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Document 301H0166

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[ 16.30 - Éducation et formation ]


301H0166
Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2001 concernant la coopération européenne en matière d'évaluation de la qualité de l'enseignement scolaire
Journal officiel n° L 060 du 01/03/2001 p. 0051 - 0053



Texte:


Recommandation du Parlement européen et du Conseil
du 12 février 2001
concernant la coopération européenne en matière d'évaluation de la qualité de l'enseignement scolaire
(2001/166/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149, paragraphe 4, et son article 150, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social(1),
vu l'avis du Comité des régions(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Il est nécessaire de promouvoir la dimension européenne de l'enseignement, car il s'agit là d'un objectif essentiel de la construction d'une Europe des citoyens.
(2) Une éducation de qualité est l'un des objectifs principaux de l'enseignement primaire et secondaire, y compris l'enseignement professionnel, pour tous les États membres dans le cadre de la société cognitive.
(3) La qualité de l'enseignement scolaire doit être garantie à tous les échelons et dans tous les secteurs de l'éducation, indépendamment des différences en ce qui concerne les objectifs, les méthodes et les besoins éducatifs et indépendamment de la classification des établissements scolaires là où elle existe.
(4) Les ressources consacrées à l'éducation se sont accrues dans tous les pays industrialisés au cours des dernières décennies. L'éducation est considérée à la fois comme un enrichissement personnel et une contribution à la cohésion sociale, à l'insertion sociale et à la solution des problèmes d'emploi. L'apprentissage tout au long de la vie est un moyen important de gérer son avenir professionnel et individuel. Une éducation de qualité est essentielle eu égard aux politiques du marché du travail, à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté et à la reconnaissance des diplômes et des qualifications pédagogiques.
(5) Il appartient aux États membres de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les programmes scolaires tiennent compte de l'évolution de la société.
(6) Les États membres devraient aider les établissements scolaires à satisfaire aux exigences éducationnelles et sociales du nouveau millénaire et à suivre le rythme des évolutions qui en découlent. Ils devraient donc soutenir les établissements scolaires dans leurs efforts visant à améliorer la qualité des services qu'ils rendent en les aidant à mettre au point de nouvelles initiatives tendant à assurer la qualité de l'enseignement et en les aidant à encourager tant la mobilité des personnes d'un pays à l'autre que le transfert des connaissances.
(7) Dans le domaine des politiques du marché de l'emploi, le Conseil adopte chaque année une série de lignes directrices pour l'emploi s'appuyant sur des objectifs et des indicateurs quantitatifs. La septième des lignes directrices pour l'emploi en 2000, figurant à l'annexe de la décision 2000/228/CE du Conseil(4), indique que les États membres amélioreront la qualité de leur système scolaire afin de réduire substantiellement le nombre de jeunes qui le quittent prématurément. Les jeunes ayant des difficultés d'apprentissage devraient aussi faire l'objet d'une attention particulière.
(8) Dans la huitième desdites lignes directrices, il est spécifiquement prévu de développer les connaissances informatiques, d'équiper les écoles en matériel informatique et de faciliter l'accès des étudiants à l'Internet d'ici à la fin de 2002, ce qui devrait influer positivement sur la qualité de l'éducation et préparer les jeunes à l'ère du numérique.
(9) La promotion de la mobilité inscrite à titre d'objectif de la Communauté aux articles 149 et 150 du traité devrait être encouragée par une éducation de qualité.
(10) La coopération européenne et les échanges transnationaux d'expériences contribueront à définir et diffuser des méthodes efficaces et acceptables d'évaluation de la qualité.
(11) Les systèmes de garantie de la qualité doivent demeurer souples et pouvoir être adaptés à la nouvelle donne découlant de l'évolution des structures et des objectifs des établissements scolaires en tenant compte de la dimension culturelle de l'éducation.
(12) Les systèmes visant à assurer la qualité varient selon les États membres et les établissements scolaires, étant donné la diversité de la taille, des structures, des conditions financières, des caractéristiques institutionnelles et de la démarche pédagogique des établissements.
(13) L'évaluation de la qualité et l'autoévaluation scolaire, en particulier, constituent des instruments bien adaptés pour lutter contre l'abandon précoce de l'école par les jeunes et contre l'exclusion sociale en général.
(14) L'objectif d'une éducation de qualité peut être réalisé grâce à un large éventail de moyens disponibles. L'évaluation de la qualité est un de ces moyens et constitue un apport précieux pour assurer et développer la qualité de l'enseignement dans les établissements d'enseignement général et professionnel. L'évaluation de la qualité de l'éducation doit s'attacher, entre autres, à apprécier la capacité des établissements scolaires à prendre en compte l'usage des nouvelles technologies de l'information qui tendent à se généraliser.
(15) La mise en réseau au niveau européen des institutions associées à l'évaluation de la qualité de l'éducation scolaire revêt une importance fondamentale. Les réseaux existants, tels que le réseau européen des responsables de l'évaluation des systèmes éducatifs créé en 1995 par les États membres, peuvent fournir une aide précieuse pour la mise en oeuvre de la présente recommandation.
(16) La Commission a lancé, en 1994 et en 1995, un projet pilote sur l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur. La recommandation 98/561/CE du Conseil du 24 septembre 1998 sur la coopération européenne visant à la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur(5) souligne l'importance de l'échange d'informations et d'expériences et de la coopération entre États membres en matière de garantie de la qualité.
(17) Le programme Socrates(6), et notamment son action 6.1, invite la Commission à promouvoir l'échange d'informations et d'expériences sur des questions d'intérêt commun. L'évaluation de la qualité de l'enseignement scolaire constitue l'un des thèmes prioritaires de cette action.
(18) La Commission a, depuis mars 1996, lancé diverses études et activités opérationnelles destinées à faire le point sur la question de l'évaluation de l'éducation sous divers angles dans le but de décrire la grande diversité et la richesse des approches et des méthodes d'évaluation utilisées à différents niveaux.
(19) La Commission a mené un projet pilote au cours de l'année scolaire 1997-1998 dans 101 écoles de l'enseignement secondaire supérieur et inférieur dans les États membres participant au programme Socrates. Ce projet a sensibilisé aux questions de qualité et a contribué à améliorer la qualité de l'enseignement dans ces écoles. Le rapport final de juin 1999 intitulé "Évaluation de la qualité de l'enseignement scolaire: un projet pilote européen" insiste sur une série d'éléments méthodologiques considérés comme importants pour la réussite de l'autoévaluation.
(20) Dans ses conclusions du 16 décembre 1997(7), le Conseil a déclaré que l'évaluation est également un élément important pour garantir et, le cas échéant, améliorer la qualité.
(21) Lors du Conseil européen extraordinaire de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, la présidence du Conseil a déclaré dans ses conclusions que les systèmes européens d'éducation et de formation doivent s'adapter tant aux besoins de la société de l'information qu'à la nécessité de relever le niveau de l'emploi et d'en améliorer la qualité.
(22) En vue de l'élargissement de l'Union européenne, les pays candidats à l'adhésion devraient être associés à la coopération européenne dans le domaine de l'évaluation de la qualité.
(23) Il est nécessaire de tenir compte du principe de subsidiarité et des responsabilités exclusives qui incombent aux États membres quant à l'organisation et à la structure de leur système éducatif, de telle sorte que les spécificités culturelles et les traditions de l'enseignement de chaque État puissent s'épanouir,

I. RECOMMANDENT AUX ÉTATS MEMBRES:
d'oeuvrer, eu égard à leurs conditions économiques, sociales et culturelles et en tenant dûment compte de la dimension européenne, à l'amélioration de l'évaluation de la qualité dans l'enseignement scolaire:
1) en favorisant et, le cas échéant, en instaurant des systèmes transparents d'évaluation de la qualité dans le but:
a) d'assurer une éducation de qualité, tout en favorisant l'insertion sociale et l'égalité des chances pour les filles et les garçons;
b) de sauvegarder la qualité de l'éducation scolaire en tant que base de l'apprentissage tout au long de la vie;
c) d'encourager l'autoévaluation scolaire comme méthode permettant de faire des établissements scolaires des lieux d'apprentissage et de perfectionnement, en associant de façon équilibrée l'autoévaluation et l'évaluation externe;
d) d'utiliser les techniques visant à améliorer la qualité, qui sont un moyen de mieux s'adapter aux exigences d'un monde en évolution rapide et permanente;
e) de préciser le but et les conditions de l'autoévaluation scolaire et de veiller à ce que l'approche de l'autoévaluation soit compatible avec d'autres formes de réglementation;
f) de développer l'évaluation externe dans le but d'apporter un soutien méthodologique à l'autoévaluation scolaire et d'avoir une vision extérieure de l'école, tout en soutenant un processus d'amélioration constante et en veillant à ne pas se limiter au seul contrôle administratif;
2) en encourageant et, le cas échéant, en favorisant la participation de tous les acteurs scolaires, notamment les enseignants, les élèves, la direction, les parents et les experts, au processus d'évaluation externe et d'autoévaluation scolaire dans le but de promouvoir une collaboration responsable en vue de l'amélioration de l'enseignement;
3) en favorisant la formation à la gestion et à l'utilisation des instruments d'autoévaluation dans le but:
a) de faire de l'autoévaluation scolaire un instrument efficace permettant de renforcer la capacité des établissements scolaires de s'améliorer;
b) d'assurer une diffusion efficace des exemples de bonnes pratiques et des nouveaux instruments d'autoévaluation;
4) en favorisant la capacité des établissements scolaires d'apprendre les uns des autres sur le plan national et à l'échelle de l'Europe en vue:
a) de déterminer et de faire connaître les bonnes pratiques et les outils efficaces, tels que les indicateurs et les points de référence dans le domaine de l'évaluation de la qualité de l'enseignement scolaire;
b) de mettre en place des réseaux d'entraide entre les écoles, à tous les niveaux appropriés, et d'encourager au maximum le processus d'évaluation;
5) en encourageant la coopération entre toutes les autorités participant à l'évaluation de la qualité dans l'enseignement scolaire et en promouvant leur mise en réseau au niveau européen.
Cette coopération pourrait s'étendre à quelques-uns des domaines suivants:
a) l'échange d'informations et d'expériences, en particulier sur des développements méthodologiques et des exemples de bonnes pratiques, notamment en utilisant les technologies modernes de l'information et des communications et, le cas échéant, en organisant des conférences, séminaires et ateliers européens;
b) la collecte de données et l'élaboration d'outils, tels que des indicateurs et des jalons, particulièrement utiles à l'évaluation de la qualité dans les établissements scolaires;
c) la publication des résultats de l'évaluation scolaire en fonction des politiques de chaque État membre dans ce domaine et de ses établissements d'enseignement, et leur mise à la disposition des autorités dans les États membres;
d) la promotion des contacts entre experts afin de renforcer en Europe les compétences en la matière;
e) l'usage des résultats des études internationales visant à développer l'évaluation de la qualité dans les établissements scolaires;
II. INVITENT LA COMMISSION:
1) à encourager, en étroite coopération avec les États membres et sur la base des programmes communautaires existants, la coopération visée aux points 4 et 5 de la partie I, en y associant également les organisations et associations concernées bénéficiant de l'expérience nécessaire en la matière.
Ce faisant, la Commission doit veiller à ce que tout le bénéfice soit tiré de l'expérience acquise par le réseau Eurydice visé à l'action 6.1 du programme Socrates;
2) à créer, à partir des programmes communautaires existants, une base de données pour la diffusion d'outils et d'instruments efficaces d'évaluation de la qualité des établissements scolaires. Cette base de données devrait également contenir des exemples de bonnes pratiques et être accessible sur l'Internet avec la garantie d'une utilisation interactive;
3) à exploiter les ressources au titre des programmes communautaires existants, à intégrer l'expérience déjà acquise dans ces programmes et à développer les réseaux existants;
4) à établir, dans un premier temps, un inventaire des instruments et des stratégies d'évaluation de la qualité d'ores et déjà utilisés dans les différents États membres au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Une fois cet inventaire dressé, la Commission s'attachera, avec les États membres, à assurer un suivi approprié, dont il conviendra d'informer régulièrement et scrupuleusement le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social ainsi que le Comité des régions;
5) à présenter tous les trois ans au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, sur la base des contributions des États membres, un rapport détaillé sur la mise en oeuvre de la présente recommandation;
6) à tirer les conclusions de ces rapports et à formuler des propositions sur la base de ceux-ci.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2001.

Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine

Par le Conseil
Le président
T. Östros

(1) JO C 168 du 16.6.2000, p. 30.
(2) JO C 317 du 6.11.2000, p. 56.
(3) Avis du Parlement européen du 6 juillet 2000 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 9 novembre 2000 (JO C 375 du 28.12.2000, p. 38) et décision du Parlement européen du 16 janvier 2001 (non encore parue au Journal officiel.
(4) JO L 72 du 21.3.2000, p. 15.
(5) JO L 270 du 7.10.1998, p. 56.
(6) JO L 28 du 3.2.2000, p. 1.
(7) JO C 1 du 3.1.1998, p. 4.



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Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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