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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0314

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]


301D0314
2001/314/CE: Décision de la Commission du 10 avril 2001 relative à l'inventaire du potentiel de production viticole présenté par le Luxembourg au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2001) 1045]
Journal officiel n° L 109 du 19/04/2001 p. 0068 - 0068



Texte:


Décision de la Commission
du 10 avril 2001
relative à l'inventaire du potentiel de production viticole présenté par le Luxembourg au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2001) 1045]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(2001/314/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 23, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit à son article 16 la présentation d'un inventaire du potentiel viticole. La présentation de cet inventaire doit avoir lieu préalablement à l'accès aux mesures de régularisation des superficies plantées illégalement, à l'augmentation des droits de plantation ainsi qu'au soutien en faveur de la restructuration et de la reconversion.
(2) Le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne le potentiel de production(3) prévoit à son article 19 le niveau de détail des informations contenues dans l'inventaire.
(3) Le Luxembourg a communiqué à la Commission par les lettres du 12 décembre 2000 et du 4 janvier 2001 l'information visée à l'article 16 du règlement (CE) n° 1493/1999. L'examen de ces informations permet de constater que le Luxembourg a donc dressé l'inventaire.
(4) La présente décision n'implique pas la reconnaissance par la Commission de l'exactitude des données contenues dans l'inventaire ou de la compatibilité de la législation visée dans l'inventaire avec le droit communautaire. Elle est sans préjudice de toute décision éventuelle de la Commission sur ces points.
(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La Commission constate que le Luxembourg a dressé l'inventaire visé à l'article 16 du règlement (CE) n° 1493/1999.

Article 2
Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(3) JO L 143 du 16.6.2000, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/05/2001


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