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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0512

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[ 19.40 - Programmes ]


301D0512
2001/512/JAI: Décision du Conseil du 28 juin 2001 établissant une seconde phase du programme d'encouragement et d'échanges, de formation et de coopération destiné aux praticiens de la justice (Grotius II Pénal)
Journal officiel n° L 186 du 07/07/2001 p. 0001 - 0003



Texte:


Décision du Conseil
du 28 juin 2001
établissant une seconde phase du programme d'encouragement et d'échanges, de formation et de coopération destiné aux praticiens de la justice (Grotius II - Pénal)
(2001/512/JAI)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 29 du traité sur l'Union européenne assigne à celle-ci l'objectif d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
(2) Les conclusions du Conseil européen de Tampere appellent à intensifier la coopération dans la lutte contre la criminalité en vue de réaliser un véritable espace européen de justice.
(3) Le programme Grotius, établi par l'action commune 96/636/JAI du Conseil du 28 octobre 1996 établissant un programme d'encouragement et d'échanges destiné aux praticiens de la justice (Grotius)(3), a contribué à un renforcement de la coopération entre les autorités judiciaires des États membres et à une amélioration de la compréhension réciproque des systèmes juridiques et judiciaires de ces derniers.
(4) Le renouvellement de ce programme, envisagé expressément par ladite action commune, permettrait d'améliorer encore cette coopération.
(5) L'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam fait désormais relever la coopération judiciaire en matière civile de l'article 61 du traité instituant la Communauté européenne et, en conséquence, le soutien des actions de coopération en la matière a fait l'objet d'une initiative séparée de la Commission relative au renouvellement du programme Grotius dans le domaine civil.
(6) Il est souhaitable d'assurer la continuité des actions soutenues par le programme Grotius dans les domaines général et pénal et de le renouveler pour une seconde phase d'une durée de deux ans.
(7) Il convient d'ouvrir davantage le programme Grotius dans le domaine pénal aux pays candidats à l'adhésion en facilitant leur participation aux projets soutenus par le programme.
(8) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision devraient être arrêtées selon les procédures qu'elle prévoit.
(9) Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(4), est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité CE,
DÉCIDE:

Article premier
Établissement du programme
1. La présente décision établit, pour les domaines général et pénal, la seconde phase du programme de coopération "Grotius", ci-après dénommé "programme", établi par l'action commune 96/636/JAI.
2. Le programme est renouvelé pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

Article 2
Objectifs du programme
1. Le programme contribue à l'objectif général de fournir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. Dans ce cadre, il est destiné à stimuler la connaissance réciproque des systèmes juridiques et judiciaires et à faciliter la coopération judiciaire générale et pénale entre les États membres.
2. Les objectifs spécifiques du programme sont:
a) la préparation d'actions dans le domaine de la coopération judiciaire pénale;
b) l'aide à la mise en oeuvre des instruments adoptés;
c) l'appui à une meilleure compréhension réciproque sur des thèmes généraux d'intérêt commun aux États membres;
d) des actions ponctuelles locales, visant à améliorer la coopération sur le terrain;
e) la mise en réseau de certaines organisations et professions.
3. Les pays candidats à l'adhésion peuvent participer aux projets dans le but de se familiariser avec l'acquis de l'Union européenne dans ce domaine et de se préparer à l'adhésion. D'autres pays tiers peuvent également y participer lorsque cela est dans l'intérêt des projets.

Article 3
Accès au programme
1. Le programme cofinance des projets présentés par des institutions et des organismes publics ou privés, y compris des organisations professionnelles, des instituts de recherche et des instituts de formation initiale et continue, juridique et judiciaire, au bénéfice des praticiens de la justice.
2. Aux fins de la présente décision, on entend par "praticiens de la justice", les juges, les procureurs, les avocats, les officiers ministériels, les fonctionnaires de la police criminelle, les huissiers de justice, les experts, les interprètes judiciaires, les autres professions associées à la justice ainsi que les chercheurs.
3. Pour pouvoir bénéficier du cofinancement, les projets doivent associer au moins trois États membres ou deux États membres et un pays candidat, et viser les objectifs visés à l'article 2.
4. Le programme peut également financer:
a) des projets spécifiques organisés par les États membres et présentant un intérêt particulier par rapport aux priorités du programme ou à la coopération avec les pays candidats à l'adhésion;
b) des mesures complémentaires mises au point par les États membres, telles que séminaires, réunions d'experts ou autres actions de diffusion de l'information obtenue dans le cadre du programme.

Article 4
Actions du programme
Le programme comporte les types d'activités suivants qui s'appliquent à tous les domaines de la coopération judiciaire, à l'exception de la coopération judiciaire en matière civile:
a) formation;
b) échanges et stages;
c) études et recherche;
d) rencontres et séminaires;
e) diffusion des résultats obtenus dans le cadre du programme.

Article 5
Financement du programme
1. Le montant de référence financière prévu pour la mise en oeuvre du présent programme pendant la période 2001-2002 est de 4 millions d'euros.
2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.
3. Le cofinancement d'un projet par le programme est exclusif de tout autre financement par un autre programme financé par le budget général de l'Union européenne.
4. Les décisions de financement donnent lieu à l'établissement de conventions de financement entre la Commission et les organisateurs. Ces décisions et conventions sont soumises au contrôle financier de la Commission et aux vérifications de la Cour des comptes.
5. L'intervention financière à charge du budget général de l'Union européenne ne peut excéder 70 % du coût total du projet.
6. Toutefois, les projets spécifiques et mesures complémentaires visés à l'article 3, paragraphe 4, peuvent être financés à 100 %, dans la limite de 10 % de l'enveloppe financière annuelle totale allouée au programme pour les projets spécifiques relevant de l'article 3, paragraphe 4, point a), et de 5 % de cette même enveloppe financière pour les mesures complémentaires relevant de l'article 3, paragraphe 4, point b).

Article 6
Mise en oeuvre du programme
1. La Commission est responsable de la gestion et de la mise en oeuvre du programme, en coopération avec les États membres.
2. Le programme est géré par la Commission conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
3. Pour la mise en oeuvre du programme, la Commission:
a) élabore un programme de travail annuel comportant des objectifs spécifiques, des priorités thématiques et éventuellement une liste d'actions spécifiques et de mesures complémentaires;
b) évalue et sélectionne les projets présentés par les organisateurs visés à l'article 3.
4. La Commission soumet au comité visé à l'article 7 les projets de mesures à prendre pour l'exécution du programme, suffisamment tôt pour que les États membres puissent les examiner. L'examen des projets présentés par les organisateurs est effectué conformément à la procédure consultative prévue à l'article 8. L'examen du programme de travail annuel, des projets spécifiques et des mesures complémentaires est effectué conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 9.
5. Pour autant qu'ils soient compatibles avec les politiques correspondantes, la Commission évalue et sélectionne les projets présentés par les organisateurs selon les critères suivants:
a) la conformité avec les objectifs du programme;
b) la dimension européenne du projet et l'ouverture aux pays candidats;
c) la compatibilité avec les travaux entrepris ou prévus dans le cadre des priorités politiques de l'Union européenne en matière de coopération judiciaire générale et pénale;
d) la complémentarité avec d'autres projets de coopération passés, en cours ou à venir;
e) la capacité de l'organisateur à mettre en oeuvre le projet;
f) la qualité propre du projet en ce qui concerne sa conception, son organisation, sa présentation et les résultats attendus;
g) le montant de la subvention demandée au programme et son adéquation aux résultats attendus;
h) l'impact des résultats attendus sur les objectifs du programme.
Le programme de travail annuel accordera la priorité à ces critères.

Article 7
Comité
1. La Commission est assistée par un comité, dénommé "comité Grotius II - Pénal", composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le comité adopte son règlement intérieur sur proposition de son président, sur la base du règlement intérieur type qui a été publié au Journal officiel des Communautés européennes. La Commission peut inviter des représentants des pays candidats à l'adhésion à des réunions d'information après les réunions du comité.

Article 8
Procédure consultative
1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, la Commission est assistée par un comité consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
3. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
4. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 9
Procédure de gestion
1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, la Commission est assistée par un comité de gestion composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer l'application des mesures décidées par elle pour une période de trois mois à compter de la date de cette communication.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente pendant la période prévue au paragraphe 3.

Article 10
Évaluation
1. La Commission évalue chaque année les actions menées pour exécuter le programme de l'année écoulée. Les résultats de l'évaluation sont transmis au comité.
2. La Commission fait rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre du programme. Le premier rapport est présenté avant le 31 juillet 2002.

Article 11
Entrée en vigueur
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel.
Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2002.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2001.

Par le Conseil
Le président
B. Rosengren

(1) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 336.
(2) Avis rendu le 5 avril 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 287 du 8.11.1996, p. 3.
(4) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/07/2001


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