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Document 301D0439

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301D0439
2001/439/CE: Décision du Conseil du 5 juin 2001 autorisant le Royaume de Belgique à appliquer un taux différencié de droits d'accise en faveur du gazole et de l'essence sans plomb à faible teneur en soufre, conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE
Journal officiel n° L 155 du 12/06/2001 p. 0011 - 0012



Texte:


Décision du Conseil
du 5 juin 2001
autorisant le Royaume de Belgique à appliquer un taux différencié de droits d'accise en faveur du gazole et de l'essence sans plomb à faible teneur en soufre, conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE
(2001/439/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des exemptions ou des réductions supplémentaires des droits d'accise sur les huiles minérales pour des raisons de politiques spécifiques.
(2) Le Royaume de Belgique a demandé l'autorisation d'appliquer un taux d'accise différencié à l'essence sans plomb à faible teneur en soufre (50 ppm) et en aromatiques (35 %) et au gazole à faible teneur en soufre (50 ppm) à partir du 1er mai 2001 et du 1er octobre 2001 respectivement. Cette différentiation, d'une valeur de 0,65 franc belge par litre, bénéficie à tous les consommateurs des carburants en cause.
(3) Les carburants à faible teneur en soufre satisfont aux spécifications techniques environnementales (50 ppm) telles que définies par la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel(2). Conformément aux articles 3 et 4 de ladite directive, l'utilisation des carburants 50 ppm sera, en principe, obligatoire à partir du 1er janvier 2005.
(4) Les autres États membres ont été informés de la demande des autorités belges.
(5) La mesure prévue par le Royaume de Belgique respecte les taux d'accise minimaux visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales(3).
(6) La dérogation poursuit un objectif environnemental: l'avantage de la mesure en terme de qualité de l'air notamment est établi.
(7) Compte tenu des informations disponibles, la Commission et l'ensemble des États membres estiment que l'application d'un taux différencié de droits d'accise aux carburants à faible teneur en soufre n'entraînera pas de distorsions de la concurrence contraire à l'intérêt commun ni n'entravera le fonctionnement du marché intérieur.
(8) La présente décision ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures relatives aux aides d'État qui pourraient être intentées en vertu des articles 87 et 88 du traité, ni ne dispense les États membres, conformément à l'article 88 du traité, de l'obligation de notifier à la Commission les aides d'État susceptibles d'être instituées.
(9) La Commission examine périodiquement les réductions et les exonérations afin de vérifier si elles n'entraînent aucune distorsion de la concurrence, si elles n'entravent pas le fonctionnement du marché intérieur et si elles ne sont pas incompatibles avec la politique communautaire en matière de protection de l'environnement.
(10) Le Conseil pourra réexaminer la présente décision, sur la base d'une proposition de la Commission, avant le 31 décembre 2004, date d'expiration de la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Royaume de Belgique est autorisé à appliquer un taux d'accise différencié à l'essence sans plomb à faible teneur en soufre (50 ppm) et en aromatiques (35 %) à compter du 1er mai 2001.
2. Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Royaume de Belgique est autorisé à appliquer un taux d'accise différencié au gazole à faible teneur en soufre (50 ppm) utilisé comme carburant à compter du 1er octobre 2001.
3. Ces réductions d'accise, d'une valeur maximale de 0,65 franc belge par litre de carburant, doivent respecter les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux minimaux visés à ses articles 4 et 5.

Article 2
Les taux d'accise différenciés doivent bénéficier à tous les consommateurs de carburants 50 ppm qui s'approvisionnent en Belgique, sans discrimination.

Article 3
Sous réserve d'un examen anticipé du Conseil sur la base d'une proposition de la Commission, la présente décision expire le 31 décembre 2004.

Article 4
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2001.

Par le Conseil
Le président
B. Ringholm

(1) JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).
(2) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58. Directive modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 74 du 27.3.1993, p. 81).
(3) JO L 316 du 31.10.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/06/2001


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