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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0333

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[ 15.10 - Environnement ]


301D0333
2001/333/CE: Décision de la Commission du 13 février 2001 concernant la répartition des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2001, en application du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 4153]
Journal officiel n° L 118 du 27/04/2001 p. 0057 - 0060



Texte:


Décision de la Commission
du 13 février 2001
concernant la répartition des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour des utilisations essentielles dans la Communauté en 2001, en application du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
[notifiée sous le numéro C(2000) 4153]
(Les textes en langues néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, italienne, portugaise, espagnole et suédoise sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/333/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui apprauvrissent la couche d'ozone(1), et notamment ses articles 3, 4 et 7,
considérant ce qui suit:
(1) En raison des préoccupations relatives à la couche d'ozone, la Communauté a déjà programmé l'élimination graduelle de la production et de la consommation de certaines substances réglementées.
(2) Des utilisations essentielles doivent être déterminées pour les chlorofluorocarbures, pour les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, pour les halons, pour le tétrachlorure de carbone, pour le trichloro-1, 1, 1-éthane et pour les hydrobromofluorocarbures (article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 4).
(3) Les critères utilisés pour évaluer les utilisations essentielles sont conformes à la décision IV/25 des parties au protocole de Montréal et sont les suivants:
I. l'utilisation d'une substance réglementée ne doit être considérée comme "essentielle" que:
A. si elle est nécessaire pour la santé ou pour la sécurité, ou si elle est cruciale pour le fonctionnement de la société (y compris d'un point de vue culturel et intellectuel), et
B. s'il n'existe aucune autre solution techniquement et économiquement réalisable qui soit acceptable du point de vue de l'environnement et de la santé;
II. le cas échéant, la production et la consommation d'une substance réglementée destinée à une utilisation essentielle ne doivent être autorisées que:
A. si toutes les mesures économiquement réalisables ont été prises en vue de réduire au minimum l'utilisation essentielle de la substance réglementée et toute émission qui en résulte, et
B. si la substance réglementée n'est pas disponible en quantité et en qualité suffisantes dans les stocks de substances réglementées vierges ou recyclées, compte tenu des besoins en substances réglementées des pays en développement.
(4) La décision XI/14 des parties au protocole de Montréal fixe les niveaux autorisés de production et de consommation nécessaires pour répondre aux besoins en utilisations essentielles de substances réglementées pour les inhalateurs-doseurs destinés au traitement de l'asthme et des bronchopneumopathies chroniques obstructives.
(5) La décision XI/17 des parties au protocole de Montréal autorise la production et la consommation nécessaires pour répondre aux besoins en utilisations essentielles des substances réglementées destinées aux laboratoires et aux travaux d'analyse énumérées à l'annexe IV du compte rendu de la septième réunion des parties, sous réserve des conditions fixées à l'annexe II du compte rendu de la sixième réunion des parties et dans la décision VII/11.
(6) Dans son rapport d'avril 2000, le groupe d'évaluation technique et économique des parties au protocole de Montréal indique que le stock de CFC de la Communauté européenne a augmenté et recommande de le réduire au fur et à mesure que la production d'inhalateurs-doseurs à base de CFC diminue.
(7) La Commission a publié une note(2) aux entreprises de la Communauté européenne utilisatrices de substances réglementées pouvant être autorisées dans la Communauté en 2001 si elles sont destinées à des utilisations essentielles en vertu du règlement (CE) n° 2037/2000. Elle a reçu des demandes d'autorisation d'utilisation essentielle en 2001 pour certaines quantités de substances réglementées.
(8) Dans le cadre des procédures de détermination et d'évaluation contenues dans le protocole de Montréal pour les utilisations essentielles, les parties sont invitées à fournir le nom des utilisateurs susceptibles de bénéficier des utilisations essentielles en 2001.
(9) La Commission délivre des licences aux utilisateurs identifiés conformément aux articles 3, 4 et 7 et à la procédure visée à l'article 18 du règlement (CE) n° 2037/2000.
(10) Dans ce cadre, un producteur peut être autorisé à produire les substances réglementées par l'autorité compétente de l'État membre où il assure sa production, afin de satisfaire la demande autorisée émanant des utilisateurs identifiés. L'autorité compétente de l'État membre informe la Commission de son intention de délivrer une telle autorisation longtemps à l'avance.
(11) Conformément à la décision XI/17 des parties au protocole de Montréal, des limites quantitatives globales peuvent être fixées pour l'utilisation essentielle de substances réglementées en laboratoire et dans le cadre de travaux d'analyse dans la Communauté européenne en 2001.
(12) La liste des utilisations essentielles et les quantités de substances réglementées autorisées figurent à l'annexe pour information aux producteurs et aux industries utilisatrices.
(13) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 18 du règlement (CE) n° 2037/2000,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les sociétés pouvant tirer parti en 2001 des utilisations essentielles pour leur propre compte pour la fabrication d'inhalateurs-doseurs et pour le revêtement de matériel de chirurgie cardiovasculaire sont énumérées à l'article 5.

Article 2
La répartition des quantités totales de substances réglementées autorisées pour des utilisations essentielles en 2001 est précisée à l'annexe.

Article 3
Dans le respect des limites globales fixées à la partie B de l'annexe, la Commission délivre des licences pour l'achat aux producteurs de la Communauté de substances réglementées destinées à des utilisations essentielles réalisées en laboratoire ou dans le cadre de travaux d'analyse, ou pour l'importation desdites substances.

Article 4
La présente décision s'applique du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001.

Article 5
Les sociétés pouvant tirer parti en 2001 des utilisations essentielles pour leur propre compte pour la fabrication d'inhalateurs-doseurs et pour le revêtement de matériel de chirurgie cardiovasculaire sont: 3M Health Care Ltd Mr Brian Edwards 3M House
Morley Street
Loughborough LE11 1EP United Kingdom Aventis Mr Bob Netrefa London Road
Holmes Chapel
CW4 8BE United Kingdom Bespak PLC Mr Chris Halley North Lynn Industrial Estate
King's Lynn
PE30 2JJ United Kingdom Boehringer Ingelheim GmbH J. Pink D - 55216 Ingelheim am Rhein CCL Pharmaceuticals Ltd Ms C. King Astmoor Industrial Estate
9 Arkwright Road
Runcorn Cheshire WA7 1NU United Kingdom Chiesi Farmaceutici SpA Dr. P. Chiesi Via Palermo, 26/A I - 43100 Parma Edwards Life Sciences Dr. A. Bronkhorst Energielaan 3 PO Box 169 5400 AD Uden Nederland Glaxo SmithKline Mr Barry Rosenthal Speke Liverpool L24 9JD United Kingdom IG Sprühtechnik GmbH F. Guck Im Hemmet 1 D - 79664 Wehr Jaba Farmacêutica SA Ana Maria Baptista de Almeida Rua da Tapada Grande n.o 2
Abrunheira
P - 2710-089 Sintra Laboratorio Aldo Unión SA Dr. J. Sabater Sanmartí Baronesa de Maldà 73
Esplugues de Llobregat
E - 08950 Barcelona Norton Waterford Ltd Mr Jim Kennedy Unit 301 Industrial Park Waterford Ireland Orion Corporation Mr Pasi Salokangas Orionintie 1 FIN - 02200 Espoo Schering-Plough Labo NV Dhr P. Gyselinck Industriepark 30 B - 2220 Heist-op-den-Berg Valeas SpA Pharmaceuticals Dr. Virgilio Bernareggi Via Vallisneri, 10 I - 20133 Milano Valois SA M. Salim Haffar 50, avenue de l'Europe F - 78160 Marly-Le-Roi VARI Dr. Bruno Boccardo Via del Pino, 10 I - 23854 Olginate.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2001.

Par la Commission
Margot Wallström
Membre de la Commission

(1) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1.
(2) JO C 224 du 5.8.2000, p. 16.



ANNEXE

A. UTILISATIONS MÉDICALES
Production d'inhalateurs-doseurs destinés au traitement de l'asthme et des autres bronchopneumopathies chroniques obstructives
>EMPLACEMENT TABLE>
B. UTILISATIONS EN LABORATOIRE
Total des quantités de substances réglementées pouvant être produites ou importées en 2001 pour des utilisations en laboratoire et des travaux d'analyse
>EMPLACEMENT TABLE>
Les laboratoires utilisateurs ou les fournisseurs de substances chimiques destinées aux laboratoires qui doivent se procurer des substances réglementées auprès de producteurs ou d'importateurs dans le cadre de l'exemption relative aux utilisations essentielles doivent adresser une demande d'autorisation à la Commission. Le total des quantités autorisées en 2001 pour chaque substance réglementée destinée à une utilisation en laboratoire et à des travaux d'analyse ne doit pas dépasser les quantités figurant dans la liste fournie ci-dessus.
C. MATÉRIEL DE CHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/05/2001


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