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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301G0703(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.20 - Coopération judiciaire en matière pénale ]


301G0703(01)
Résolution du Conseil du 25 juin 2001 relative à l'échange des résultats des analyses d'ADN
Résolution du Conseil du 25 juin 2001 relative à l'échange des résultats des analyses d'ADN



Texte:


Résolution du Conseil
du 25 juin 2001
relative à l'échange des résultats des analyses d'ADN
(2001/C 187/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
RAPPELANT les objectifs du traité sur l'Union européenne,
TENANT COMPTE de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel prévue par la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Strasbourg, 28 janvier 1981), par la recommandation n° R(87) 15 du comité des ministres du Conseil de l'Europe, visant à réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police, et, le cas échéant, par la recommandation n° R(92) 1 du 10 février 1992 du comité des ministres du Conseil de l'Europe, relative à l'utilisation des analyses de l'ADN dans le cadre du système de justice pénale,
RAPPELANT la résolution du Conseil du 9 juin 1997 relative à l'échange des résultats des analyses d'ADN(1);
COMPTE TENU des travaux réalisés en matière d'harmonisation des marqueurs d'ADN et des techniques de l'ADN par le groupe de travail "ADN" du Réseau européen des instituts de police scientifique (ENFSI), travaux qui ont été financés dans le cadre du programme STOP de l'Union européenne conformément à l'action commune du Conseil n° 96/700/JAI du 29 novembre 1996 établissant un programme d'encouragement et d'échange destiné aux personnes responsables de l'action contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants(2),
CONSIDÉRANT que les aspects techniques inhérents aux enquêtes qui utilisent les techniques de l'ADN doivent être pris en compte dans le cadre des activités menées en coopération,
CONSIDÉRANT qu'il est prouvé que les analyses d'ADN sont très utiles aux enquêtes pénales et qu'il serait possible d'améliorer l'efficacité des échanges de résultats d'analyse d'ADN en utilisant les mêmes marqueurs d'ADN,
PERSUADÉ que de tels échanges sont essentiels pour que la lutte contre la criminalité soit contrôlée, efficace et systématique,
AYANT À L'ESPRIT qu'il convient en conséquence d'établir une première liste minimale des marqueurs d'ADN utilisés pour les analyses d'ADN effectuées dans les États membres à des fins judiciaires, qui pourrait être utilisée dans le cadre de ces échanges,
SOULIGNANT qu'il ne doit être procédé à l'échange de résultats d'analyse d'ADN que lorsqu'il existe des raisons de croire que cet échange fournirait des informations pertinentes dans le cadre d'une enquête pénale,
ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:

I. DÉFINITIONS
1. "marqueur d'ADN": le locus d'une molécule dont la caractéristique est de contenir des informations qui diffèrent d'un individu à l'autre;
2. "résultats des analyses d'ADN": un code alphanumérique composé à partir de l'analyse d'un ou de plusieurs loci d'ADN et utilisé pour établir des rapports. Par exemple, le résultat "D3S1358 14-15, D21S11 28-30" signifie que le sujet est du type 14-15 en ce qui concerne le marqueur d'ADN D3S1358 et du type 28-30 en ce qui concerne le marqueur D21S11;
3. "ensemble européen de référence" (European Standard Set, ESS): l'ensemble des marqueurs d'ADN repris dans la liste qui figure à l'annexe I;
4. "marqueur ESS": un marqueur d'ADN qui fait partie de l'ensemble européen de référence (ESS); et
5. "résultat d'analyse ESS": un résultat d'analyse d'ADN obtenu à l'aide des marqueurs d'ADN susmentionnés qui font partie de l'ensemble européen de référence.
II. TECHNIQUES DE L'ADN UTILISÉES À DES FINS JUDICIAIRES
1. Pour les analyses d'ADN effectuées à des fins judiciaires, les États membres sont invités à utiliser au moins les marqueurs repris dans la liste figurant à l'annexe I, qui constituent l'ensemble de référence européen (ESS), afin de faciliter l'échange des résultats des analyses d'ADN.
2. Les États membres sont invités à enregistrer les résultats des analyses ESS conformément aux techniques de l'ADN testées scientifiquement et approuvées, basées sur des études menées dans le cadre du groupe de travail "ADN" du Réseau européen des instituts de police scientifique (ENFSI). Les États membres devraient être en mesure d'indiquer sur demande les exigences de qualité et les essais d'aptitude en usage.
III. ÉCHANGE DES RÉSULTATS DES ANALYSES D'ADN
1. Lors de l'échange des résultats des analyses d'ADN, les États membres sont instamment invités à limiter les résultats des analyses d'ADN aux segments chromosomiques ne contenant aucun facteur d'expression de l'information génétique, c'est-à-dire ne fournissant pas, en l'état actuel des connaissances, d'informations sur des caractéristiques héréditaires spécifiques.
2. Les marqueurs d'ADN figurant à l'annexe I ne contiennent pas, en l'état actuel des connaissances, d'informations sur des caractéristiques héréditaires spécifiques. Si l'évolution scientifique venait à révéler que l'un des marqueurs d'ADN recommandés dans la présente résolution fournit des informations sur des caractéristiques héréditaires spécifiques, il serait recommandé aux États membres de ne plus utiliser ce marqueur lors de l'échange des résultats des analyses d'ADN. En outre, il est recommandé aux États membres d'être prêts à détruire les résultats d'analyses d'ADN qu'ils ont reçus, s'il s'avère que ces résultats comportent des informations sur des caractéristiques héréditaires spécifiques.
3. Les États membres sont invités, pour échanger les résultats obtenus au moyen de l'ensemble européen de référence (ESS), à utiliser le formulaire figurant à l'annexe II, qui correspond à la norme en usage dans d'autres organisations internationales comme Interpol. Les États membres sont priés instamment de désigner un point de contact à cet effet.
4. Afin de faciliter l'échange des résultats des analyses d'ADN entre les États membres, il conviendrait d'examiner s'il serait possible de les transmettre par voie électronique.
5. Les dispositions des points 1 et 2, n'affectent pas les accords bilatéraux entre États membres concernant l'utilisation de marqueurs spécifiques d'ADN, conclus conformément à leur législation nationale.

(1) JO C 193 du 24.6.1997, p. 2.
(2) JO L 322 du 12.12.1996, p. 7.



ANNEXE I

L'ensemble européen de référence (ESS) comprend les marqueurs d'ADN suivants:
D3S1358
VWA
D8S1179
D21S11
D18S51
HUMTH01
FGA


ANNEXE II


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 09/07/2001


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