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Législation communautaire en vigueur
Document 301F0413
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.20 - Coopération judiciaire en matière pénale ]
[ 15.20.40 - Protection des intérêts économiques ]
301F0413
2001/413/JAI: Décision-cadre du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces
Journal officiel n° L 149 du 02/06/2001 p. 0001 - 0004
Texte:
Décision-cadre du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (2001/413/JAI)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 34, paragraphe 2, point b), vu l'initiative de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), considérant ce qui suit: (1) Les auteurs de fraudes et de contrefaçons affectant les moyens de paiement autres que les espèces opèrent fréquemment à l'échelle internationale. (2) Le travail réalisé par diverses organisations internationales (Conseil de l'Europe, Groupe des Huit, OCDE, Interpol et Nations unies) est important, mais doit être complété par une action de l'Union européenne. (3) La gravité et l'importance croissante de certaines formes de fraude affectant les moyens de paiement autres que les espèces rendent nécessaire l'adoption de solutions globales. La recommandation n° 18 du programme d'action relatif à la criminalité organisée(3) approuvé par le Conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin 1997, et le point 46 du plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice(4), approuvé par le Conseil européen de Vienne des 11 et 12 décembre 1998, demandent une action à cet égard. (4) Étant donné que les objectifs de la présente décision-cadre, consistant à assurer que la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces soient reconnues comme des infractions pénales et fassent l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans tous les États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres compte tenu de la dimension internationale de ces infractions et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision-cadre n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (5) La présente décision-cadre devrait, avec les autres instruments déjà approuvés par le Conseil et cités ci-après, contribuer à lutter contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces: l'action commune 98/428/JAI concernant la création d'un Réseau judiciaire européen(5); l'action commune 98/733/JAI, relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne(6); l'action commune 98/699/JAI concernant l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime(7), ainsi que la décision du Conseil du 29 avril 1999 étendant le mandat d'Europol à la lutte contre le faux monnayage et la falsification des moyens de paiement(8). (6) La Commission a présenté au Conseil le 1er juillet 1998 une communication intitulée "Un cadre d'action pour lutter contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces", qui préconise une politique de l'Union couvrant à la fois les aspects préventifs et répressifs du problème. (7) La communication contient un projet d'action commune qui s'inscrit dans cette approche globale et qui constitue le point de départ de la présente décision-cadre. (8) Il est nécessaire qu'une description des différents agissements liés à la fraude et à la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces devant être érigés en infractions pénales couvre tout l'éventail des activités sur lesquelles pèse la menace de la criminalité organisée dans ce domaine. (9) Il y a lieu que ces agissements soient érigés en infractions pénales dans tous les États membres, que les personnes physiques et morales auteurs ou responsables de telles infractions s'exposent à des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. (10) Protéger par le droit pénal en priorité les instruments de paiement qui sont dotés d'une forme spéciale de protection contre l'imitation ou la fraude a pour but d'encourager les opérateurs à prévoir cette protection pour les instruments de paiement qu'ils émettent, et d'ajouter ainsi à l'instrument un élément de prévention. (11) Il est nécessaire que les États membres s'accordent mutuellement une assistance aussi étendue que possible et qu'ils se consultent mutuellement lorsqu'une même infraction relève de la compétence juridictionnelle de plusieurs d'entre eux, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par: a) "instrument de paiement": tout instrument corporel autre que la monnaie légale (billets de banque et pièces) qui permet, de par sa nature particulière, à lui seul ou en association avec un autre instrument (de paiement), à son titulaire ou utilisateur d'effectuer un transfert d'argent ou de valeur monétaire, par exemple les cartes de crédit, les cartes eurochèque, les autres cartes émises par les établissements financiers, les chèques de voyage, les eurochèques, les autres chèques ou lettres de change, et qui est protégé contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, par exemple de par sa conception, son codage ou une signature; b) "personne morale": toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des autres entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.
Article 2 Infractions liées aux instruments de paiement Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les agissements visés ci-après constituent une infraction pénale s'ils sont intentionnels, au moins pour ce qui concerne les cartes de crédit, les cartes eurochèques, les autres cartes émises par les établissements financiers, les chèques de voyage, les eurochèques, les autres chèques et lettres de change: a) voler ou obtenir illégalement un instrument de paiement; b) contrefaire ou falsifier un instrument de paiement en vue d'une utilisation frauduleuse; c) recevoir, obtenir, transporter, vendre ou céder à un tiers ou détenir un instrument de paiement volé ou obtenu illégalement, faux ou falsifié, en vue d'une utilisation frauduleuse; d) utiliser frauduleusement un instrument de paiement volé ou obtenu illégalement, faux ou falsifié.
Article 3 Infractions liées à l'utilisation de l'informatique Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les agissements visés ci-après constituent une infraction pénale s'ils sont intentionnels: effectuer ou faire effectuer un transfert d'argent ou de valeur monétaire, causant ainsi de manière illicite une perte de propriété à un tiers dans le but de procurer un avantage économique illégal à la personne qui commet l'infraction ou à une tierce partie, en: - introduisant, altérant, effaçant ou supprimant des données informatiques, en particulier des données permettant l'identification, ou - perturbant le fonctionnement d'un logiciel ou d'un système informatique.
Article 4 Infractions liées aux équipements spécialement adaptés Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les agissements visés ci-après constituent une infraction pénale s'ils sont intentionnels: fabriquer, recevoir, obtenir, vendre ou céder à un tiers ou détenir illégalement: - des instruments, articles, logiciels ou tout autre moyen spécialement adapté pour commettre les infractions visées à l'article 2, point b), - des logiciels ayant pour objet la commission des infractions visées à l'article 3.
Article 5 Participation, incitation et tentative Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que la participation ou l'incitation aux infractions visées aux articles 2, 3 et 4 et la tentative de commettre les agissements visés à l'article 2, points a), b) et d), ainsi qu'à l'article 3, soient punissables.
Article 6 Sanctions Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les agissements visés aux articles 2 à 5 soient assortis de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives comprenant, au moins dans les cas graves, des peines privatives de liberté pouvant justifier une extradition.
Article 7 Responsabilité des personnes morales 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des agissements visés à l'article 2, points b), c) et d), ainsi qu'aux articles 3 et 4, commis pour leur compte par toute personne, agissant individuellement ou en qualité de membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes: - un pouvoir de représentation de la personne morale, ou - une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale, ou - une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale, ainsi que de la participation à la commission de cette infraction en qualité de complice ou d'instigateur. 2. Abstraction faite des cas prévus au paragraphe 1, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission des agissements visés à l'article 2, points b), c) et d), ainsi qu'aux articles 3 et 4, pour le compte de ladite personne morale par une personne soumise à son autorité. 3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigateurs ou complices des agissements visés à l'article 2, points b), c) et d), ainsi qu'aux articles 3 et 4.
Article 8 Sanctions à l'encontre des personnes morales 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale tenue pour responsable au sens de l'article 7, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions, notamment: a) des mesures d'exclusion du bénéfice de tout avantage ou aide octroyé par les pouvoirs publics; b) des mesures d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité commerciale; c) un placement sous surveillance judiciaire; d) une mesure judiciaire de dissolution. 2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale tenue pour responsable au sens de l'article 7, paragraphe 2, soit passible de sanctions ou de mesures effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 9 Compétence juridictionnelle 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 2, 3, 4 et 5, lorsque l'infraction a été commise: a) en tout ou en partie sur son territoire; ou b) par un de ses ressortissants, à condition que le droit dudit État membre puisse prévoir que les agissements en question sont punissables également dans le pays où ils ont eu lieu; ou c) au bénéfice d'une personne morale ayant son siège sur le territoire de cet État membre. 2. Sous réserve de l'article 10, tout État membre peut décider qu'il n'appliquera pas, ou qu'il n'appliquera que, dans des cas ou des conditions spécifiques, la règle de compétence énoncée: - au paragraphe 1, point b), - au paragraphe 1, point c). 3. Les États membres informent en conséquence le Secrétariat général du Conseil de leur décision d'appliquer ou non le paragraphe 2, en indiquant, le cas échéant, les cas ou les conditions spécifiques dans lesquels leur décision s'applique.
Article 10 Extradition et poursuites 1. a) Tout État membre qui, en application de son droit national, n'extrade pas ses ressortissants prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées aux articles 2, 3, 4 et 5, lorsqu'elles sont commises par ses ressortissants en dehors de son territoire. b) Tout État membre dont l'un des ressortissants est présumé avoir commis dans un autre État membre une infraction supposant l'un des agissements décrits aux articles 2, 3, 4 et 5 et qui n'extrade pas cette personne vers cet autre État membre au seul motif de sa nationalité saisit ses propres autorités compétentes de l'affaire afin qu'elles engagent, le cas échéant, des poursuites. Afin de permettre l'exécution de ces poursuites, les dossiers, informations et pièces relatives à l'infraction commise sont communiquées conformément aux procédures prévues à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. L'État membre requérant est informé des poursuites engagées et de leur résultat. 2. Aux fins du présent article, la notion de "ressortissant" d'un État membre doit être interprétée conformément à toute déclaration faite par cet État membre conformément à l'article 6, paragraphe 1, points b) et c), de la Convention européenne d'extradition.
Article 11 Coopération entre États membres 1. Conformément aux conventions, accords bilatéraux ou multilatéraux ou autres arrangements applicables, les États membres se prêtent mutuellement l'assistance la plus large possible dans les procédures concernant les infractions visées par la présente décision-cadre. 2. Lorsque plusieurs États membres ont compétence à l'égard des infractions prévues par la présente décision-cadre, ils se consultent mutuellement en vue de coordonner leur action et d'assurer l'efficacité des poursuites.
Article 12 Échange d'informations 1. Les États membres désignent des points de contact opérationnels ou bien peuvent utiliser des structures opérationnelles existantes pour l'échange d'information et pour d'autres contacts entre les États membres aux fins de l'application de la présente décision-cadre. 2. Chaque État membre fait connaître au Secrétariat général du Conseil et à la Commission son ou ses service(s) faisant office de points de contact conformément au paragraphe 1. Le Secrétariat général notifie ces points de contact aux autres États membres.
Article 13 Application territoriale La présente décision-cadre s'applique à Gibraltar.
Article 14 Mise en oeuvre 1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre au plus tard le 2 juin 2003. 2. Au plus tard le 2 juin 2003, les États membres communiquent au Secrétariat général du Conseil et à la Commission, le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, au plus tard le 2 septembre 2003, dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.
Article 15 Entrée en vigueur La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2001.
Par le Conseil Le président T. Bodström
(1) JO C 376 E du 28.12.1999, p. 20. (2) JO C 121 du 24.4.2001, p. 105. (3) JO C 251 du 15.8.1997, p. 1. (4) JO C 19 du 23.1.1999, p. 1. (5) JO L 191 du 7.7.1998, p. 4. (6) JO L 351 du 29.12.1998, p. 1. (7) JO L 333 du 9.12.1998, p. 1. (8) JO C 149 du 28.5.1999, p. 16.
Fin du document
Document livré le: 25/06/2001
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