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Législation communautaire en vigueur

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Document 301F0220

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[ 19.30.20 - Coopération judiciaire en matière pénale ]


301F0220
2001/220/JAI: Décision-cadre du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales
Journal officiel n° L 082 du 22/03/2001 p. 0001 - 0004



Texte:


Décision-cadre du Conseil
du 15 mars 2001
relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales
(2001/220/JAI)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point b),
vu l'initiative de la République portugaise(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Conformément au plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales d'application des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, et notamment son point 19 et son point 51 c), dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du traité, la question de l'aide aux victimes devrait être abordée en effectuant une analyse comparative des régimes d'indemnisation des victimes et en évaluant la possibilité d'arrêter des mesures au sein de l'Union européenne.
(2) La Commission a soumis au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, le 14 juillet 1999, une communication intitulée "Les victimes de la criminalité dans l'Union européenne: réflexion sur les normes et mesures à prendre". Le Parlement européen a approuvé le 15 juin 2000 une résolution relative à la communication de la Commission.
(3) Dans les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment le point 32, il est prévu qu'il faudrait établir des normes minimales pour la protection des victimes de la criminalité, notamment en ce qui concerne l'accès à la justice de ces victimes et leur droit à réparation, y compris le remboursement des frais de justice. En outre, des programmes nationaux devraient être mis sur pied pour financer des mesures, tant publiques que non gouvernementales, d'assistance et de protection en faveur des victimes.
(4) Il convient que les États membres rapprochent leurs dispositions législatives et réglementaires dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'objectif consistant à offrir aux victimes de crimes un niveau élevé de protection, indépendamment de l'État membre dans lequel elles se trouvent.
(5) Il importe de considérer les besoins des victimes et d'y répondre de manière globale et coordonnée, en évitant les solutions parcellaires ou incohérentes qui risquent d'entraîner pour la victime des préjudices secondaires.
(6) Pour cette raison, les dispositions de la présente décision-cadre ne se limitent pas à traiter la question de la sauvegarde des intérêts de la victime dans le cadre de la procédure pénale au sens strict. Elles englobent également certaines mesures d'assistance aux victimes, avant ou après la procédure pénale, qui sont susceptibles d'atténuer les effets de l'infraction.
(7) Les mesures d'aide aux victimes de crimes, et notamment les dispositions en matière d'indemnisation ainsi que de médiation, ne concernent, toutefois, pas les solutions qui sont propres à la procédure civile.
(8) Il est nécessaire de rapprocher les règles et pratiques concernant le statut et les principaux droits des victimes, en veillant en particulier au respect de la dignité des victimes, à leur droit à informer et à être informées, à comprendre et à être comprises, à être protégées aux diverses étapes de la procédure et à voir prendre en compte le désavantage de résider dans un État membre autre que celui où le crime a été commis.
(9) Les dispositions de la présente décision-cadre n'imposent, toutefois, pas aux États membres de garantir aux victimes un traitement équivalant à celui des parties aux procès.
(10) L'intervention de services spécialisés et d'organismes d'aide aux victimes avant, pendant et après la procédure pénale est importante.
(11) Il est nécessaire qu'une formation appropriée et suffisante soit dispensée aux personnes appelées à être en contact avec les victimes, ce qui est fondamental tant pour les victimes que pour la réalisation des objectifs de la procédure.
(12) Il convient d'utiliser des mécanismes de coordination entre points de contact constitués en réseaux dans les États membres, soit au sein du système judiciaire, soit pour relier des organismes d'aide aux victimes,
A ADOPTÉ LA DÉCISION-CADRE SUIVANTE:

Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:
a) "victime": la personne physique qui a subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par des actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale d'un État membre;
b) "organisme d'aide aux victimes": l'organisme non gouvernemental, établi légalement dans un État membre, dont les activités gratuites d'aide aux victimes d'infractions, menées dans des conditions appropriées, complètent l'activité de l'État dans ce domaine;
c) "procédure pénale": la procédure pénale conformément à la loi nationale applicable;
d) "procédure": la procédure au sens large, c'est-à-dire comprenant, outre la procédure pénale, tous les contacts que la victime établit, en sa qualité de victime, avec toute autorité, tout service public ou tout organisme d'aide aux victimes avant, pendant ou après le procès pénal;
e) "médiation dans les affaires pénales": la recherche, avant ou pendant la procédure pénale, d'une solution négociée entre la victime et l'auteur de l'infraction, par la médiation d'une personne compétente.

Article 2
Respect et reconnaissance
1. Chaque État membre assure aux victimes un rôle réel et approprié dans son système judiciaire pénal. Il continue à oeuvrer pour garantir aux victimes un traitement dûment respectueux de leur dignité personnelle pendant la procédure et reconnaît les droits et intérêts légitimes des victimes, notamment dans le cadre de la procédure pénale.
2. Chaque État membre veille à ce que les victimes particulièrement vulnérables bénéficient d'un traitement spécifique répondant au mieux à leur situation.

Article 3
Audition et fourniture de preuves
Chaque État membre garantit la possibilité aux victimes d'être entendues au cours de la procédure ainsi que de fournir des éléments de preuve.
Chaque État membre prend les mesures appropriées pour que ses autorités n'interrogent les victimes que dans la mesure nécessaire à la procédure pénale.

Article 4
Droit de recevoir des informations
1. Chaque État membre garantit aux victimes, en particulier dès leur premier contact avec les services répressifs, par tous moyens qu'il juge appropriés et autant que possible dans des langues généralement comprises, l'accès aux informations pertinentes pour la protection de leurs intérêts. Ces informations sont au moins les suivantes:
a) les services ou les organismes auxquels la victime peut s'adresser pour obtenir une aide;
b) le type d'aide qu'elle peut recevoir;
c) auprès de qui et de quelle manière elle peut introduire une plainte;
d) les étapes de la procédure qui suivent le dépôt de la plainte et le rôle de la victime dans le cadre de celles-ci;
e) comment et dans quelles conditions la victime peut bénéficier d'une protection;
f) dans quelle mesure et sous quelles conditions la victime a accès:
i) à des conseils juridiques ou
ii) à l'aide juridique ou
iii) à toute autre forme de conseil
si, dans les cas visés aux point i) et ii), la victime y a droit;
g) les exigences qui régissent le droit à réparation de la victime;
h) dans le cas où la victime réside dans un autre État, quels sont les mécanismes particuliers dont elle dispose pour assurer la défense de ses intérêts.
2. Chaque État membre garantit qu'une victime qui en a manifesté la volonté est informée:
a) de la suite réservée à sa plainte;
b) des éléments pertinents lui permettant, en cas de poursuites, de connaître le déroulement de la procédure pénale relative à la personne poursuivie pour les faits la concernant, sauf dans des cas exceptionnels pouvant nuire au bon déroulement de l'affaire;
c) de la décision prononcée par la juridiction.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer, au moins dans les cas où il existe un danger pour la victime, que, au moment de la remise en liberté de la personne poursuivie ou condamnée pour l'infraction, l'information de la victime puisse, si elle s'avère nécessaire, être décidée.
4. Dans la mesure où un État membre transmet de sa propre initiative l'information visée aux paragraphes 2 et 3, il doit garantir à la victime le droit de choisir de ne pas la recevoir, à moins que sa transmission ne soit obligatoire aux termes de la procédure pénale applicable.

Article 5
Garanties de communication
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour atténuer, dans toute la mesure du possible, les difficultés de communication relatives à la compréhension ou à la participation de la victime ayant la qualité de témoin ou de partie à la procédure dans le cadre des étapes importantes de la procédure pénale concernée, d'une manière comparable aux mesures de ce type qu'il prend à l'égard des défendeurs.

Article 6
Assistance spécifique à la victime
Chaque État membre garantit que la victime ait accès, gratuitement lorsque cela est justifié, aux conseils visés à l'article 4, paragraphe 1, point f) iii), sur leur rôle au cours de la procédure et, le cas échéant, à l'aide juridique visée à l'article 4, paragraphe 1, point f) ii), lorsqu'elle peut avoir la qualité de partie à la procédure pénale.

Article 7
Frais exposés par la victime dans le cadre d'une procédure pénale
Chaque État membre, selon les dispositions nationales applicables, offre à la victime qui a la qualité de partie ou de témoin, la possibilité d'être remboursée des frais exposés en raison de sa participation légitime à la procédure pénale.

Article 8
Droit à une protection
1. Chaque État membre garantit un niveau approprié de protection aux victimes et, le cas échéant, à leur famille ou aux personnes assimilées à des membres de leur famille, notamment en matière de sécurité et de protection de leur vie privée, dès lors que les autorités compétentes estiment qu'il existe un risque grave d'actes de rétorsion ou de solides indices laissant présumer une perturbation grave et intentionnelle de leur vie privée.
2. À cette fin, et sans préjudice du paragraphe 4, chaque État membre garantit la possibilité que soient adoptées, si nécessaire, dans le cadre d'une procédure judiciaire, des mesures appropriées de protection de la vie privée et de l'image de la victime, de sa famille ou des personnes assimilées à des membres de sa famille.
3. Chaque État membre veille également à éviter que les victimes et les auteurs d'infractions ne se trouvent en contact dans les locaux judiciaires, à moins que la procédure pénale ne l'impose. Le cas échéant, chaque État membre prévoit, à cette fin, la création progressive, dans les locaux judiciaires, de zones d'attente séparées pour les victimes.
4. Chaque État membre garantit, lorsqu'il est nécessaire de protéger les victimes, notamment les plus vulnérables, contre les conséquences de leur déposition en audience publique, qu'elles puissent, par décision judiciaire, bénéficier de conditions de témoignage permettant d'atteindre cet objectif, par tout moyen approprié compatible avec les principes fondamentaux de son droit.

Article 9
Droit à réparation dans le cadre de la procédure pénale
1. Chaque État membre garantit qu'il existe, pour la victime d'une infraction pénale, le droit d'obtenir qu'il soit statué dans un délai raisonnable sur la réparation par l'auteur de l'infraction dans le cadre de la procédure pénale, sauf lorsque, pour certains cas, la loi nationale prévoit que l'indemnisation interviendra dans un autre cadre.
2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour favoriser l'effort d'indemnisation appropriée de la victime par l'auteur de l'infraction.
3. Sauf nécessité absolue de la procédure pénale, les biens restituables qui appartiennent à la victime et qui ont été saisis au cours de la procédure lui sont rendus sans tarder.

Article 10
Médiation pénale dans le cadre de la procédure pénale
1. Chaque État membre veille à promouvoir la médiation dans les affaires pénales pour les infractions qu'il juge appropriées à cette forme de mesure.
2. Chaque État membre veille à ce que tout accord intervenu entre la victime et l'auteur de l'infraction lors de la médiation dans les affaires pénales puisse être pris en compte.

Article 11
Victimes résidant dans un autre État membre
1. Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes soient en mesure de prendre les mesures appropriées pour atténuer les difficultés qui surgissent lorsque la victime réside dans un autre État que celui où l'infraction a été commise, en particulier en ce qui concerne le déroulement de la procédure. À cette fin, ces autorités doivent notamment être en mesure de:
- pouvoir décider de la possibilité, pour la victime, de faire une déposition immédiatement après que l'infraction a été commise,
- recourir le plus largement possible aux dispositions relatives à la vidéoconférence et à la téléconférence prévues aux articles 10 et 11 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne du 29 mai 2000(3) pour l'audition des victimes résidant à l'étranger.
2. Chaque État membre veille à ce que la victime d'une infraction dans un État membre autre que celui dans lequel elle réside puisse porter plainte auprès des autorités compétentes de son État de résidence lorsqu'elle n'a pas été en mesure de le faire dans l'État de l'infraction ou, en cas d'infraction grave, lorsqu'elle n'a pas souhaité le faire.
L'autorité compétente auprès de laquelle la plainte a été déposée, dans la mesure où elle n'exerce pas elle-même sa compétence à cet égard, la transmet sans délai à l'autorité compétente sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. Cette plainte est traitée selon le droit national de l'État où l'infraction a été commise.

Article 12
Coopération entre États membres
Chaque État membre soutient, développe et améliore la coopération entre États membres, de manière à favoriser une protection plus efficace des intérêts des victimes dans le cadre des procédures pénales, qu'elle prenne la forme de réseaux directement liés au système judiciaire ou celle de liens entre les organismes d'aide aux victimes.

Article 13
Services spécialisés et organismes d'aide aux victimes
1. Chaque État membre soutient, dans le cadre de la procédure, l'intervention de services d'aide aux victimes chargés d'organiser l'accueil initial ainsi que le soutien et l'assistance ultérieurs des victimes, soit en mettant à la disposition de celles-ci, au sein de ses services publics, des personnes ayant reçu une formation spéciale, soit en reconnaissant et en finançant les organismes d'aide aux victimes.
2. Chaque État membre favorise l'intervention, dans le cadre de la procédure, de ces personnes ou des organismes d'aide aux victimes, notamment pour:
a) fournir des informations aux victimes;
b) apporter une aide aux victimes en fonction de leurs besoins immédiats;
c) accompagner les victimes, si cela est nécessaire et possible au cours de la procédure pénale;
d) aider les victimes, à leur demande, après la clôture de la procédure pénale.

Article 14
Formation professionnelle des personnes intervenant dans la procédure ou ayant des contacts avec les victimes
1. Chaque État membre favorise, par le biais de ses services publics ou par le financement d'organismes d'aide aux victimes, des initiatives permettant aux personnes intervenant dans la procédure ou ayant des contacts avec les victimes de recevoir une formation appropriée plus particulièrement axée sur les besoins des catégories les plus vulnérables.
2. Le paragraphe 1 s'applique notamment aux policiers et aux praticiens de la justice.

Article 15
Conditions pratiques concernant la situation de la victime dans le cadre de la procédure
1. Chaque État membre favorise la création progressive, dans le cadre de l'ensemble des procédures et, en particulier, dans les locaux des organes auprès desquels la procédure pénale peut être engagée, des conditions nécessaires pour tenter de prévenir des préjudices secondaires pour la victime ou lui éviter de subir des pressions inutiles. Il s'agit notamment de garantir aux victimes un premier accueil convenable et de mettre en place des conditions adaptées à leur situation dans les locaux concernés.
2. Aux fins du paragraphe 1, chaque État membre prend notamment en considération les moyens existant au sein des tribunaux, des services de police, des services publics et des organismes d'aide aux victimes.

Article 16
Champ d'application territorial
La présente décision-cadre s'applique à Gibraltar.

Article 17
Mise en oeuvre
Chaque État membre met en vigueur les lois, règlements et dispositions administratives nécessaires au respect de la présente décision-cadre:
- en ce qui concerne l'article 10: au plus tard le 22 mars 2006,
- en ce qui concerne les articles 5 et 6: au plus tard le 22 mars 2004,
- en ce qui concerne les autres dispositions: au plus tard le 22 mars 2002.

Article 18
Évaluation
Aux dates visées à l'article 17, chaque État membre transmet au secrétariat général du Conseil et à la Commission, le texte des dispositions qui transposent, dans l'ordre juridique national, les obligations imposées par la présente décision-cadre. Le Conseil évalue, dans un délai d'un an consécutif à chacune de ces dates, les mesures prises par les États membres pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre, sur la base d'un rapport élaboré par le secrétariat général à partir des informations communiquées par les États membres et d'un rapport écrit présenté par la Commission.

Article 19
Entrée en vigueur
La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2001.

Par le Conseil
Le président
M-I. Klingvall

(1) JO C 243 du 24.8.2000, p. 4.
(2) Avis rendu le 12 décembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 197 du 12.7.2000, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 09/04/2001


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