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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0297

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
399D0283(01) (Modification)

301D0297
2001/297/CE: Décision de la Commission du 30 mars 2001 modifiant la décision 1999/283/CE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays africains pour tenir compte de la situation zoosanitaire au Swaziland (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 963]
Journal officiel n° L 102 du 12/04/2001 p. 0061 - 0062



Texte:


Décision de la Commission
du 30 mars 2001
modifiant la décision 1999/283/CE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays africains pour tenir compte de la situation zoosanitaire au Swaziland
[notifiée sous le numéro C(2001) 963]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/297/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 14, paragraphe 3, et son article 22,
considérant ce qui suit:
(1) Les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches, en provenance de certains pays africains sont définies dans la décision 1999/283/CE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/164/CE(4).
(2) Les importations de viandes fraîches en provenance du Swaziland sont permises car ce pays a été reconnu officiellement indemne de la fièvre aphteuse par la Communauté européenne.
(3) Le 22 décembre 2000, les autorités compétentes ont confirmé un foyer de fièvre aphteuse au Swaziland, au Zinyane Dip Tank, dans la région de Northern Hhohho, dans la région indemne.
(4) La situation épidémiologique ne permet pas d'appliquer de mesures régionales visant à reconnaître une partie du pays comme indemne de la fièvre aphteuse.
(5) Cette situation est susceptible de mettre gravement en danger le cheptel communautaire compte tenu des importations de produits de biongulés.
(6) Par conséquent, les importations à destination de la Communauté européenne de viande provenant d'espèces susceptibles d'avoir contracté la fièvre aphteuse et originaires du Swaziland doivent être suspendues.
(7) La décision 1999/283/CE doit être modifiée en conséquence.
(8) La présente décision sera revue à la lumière de l'évolution de la situation concernant la maladie.
(9) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'annexe II de la décision 1999/283/CE est remplacée par l'annexe à la présente décision.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.
(3) JO L 110 du 28.4.1999, p. 16.
(4) JO L 58 du 28.2.2001, p. 40.



ANNEXE

"ANNEXE II


MODÈLES DE CERTIFICATS SANITAIRES REQUIS
>EMPLACEMENT TABLE>"


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/04/2001


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