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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0323

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


301D0323
Décision de la Commission du 29 novembre 2000 relative à l'aide d'État que l'Italie entend mettre en oeuvre en faveur de cinq entreprises sidérurgiques CECA (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 3933]
Journal officiel n° L 113 du 24/04/2001 p. 0008 - 0013



Texte:


Décision de la Commission
du 29 novembre 2000
relative à l'aide d'État que l'Italie entend mettre en oeuvre en faveur de cinq entreprises sidérurgiques CECA
[notifiée sous le numéro C(2000) 3933]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/323/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 4, point c),
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), en liaison avec le protocole 14,
vu la décision n° 2496/96/CECA de la Commission du 18 décembre 1996 instituant des règles communautaires pour les aides en faveur de la sidérurgie (ci-après dénommé "Code des aides à la sidérurgie")(1),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux articles susmentionnés(2), et compte tenu de leurs observations,
considérant ce qui suit:
I. Procédure
(1) Par lettre du 27 septembre 1999, l'Italie a notifié à la Commission cinq projets d'aide en faveur d'entreprises CECA pour des investissements effectués par ces dernières entre 1986 et 1994 en vue d'économiser de l'énergie. Par lettre du 23 novembre 1999, parvenue à la Commission le 20 janvier 2000, l'Italie a fourni un complément d'informations.
(2) Par lettre du 13 mars 2000, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, du code des aides à la sidérurgie à l'encontre de la mesure examinée.
(3) La décision de la Commission d'engager la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité les tiers intéressés à lui présenter leurs observations sur l'aide en question.
(4) La Commission a reçu les observations de l'association sidérurgique britannique et de la représentation permanente du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne. Ces observations ont été transmises à l'Italie, qui, invitée à y répondre, a communiqué ses observations par lettre du 6 septembre 2000.
II. Description détaillée de l'aide
(5) L'aide concerne des investissements réalisés par cinq entreprises sidérurgiques CECA entre 1986 et 1994. Ces investissements peuvent se résumer comme suit:
5.1. Acciaierie e Ferriere Leali SpA: les investissements concernent le remplacement d'un four de réchauffage et de normalisation alimenté au fioul par un nouveau four alimenté au méthane et équipé d'une installation de combustion à voûte radiante, de briques réfractaires à haut pouvoir calorifuge et d'un récupérateur de la chaleur des fumées pour le préchauffage de l'air comburant. L'investissement se chiffre au total à 1,44 milliard de lires italiennes (ITL) (0,745 million d'euros) et l'aide envisagée, à 273 millions de ITL (0,141 millions d'euros). L'intensité de l'aide est de 19 %. Les investissements ont été effectués en 1986 et la société a présenté une demande d'aide en 1992.
5.2. Acciaierie e Ferriere Beltrame, Vicenza SpA: les investissements concernent la construction d'une nouvelle coulée continue à côté de celle existante, qui continue à être utilisée pour les produits semi-finis livrés à d'autres établissements du groupe. La nouvelle coulée continue a été conçue et construite de sorte à permettre de charger directement les produits semi-finis dans les fours de réchauffage des laminoirs profilés de l'établissement. Elle est en outre adaptée à la production de sections spéciales pour le laminage de poutrelles à larges ailes en permettant un rendement plus élevé que précédemment. Les investissements se chiffrent au total à 10,23 milliards de ITL (5,3 millions d'euros) et l'aide envisagée, à 1,8 milliard de ITL (0,93 million d'euros). L'intensité de l'aide est de 18 %. Les investissements ont été effectués en 1991 et la société a présenté une demande d'aide en 1992.
5.3. Acciaierie e Ferriere Beltrame, S. Giorgio Nogaro SpA: les investissements portent sur le remplacement d'un four poussant de réchauffage alimenté au fioul par un nouveau four alimenté au méthane, avec défournement latéral et récupérateur de la chaleur des fumées pour le préchauffage de l'air comburant à 400-450 °. Les investissements comprennent également l'adjonction d'équipements auxiliaires au laminoir dégrossisseur, par exemple de tables à rouleaux fixes et oscillantes en amont et en aval ainsi que d'un convoyeur alimentateur. Le coût total s'élève à 2,3 milliards de ITL (1,2 million d'euros) et l'aide envisagée, à 450 millions de ITL (0,23 million d'euros). L'intensité de l'aide est de 20 %. Les investissements ont été effectués en 1989 et la société a présenté une demande d'aide en 1992.
5.4. Lucchini, Mura SpA: les investissements concernent le remplacement de deux fours alimentés au fioul par un nouveau four alimenté au méthane, équipé d'une installation de combustion à brûleurs radiants, de dispositifs d'automatisation et de contrôle d'une grande efficacité, de récupérateurs de la chaleur des fumées pour le préchauffage de l'air comburant à haute température, de revêtements réfractaires à fibres céramiques. Les investissements se chiffrent au total à 5,5 milliards de ITL (2,8 millions d'euros) et l'aide envisagée, à 0,93 milliard (0,48 million d'euros). L'intensité de l'aide est de 17 %. Les investissements ont été effectués en 1990 et la société a présenté une demande d'aide en 1991.
5.5. Lucchini, Lovere SpA: les investissements concernent la transformation de fours de réchauffage des lingots à forger, auparavant alimentés au fioul, le remplacement du dispositif de contrôle des fours de traitement thermique, l'ajout de chapes calorifuges pour le transport des lingots chauds, la modification du circuit de basculage et de déchargement du four électrique, l'automatisation de l'injection de gaz inertes dans la poche de coulée ainsi qu'un système de mesure continue des lingots et de gestion de la dernière coupe. Les investissements se chiffrent au total à 0,8 milliard de ITL (0,41 million d'euros) et l'aide envisagée, à 0,1 milliard de ITL (0,1 million d'euros). L'intensité de l'aide est de 23 %. Les investissements ont été effectués en 1994 et la société a présenté une demande d'aide en 1992.
(6) La base juridique nationale de l'aide en question est la loi n° 10/1991 portant dispositions d'application du plan énergétique national en matière d'utilisation raisonnable de l'énergie.
III. Observations de tiers intéressés
(7) L'association sidérurgique britannique et la représentation du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne ont envoyé des observations à la Commission dans lesquelles elles affirment que l'aide envisagée par les autorités italiennes n'est pas compatible avec les dispositions relatives aux aides à l'environnement contenues dans le code des aides à la sidérurgie. Selon elles, les investissements portent sur de "nouvelles installations" - ce qui constitue une infraction à la législation communautaire - et les remplacements ont été effectués pour des motifs économiques et non écologiques. L'association sidérurgique britannique soutient en outre que Beltrame a construit la nouvelle coulée continue parallèlement à celle qui existait déjà et que, en conséquence, la capacité de production a augmenté, ce qui est contraire à la législation communautaire relative aux aides en faveur de l'environnement.
IV. Observations de l'Italie
(8) Dans ses observations, l'Italie réfute les thèses exprimées par la Commission dans la décision d'ouverture de la procédure. En résumé, les autorités italiennes affirment ce qui suit:
8.1. En ce qui concerne la base juridique sur laquelle la Commission s'appuie pour apprécier les aides, les autorités italiennes insistent pour que l'exécutif communautaire ne se fonde pas uniquement sur la législation applicable, mais applique aussi les critères d'interprétation, les données et les informations à sa disposition au moment de l'adoption de la décision.
8.2. Les investissements effectués, du fait notamment de leurs caractéristiques, permettent non seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi de réduire sensiblement, par rapport à la situation antérieure, les émissions de polluants dans l'atmosphère (oxydes de soufre, oxydes d'azote, poussières) ainsi que les émissions de gaz carbonique. Les autorités italiennes contestent l'affirmation selon laquelle elles n'auraient pas montré que les investissements n'avaient pas été réalisés en tant qu'investissements généraux et que leur incidence sur l'environnement n'était pas une préoccupation secondaire par rapport à l'objectif économique. Selon les autorités italiennes, le fait que les investissements avaient d'abord une finalité écologique a été corroboré lors de l'examen des demandes d'aide par le ministère de l'industrie, avec l'aide d'experts indépendants. De surcroît, la circonstance que, pour chacun des cinq cas examinés, le rapport entre l'avantage obtenu en termes de coûts de production annuels et les coûts d'investissement soit inférieur au taux d'intérêt en vigueur pendant la période considérée montrerait aussi qu'il ne s'agit pas d'investissements généraux poursuivant des finalités économiques.
8.3. Quant à l'affirmation de la Commission selon laquelle aucune des entreprises intéressées ne pouvait légitimement espérer bénéficier d'aides, les autorités italiennes soutiennent que la réglementation communautaire relative aux aides à la sidérurgie en vigueur à l'époque de la présentation des demandes (à savoir le code de 1989 et celui de 1991) prévoyait que les aides en faveur de la protection de l'environnement étaient admissibles. La loi n° 10/1991 a pour intitulé: "Dispositions d'application du plan énergétique national en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie" et vise explicitement, en son article 1er, à "rendre plus écologique l'utilisation de l'énergie". C'est pourquoi les autorités italiennes concluent que les sociétés concernées pouvaient à l'époque légitimement espérer bénéficier des aides demandées en raison du caractère écologique des investissements. Le fait que, pour chacun des cinq projets, le rapport entre l'avantage obtenu en termes de coûts de production annuels et les coûts d'investissement était inférieur au taux d'intérêt en vigueur pendant la période considérée, outre qu'il montrerait la finalité écologique des investissements, prouverait clairement le caractère "nécessaire de l'aide".
8.4. Les sociétés ont présenté une demande d'aide aux investissements (réalisés entre 1986 et 1994) en 1991/1992, comme le prévoit l'article 21 de la loi n° 10/1991, approuvée par la Commission le 31 juillet 1991. Selon cet article, peuvent aussi bénéficier d'une aide les demandes déjà présentées sur la base des lois précédentes, pour autant qu'elles n'aient pas encore été acceptées ni rejetées. La mesure examinée n'a été notifiée qu'en 1991 en raison de la complexité des dispositions d'application et de modifications législatives ultérieures.
8.5. En ce qui concerne la crainte - exprimée par la Commission - que l'aide puisse être improprement utilisée au cas où elle serait approuvée et versée, les autorités italiennes font valoir que, à l'époque, les sociétés ont planifié les investissements avec l'idée qu'elles obtiendraient l'aide demandée dans des délais raisonnables. Comme tel n'est toujours pas le cas, les comptes relatifs aux différents investissements restent négatifs à concurrence des montants en question et ces déficits ne seront éteints que lorsque les aides seront éventuellement versées. Les aides seront donc utilisées pour la finalité pour laquelle elles auront été autorisées.
8.6. Pour ce qui est de la thèse de la Commission selon laquelle il serait pour le moins douteux que les aides notifiées, si elles devaient être appréciées à la lumière du code des aides à la sidérurgie, soient compatibles avec les dispositions communautaires, les autorités italiennes font valoir ce qui suit:
8.6.1. En ce qui concerne l'inclusion des coûts d'amortissement des investissements dans le calcul de l'avantage obtenu en termes de coûts de production, elles renvoient une nouvelle fois à la pratique comptable courante suivie pour calculer les coûts de production. Les coûts d'amortissement ne constituant pas un élément normal des coûts de production, les autorités italiennes affirment qu'il faut de toute évidence en tenir compte.
8.6.2. Pour ce qui est de la période pendant laquelle ledit avantage doit être calculé, les autorités italiennes indiquent qu'elles ont utilisé le taux d'amortissement annuel calculé selon les normes italiennes en vigueur. Pour les cinq projets, les coefficients fixés par la législation permettent de calculer les périodes pendant lesquelles il convient de déduire les avantages en termes de coûts de production, à savoir pour quatre des projets 100/15 = 6,67 ans et pour l'un d'entre eux 100/17,5 = 5,71 ans.
(9) En réponse aux observations formulées par des tiers, les autorités italiennes affirment que les cinq projets prévoyaient le remplacement ou l'installation d'éléments des chaînes de production de barres et de profilés dans le but d'économiser de l'énergie (et donc de protéger l'environnement) et qu'il n'était pas question de nouvelles installations. Ces remplacements ou installations étaient nécessaires pour éviter de bloquer les chaînes de production pendant de longues périodes (ce qui aurait eu des répercussions sur les coûts fixes) afin de modifier les éléments existants en vue d'économiser de l'énergie. En ce qui concerne les observations relatives à la capacité de production de l'établissement de Beltrame, l'Italie conteste que celle-ci ait augmenté, car elle est fonction des trois laminoirs, qui constitueraient le "goulet d'étranglement" du système.
V. Appréciation de l'aide
Base juridique
(10) Le code des aides à la sidérurgie est la base juridique à utiliser pour apprécier toute aide en faveur d'entreprises sidérurgiques notifiée à la Commission entre janvier 1997 et décembre 2001. L'article 3 du code des aides à la sidérurgie dispose que les entreprises sidérurgiques peuvent bénéficier d'aides destinées à la réalisation d'investissements visant à mieux protéger l'environnement. Les règles et modalités s'y rattachant sont définies dans l'annexe dudit code ainsi que dans l'encadrement communautaire des aides en faveur de la protection de l'environnement(4) (ci-après dénommé "l'encadrement des aides à l'environnement").
(11) Tant le code des aides à la sidérurgie que l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement soulignent que les aides ne peuvent être accordées que si elles sont nécessaires pour atteindre l'objectif d'une protection accrue de l'environnement. Dans ce contexte, les aides à l'investissement octroyées à une entreprise donnée à des fins écologiques doivent inciter ladite entreprise à effectuer des investissements pour protéger l'environnement. Deux cas de figure sont prévus: dans le premier, l'entreprise, alors qu'elle n'est pas tenue par la loi d'effectuer les investissements en question (dépassement des niveaux minimaux prescrits par les dispositions en vigueur), décide de le faire en raison du soutien économique dont elle pourrait éventuellement bénéficier. Dans le second, les investissements sont devenus nécessaires du fait de l'entrée en vigueur de nouvelles normes et l'aide est une incitation pour les effectuer sans délai. Dans ce dernier cas, l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement dispose que les "aides ne peuvent être accordées que pour une durée limitée"(5).
(12) Selon l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement, les aides apparemment assignées à des mesures de protection de l'environnement, mais qui, en réalité, sont destinées à un investissement général, ne sont pas couvertes par ledit encadrement. Les coûts admissibles doivent être strictement limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement.
(13) Selon le code des aides à la sidérurgie, lorsque les aides visent à encourager les entreprises à fournir une contribution importante à la protection de l'environnement, l'investisseur est tenu de démontrer qu'il a clairement décidé de choisir des normes plus rigoureuses nécessitant des investissements supplémentaires, c'est-à-dire qu'une solution moins coûteuse aurait permis de satisfaire aux normes écologiques. Le code prévoit que tout avantage lié à un abaissement des coûts de production devra être déduit.
Examen des observations formulées par les autorités italiennes
(14) Comme indiqué un peu plus haut, pour que l'aide relève de l'article 3 du code des aides à la sidérurgie, il est nécessaire, d'une part, qu'elle ait un effet incitateur en ce qui concerne les investissements à effectuer et, d'autre part, que les investissements soient réalisés afin de protéger l'environnement.
(15) En l'espèce, les investissements ont été effectués et les demandes d'aide ont été présentées sur la base des codes des aides à la sidérurgie de 1985, de 1989 et de 1991(6), selon lesquels seuls pouvaient bénéficier d'aides en faveur de l'environnement les investissements visant à satisfaire à de nouvelles normes écologiques obligatoires. L'Italie n'a jamais prétendu que tel était l'objectif qui avait incité les entreprises à réaliser les investissements. Tout en sachant que les dispositions légales applicables ne leur permettaient pas de recevoir l'aide demandée, les entreprises ont effectué les investissements mentionnés ci-dessus. L'octroi éventuel de l'aide n'était donc pas un élément déterminant de leur décision.
(16) Les autorités italiennes observent cependant que les sociétés intéressées pouvaient légitimement s'attendre à bénéficier des aides demandées, dans la mesure où le code des aides à la sidérurgie en vigueur à l'époque autorisait les aides en faveur de l'environnement, de même que la loi n° 10/1991. Il convient toutefois de remarquer qu'une telle attente ne peut pas légitimement se fonder sur le principe général d'une loi autorisant les aides à la protection de l'environnement alors que les dispositions spécifiquement applicables définissent clairement les circonstances dans lesquelles l'octroi de telles aides est autorisé, d'autant plus lorsque les investissements effectués ne sont pas envisagés par les dispositions en question.
(17) Les autorités italiennes cherchent ensuite à montrer que les entreprises pouvaient légitimement s'attendre à bénéficier des aides en justifiant la présentation tardive des demandes d'aide ainsi que la notification tardive de la mesure en question à la Commission. Il est difficile de comprendre comment de tels retards auraient pu faire naître des attentes qui n'auraient pas pu exister sans cela. Les entreprises ne peuvent pas affirmer avoir décidé d'effectuer les investissements en 1986-1994 du fait qu'elles s'attendaient légitimement à bénéficier d'aides non pas sur la base des dispositions en vigueur à l'époque, mais en vertu de normes qui allaient entrer en vigueur de 5 à 13 ans plus tard. Ce n'est que si les dispositions antérieures pouvaient s'appliquer aux notifications actuelles qu'il y aurait lieu d'apprécier la justification donnée pour les retards. Cependant, comme l'ont reconnu les autorités italiennes, la notification des aides effectuée en 1999 ne peut être appréciée que sur la base du code des aides à la sidérurgie actuellement en vigueur.
(18) L'Italie indique en outre que les cinq entreprises ont, pour les différents investissements, ouvert des comptes qui sont toujours négatifs à concurrence des montants en question et qui ne seront fermés que lorsqu'une décision sur l'aide aura été prise. Selon les autorités italiennes, cela prouverait que si l'aide devait être versée aujourd'hui, elle serait utilisée pour la finalité pour laquelle elle aurait été autorisée. Les aides en faveur de l'environnement ont pour objectif d'inciter les entreprises sidérurgiques à atteindre des niveaux de protection supérieurs à ceux prévus par les dispositions en vigueur ou à appliquer de nouvelles normes écologiques plus rapidement. Le fait que les entreprises aient un solde négatif remontant à 1986-1994 en liaison avec les aides demandées ne démontre pas l'existence d'un tel effet incitateur, mais constitue une simple opération comptable.
(19) Comme il a été montré ci-dessus, la mesure en question n'était pas nécessaire aux entreprises pour la réalisation des investissements et n'a pas d'effet incitateur. Aussi les projets d'aide ne relèvent-ils pas du code des aides à la sidérurgie. Pour que l'aide en qestion entre dans le champ d'application du code, il faut aussi que les investissements soient effectués afin d'atteindre des niveaux de protection de l'environnement sensiblement supérieurs à ceux prévus par les normes en vigueur. L'Italie n'a pas fait la preuve que l'investisseur avait clairement décidé de choisir des niveaux supérieurs à ceux prévus par les normes en vigueur. L'Italie n'a pas fait la preuve que l'investisseur avait clairement décidé de choisir des niveaux supérieurs à ceux prévus par les normes en vigueur. Elle n'a fourni aucune information sur les niveaux de pollution autorisés, au-delà desquels les investissements auraient permis d'aller ni indiqué la mesure dans laquelle ces niveaux auraient été dépassés grâce à l'investissement. Les investissements avaient pour unique objectif déclaré de réduire la consommation énergétique, ce qui s'est accessoirement traduit par un abaissement des niveaux de pollution.
(20) Les autorités italiennes rappellent aussi que les investissements ont été effectués pour des raisons de protection de l'environnement et que l'aide était nécessaire en se fondant sur le fait que le rapport entre l'avantage au niveau des coûts de production annuels et les coûts d'investissement serait inférieur au taux d'intérêt en vigueur à l'époque. À supposer même que les calculs ayant permis d'aboutir à ce rapport soient exacts - ce que la Commission conteste - le fait qu'un investissement s'autofinance ou non pendant la période d'amortissement fiscal n'est pas un critère valable pour déterminer les raisons de l'investissement ou pour établir si l'aide est nécessaire pour générer un effet incitateur.
(21) L'Italie conteste également l'affirmation de la Commission, contenue dans la décision d'ouverture de la procédure, selon laquelle l'aide ne satisferait pas aux différentes conditions auxquelles le code des aides à la sidérurgie subordonne l'approbation des aides en faveur de l'environnement. Les arguments développés par les autorités italiennes ne sauraient toutefois être accueillis et, quand bien même les investissements auraient été réalisés dans un souci écologique et que l'aide revêtirait un caractère nécessaire, la mesure envisagée serait de toute façon incompatible à la lumière des dispositions communautaires.
21.1. Les autorités italiennes rappellent que le calcul de l'avantage tiré de l'investissement en termes de coûts s'effectue selon les règles comptables normales relatives aux éléments des coûts de production. La Commission ne conteste cependant pas le calcul des éléments normaux des coûts de production d'une entreprise, mais elle ne saurait admettre que, dans le calcul de l'avantage économique que retire une entreprise d'une dépense d'investissement donnée, il soit tenu compte des coûts d'amortissement dudit investissement. Comme indiqué dans la décision d'ouverture de la procédure, cela reviendrait en pratique à compter deux fois le coût de l'investissement et ce dernier pourrait donc toujours bénéficier d'une aide en ce qu'il serait une partie des coûts. L'objectif est au contraire de veiller à ce que l'entreprise n'utilise pas à son propre avantage des investissements subventionnés à des fins de protection de l'environnement.
21.2. L'Italie insiste aussi sur la période utilisée pour la déduction des économies de coûts dont l'entreprise bénéficie. La Commission ne saurait cependant faire sienne la thèse selon laquelle la période d'amortissement fiscal utilisée par les autorités italiennes en l'espèce permettrait d'exclure tout avantage économique. L'Italie n'apporte aucune preuve en ce sens, mais se borne à justifier la durée de la période d'amortissement qu'elle estime conforme à la législation. Selon le code des aides à la sidérurgie, tous les avantages doivent être déduits. La Commission est d'avis qu'il faut pour ce faire prendre en considération la durée de vie économique de l'installation et que, en l'espèce, la période d'amortissement fiscal ne saurait être utilisée en lieu et place de ladite durée. Si tel était le cas, l'installation serait aujourd'hui déjà obsolète en très grande partie.
(22) Quant aux affirmations exprimées par les autorités italiennes en réponse aux observations des tiers et, en particulier, à celles de l'association sidérurgique britannique sur l'augmentation des capacités, la Commission note que les autorités italiennes ne contestent pas le fait que la nouvelle installation permet d'accroître la capacité de production. L'Italie estime toutefois que seule compte la circonstance que la capacité de production globale de l'entreprise, limitée par la capacité des laminoirs, reste inchangée. Ni l'encadrement des aides à la protection de l'environnement ni le code des aides à la sidérurgie ne font cependant référence à la capacité de production totale de l'entreprise, mais seulement à celle de l'installation à remplacer. Le coût de l'investissement pouvant bénéficier des aides est limité à la seule capacité initiale de l'installation si la nouvelle installation a une capacité de production supérieure.
Compatibilité de l'aide notifiée
(23) Comme il a été indiqué plus haut, l'Italie n'a fourni dans le cadre de la procédure aucune information nouvelle permettant à la Commission de modifier l'appréciation de l'aide notifiée telle qu'elle figure dans sa décision d'ouverture de la procédure. L'aide n'entre pas dans le champ d'application du code des aides à la sidérurgie.
(24) Quant à une éventuelle appréciation de l'aide sur la base du code des aides à la sidérurgie au cas où les investissements devraient être considérés comme admissibles, il convient de relever que l'Italie n'a pas prouvé que les conditions définies par ledit code, en particulier dans son annexe, étaient satisfaites, comme il ressort des considérants qui précèdent.
(25) L'aide notifiée par l'Italie en faveur des cinq entreprises sidérurgiques est par conséquent incompatible avec le marché commun,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'aide d'État que l'Italie entend mettre en oeuvre en faveur des entreprises sidérurgiques Acciaierie e Ferriere Leali SpA, Acciaierie e Ferriere Beltrame, Vicenza SpA, Acciaierie e Ferriere Beltrame, S. Giorgio Nogaro SpA, Lucchini, Mura SpA, et Lucchini, Lovere SpA pour des investissements effectués par ces dernières entre 1989 et 1994 à des fins d'économie de l'énergie, d'un montant total de 3,6 milliards de ITL (1,9 million d'euros), est incompatible avec le marché commun.
Ladite aide ne saurait par conséquent être mise en oeuvre.

Article 2
L'Italie informe la Commission des dispositions adoptées pour se conformer à la présente décision dans les deux mois qui suivent la notification de cette dernière.

Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2000.

Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission

(1) JO L 338 du 28.12.1996, p. 42.
(2) JO C 148 du 27.5.2000, p. 10.
(3) Voir note 2 de bas de page.
(4) JO C 72 du 10.3.1994, p. 3.
(5) Encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, point 3.2.3.A, paragraphe 1.
(6) JO L 340 du 18.12.1985, p. 1, JO L 38 du 10.2.1989, p. 8 et JO L 362 du 31.12.1991, p. 57.



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Structure analytique Document livré le: 21/05/2001


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