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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0431

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[ 04.10.30 - Conservation des ressources ]


301D0431
2001/431/CE: Décision du Conseil du 28 mai 2001 relative à une participation financière de la Communauté à certaines dépenses consenties par les États membres pour la mise en oeuvre des régimes de contrôle, d'inspection et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche
Journal officiel n° L 154 du 09/06/2001 p. 0022 - 0040



Texte:


Décision du Conseil
du 28 mai 2001
relative à une participation financière de la Communauté à certaines dépenses consenties par les États membres pour la mise en oeuvre des régimes de contrôle, d'inspection et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche
(2001/431/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) La politique commune de la pêche, garante de la pérennité des ressources halieutiques et donc de l'emploi dans cette activité économique, ne peut atteindre ses objectifs que par un respect de ses règles et, partant, un contrôle efficace de celles-ci.
(2) Ces objectifs et ces règles sont établis en premier lieu par le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(3) et par le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(4).
(3) Les États membres, en assurant la mise en oeuvre des régimes de contrôle, d'inspection et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche, s'acquittent d'une obligation d'intérêt communautaire.
(4) Pour certains États membres, l'importance de la tâche de contrôle est particulièrement élevée et peut, dans certains cas, induire une charge disproportionnée.
(5) Il convient par conséquent de prévoir une participation financière de la Communauté à certaines dépenses de contrôle, d'inspection ou de surveillance consenties par certains États membres.
(6) Vu l'impact globalement positif de la participation financière communautaire, au titre de la décision 89/631/CEE du Conseil(5) pour la période 1991-1995 et de la décision 95/527/CE du Conseil(6) pour la période 1996-2000, il est nécessaire d'y donner suite, sans pour autant procéder à une simple reconduction. Certaines dépenses devraient donc être réduites afin de permettre la promotion plus active d'autres domaines.
(7) Une période de trois ans, allant de 2001 à 2003, pour l'application de la présente décision, permet d'inscrire la participation financière de la Communauté dans une durée suffisante, sans préjuger des inflexions de la politique commune de la pêche qui pourraient être décidées au titre de l'article 14 du règlement (CEE) n° 3760/92.
(8) Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(7) est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la période pendant laquelle le concours financier est accordé, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité.
(9) Les moyens financiers correspondants font l'objet d'inscriptions de crédits annuels au budget général de l'Union européenne.
(10) La participation financière de la Communauté est soumise à l'exigence que le contrôle exercé par les États membres bénéficiaires atteigne un niveau satisfaisant, en mer comme sur terre.
(11) Les États membres bénéficiaires doivent évaluer les objectifs et l'impact de leurs dépenses sur leurs programmes de contrôle, tant annuellement que globalement à la fin de la période triennale (2001-2003).
(12) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8).
(13) Afin d'assurer la continuité de la participation financière de la Communauté à certaines dépenses consenties par les États membres pour la mise en oeuvre des régimes de contrôle, d'inspection et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche, il est impératif d'appliquer la présente décision avec effet à partir du 1er janvier 2001,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Aux conditions énoncées dans la présente décision, la Communauté peut accorder une participation financière (ci-après dénommée "participation financière") aux programmes de contrôle établis par les États membres pour la mise en oeuvre des régimes de contrôle, d'inspection et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche, prévus par le règlement (CEE) n° 2847/93.
Ces programmes de contrôle spécifient les objectifs, les moyens de contrôle et les dépenses envisagées, notamment en ce qui concerne les actions visées à l'article 2.

Article 2
La participation financière peut être accordée pour certaines dépenses, prévues aux programmes de contrôle, qui visent à contribuer aux actions suivantes:
a) la mise en place des dispositifs et des réseaux informatiques nécessaires aux échanges d'informations liées au contrôle;
b) l'expérimentation et la mise en oeuvre de nouvelles technologies pour améliorer le contrôle des activités de pêche;
c) la formation des agents des services de contrôle;
d) la mise en place de nouveaux schémas d'inspection et d'observateurs dans le cadre des organisations régionales de pêche (ci-après dénommées: "ORP") auxquelles la Communauté est partie contractante;
e) l'acquisition ou la modernisation d'équipements d'inspection, de contrôle et de surveillance.
Pour les points a), b), d) et e), la participation financière est limitée par projet aux dépenses d'un montant supérieur à 13200 euros.

Article 3
Sont considérées comme éligibles les dépenses visées à l'article 2 qui résultent d'engagements juridiques et financiers contractés par les autorités compétentes des États membres pendant la période d'application de la présente décision, et qui ne bénéficient pas d'autres aides financières communautaires. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est pas considérée comme une dépense éligible.
Elles sont éligibles dans la mesure où elles sont effectivement utilisées pour la mise en oeuvre des programmes de contrôle.

Article 4
1. La participation financière porte sur les dépenses éligibles effectuées par les États membres entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003.
2. Le montant de référence financière destiné à la mise en oeuvre des mesures pour lesquelles un concours financier est prévu pour la période 2001-2003 est de 105 millions euros. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
3. Si les crédits disponibles au budget général de l'Union européenne ne permettent pas une participation financière à toutes les dépenses éligibles prévues par un État membre, la participation financière est accordée en priorité aux dépenses destinées aux mesures de contrôle prévues par la réglementation communautaire.

Article 5
1. La participation financière aux dépenses visées à l'article 2, point a), couvre les dépenses éligibles destinées à la mise en place des dispositifs et des réseaux informatiques nécessaires aux échanges d'informations liées au contrôle, y compris des applications informatiques, des ordinateurs et des logiciels.
2. La participation financière est, par État membre et par année, au maximum de 65 % du montant des dépenses éligibles.

Article 6
1. La participation financière aux dépenses visées à l'article 2, point b), couvre les dépenses éligibles destinées à l'expérimentation et à la mise en oeuvre de nouvelles technologies visant à améliorer le contrôle des activités de pêche et des activités connexes.
2. La participation financière est, par État membre et par année, au maximum de 50 % du montant des dépenses éligibles.
3. La Commission peut décider d'un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 2 pour permettre la participation financière aux dépenses éligibles destinées, le cas échéant, à l'extension du système VMS prévu à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2847/93 à des navires autres que ceux visés à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, ainsi qu'à des types de relevés autres que le relevé de position et à la mise en place de journaux de bord électroniques.

Article 7
1. La participation financière aux dépenses visées à l'article 2, point c), couvre, en conformité avec les modalités figurant à l'annexe I, les dépenses éligibles destinées à la formation des agents nationaux associés aux activités de contrôle et résultant soit de l'organisation de séminaires et de cours de formation d'une durée minimale d'une journée, soit d'échanges d'agents nationaux.
2. La participation financière est, par État membre et par année, au maximum de 50 % du montant des dépenses éligibles.

Article 8
1. La participation financière aux dépenses visées à l'article 2, point d), couvre les dépenses éligibles destinées à la mise en place de nouveaux schémas d'inspection et d'observateurs, adoptés dans le cadre des ORP, auxquelles la Communauté est partie contractante.
2. La participation financière est, par État membre et par année, au maximum de 50 % du montant des dépenses éligibles.

Article 9
1. La participation financière aux dépenses visées à l'article 2, point e), couvre les dépenses d'investissement se rapportant à l'acquisition ou à la modernisation de navires ou d'aéronefs effectivement utilisés pour assurer le contrôle, l'inspection et la surveillance des activités de pêche.
2. La participation financière est, par État membre et par année, au maximum de 35 % du montant des dépenses éligibles.
3. La Commission peut décider d'un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 2, pouvant atteindre au maximum 50 % du montant des dépenses éligibles, dans les cas suivants:
a) en faveur des États membres ayant à contrôler une zone économique exclusive, une zone de pêche exclusive ou un plateau continental étendus ou qui doivent faire face à des obligations disproportionnées dans le domaine du contrôle de la pêche en mer;
b) en faveur des États membres qui, chaque année pendant la période 2001-2003, affectent des moyens de contrôle à la zone de réglementation d'une ORP à laquelle la Communauté est partie contractante et où opèrent des navires de pêche battant leur pavillon.

Article 10
Une participation financière spécifique d'un taux ne pouvant pas excéder, par État membre et par année, 50 % des dépenses éligibles peut être accordée pour la mise en oeuvre d'un système d'évaluation des dépenses consenties pour le contrôle de la politique commune de la pêche. Cette participation vise les dépenses éligibles liées à la mise en oeuvre d'un système d'évaluation, y compris la mise au point d'une comptabilité analytique permettant de calculer le coût de différentes actions de contrôle menées par les autorités compétentes des États membres.

Article 11
L'allocation budgétaire annuelle réservée aux actions bénéficiant d'un taux de participation financière supérieur à 50 % est limitée à 20 % de la dotation budgétaire.

Article 12
1. Les États membres désirant bénéficier d'une participation financière présentent à la Commission, le 30 juin 2001 au plus tard, un programme prévisionnel de leurs dépenses annuelles pour les années 2001, 2002 et 2003, pour lesquelles ils souhaitent obtenir une participation financière, accompagné d'un programme triennal décrivant les contrôles qu'ils prévoient d'exercer durant la période de trois ans.
Le programme de contrôle doit comprendre les objectifs des actions de contrôle et d'inspection prévues, les mesures opérationnelles envisagées ainsi que les résultats attendus, et couvrir l'ensemble des domaines qui les concernent au titre du contrôle de la pêche.
Les programmes reçus après le 30 juin 2001 ne sont pris en compte que dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par les États membres concernés.
2. Les programmes comportent les informations figurant aux points 1 et 2 de la partie A de l'annexe II.

Article 13
Sur la base des informations fournies par les États membres et compte tenu des critères figurant au point 3 de la partie A de l'annexe II, la Commission décide avant le 31 octobre 2001 pour 2001 et avant le 30 juin 2002 pour 2002 et le 30 juin 2003 pour 2003, respectivement, conformément à la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2:
a) de l'éligibilité des dépenses prévues pour l'année budgétaire en cours;
b) du taux de la participation financière;
c) des conditions dont la participation financière peut être assortie.

Article 14
Sur demande motivée d'un État membre, la Commission peut accorder des avances pouvant atteindre jusqu'à 50 % de la participation financière annuelle. Cette avance est décomptée du montant définitif de la participation financière aux dépenses éligibles réellement consenties.

Article 15
1. L'engagement juridique et financier des dépenses des États membres se fait au plus tard dans l'année calendaire suivant celle de la notification de la décision visée à l'article 13. Si cet engagement juridique et financier n'a pas été fait dans cette période, toute avance éventuellement accordée est remboursée sans délai.
2. Les États membres exécutent leurs dépenses prévues dans une période d'un an à compter de l'engagement juridique et financier prévu au paragraphe 1.

Article 16
Si un État membre décide de ne pas effectuer tout ou partie des dépenses éligibles pour lesquelles une participation financière a été accordée, il en informe la Commission sans délai, en précisant les incidences sur son programme de contrôle.

Article 17
1. Les États membres soumettent leurs demandes de remboursement des dépenses au plus tard le 31 mai de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été consenties.
2. Lors de l'introduction de la demande de remboursement des dépenses, les États membres vérifient et certifient que les dépenses ont été effectuées dans le respect des conditions fixées par la présente décision, ainsi que par les directives portant coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux, de fournitures et de services selon les modalités figurant au point 4 de la partie A de l'annexe II.
3. Si la demande laisse apparaître que les conditions visées au paragraphe 2 n'ont pas été respectées, la Commission procède à un examen approfondi du cas en demandant à l'État membre de présenter ses observations. Si l'examen confirme le non-respect desdites conditions, la Commission fixe un délai pour que l'État membre s'y conforme. Si, à l'issue de ce délai, l'État membre n'a pas donné suite aux recommandations, la Commission peut réduire, suspendre ou supprimer la participation financière dans le domaine d'action concerné. Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission, majorée des intérêts de retard.
4. Les États membres conservent toutes les pièces justificatives pendant une période de trois ans à compter de la date du remboursement des dépenses effectué par la Commission.

Article 18
Les États membres soumettent à la Commission le programme de dépenses ainsi que les demandes de remboursement des dépenses et de versement d'avances, en euros. Les programmes de dépenses qui ne sont pas exprimés en euros ne sont pas recevables.
Les États membres qui ne participent pas à la troisième phase de l'Union économique et monétaire précisent le taux de change utilisé.

Article 19
Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations que celle-ci peut demander en vue de l'exécution des tâches que lui assigne la présente décision.
Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations qui lui permettront de vérifier l'utilisation des moyens de contrôle, d'inspection et de surveillance qui ont fait l'objet d'une participation financière en vertu de la présente décision. Ils tiennent ces informations à la disposition de la Commission pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date du remboursement des dépenses effectué par la Commission.
Si la Commission estime que ces moyens ne sont pas utilisés aux fins prévues ou conformément aux conditions définies dans la présente décision, elle en informe l'État membre intéressé qui procède à une enquête administrative, à laquelle des fonctionnaires de la Commission peuvent participer. L'État membre informe la Commission de l'évolution et des résultats de cette enquête et lui remet sans délai un exemplaire du rapport établi à la suite de ladite enquête, en lui communiquant les principaux éléments retenus pour établir le rapport. La Commission peut, le cas échéant, décider de récupérer toute somme indûment payée, majorée des intérêts de retard.

Article 20
La Commission peut procéder à toutes les vérifications qu'elle juge nécessaires afin d'assurer le respect des conditions et l'accomplissement des tâches que la présente décision impose aux États membres, lesquels assistent les fonctionnaires désignés à cet effet par la Commission.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'article 29 du règlement (CEE) n° 2847/93.

Article 21
1. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 30 avril de chaque année et conformément à la table de matières figurant à l'annexe III, un rapport d'évaluation intermédiaire portant sur les dépenses éligibles de l'année précédente et précisant les progrès réalisés par rapport aux prévisions ainsi que l'impact des dépenses sur les programmes de contrôle, y compris la nécessité éventuelle d'adapter les programmes visés à l'article 12, paragraphe 2.
2. Les États membres communiquent à la Commission, le 31 mai 2004 au plus tard, et conformément à la table de matières figurant à l'annexe III, un rapport d'évaluation globale portant sur l'impact de la participation financière sur l'ensemble du programme de contrôle triennal.
3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 doivent permettre à la Commission d'assurer une surveillance adéquate de l'utilisation de la participation financière.

Article 22
Sur la base des informations fournies par les États membres, au titre de l'article 21, paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2003, un rapport sur l'application de la présente décision.

Article 23
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision concernant la matière visée à l'article 13 sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 24, paragraphe 2.

Article 24
1. La Commission est assistée par le comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture, institué par l'article 17 du règlement (CEE) n° 3760/92.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 25
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Article 26
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2001.

Par le Conseil
Le président
T. Östros

(1) JO C 62 E du 27.2.2001, p. 276.
(2) Avis rendu le 5 avril 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1).
(4) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 5).
(5) JO L 364 du 14.12.1989, p. 64. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 95/528/CE (JO L 301 du 14.12.1995, p. 35).
(6) JO L 301 du 14.12.1995, p. 30.
(7) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.



ANNEXE I

MODALITÉS RELATIVES AUX DÉPENSES DE FORMATION DES AGENTS DE CONTRÔLE
1. Les dépenses d'organisation de cours et de séminaires couvrent notamment la location d'une salle, l'achat ou la location du matériel pédagogique ainsi que le paiement des honoraires des formateurs, qui n'interviennent pas en qualité d'agents d'une administration nationale ou communautaire, ainsi que les dépenses de voyage et de séjour des agents nationaux participant à des cours et séminaires ainsi que ceux des formateurs.
2. Les dépenses d'échanges d'agents nationaux peuvent couvrir notamment les dépenses de voyage et de séjour des agents nationaux concernés.
3. Les dépenses de voyage correspondent à un voyage aller-retour entre le lieu du domicile et le lieu de la destination par des moyens de transports publics.
4. Les dépenses de séjour couvrent les frais de logement, les repas et les déplacements locaux.
5. Les dépenses de voyage et de séjour sont fixées selon les modalités de remboursement nationales.


ANNEXE II

PARTIE A
1. Le programme de dépenses annuelles visé à l'article 12 énumère les dépenses prévues pour les années 2001, 2002 et 2003. Il précise notamment:
- le calendrier des dépenses prévues,
- les caractéristiques, la nature, le coût et les objectifs de contrôle des nouvelles technologies et des réseaux informatiques,
- la nature, la durée, le nombre des participants, le coût et les objectifs des actions de formation des agents de contrôle,
- les caractéristiques techniques, le coût, le mode de paiement envisagé, les objectifs de contrôle et l'utilisation prévue, y compris la date d'entrée en service des équipements d'inspection et de contrôle.
2. Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations pertinentes relatives aux points suivants:
- les objectifs poursuivis dans le cadre des dépenses qu'ils souhaitent effectuer,
- les résultats attendus en fonction des dépenses à effectuer,
- dans le cas de dépenses consacrées à l'acquisition ou à la modernisation de navires et d'aéronefs, une estimation du temps pendant lequel ceux-ci seront affectés à l'inspection et à la surveillance de la pêche,
- l'utilisation faite par l'État membre, au cours des années antérieures, de la participation financière qui lui a été accordée au titre de la décision 95/527/CE,
- l'amélioration de l'efficacité des contrôles de pêche assurés en mer et à terre par l'État membre en question au cours de la période précédant la demande et l'amélioration qui devrait résulter de la dépense prévue.
En outre, les États membres transmettent à la Commissions les formulaires dûment remplis, dont les modèles figurent à la partie B.
3. Critères à prendre en compte lors de la décision sur la participation financière:
- l'importance et l'efficacité des ressources humaines et matérielles effectivement affectées par l'État membre au contrôle de la pêche,
- le degré de coopération atteint dans le contrôle des pêches entre cet État membre, les autres États membres et la Commission,
- la contribution de l'État membre au contrôle des pêches et le respect des obligations découlant des schémas d'inspection et d'observateurs, établis dans le cadre des ORP auxquelles la Communauté est partie contractante,
- l'effort de contrôle déployé par l'État membre à l'égard des activités de pêche de ses navires en haute mer,
- la diversité des activités de pêche exercées dans la zone de pêche de l'État membre,
- la fiabilité des chiffres de captures communiqués à la Commission par l'État membre et l'aptitude de ce dernier à empêcher le dépassement de ses quotas,
- l'état d'exécution par l'État membre des dépenses éligibles pour lesquelles une participation financière de la Communauté a été accordée au titre de la décision 95/527/CE ou au titre de la présente décision,
- la prévention, la détection et la poursuite des infractions à la politique commune de la pêche,
- la présence dans la législation nationale et l'application dans les faits de sanctions proportionnelles à la gravité des infractions et décourageant efficacement des infractions ultérieures de même nature,
- le respect de l'obligation de communiquer à la Commission des cas de comportements qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche, comme prévu au règlement (CE) n° 1447/1999.
4. Les questionnaires sur les marchés publics, dûment remplis, doivent faire référence aux avis de passation de marchés publics, publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Si les avis n'ont pas été publiés au Journal officiel des Communautés européennes, le bénéficiaire certifie que les marchés publics ont été passés dans le respect de la législation communautaire.
La Commission peut demander toute information qu'elle estime nécessaire pour juger du respect de la législation communautaire en matière de marchés publics.
Le remboursement est subordonné à la présentation de pièces justificatives en double exemplaire. Celles-ci comprennent au minimum les principaux éléments de l'accord entre l'État membre et le ou les fournisseurs de service, ainsi que les preuves de paiement correspondantes. Pour pouvoir être remboursées, les dépenses individuelles doivent être reprises sur un bordereau récapitulatif indiquant explicitement, pour chaque dépense, son objet, son lien avec le programme proposé et son montant net hors TVA.
PARTIE B
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ANNEXE III

TABLE DES MATIÈRES
Les objectifs du programme
Les moyens mis en oeuvre
Les dépenses réelles
Les résultats du programme
L'impact du programme
Le coût-efficacité des dépenses
L'effet de la participation financière de la Communauté.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/07/2001


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