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Document 301D0511

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[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]


301D0511
2001/511/CE: Décision du Conseil du 27 juin 2001 portant attribution d'une nouvelle aide financière exceptionnelle au Kosovo
Journal officiel n° L 183 du 06/07/2001 p. 0042 - 0043



Texte:


Décision du Conseil
du 27 juin 2001
portant attribution d'une nouvelle aide financière exceptionnelle au Kosovo
(2001/511/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
(1) La Commission a consulté le Comité économique et financier avant de soumettre la présente proposition.
(2) Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté le 10 juin 1999 la résolution 1244 (1999) qui vise, dans l'attente d'un règlement final, à promouvoir dans une large mesure l'autonomie et l'auto-gouvernement du Kosovo au sein de la République fédérale de Yougoslavie.
(3) La Communauté internationale, se fondant sur la résolution 1244 (1999), a envoyé au Kosovo une force de sécurité internationale (KFOR) et mis en place une administration civile provisoire, la Mission intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK).
(4) Les activités de la MINUK s'articulent autour de quatre "piliers", l'Union européenne jouant le rôle de coordonnateur(2) pour les opérations relevant du quatrième pilier (reconstruction économique).
(5) La MINUK a pris et continue de prendre les dispositions nécessaires pour associer à ses activités les principaux partis politiques et communautés ethniques du Kosovo.
(6) La MINUK, en particulier dans le cadre du quatrième pilier, a réalisé des progrès importants dans la mise en place d'un cadre institutionnel, juridique et d'élaboration des politiques propice à l'essor d'une économie saine, fondée sur les principes du marché. Elle a prévu un système bancaire et de paiement opérationnel et a promu le développement du secteur privé. Enfin, elle a progressé dans l'établissement d'une base de recettes et la maîtrise des dépenses.
(7) La MINUK a institué une autorité budgétaire centrale chargée de veiller à la mise en place de procédures transparentes et favorisant la responsabilité pour la gestion du budget du Kosovo.
(8) Il ressort des estimations présentées par la MINUK, en accord avec le Fonds monétaire international (FMI), que le Kosovo a besoin d'un appui extérieur pour continuer d'avancer dans la mise en place d'une économie de marché solide et de l'administration civile. On évalue à environ 90 millions d'euros l'aide financière externe exceptionnelle qui serait nécessaire jusqu'à la fin de 2001.
(9) La MINUK a présenté une demande d'aide financière exceptionnelle. La communauté internationale considère qu'il est essentiel de fournir au Kosovo un support budgétaire externe, partagé de manière équitable entre les donateurs, afin de contribuer à la couverture des besoins financiers résiduels identifiés dans le cadre de la préparation du budget du Kosovo par la MINUK.
(10) Le Kosovo n'est pas en mesure d'emprunter, que ce soit au plan intérieur ou à l'étranger, et, ne pouvant prétendre adhérer aux institutions financières internationales, il ne peut bénéficier des concours associés à leurs programmes.
(11) Bien que l'activité économique ait redémarré très rapidement après le conflit, le Kosovo souffre d'un faible niveau de développement économique, et son PIB par habitant est, selon les estimations, parmi les plus bas de la région et de l'Europe.
(12) La faiblesse actuelle du développement économique du Kosovo provient, d'une part, du manque d'intérêt longtemps manifesté pour cette province et, d'autre part, des dommages liés au conflit. Ceux-ci ne pourront être réparés rapidement, mais exigeront, au contraire un soutien sans faille sur une longue période pour permettre la mise en place d'institutions viables et le retour d'une croissance économique durable.
(13) La Communauté, jugeant approprié de contribuer à alléger les contraintes financières auxquelles est confronté le Kosovo dans ces circonstances particulièrement difficiles, lui a déjà fourni au titre de la décision 2000/140/CE du Conseil(3) une aide financière en 2000 sous forme de dons d'un montant de 35 millions d'euros.
(14) L'octroi à la MINUK, par la Communauté, en liaison avec d'autres donateurs, d'une aide financière sous forme de dons en faveur de la population du Kosovo est toujours approprié.
(15) Sans préjudice des compétences de l'autorité budgétaire, l'aide financière fera partie de l'enveloppe prévue pour le Kosovo, sous réserve, par conséquent, que les ressources soient disponibles dans le budget général.
(16) L'aide financière exceptionnelle devrait être gérée par la Commission en consultation avec le Comité économique et social.
(17) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 308,
DÉCIDE:

Article premier
1. En complément à l'assistance financière déjà décidée par le Conseil dans sa décision 2000/140/CE, le 14 février 2000, la Communauté accorde à la MINUK, conjointement avec les contributions des autres donateurs, une aide financière exceptionnelle sous forme de dons et d'un montant pouvant atteindre 30 millions d'euros, afin d'atténuer les contraintes financières qui pèsent sur le Kosovo et de faciliter la mise en place et la poursuite des fonctions administratives essentielles ainsi que l'élaboration d'un cadre économique solide.
2. L'aide est gérée par la Commission, en concertation étroite avec le Comité économique et financier et d'une manière compatible avec tout accord conclu entre le FMI et la MINUK ou toute autre autorité internationalement reconnue au Kosovo.

Article 2
1. La Commission est habilitée à convenir avec la MINUK, après consultation du Comité économique et financier, des conditions de politique économique dont est assortie cette aide. Ces conditions sont compatibles avec les accords visés à l'article 1er, paragraphe 2.
2. La Commission vérifie périodiquement, en consultation avec le Comité économique et financier et en liaison avec le FMI et la Banque mondiale, que la politique économique du Kosovo est conforme aux objectifs de l'aide et que les conditions dont celle-ci est assortie sont remplies.

Article 3
1. L'aide est mise à la disposition de la MINUK en deux tranches au moins. Sous réserve de l'article 2, la première tranche est décaissée sur la base d'un protocole d'accord passé entre la MINUK et la Communauté.
2. Sous réserve de l'article 2, la seconde tranche ainsi que toute tranche ultérieure éventuelle sont décaissées sur la base d'une mise en oeuvre satisfaisante des conditions économiques visées à l'article 2, paragraphe 1, et au plus tôt trois mois après le versement de la tranche précédente.
3. Les fonds sont versés à la MINUK par l'intermédiaire de l'autorité budgétaire centrale et sont destinés exclusivement à soutenir les finances publiques du Kosovo.

Article 4
Tous les coûts connexes supportés par la Communauté dans la conclusion et la réalisation de l'opération visée par la présente décision sont à la charge de la MINUK, si nécessaire.

Article 5
La Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel comportant une évaluation de la mise en oeuvre de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2001.

Par le Conseil
Le président
B. Rosengren

(1) Avis rendu le 14 juin 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Une présence civile internationale au Kosovo: rapport du secrétaire général, conformément au paragraphe 10 de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, S/1999/672, 12 juin 1999, II.5.
(3) JO L 47 du 19.2.2000, p. 28.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/07/2001


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