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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0382

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[ 04.10.30.20 - Autres mesures de conservation ]


301D0382
2001/382/CE: Décision du Conseil du 14 mai 2001 relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses visant à mettre en oeuvre certaines mesures de gestion des stocks de grands migrateurs
Journal officiel n° L 137 du 19/05/2001 p. 0025 - 0026



Texte:


Décision du Conseil
du 14 mai 2001
relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses visant à mettre en oeuvre certaines mesures de gestion des stocks de grands migrateurs
(2001/382/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté européenne est partie contractante à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommée "convention CICTA", depuis le 14 novembre 1997.
(2) La convention CICTA fournit un cadre de coopération régionale en matière de conservation et de gestion des thonidés et espèces voisines de l'océan Atlantique et des mers adjacentes à travers la création d'une Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommée "CICTA", et l'adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de la convention, qui deviendront obligatoires pour les parties contractantes.
(3) Lors de sa 11e réunion extraordinaire, qui s'est tenue du 16 au 23 novembre 1998, la CICTA a adopté une recommandation sur la mise en place d'une fermeture spatiotemporelle liée à l'utilisation des dispositifs de concentration du poisson, qui est devenue obligatoire pour les parties contractantes le 21 juin 1999. Par le règlement (CE) n° 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs(2) cette recommandation est inscrite dans le droit communautaire.
(4) Afin de veiller au respect de cette mesure, il est prévu d'affecter un observateur à bord de chaque navire pendant la période concernée. Il y a donc lieu d'établir les modalités relatives à l'affectation des observateurs, à leurs missions et au paiement des dépenses supportées.
(5) Il convient que les États membres s'assurent que les navires battant leur pavillon et opérant dans la zone de la CICTA se conforment aux mesures de conservation et de gestion applicables dans celle-ci. Il est donc indispensable qu'ils veillent à la bonne application du système d'observation.
(6) Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que des observateurs soient placés à bord des navires battant leur pavillon et pour que les frais découlant de l'affectation de ces observateurs leur soient remboursés.
(7) Afin de faciliter la mise en oeuvre du système d'observation, il convient de prévoir une participation financière de la Communauté aux dépenses découlant de l'affectation des observateurs au cours de la période allant du 1er novembre 2000 au 31 janvier 2001. La participation sera subordonnée à la prise en charge des coûts par les États membres une fois le système parfaitement au point,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les coûts découlant de l'affectation d'observateurs en vertu des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 973/2001 sont pris en charge par l'État membre procédant à la nomination.
2. Les États membres peuvent répercuter ces coûts, en tout ou partie, sur les armateurs des navires de pêche communautaires visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 973/2001.

Article 2
1. Afin de faciliter l'introduction du système d'observation, la Communauté peut participer au financement des dépenses des États membres liées à l'affectation des observateurs pour la période allant du 1er novembre 2000 au 31 janvier 2001.
2. La participation financière de la Communauté s'élève à 50 % des dépenses publiques engagées par chaque État membre pour l'affectation des observateurs.
3. Les États membres souhaitant bénéficier d'une participation financière présentent à la Commission, avant le 1er avril 2001, un rapport détaillé sur:
- le nombre d'observateurs affectés,
- le nombre de navires concernés,
- le nom du navire placé sous observation et la période pour laquelle chaque observateur a été affecté,
- le rapport final de chaque observateur.
4. Les États membres souhaitant bénéficier d'une participation financière de la Communauté présentent, au plus tard le 1er mai 2001, une demande de remboursement des dépenses visées au paragraphe 2, accompagnée des pièces justificatives en double exemplaire. Ces pièces justificatives comprennent au minimum les principaux éléments de l'accord entre l'État membre et le ou les fournisseurs de services, ainsi que les preuves de paiement correspondantes.
Les États membres apportent la garantie que les dépenses ont été engagées conformément aux principes de bonne gestion financière et aux dispositions de la présente décision.
5. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier le respect des dispositions de la présente décision, notamment en ce qui concerne l'affectation des observateurs lorsqu'une participation financière de la Communauté a été octroyée à cet effet.

Article 3
La présente décision est applicable à partir du jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2001.

Par le Conseil
Le président
L. Rekke

(1) Avis rendu le 28 février 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/06/2001


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