à réduire les dommages liés à l'alcool).
(7) L'un des objectifs du programme d'action communautaire de promotion, d'information, d'éducation et de formation en matière de santé (décision n° 645/96/CE du Parlement européen et du Conseil)(4) est de promouvoir des analyses, évaluations et échanges d'expériences concernant des mesures de prévention de l'abus d'alcool et les conséquences sanitaires et sociales de celui-ci et de soutenir les actions y relatives; ce programme constitue donc une base pour le suivi et la surveillance des mesures proposées.
(8) Dans le cadre du programme d'action communautaire en matière de surveillance de la santé (décision n° 1400/97/CE du Parlement européen et du Conseil)(5), l'un des domaines dans lesquels des indicateurs de santé pourraient être établis est celui de la consommation d'alcool; cela peut être particulièrement utile pour soutenir la mise en oeuvre des mesures proposées.
(9) Au titre du programme d'action communautaire relatif à la prévention des blessures (décision n° 372/1999/CE du Parlement européen et du Conseil)(6), il sera tenu compte des blessures associées à l'abus d'alcool dans le cadre des actions entreprises, qui pourraient soutenir utilement la collecte des données nécessaires à la mise en oeuvre des mesures proposées.
(10) Dans la communication de la Commission intitulée "Les priorités de la sécurité routière dans l'Union européenne"(7), l'alcool au volant est considéré comme l'une des priorités absolues où une action concertée pourrait réduire le nombre élevé d'accidents de la route mortels dans l'Union européenne. Dans ses conclusions du 5 avril 2001, le Conseil a pris note de la recommandation de la Commission concernant le taux maximal d'alcool dans le sang autorisé pour les conducteurs de véhicules à moteur, qui met explicitement en évidence le problème des jeunes conducteurs et des motocyclistes, et a encouragé les États membres à examiner soigneusement toutes les mesures proposées.
(11) La directive 2000/13/CE(8) du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard prévoit que soient déterminées de façon plus complète les règles concernant la mention des ingrédients sur les étiquettes des boissons alcoolisées. Cette mesure avait été proposée par la Commission entre autres au motif qu'au cours des dernières années sont arrivées sur le marché de plus en plus de boissons alcoolisées qui, par leur composition et leur présentation, sont destinées aux jeunes. Il est important que les jeunes puissent, à l'aide des informations figurant sur les produits, savoir ce qu'ils boivent. Il est en outre indispensable d'adopter des dispositions communes concernant l'étiquetage des boissons alcoolisées pour la mise en place et le maintien du marché intérieur concernant ces produits.
(12) Conformément à l'article 15 de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive 97/36/CE(9), la publicité télévisée pour les boissons alcoolisées doit respecter un certain nombre de critères, qui font explicitement référence à la protection des mineurs.
(13) Dans la mise en oeuvre des mesures recommandées, il y a lieu de garder à l'esprit que les restrictions aux services transfrontaliers de communication commerciale doivent être compatibles avec l'article 49 du traité et doivent, dès lors, être proportionnées aux préoccupations d'intérêt général qui sont les leurs, telles que la protection de la santé publique et des consommateurs.
(14) Il convient de remarquer que toute décision de retirer du marché des produits non réglementaires provenant d'un autre État membre est soumise à la décision n° 3052/95/CE(10) établissant une procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté. Elle doit être notifiée à la Commission et sa proportionnalité doit être démontrée à la Commission, ainsi que l'exige la décision susmentionnée.
(15) Sans préjudice des législations ou mesures nationales, les producteurs et détaillants doivent être incités à instaurer ou à mettre en oeuvre, dans le cadre de codes de conduite, des contrôles autorégulateurs sur toutes les formes de promotion, de commercialisation et de vente au détail de boissons alcoolisées, quel que soit le support utilisé, et à convenir de normes s'appliquant à ces activités.
(16) L'autorégulation dans le domaine de la publicité pour les boissons alcoolisées, qui recueille l'adhésion des parties directement concernées, telles que les producteurs, les publicitaires et les médias, et qui est déjà appliquée dans un certain nombre d'États membres, souvent en étroite collaboration avec les gouvernements et les organisations non gouvernementales, peut jouer un rôle important en ce qui concerne la protection des enfants et des adolescents contre les dommages liés à l'alcool. Les organisations de jeunesse pourraient également y contribuer grandement.
(17) Des données statistiques révèlent, dans certains États membres, des changements particulièrement préoccupants dans les habitudes des adolescents en matière de boissons, à savoir une augmentation de la consommation excessive d'alcool chez les mineurs, de manière régulière ou ponctuelle, une propension à une consommation d'alcool significative et non contrôlée hors du milieu familial, à un stade plus précoce, une consommation en hausse chez les jeunes filles dans certains États membres. Enfin, on note une propension à consommer de l'alcool associé à d'autres drogues. Toutefois, les informations disponibles doivent encore être approfondies.
(18) Il est manifeste que la Communauté doit pousser plus avant la recherche sur les causes, la nature et l'ampleur des problèmes engendrés par la consommation d'alcool chez les jeunes, notamment les enfants et les adolescents, entre autres en collectant des données à une échelle plus vaste et d'une manière plus cohérente.
(19) Conformément à l'article 5 du traité, l'objectif d'une contribution de la Communauté à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé doit être poursuivi dans le respect du principe de subsidiarité et du principe en vertu duquel l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité. Les mesures recommandées doivent donc tenir compte de celles mises en oeuvre actuellement et par le passé dans les États membres et être proportionnées à leur objectif en matière de santé publique.
(20) Il convient de procéder à une évaluation continue des mesures entreprises, en accordant une attention particulière à leur efficacité et aux résultats qu'elles permettent d'atteindre, aux niveaux tant national que communautaire,

RECOMMANDE:
I. En élaborant leurs stratégies et en prenant des mesures réglementaires ou autres mesures adaptées à leur situation respective, les États membres doivent, le cas échéant avec l'appui de la Commission et dans le cadre d'une approche commune au sein de la Communauté, en ce qui concerne la question des jeunes et de l'alcool et en accordant une attention particulière aux enfants et aux adolescents:
1) promouvoir la recherche concernant tous les aspects des problèmes liés à la consommation d'alcool par des jeunes, et en particulier par des enfants et des adolescents, afin de mieux identifier et évaluer les mesures permettant d'y remédier;
2) assurer que l'établissement, la mise en oeuvre et l'évaluation de politiques générales de promotion de la santé et de programmes visant les enfants, les adolescents, leurs parents, leurs enseignants et leur entourage, aux niveaux local, régional, national et européen, incluent dûment la problématique de l'alcool et mettent en particulier l'accent sur des infrastructures telles que les mouvements de jeunesse, les clubs sportifs et les écoles et tiennent compte des expériences existantes, par exemple le réseau des écoles assurant la promotion de la santé;
3) produire et diffuser aux intéressés des informations reposant sur des données probantes quant aux facteurs qui poussent les jeunes, notamment les enfants et les adolescents, à commencer à boire;
4) promouvoir une approche multisectorielle visant à informer les jeunes sur l'alcool, en vue de contribuer à prévenir les conséquences négatives de sa consommation, en faisant intervenir, s'il y a lieu, les services d'éducation, de santé et de la jeunesse, les organismes chargés d'assurer le respect des lois, les organisations non gouvernementales concernées et les médias;
5) soutenir des mesures visant à sensibiliser en particulier les enfants et les adolescents aux effets de la consommation d'alcool et à ses conséquences pour l'individu et la société;
6) intégrer davantage les jeunes dans le cadre des politiques et actions qui ont un lien avec la santé et qui visent les jeunes, en exploitant pleinement l'apport qu'ils peuvent avoir, en particulier en matière d'information, et encourager des activités spécifiques lancées, planifiées, mises en oeuvre et évaluées par des jeunes;
7) favoriser la production de matériels destinés à aider les parents à aborder le problème de l'alcool avec leurs enfants et promouvoir leur diffusion par le biais des réseaux locaux, tels que les établissements scolaires, les services de soins de santé, les bibliothèques et les centres socioculturels, ainsi que de l'Internet;
8) élaborer de nouvelles initiatives spécifiques destinées à attirer l'attention des jeunes sur les dangers de l'alcool au volant, en mettant l'accent sur des établissements tels que les centres de loisirs et de divertissement, les écoles et les auto-écoles;
9) prendre, en priorité, des mesures contre la vente illégale d'alcool à des consommateurs mineurs et, le cas échéant, exiger une attestation de l'âge;
10) appuyer notamment la mise au point d'approches spécifiques fondées sur la détection précoce suivie d'interventions visant à prévenir la dépendance des jeunes à l'égard de l'alcool.
II. Les États membres doivent, eu égard à leurs différents environnements juridiques, réglementaires ou autoréglementaires, selon le cas:
1) favoriser, en collaboration avec les producteurs et les détaillants de boissons alcoolisées ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales actives dans le domaine en cause, la mise en place de mécanismes efficaces dans les secteurs de la promotion, de la commercialisation et de la vente au détail destinés:
a) à faire en sorte que les producteurs ne produisent pas de boissons alcoolisées destinées aux enfants et adolescents;
b) à faire en sorte que les boissons alcoolisées, par leur conception et la promotion dont elles sont l'objet, ne visent pas les enfants ou les adolescents, en accordant une attention particulière notamment aux éléments suivants:
- utilisation de styles (tels que caractères, motifs ou couleurs) associés à la culture "jeune",
- mise en vedette d'enfants, d'adolescents ou d'autres mannequins d'apparence juvénile dans les campagnes publicitaires,
- évocation de la consommation de drogues et d'autres substances nocives comme le tabac ou images associées à une telles consommation,
- éléments de violence ou de comportement antisocial,
- allusion à la réussite sociale, à des prouesses sexuelles ou sportives,
- incitation des enfants et des adolescents à la consommation d'alcool, y compris la vente aux adolescents de boissons alcoolisées bon marché,
- parrainage de manifestations sportives, musicales ou autres ou publicité lors de telles manifestations, auxquelles participent un nombre important d'enfants et d'adolescents en tant qu'acteurs ou spectateurs,
- publicité dans les médias visant les enfants et les adolescents ou atteignant un nombre important d'enfants et d'adolescents,
- distribution gratuite de boissons alcoolisées à des enfants et à des adolescents ainsi que vente ou distribution gratuite de produits utilisés pour promouvoir les boissons alcoolisées et pouvant présenter un attrait pour les enfants et les adolescents en particulier;
c) à mettre en place, le cas échéant, une formation spécifique à l'intention des serveurs et vendeurs dans la perspective de la protection des enfants et adolescents, en tenant compte des restrictions en vigueur en matière de vente d'alcool aux jeunes;
d) à ménager aux fabricants la possibilité d'obtenir des conseils préalables au lancement, avant la commercialisation d'un produit ou l'investissement dans un produit, ainsi que des conseils sur les campagnes de commercialisation avant leur lancement effectif;
e) à faire en sorte que les doléances concernant des produits qui ne sont pas lancés, mis sur le marché ou vendus conformément aux principes énoncés aux points a) et b) puissent être effectivement examinées et, le cas échéant, que ces produits puissent être retirés de la vente et qu'il puisse être mis un terme aux pratiques commerciales ou promotionnelles inopportunes en question;
2) exhorter les organisations représentant les producteurs et les négociants de boissons alcoolisées à s'engager à respecter les principes énoncés ci-dessus.
III. Afin de contribuer au suivi de la présente recommandation à l'échelon communautaire et d'agir de manière appropriée dans le cadre du programme d'action dans le domaine de la santé publique, les États membres doivent faire rapport à la Commission, à sa demande, sur la mise en oeuvre des mesures recommandées,
INVITE LA COMMISSION, EN COOPÉRATION AVEC LES ÉTATS MEMBRES:
1. à soutenir les États membres dans leurs efforts visant à mettre en oeuvre les présentes recommandations, notamment en collectant et en fournissant des données comparables en la matière ainsi qu'en facilitant l'échange d'informations et de bonnes pratiques;
2. à approfondir la recherche au niveau communautaire sur les comportements et les motivations des jeunes, en particulier les enfants et les adolescents, concernant la consommation d'alcool et à suivre l'évolution de la situation;
3. à suivre, évaluer et surveiller l'évolution de la situation et les mesures prises dans les États membres et au niveau communautaire et à garantir dans ce contexte un dialogue permanent, constructif et structuré avec toutes les parties intéressées;
4. à faire rapport sur la mise en oeuvre des mesures proposées, sur la base des informations fournies par les États membres, au plus tard avant la fin de la quatrième année suivant la date d'adoption de la présente recommandation et par la suite périodiquement, à analyser l'efficacité des mesures proposées et à examiner la nécessité d'une révision ou d'une poursuite de l'action;
5. à exploiter pleinement l'ensemble des politiques communautaires, notamment le programme d'action dans le domaine de la santé publique, pour traiter des aspects couverts par la présente recommandation.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2001.

Par le Conseil
Le président
L. Engqvist

(1) Avis rendu le 16 mai 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 184 du 23.7.1986, p. 3.
(3) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 122.
(4) JO L 95 du 16.4.1996, p. 1.
(5) JO L 193 du 22.7.1997, p. 1.
(6) JO L 46 du 20.2.1999, p. 1.
(7) JO L 43 du 14.2.2001, p. 31.
(8) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.
(9) JO L 202 du 30.7.1997, p. 60.
(10) JO L 321 du 30.12.1995, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/07/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]