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Législation communautaire en vigueur
Document 301F0500
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[ 19.30.20 - Coopération judiciaire en matière pénale ]
301F0500
2001/500/JAI: Décision-cadre du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime
Journal officiel n° L 182 du 05/07/2001 p. 0001 - 0002
Texte:
Décision-cadre du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (2001/500/JAI)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, points a), c) et e), et son article 34, paragraphe 2, point b), vu l'initiative de la République française, vu l'avis du Parlement européen, considérant ce qui suit: (1) Le 3 décembre 1998, le Conseil a adopté l'action commune 98/699/JAI concernant l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime(1). (2) Il convient de tenir compte des conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 ainsi que des conclusions de la présidence du Conseil européen de Vienne des 11 et 12 décembre 1998. (3) Le Conseil européen, constatant que les formes graves de criminalité comportent de plus en plus d'aspects liés aux taxes et aux droits d'accise, engage les États membres à fournir une pleine entraide judiciaire pour les enquêtes et les poursuites concernant la criminalité économique grave. (4) Le Conseil européen recommande le rapprochement des dispositions de droit et de procédure en matière pénale sur le blanchiment d'argent (notamment en matière de confiscation d'avoirs), et précise que le champ des activités criminelles constitutives d'infractions principales, dans le domaine du blanchiment d'argent, doit être uniforme et suffisamment large dans tous les États membres. (5) Le Conseil européen de Tampere a estimé que, en ce qui concerne le droit pénal national, les efforts visant à trouver un accord sur des définitions, des incriminations et des sanctions communes doivent porter essentiellement, dans un premier temps, sur un nombre limité de secteurs revêtant une importance particulière, tels que la criminalité financière. (6) Ledit Conseil européen a constaté que le blanchiment de l'argent est au coeur même de la criminalité organisée et qu'il faut l'éradiquer partout où il existe. Il est déterminé à veiller à ce que soient adoptées des mesures concrètes pour dépister, geler, saisir et confisquer les produits du crime. (7) Les États membres ont adhéré aux principes de la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, de 1990, ci-après dénommée "convention de 1990", A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:
Article premier Réserves à la convention de 1990 Afin d'intensifier la lutte contre la criminalité organisée, les États membres prennent les mesures nécessaires pour ne formuler ou ne maintenir aucune réserve concernant les articles ci-après de la convention de 1990: a) l'article 2, dans la mesure où l'infraction est punie d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an. Cependant, les États membres peuvent maintenir des réserves concernant l'article 2 de la convention de 1990 pour ce qui concerne la confiscation des produits d'infractions fiscales, à la seule fin de leur permettre de procéder à la confiscation de tels produits, tant sur le plan national que dans le cadre de la coopération internationale, sur la base d'instruments de droit national, communautaire et international en matière de recouvrement de créances fiscales; b) l'article 6, en cas d'infractions graves. Ces infractions doivent comprendre en tout état de cause les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États dont le système juridique prévoit pour les infractions un seuil minimal, les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée minimale supérieure à six mois.
Article 2 Sanctions Chaque État membre prend les mesures nécessaires, en cohérence avec son système répressif, afin que les infractions visées à l'article 6, paragraphe 1, points a) et b), de la convention de 1990, telles que résultant de l'article 1er, point b), de la présente décision-cadre, soient passibles de peines privatives de liberté dont le maximum de peine encourue ne peut être inférieur à quatre ans.
Article 3 Confiscation en valeur Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que sa législation et ses procédures relatives à la confiscation des produits du crime permettent aussi, au moins dans le cas où ces produits ne peuvent être appréhendés, la confiscation des biens d'une valeur correspondant à celle des produits, dans le cadre tant de procédures purement internes que de procédures engagées à la demande d'un autre État membre, y compris des demandes d'exécution d'ordres de confiscation étrangers. Les États membres peuvent cependant exclure la confiscation des biens d'une valeur correspondant aux produits du crime dans les cas où cette valeur serait inférieure à 4000 euros. Les termes "biens", "produits" et "confiscation" s'entendent au sens de l'article 1er de la convention de 1990.
Article 4 Traitement des demandes d'entraide Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que toutes les demandes présentées par les autres États membres en ce qui concerne l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des avoirs soient traitées avec le même degré de priorité que celui accordé à de telles mesures dans les procédures internes.
Article 5 Abrogation de dispositions existantes L'article 1er, l'article 3, l'article 5, paragraphe 1, et l'article 8, paragraphe 2, de l'action commune 98/699/JAI sont abrogés.
Article 6 Mise en oeuvre 1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le 31 décembre 2002. 2. Les États membres communiquent au plus tard le 1er mars 2003 au secrétariat général du Conseil ainsi qu'à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant pour eux de la présente décision-cadre, et le cas échéant les notifications faites au titre de l'article 40, paragraphe 2, de la convention de 1990. Sur la base de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, d'ici le 31 décembre 2003 au plus tard, dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.
Article 7 Application territoriale La présente décision-cadre s'applique à Gibraltar dès que l'application de la convention de 1990 est étendue à Gibraltar.
Article 8 Entrée en vigueur La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.
Fait à Luxembourg, le 26 juin 2001.
Par le Conseil Le président T. Östros
(1) JO L 333 du 9.12.1998, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 16/07/2001
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