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Document 301D0436

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]


301D0436
2001/436/CE: Décision de la Commission du 22 mai 2001 relative à l'inventaire du potentiel de production viticole présenté par le Portugal au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2001) 1458]
Journal officiel n° L 154 du 09/06/2001 p. 0065 - 0065



Texte:


Décision de la Commission
du 22 mai 2001
relative à l'inventaire du potentiel de production viticole présenté par le Portugal au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2001) 1458]
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
(2001/436/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 23, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit à son article 16 la présentation d'un inventaire du potentiel viticole. La présentation de cet inventaire doit avoir lieu préalablement à l'accès aux mesures de régularisation des superficies plantées illégalement, à l'augmentation des droits de plantation ainsi qu'au soutien en faveur de la restructuration et de la reconversion.
(2) Le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, en ce qui concerne le potentiel de production(3), prévoit à son article 19 le niveau de détail des informations contenues dans l'inventaire.
(3) Le Portugal a communiqué à la Commission par les lettres du 21 juin 2000, du 23 novembre 2000 et du 12 février 2001, l'information visée à l'article 16 du règlement (CE) n° 1493/1999. L'examen de ces informations permet de constater que le Portugal a donc dressé l'inventaire pour la partie continentale (Açores et Madère exclues).
(4) La présente décision n'implique pas la reconnaissance par la Commission de l'exactitude des données contenues dans l'inventaire, ou de la compatibilité de la législation visée dans l'inventaire avec le droit communautaire. Elle est sans préjudice de toute décision éventuelle de la Commission sur ces points.
(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La Commission constate que le Portugal a dressé l'inventaire visé à l'article 16 du règlement (CE) n° 1493/1999 pour la partie continentale (Açores et Madère exclues).

Article 2
La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(3) JO L 143 du 16.6.2000, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/07/2001


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