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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0283(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


399D0283(01)
1999/283/CE: Décision de la Commission du 12 avril 1999 concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays africains - [notifiée sous le numéro C(1999) 873] - (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 110 du 28/04/1999 p. 0016 - 0029

Modifications:
Modifié par 300D0739 (JO L 298 25.11.2000 p.27)
Modifié par 301D0297 (JO L 102 12.04.2001 p.61)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 avril 1999
concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays africains
[notifiée sous le numéro C(1999) 873]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(1999/283/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment ses articles 14, 15 et 16,
(1) considérant que les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance du Botswana, de Madagascar, du Maroc, de Namibie, du Swaziland, d'Afrique du Sud et du Zimbabwe ont été établies par les décisions 92/22/CEE(3), 90/156/CEE(4), 84/295/CEE(5), 92/24/CEE(6), 92/23/CEE(7), 92/21/CEE(8) et 92/25/CEE(9) de la Commission;
(2) considérant que, dans la perspective du marché intérieur, de nombreuses mesures sanitaires ont été mises en place dans le cadre des échanges intracommunautaires; que la réalisation de cet objectif nécessite parallèlement l'adaptation des conditions sanitaires requises pour l'importation de viandes fraîches en provenance de pays tiers, notamment de certains pays africains;
(3) considérant que cette adaptation doit prendre en considération les différentes réalités épidémiologiques des pays africains concernés, voire des différentes parties de leur territoire; qu'il est nécessaire de tenir compte de l'existence de situations sanitaires identiques entre diverses parties de ces différents pays pour l'établissement du nouveau système de garanties sanitaires;
(4) considérant que, de ce fait, les conditions requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de ces diverses catégories de pays ou parties de pays doivent être fixées par différents certificats sanitaires;
(5) considérant que des foyers de peste porcine africaine sont occasionnellement recensés dans ces pays et que, dès lors, les importations de viande porcine à destination de la Communauté ne peuvent être autorisées;
(6) considérant que, dans l'attente d'une analyse approfondie concernant la possibilité d'autoriser les viandes non désossées en provenance de certaines régions reconnues indemnes par l'Office international des épizooties (OIE) et par souci de clarification et de simplification de la législation communautaire, il est nécessaire de regrouper les conditions sanitaires requises pour l'importation de viandes fraîches en provenance des pays africains concernés et d'abroger les décisions en vigueur à l'égard de ces pays;
(7) considérant que des conditions sanitaires plus strictes ont été mises en place pour les abats destinés à la consommation humaine; que, en outre, les conditions sanitaires établies s'appliquent sans préjudice des conditions sanitaires prévues par la directive 92/118/CEE du Conseil(10), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE, et par la décision 89/18/CEE de la Commission du 22 décembre 1988 concernant les importations de viandes fraîches en provenance de pays tiers à des fins autres que la consommation humaine(11);
(8) considérant qu'il est nécessaire, au vu des caractéristiques épidémiologiques de la fièvre aphteuse chez les ovins et les caprins, d'exiger des garanties particulières pour les importations de viandes de ces espèces;
(9) considérant en outre que les autorités vétérinaires responsables des pays concernés doivent confirmer que leurs pays ou régions sont indemnes de peste bovine et de fièvre aphteuse depuis au moins douze mois;
(10) considérant que les autorités compétentes des pays concernés doivent s'engager à notifier à la Commission et aux États membres, dans les vingt-quatre heures, par télécopie, télex ou télégramme, la confirmation de l'apparition des maladies susmentionnées ou toute modification de la politique de vaccination contre ces maladies;
(11) considérant que d'autres conditions sanitaires doivent être établies pour les viandes non destinées à la consommation humaine, conformément aux dispositions de la directive 92/118/CEE et de la décision 89/18/CEE;
(12) considérant que les conditions sanitaires et la certification vétérinaire doivent être adaptées en fonction de la situation zoosanitaire du pays tiers ou de la partie de pays tiers concerné;
(13) considérant que la directive 96/93/CE du Conseil(12) fixe les normes de certification nécessaires pour garantir la validité de la certification et éviter toute certification frauduleuse; qu'il convient de faire en sorte que les règles et principes appliqués par les certificateurs des pays tiers fournissent des garanties au moins équivalentes à celles définies par ladite directive;
(14) considérant que la directive 93/119/CE du Conseil(13) dispose que le certificat sanitaire vétérinaire accompagnant les viandes à importer dans la Communauté européenne en provenance de pays tiers doit être complété par une attestation certifiant que les animaux ont été abattus dans des conditions offrant des garanties de traitement humanitaire au moins équivalentes à celles prévues par ladite directive;
(15) considérant que la présente décision instaure un nouveau régime de certification et qu'il convient donc de prévoir un certain laps de temps pour sa mise en oeuvre;
(16) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) "viandes fraîches": les produits répondant à la définition figurant à l'article 2, point a), de la directive 64/433/CEE du Conseil(14);
b) "viandes fraîches désossées": les viandes visées au point a) du présent article, y compris les diaphragmes mais à l'exclusion des abats, débarrassées des os et des principaux ganglions lymphatiques accessibles.

Article 2
1. Les États membres autorisent les importations en provenance des territoires déterminés à l'annexe I des catégories de viandes fraîches mentionnées à l'annexe II et remplissant les garanties prévues par le certificat sanitaire établi conformément à l'annexe III.
2. Les États membres autorisent l'introduction sur leur territoire de viandes fraîches en provenance du pays d'origine sous réserve des garanties supplémentaires établies à l'annexe II et décrites à l'annexe IV. Ces garanties supplémentaires doivent être attestées par le pays exportateur dans la section V de chaque modèle de certificat défini à l'annexe III.
3. En ce qui concerne les importations des viandes fraîches visées à l'article 1er et destinées à d'autres fins que la consommation humaine, les États membres veillent à ce que soient remplies:
- les dispositions fixées au paragraphe 1,
- les exigences prévues par la directive 92/118/CEE,
- les exigences prévues par la décision 89/18/CEE.

Article 3
La présente décision est réexaminée en fonction de l'évolution de la situation zoosanitaire dans la Communauté et dans les pays africains concernés en provenance desquels les importations sont autorisées.

Article 4
La présente décision entre en vigueur à compter du 1er juin 1999.

Article 5
1. Les décisions 92/22/CEE, 90/156/CEE, 84/295/CEE, 92/24/CEE, 92/23/CEE, 92/21/CEE et 92/25/CEE sont abrogées à la date mentionnée à l'article 4.
2. Les États membres autorisent l'importation des viandes fraîches produites et certifiées conformément aux dispositions des décisions 92/22/CEE, 90/156/CEE, 84/295/CEE, 92/24/CEE, 92/23/CEE, 92/21/CEE et 92/25/CEE pendant les trente jours suivant la date visée au paragraphe 1.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.
(3) JO L 10 du 16.1.1992, p. 34.
(4) JO L 89 du 4.4.1990, p. 13.
(5) JO L 144 du 30.5.1984, p. 21.
(6) JO L 10 du 16.1.1992, p. 46.
(7) JO L 10 du 16.1.1992, p. 40.
(8) JO L 10 du 16.1.1992, p. 28.
(9) JO L 10 du 16.1.1992, p. 52.
(10) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(11) JO L 8 du 11.1.1989, p. 17.
(12) JO L 13 du 16.1.1997, p. 18.
(13) JO L 340 du 31.12.1993, p. 21.
(14) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64.


ANNEXE I


DESCRIPTION DES TERRITOIRES DE CERTAINS PAYS AFRICAINS ÉTABLIE AUX FINS DE LA CERTIFICATION VÉTÉRINAIRE DE SANTÉ ANIMALE
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II


MODÈLES DES CERTIFICATS SANITAIRES À EXIGER
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III


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ANNEXE IV

GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR PAR LE TERRITOIRE EXPORTATEUR LORSQUE L'ANNEXE II L'EXIGE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2
a) Les viandes répondent aux exigences applicables aux viandes fraîches désossées au sens de l'article 1er, point b), de la décision 1999/283/CE et proviennent de carcasses ayant subi une maturation à une température ambiante supérieure à 2 °C pendant au moins 24 heures après l'abattage et avant le désossage; ayant été débarrassées des principaux ganglions lymphatiques accessibles; ayant été conservées, à tous les stades de leur production, du désossage et de l'entreposage, dans des lieux nettement séparés de ceux où ont été placées des viandes ne remplissant pas les conditions requises par les décisions en vigueur de la Communauté européenne pour être exportées (à l'exception des viandes emballées dans des boîtes ou cartons et conservées dans des zones d'entreposage spéciales).
b) Les animaux ont réagi négativement à une intradermotuberculination officielle pratiquée au cours des 3 mois ayant précédé l'abattage conformément à l'annexe B de la directive 64/432/CEE du Conseil.
c) Les animaux portent, conformément à la réglementation zimbabwéenne, une marque permettant d'identifier leur région de provenance, c'est-à-dire, pour la partie nord de la région vétérinaire de la province du Mashonaland ouest, la marque au feu "L", pour la partie sud de la province du Mashonaland ouest, la marque au feu "HL", pour la province du Mashonaland est, la marque au feu "H", y compris le district de Chikomba, la marque au feu "JJ", pour la province du Mashonaland central, la marque au feu "C", pour la province du Manicaland (uniquement le district de Makoni), la marque au feu "UM", pour la province des Midlands (uniquement les districts de Gweru, Kwekwe, Shurugwi et Chirimanzu), la marque au feu "J" et pour la province des Midlands (uniquement le district de Zvishavane), la marque au feu "Z", pour le district de Gutu dans la province du Masvingo, la marque au feu "T", pour le district de Masvingo, la marque au feu "T inversé", pour la province du Matabeleland sud (uniquement les districts de Insiza, Bullimamangwe, Umzingwamange, Gwanda et Nicholson ouest), les marques au feu "MY", "Y" "Y-inversé Y", "Y inversé" ou "K" et, pour la pronvince du Matebeleland nord, uniquement les zones claires des districts de Bubi et Umguza, la marque au feu "E".
d) Ces viandes ne peuvent entrer sur le territoire de la Communauté européenne avant un délai d'au moins 21 jours à compter de ...(date de l'abattage).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/1999


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