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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0353

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[ 12.10.10 - Généralités ]


301D0353
2001/353/CE: Décision du Conseil du 9 avril 2001 fixant les nouvelles lignes directrices applicables aux actions et mesures à entreprendre au titre du programme pluriannuel visant à promouvoir la coopération internationale dans le secteur de l'énergie (1998-2002), découlant du programme-cadre pluriannuel pour des actions dans le secteur de l'énergie et des mesures connexes
Journal officiel n° L 125 du 05/05/2001 p. 0024 - 0026



Texte:


Décision du Conseil
du 9 avril 2001
fixant les nouvelles lignes directrices applicables aux actions et mesures à entreprendre au titre du programme pluriannuel visant à promouvoir la coopération internationale dans le secteur de l'énergie (1998-2002), découlant du programme-cadre pluriannuel pour des actions dans le secteur de l'énergie et des mesures connexes
(2001/353/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 1999/21/CE, Euratom du Conseil du 14 décembre 1998 adoptant un programme-cadre pluriannuel pour des actions dans le secteur de l'énergie (1998-2002) et des mesures connexes(1), et notamment son article 4,
vu la décision 1999/23/CE du Conseil du 14 décembre 1998 arrêtant un programme pluriannuel visant à promouvoir la coopération internationale dans le secteur de l'énergie (1998-2002)(2), ci-après dénommé "programme synergie",
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Afin de renforcer l'efficacité, la mise en oeuvre du programme synergie doit être adaptée particulièrement en ce qui concerne les tâches liées à la gestion des programmes et des projets.
(2) Le programme synergie s'est traduit par un grand nombre de petits contrats dispersés sur le plan géographique, comme l'a souligné le dernier rapport d'évaluation.
(3) Le programme synergie est l'un des programmes dotés d'une enveloppe financière limitée par rapport à un champ d'activités très vaste. Il convient donc de la recentrer sur certains objectifs prioritaires, de réduire le nombre de contrats au titre de ce programme et d'en augmenter le montant moyen, afin d'atteindre les objectifs fixés par la réforme de la Commission en ce qui concerne la gestion des programmes.
(4) La Commission a présenté de nouvelles lignes directrices applicables aux actions et mesures à entreprendre au titre du programme synergie, mais elles n'ont pas été acceptées par le comité du programme-cadre.
(5) La présente décision ne préjuge pas de décisions portant sur d'autres programmes relevant du programme-cadre actuel dans le secteur de l'énergie (1998-2002) ou de la future proposition concernant un programme-cadre pluriannuel.
(6) Les lignes directrices ne devraient pas avoir d'incidence sur le programme d'action visé à l'article 5 de la décision 1999/23/CE ni sur le programme indicatif figurant à l'annexe de cette décision,
DÉCIDE:

Article unique
Le Conseil approuve les nouvelles lignes directrices concernant le programme synergie annexées à la présente décision, qui sont sans préjudice du programme d'action visé à l'article 5 de la décision 1999/23/CE et du programme indicatif figurant à l'annexe de cette décision.

Fait à Luxembourg, le 9 avril 2001.

Par le Conseil
Le président
A. Lindh

(1) JO L 7 du 13.1.1999, p. 16.
(2) JO L 7 du 13.1.1999, p. 23.



ANNEXE

NOUVELLES LIGNES DIRECTRICES POUR LE PROGRAMME SYNERGIE
Il est envisagé d'adapter la mise en oeuvre du programme synergie(1) en ce qui concerne plus particulièrement les tâches d'exécution liées à la gestion de programmes et de projets, afin d'adapter ses activités et ses ressources à ses priorités.
Ce programme est doté d'une enveloppe financière limitée par rapport à un champ d'activités très vaste. La possibilité de recentrer ses activités sur certains objectifs prioritaires a été évoquée à plusieurs reprises dans le passé, et en particulier lors des réunions du comité du programme-cadre "Énergie". Pour permettre une meilleure visibilité du programme synergie par rapport aux actions de coopération internationale dans le secteur de l'énergie des autres programmes de relations extérieures gérés par la Commission, il est important d'en souligner les spécificités et donc de mettre en évidence son fonctionnement en tant que volet extérieur du programme-cadre "Énergie".
Par conséquent, le Conseil prend des mesures tendant à:
- recentrer le programme synergie sur certaines actions,
- adapter sa gestion.
En restant dans le cadre de la décision 1999/23/CE, y compris le programme d'action visé à l'article 5 de ladite décision ainsi que le programme indicatif figurant à son annexe, la mise en oeuvre de ce programme sera recentrée sur des activités dans les deux domaines suivants:
- la sécurité d'approvisionnement,
- contribuer à la mise en oeuvre du protocole de Kyoto.
En outre, il conviendra de recentrer les activités pour permettre une bonne gestion reposant sur les ressources humaines et financières disponibles.
I. Recentrer les activités
La sécurité d'approvisionnement est l'un des objectifs prioritaires du secteur de l'énergie au sein de l'Union européenne. Le développement durable et les engagements pris par l'Union dans le cadre du protocole de Kyoto répondent à des préoccupations environnementales importantes pour la sécurité d'approvisionnement. Les aspects relatifs à la coopération internationale, tels que présentés dans la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant les politiques et mesures proposées par l'Union européenne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre: vers un programme européen sur le changement climatique (PECC) [COM(2000) 88] doivent être intégrés dans la stratégie à suivre par le programme synergie.
Le programme synergie aura pour objectifs principaux de renforcer la sécurité d'approvisionnement de l'Union européenne et d'appliquer les mécanismes de flexibilité de Kyoto. Il s'agira des actions essentielles du programme synergie, qui permettront de le différencier clairement d'autres programmes communautaires pouvant impliquer des actions de coopération internationale dans le secteur de l'énergie.
A. Objectif de sécurité d'approvisionnement
L'importance de la question de la sécurité d'approvisionnement est soulignée dans le livre vert de la Commission (Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique).
Il ne s'agit pas d'une nouvelle orientation du programme synergie, mais bien d'un recentrage sur l'un de ses objectifs qui figurait dans la décision 1999/23/CE. De façon plus précise, le programme financera dans ce cadre des actions qui contribuent à un ou plusieurs des objectifs suivants:
- l'analyse des conditions de l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne et de ses perspectives, notamment par l'étude des prévisions de production et d'exportation vers l'Europe des pays producteurs,
- la promotion du dialogue entre l'Union européenne, les pays producteurs en général, les principaux exportateurs vers l'Europe et les organisations internationales; création de groupes de travail et financement de réunions ou d'actions de formation,
- le soutien à l'élaboration de politiques énergétiques dans les pays producteurs ou de transit permettant d'optimiser leur production ou de les intégrer dans les réseaux de distribution internationaux et à l'adoption d'une politique de libre accès à la production et au transport d'énergie, notamment par le biais de la mise en place de structures juridiques favorisant la libéralisation,
- l'analyse des investissements dans le domaine de la production ou du transit dans les régions importantes pour l'approvisionnement de l'Union européenne: études de faisabilité technique, économique, environnementale et financière, séminaires ou conférences sur les investissements de ce type, etc.
Compte tenu du processus d'élargissement en cours, le programme synergie sera aussi utilisé pour des projets visant à renforcer la sécurité d'approvisionnement des pays candidats, en complément des actions Save et Altener dans ces pays. On peut citer comme exemples:
- l'analyse de la contribution des différentes sources d'énergie au bilan énergétique d'un pays candidat, y compris l'énergie importée,
- les actions favorisant les échanges régionaux entre pays tiers et pays candidats.
B. Contribution à la mise en oeuvre du protocole de Kyoto
Il s'agit d'un domaine nouveau d'activités qui s'inscrit dans la perspective de la communication COM(2000) 88 ainsi que dans celle des travaux menés actuellement par la sixième conférence des parties.
Dans ce contexte, le programme financera des activités qui contribuent à la mise au point des mécanismes de flexibilité, les pays tiers pouvant engager des actions dans les domaines suivants:
- renforcement des capacités et dégagement d'une entente sur la mise en oeuvre des mécanismes de Kyoto dans le secteur de l'énergie,
- mesures d'efficacité énergétique, par exemple promotion de la cogénération et audits d'installations existantes,
- mise en place de mécanismes de financement des investissements dans les technologies propres,
- promotion des sources d'énergie renouvelables, en particulier de celles qui peuvent le mieux permettre de réaliser les objectifs fixés par le protocole de Kyoto,
- optimisation de l'utilisation de l'énergie par les ménages en milieu rural et urbain (transfert de technologies, création de capacités),
- promotion des technologies de charbon propre.
II. Améliorer la gestion du programme
Définir les critères d'évaluation et l'éligibilité
1. a) Dans le cadre d'une utilisation plus efficace des ressources, les actions mises en oeuvre au titre du programme synergie se concentreront sur un nombre limité de projets qui pourront couvrir plusieurs pays ou plusieurs régions à la fois ou se fixer un cadre biennal.
b) Il faut mettre l'accent sur le suivi des progrès effectués et des résultats obtenus, mais aussi sur la qualité de la gestion des ressources et sur l'efficacité des projets financés.
2. Les propositions devraient comporter au moins deux intervenants d'au moins deux États membres de la Communauté (ci-après dénommés "intervenants CE") et un intervenant d'un pays tiers, pour en tirer le meilleur parti. Dans ce contexte, les organisations internationales (telles que l'Agence internationale de l'énergie (AIE), et le secrétariat de la Charte de l'énergie) doivent être considérées comme des intervenants CE si les États membres ou la Commission en font partie.
3. Le critère primordial est la contribution des projets à la sécurité d'approvisionnement ou aux mécanismes de flexibilité dans le cadre du protocole de Kyoto.
4. Les autres critères généraux sont le rapport coût/efficacité, le niveau du programme de travail présenté, la capacité des participants à le mener à bien et la qualité du cofinancement assuré.
5. En règle générale, le montant du financement fourni pour chaque projet par le programme synergie ne devrait pas être inférieur à 250000 euros.
6. Toutefois, un financement au titre du programme synergie pourrait aussi être fourni pour des projets d'un montant inférieur répondant aux exigences des points 3 et 4, qui sont d'une qualité élevée et présentent un intérêt évident pour le programme, tels que les projets qui contribuent à l'élaboration de politiques et de mesures énergétiques appropriées pour atteindre les objectifs du programme.
7. Il devrait être possible de combiner (regrouper) des projets sous l'égide d'un coordonnateur. Ce regroupement devrait normalement naître de l'initiative d'un auteur de projet. Dans ce cas, lors de l'évaluation du montant du financement, c'est le montant total des projets combinés qui doit être pris en considération.
8. En règle générale, le cofinancement par la Communauté dans le cadre du programme synergie ne peut dépasser 50 %.
L'évaluation sera effectuée par la Commission, conformément à l'article 3 de la décision 1999/23/CE sur la base des critères fixés dans l'appel à propositions et définis avec l'assistance du comité visé à l'article 4 de la décision 1999/21/CE, Euratom.

(1) À cet effet, la Commission a proposé un seuil de 400000 euros.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/05/2001


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