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Législation communautaire en vigueur
Document 301D0275
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.10.30.20 - Droit des personnes réfugiées ou déplacées (hors bénéfice du droit d'asile) ]
Actes modifiés:
300D0596 (Voir)
301D0275
2001/275/CE: Décision de la Commission du 20 mars 2001 portant modalités d'exécution de la décision 2000/596/CE du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses et les rapports de mise en oeuvre dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds européen pour les réfugiés [notifiée sous le numéro C(2001) 736]
Journal officiel n° L 095 du 05/04/2001 p. 0027 - 0040
Texte:
Décision de la Commission du 20 mars 2001 portant modalités d'exécution de la décision 2000/596/CE du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses et les rapports de mise en oeuvre dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds européen pour les réfugiés [notifiée sous le numéro C(2001) 736] (2001/275/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 2000/596/CE du Conseil du 28 septembre 2000 portant création d'un Fonds européen pour les réfugiés(1), et notamment son article 14, paragraphe 2, son article 20, paragraphe 3, et son article 24, paragraphe 2, après consultation du comité consultatif prévu à l'article 21, paragraphe 1, de la décision 2000/596/CE, considérant ce qui suit: (1) Afin de garantir une mise en oeuvre efficace et répondant aux principes de bonne gestion du Fonds dans la Communauté, il est utile d'adopter une série de règles communes relatives à l'élégibilité des dépenses au titre du Fonds. (2) Afin d'assurer que les rapports prévus à l'article 20, paragraphe 2, de la décision 2000/596/CE répondent au but d'avoir un suivi approprié de la mise en oeuvre du Fonds, il est nécessaire d'établir des modèles standards, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE 1 Champ d'application Article premier Cette décision s'applique au cofinancement des programmes de mise en oeuvre prévus à l'article 8 de la décision 2000/596/CE qui sont gérés par les États membres.
Article 2 Aux fins de la présente décision, on entend par: a) "mesure": l'un des domaines visés à l'article 4 de la décision 2000/596/CE; b) "action": les moyens utilisés par lesquels un État membre, pour réaliser l'objectif du Fonds européen pour les réfugiés, met en oeuvre les mesures exposées au point a). Une action peut être constituée de plusieurs et différents projets; c) "projet": les moyens utilisés par les bénéficiaires des subventions, en termes pratiques et concrets, pour mettre en oeuvre tout ou partie d'une action. Chaque projet aura une description bien définie, en indiquant la durée, le budget, les objectifs, le personnel affecté, et l'organisation ou le groupe d'organisations chargé de la mise en oeuvre; d) "bénéficiaires des subventions": les organismes [organisations non gouvernementales (ONG), autorités fédérales, nationales, régionales ou locales, autres organisations sans but lucratif, etc.] responsables de la mise en oeuvre des projets.
CHAPITRE 2 Règles d'éligibilité Article 3 Pour déterminer l'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes de mise en oeuvre, prévus à l'article 8 de la décision 2000/596/CE, les règles contenues dans l'annexe I de la présente décision s'appliquent. Les dispositions de la présente décision ne font pas obstacle à ce que les États membres appliquent des règles d'éligibilité nationales plus strictes que celles de la présente décision.
CHAPITRE 3 Rapports de mise en oeuvre Article 4 1. Le rapport succinct sur la mise en oeuvre des actions en cours prévu à l'article 20, paragraphe 2, de la décision 2000/596/CE est présenté selon le modèle établi à l'annexe II. 2. Les comptes financiers et le rapport sur la mise en oeuvre des actions prévus à l'article 20, paragraphe 3, de la décision 2000/596/CE sont présentés selon le modèle établi à l'annexe III.
Article 5 La présente décision est adressée aux États membres.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2001.
Par la Commission António Vitorino Membre de la Commission
(1) JO L 252 du 6.10.2000, p. 12.
ANNEXE I
ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES AU TITRE DU FONDS EUROPÉEN POUR LES RÉFUGIÉS I. RÈGLES GÉNÉRALES (DÉPENSE AUTORISÉE AU NIVEAU DU PROJET) Règle n° 1 Les coûts doivent être directement liés aux objectifs décrits à l'article n° 1 de la décision 2000/596/CE. Règle n° 2 Les coûts doivent se rapporter aux mesures décrites à l'article 4 de la décision 2000/596/CE. Règle n° 3 Les coûts doivent être nécessaires pour effectuer l'action décrite dans le programme national tel qu'approuvé par la Commission. Règle n° 4 Les coûts doivent être prévus dans le plan financier. Règle n° 5 Les coûts doivent être raisonnables et se conformer aux principes de bonne gestion financière, et notamment d'économie et de rapport coût-efficacité (par exemple les coûts relatifs à la gestion et à la mise en oeuvre des projets doivent être en rapport avec la dimension du projet, etc.). Règle n° 6 Les dépenses encourues avant la date d'adoption de la décision de la Commission approuvant le programme national de mise en oeuvre ou après l'échéance des dépenses indiquée dans la même décision ne peuvent pas être cofinancées par le Fonds. Par dérogation: - pour l'exercice 2000, les dépenses effectivement payées entre le 1er janvier 2000 et la date d'approbation du programme national peuvent être éligibles, - pour l'exercice 2001, les dépenses effectivement payées entre le 1er janvier 2001 et la date d'approbation du programme national peuvent être éligibles. Règle n° 7 Les coûts doivent avoir été effectivement engagés, enregistrés sur les comptes du bénéficiaire de la subvention ou figurer sur les documents des impôts, ils doivent également être identifiables et contrôlables. En règle générale, les paiements effectués par les bénéficiaires seront justifiés par des factures acquittées. Lorsque cela ne peut pas être fait, les paiements seront justifiés par des documents comptables de valeur probante équivalente. 1) Les dépenses relatives au paragraphe 1, points a) et b), de l'article 4 de la décision 2000/596/CE doivent être engagées sur le territoire de l'État membre. Les dépenses relatives au paragraphe 1, point c), peuvent être engagées sur le territoire de l'État membre et dans le pays d'origine. 2) Pour chaque projet, les pièces justificatives (factures acquittées, récépissés, autre preuve de paiement ou documents comptables de valeur probante équivalente) seront enregistrées, numérotées et gardées par le bénéficiaire, dans un emplacement spécifique possible et, en règle générale, au siège du bénéficiaire, pendant cinq ans après la date de fin du projet, pour le cas où les documents devraient être vérifiés. La Commission se réserve le droit de demander la vérification, à tout moment, de toutes les factures ou pièce justificative concernant les dépenses des projets. Lorsque des factures ou des documents supplémentaires ne peuvent pas être produits par le bénéficiaire, les dépenses y relatives ne seront pas éligibles pour le cofinancement. Règle n° 8 On entend par "recettes" aux fins de cette règle, les ressources résultant, au cours de la période d'exécution d'un projet cofinancé ou au cours d'une période plus longue fixée par l'État membre pouvant aller jusqu'à la fin de l'aide, de ventes, de locations, de services, d'inscriptions/honoraires ou d'autres recettes équivalentes à l'exception des contributions du secteur privé au cofinancement des projets, qui apparaissent à côté des contributions publiques dans les tableaux financiers de la mesure pertinente. Les recettes représentent des ressources, qui réduisent le montant de la participation du Fonds européen des réfugiés requis pour le cofinancement du projet en question. Avant qu'il ne soit procédé au calcul de la participation du Fonds européen des réfugiés et au plus tard lors de la clôture de l'aide, elles sont déduites des dépenses éligibles du projet dans leur intégralité ou au prorata, selon qu'elles ont été générées entièrement ou partiellement par le projet cofinancé. Aussi bien le cofinancement public que les autres sources de financement doivent être enregistrés dans les comptes du bénéficiaire ou figurer sur les documents des impôts, et doivent être identifiables et contrôlables. Tout cofinancement qui n'est pas enregistré dans les comptes du projet ou qui ne figure pas sur les documents des impôts ne peut pas normalement faire l'objet d'un cofinancement. II. COÛTS DIRECTS ÉLIGIBLES (AU NIVEAU DU PROJET) Règle n° 9: coûts de personnel Les coûts de personnel affecté au projet, comprenant les salaires réels ainsi que les charges de sécurité sociale et autres coûts liés à la rémunération, seront éligibles. Les coûts de personnel ne peuvent pas dépasser les salaires et les autres charges salariales normalement supportés par le bénéficiaire, ni dépasser les niveaux les plus avantageux constatés sur le marché concerné. Toutefois, les impôts, les taxes ou les charges (notamment les impôts directs et les charges sociales sur les salaires) qui résultent du cofinancement du Fonds européen des réfugiés ne constituent pas une dépense éligible quand ils ne sont pas réellement et définitivement supportés par le bénéficiaire des subventions. Les rémunérations des fonctionnaires ne sont éligibles que lorsque leurs activités ne font pas partie de leur routine habituelle et pour les tâches qui sont spécifiquement liées à l'exécution du projet, sous les conditions suivantes: a) fonctionnaires ou autre personnel des administrations publiques dûment mandatés par l'autorité compétente, affectés à l'exécution d'un projet; b) autre personnel employé uniquement aux fins de l'exécution d'un projet. Règle n° 10: frais de voyage et de subsistance pour le personnel de projet Les frais de voyage seront éligibles sur la base des coûts réels supportés. Les taux de remboursement devraient être basés sur le prix des billets d'avion les moins chers pour les voyages de plus de 800 kilomètres (aller et retour), et le chemin de fer pour les autres déplacements, sauf quand la localisation de la destination justifie le transport aérien. Pour les frais de subsistance, les organisations ayant leurs propres taux d'indemnités journalières (per diem) devraient les appliquer dans la limite des plafonds établis par l'État membre conformément à la législation nationale et la pratique. Les indemnités journalières comprennent les transports locaux (y compris les taxis), le logement, les repas, les appels téléphoniques locaux et les articles divers. Lorsqu'une voiture privée est utilisée, le remboursement est normalement effectué sur la base du coût des transports en commun. Règle n° 11: frais de voyage et de subsistance pour les bénéficiaires du projet Les frais de voyage et de subsistance pour les bénéficiaires du projet (groupes cibles en vertu de l'article 3 de la décision 2000/596/CE) sont éligibles, dès lors que toutes les conditions indiquées dans le chapitre I sont réunies. Règle n° 12: achat de terrain Le coût de l'achat de terrain non bâti est éligible au cofinancement si les trois conditions suivantes sont remplies sans préjudice de l'application des règles nationales plus strictes: a) il doit exister un lien direct entre l'achat du terrain et les objectifs du projet cofinancé; b) l'achat du terrain ne doit pas excéder 10 % de la dépense totale autorisée pour le projet, à moins qu'un pourcentage plus élevé soit fixé pour l'aide et approuvé par la Commission; c) une certification doit être obtenue auprès d'un expert qualifié indépendant ou d'un organisme officiel dûment autorisé confirmant que le prix d'achat ne dépasse pas la valeur du marché. Règle n° 13: achat de biens immobiliers, ou construction des biens immobiliers L'achat de biens immobiliers, c'est-à-dire de bâtiments déjà construits et des terrains sur lesquels ils reposent, ou la construction de bâtiments, est éligible au cofinancement s'il existe un lien direct entre l'achat et les objectifs du projet concerné, dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, et sans préjudice de l'application de règles nationales plus strictes: a) une certification doit être obtenue auprès d'un expert qualifié indépendant ou d'un organisme officiel dûment autorisé confirmant que le prix ne dépasse pas la valeur du marché, et certifiant que le bâtiment est conforme aux règlements nationaux ou spécifiant les points qui ne sont pas conformes et les rectifications à effectuer par le bénéficiaire final; b) le bâtiment n'aura pas reçu, dans les dix années précédentes, une subvention nationale ou communautaire qui donnerait lieu à une duplication d'aide en cas de cofinancement de l'achat par le Fonds européen des réfugiés; c) les biens immobiliers doivent être utilisés pour le but énoncé dans le projet pour une période d'au moins cinq ans après la date de clôture du projet, à moins d'une autorisation spécifique de la Commission; d) le bâtiment ne peut pas être utilisé pour d'autres buts que l'exécution de l'action. Règle n° 14: achat de nouvel équipement En général l'option préférée pour l'équipement (par exemple: PC, meubles, voitures, etc.) est le leasing. Si la location n'est pas possible en raison de la durée trop courte du projet ou de la dépréciation rapide de la valeur de l'équipement (par exemple pour les PC), les coûts d'achat peuvent être éligibles. Les coûts d'achat pour le nouvel équipement seront éligibles à condition que ceux-ci correspondent aux coûts normaux du marché et la valeur des articles concernés sera amortie conformément aux règles fiscales et comptables applicables au bénéficiaire. Seule la dépréciation de l'article proportionnellement à la durée du projet peut être prise en considération. Pour les projets ayant une durée d'un an le taux de dépréciation est de 33,3 %. Par dérogation, si la nature et/ou l'utilisation de l'article le justifient, l'achat et la dépréciation absolue de l'équipement peuvent être autorisés, à condition que l'équipement soit utilisé pour le même groupe cible (article 3 de la décision 2000/596/CE) pendant au moins trois ans après la date de clôture du projet. Règle n° 15: location Les dépenses encourues pour les opérations de leasing sont éligibles au cofinancement par le Fonds européen des réfugiés sous les conditions indiquées aux points A et B. A. AIDE VIA LE BAILLEUR A.1. Le bailleur est le bénéficiaire direct du cofinancement communautaire, qui est utilisé pour réduire les loyers versés par le preneur pour les biens faisant l'objet du contrat de leasing. A.2. Les contrats de leasing bénéficiant d'un concours communautaire doivent comporter une clause de rachat ou prévoir une période de bail minimale équivalente à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat. A.3. En cas de fin de contrat anticipée qui n'aurait pas été approuvée par les autorités compétentes, le bailleur s'engage à rembourser aux administrations nationales concernées (pour le compte du Fonds européen des réfugiés) la part de l'aide communautaire correspondant à la période de bail restant. A.4. L'achat du bien par le bailleur, justifié par une facture acquittée ou une pièce comptable de valeur probante équivalente, constitue une dépense éligible au cofinancement. Le montant maximal éligible au cofinancement communautaire ne dépassera pas la valeur marchande du bien loué. A.5. Les coûts liés au contrat de location (taxe, marge du bailleur, coûts de refinancement d'intérêt, frais généraux, frais d'assurances), à l'exception des dépenses visées au point A.4, ne sont pas des dépenses éligibles. A.6. L'aide communautaire versée au bailleur doit être utilisée intégralement au profit du preneur par le biais d'une réduction uniforme du montant de tous les loyers pendant la durée du bail. A.7. Le bailleur doit apporter la preuve que la subvention communautaire est transférée intégralement au preneur en établissant une ventilation des loyers ou en appliquant une méthode alternative fournissant une assurance équivalente. A.8. Les coûts visés au point A.5, l'utilisation des bénéfices fiscaux résultant de l'opération de leasing, et les autres conditions du contrat sont équivalents à ceux qui sont applicables en l'absence d'une intervention financière communautaire. B. AIDE AU PRENEUR B.1. Le preneur est le bénéficiaire direct du cofinancement communautaire. B.2. Les loyers versés au bailleur par le preneur, accompagnés d'une facture acquittée ou d'une pièce comptable de valeur probante équivalente, constituent des dépenses éligibles au cofinancement. B.3. En cas de contrat de leasing comprenant une clause de rachat ou prévoyant une période de location minimale équivalente à la vie utile du bien faisant l'objet du contrat, le montant maximal éligible au cofinancement communautaire ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué. Les autres coûts liés au contrat de leasing (taxe, marge du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux, frais d'assurances, etc.) sont exclus des dépenses éligibles. B.4. L'aide communautaire liée aux contrats de leasing visés au point B.3 est versée au preneur en une ou plusieurs tranches selon les loyers effectivement payés. Lorsque la durée du contrat de leasing dépasse la date finale pour la prise en compte des paiements au titre de l'aide communautaire, seules les dépenses liées aux loyers dus et payés par le preneur jusqu'à la date de paiement au titre de l'aide peuvent être considérées comme éligibles. B.5. En cas de contrats de leasing ne contenant pas de clause de rachat et dont la durée est inférieure à la période correspondant à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat, les loyers sont éligibles au cofinancement communautaire proportionnellement à la période du projet éligible. Néanmoins, le preneur doit être en mesure de démontrer que le leasing était la méthode la plus rentable pour obtenir la jouissance du bien. S'il s'avère que les coûts auraient été inférieurs en cas de recours à une méthode alternative (par exemple la location de l'équipement), les frais additionnels seront déduits des dépenses éligibles. Règle n° 16: achat d'équipement d'occasion L'achat d'équipement d'occasion peut être considéré comme une dépense éligible sous les quatre conditions suivantes et sans préjudice de l'application de règles nationales plus strictes: a) le vendeur de l'équipement fournira une déclaration indiquant son origine, et confirmera que, à aucun moment au cours des sept années précédentes, l'équipement a bénéficié de subventions nationales ou communautaires; b) le prix de l'équipement ne dépassera pas sa valeur marchande et sera inférieur au coût d'un nouvel équipement similaire, et c) l'équipement aura les caractéristiques techniques nécessaires pour le projet et sera conforme aux normes applicables; d) l'équipement sera utilisé pour le même groupe cible (article 3 de la décision 2000/596/CE) pendant une période d'au moins deux ans après la date de clôture du projet. Règle n° 17: coûts des biens de consommation et fournitures Les coûts des biens de consommation et des fournitures sont éligibles au cofinancement, dès lors que toutes les conditions indiquées dans le chapitre I sont réunies. Les biens de consommation incluent tout matériel ou aide fournie aux bénéficiaires du projet (article 3 de la décision 2000/596/CE), par exemple des denrées alimentaires, de l'habillement, de l'aide médicale, des matériaux de construction des logements, etc. Les fournitures incluent les fournitures de bureau telles que la papeterie, mais également des denrées alimentaires pour les bénéficiaires du projet visés à l'article 3 de la décision 2000/596/CE. Règle n° 18: dépenses de sous-traitance Sans préjudice de l'application de règles nationales plus strictes, les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance suivants sont inéligibles au cofinancement par le Fonds européen des réfugiés: a) les contrats de sous-traitance qui s'ajoutent au coût d'exécution du projet sans apporter proportionnellement une valeur ajoutée; b) les contrats de sous-traitance conclus avec des intermédiaires ou des consultants dans lesquels le paiement est défini par un pourcentage du coût total du projet, à moins qu'un tel paiement ne soit justifié par le bénéficiaire final en se référant à la valeur réelle du travail ou des services fournis.Pour tous les contrats de sous-traitance, les sous-traitants s'engageront à fournir aux organismes d'audit et de contrôle toutes les informations nécessaires concernant les activités sous-traitées. Règle n° 19: coûts découlant directement des exigences du cofinancement de l'Union européenne Les coûts concernant la publicité donnée au projet et son cofinancement par l'Union européenne sont éligibles (diffusion d'information, de l'évaluation spécifique du projet, de traduction, de reproduction, etc.). Règle n° 20: réserve pour imprévus Une réserve "pour imprévus" ne dépassant pas 5 % des coûts directs éligibles peut être incluse dans le projet, à condition que ladite réserve soit préalablement indiquée dans le plan financier. Règle n° 21: frais généraux Un pourcentage fixe des frais généraux ne dépassant pas 7 % du montant total des coûts directs éligibles est éligible comme coûts indirects, à condition que ce montant soit préalablement inclus dans le plan financier. Les coûts indirects sont éligibles à condition qu'ils ne comprennent pas des coûts assignés à une autre rubrique du plan financier, et qu'ils ne soient pas directement financés par d'autres sources. Les coûts indirects ne sont pas éligibles lorsque l'accord de subvention concerne le financement d'un projet géré par un organisme recevant déjà une subvention de la Commission et/ou d'une administration nationale. Règle n° 22: frais financiers Les intérêts débiteurs, les frais de transactions financières, les commissions de change et les pertes, ainsi que d'autres dépenses purement financières sont inéligibles au cofinancement. Règle n° 23: frais bancaires des comptes Lorsque le cofinancement du Fonds européen des réfugiés nécessite l'ouverture d'un ou plusieurs comptes séparés pour la mise en oeuvre d'un projet, les frais bancaires relatifs à l'ouverture et à la gestion du compte sont éligibles. Règle n° 24: frais de conseil juridique, frais de notaire, frais d'expertise technique ou financière et frais de comptabilité ou d'audit Ces coûts sont éligibles s'ils sont directement liés au projet, et s'ils sont nécessaires pour sa préparation ou sa mise en oeuvre ou, en ce qui concerne les frais de comptabilité ou d'audit, s'ils relèvent des exigences fixées par l'autorité responsable. Règle n° 25: coûts des garanties fournies par une banque ou un autre organisme financier Ces coûts sont éligibles dans la mesure où les garanties sont requises par la législation nationale ou communautaire ou dans la décision de la Commission approuvant le cofinancement. Règle n° 26: TVA et autres impôts et taxes a) La TVA ne constitue pas une dépense éligible sauf si elle est réellement et définitivement supportée par le bénéficiaire final ou par le destinataire ultime dans le cadre des régimes d'aide relevant de l'article 87 du traité et dans le cas des aides octroyées par les organismes désignés par les États membres. La TVA qui est récupérable, par quelque moyen que ce soit, ne peut pas être considérée comme éligible, même si elle n'est pas effectivement récupérée par le bénéficiaire final ou par le destinataire ultime. b) Lorsque le bénéficiaire final ou le destinataire ultime est soumis à un régime forfaitaire visé par le titre XIV de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil sur la TVA(1), la TVA payée est considérée comme récupérable aux fins du point a). c) En aucun cas, le cofinancement communautaire n'excède la dépense éligible totale à l'exclusion de la TVA. Règle n° 27: contributions en nature Les contributions en nature sont éligibles à condition que: a) elles correspondent à l'apport de terrain ou de biens immobiliers, de biens d'équipement ou de matière première, d'une activité de recherche ou professionnelle, ou d'un travail bénévole; b) leur valeur puisse faire l'objet d'une appréciation et d'un contrôle à titre indépendant; c) en cas d'apport de terrain ou de biens immobiliers, la valeur soit certifiée par un expert indépendant qualifié ou un organisme officiel agréé; d) en cas de bénévolat, la valeur du travail soit déterminée en tenant compte du temps consacré et du taux horaire normal pour les travaux effectués; e) les dispositions des règles n° 12, n° 13 et n° 16 soient applicables le cas échéant. Cependant, la participation du Fonds au financement d'un projet n'excède pas la dépense totale éligible à la fin du projet, à l'exclusion des contributions en nature. III. ASSISTANCE TECHNIQUE 1. Une somme ne dépassant pas 5 % de la subvention totale à l'État membre peut être affectée à l'assistance technique et administrative dans la préparation, le contrôle et l'évaluation de l'action sous sa responsabilité. Les coûts suivants seront éligibles au cofinancement dans la limite du plafond de 5 %: a) les coûts liés à la préparation, à la sélection, à l'évaluation, et au suivi de l'action cofinancée par le Fonds européen pour les réfugiés. Y compris éventuellement, la location ou l'achat de systèmes informatiques dont le besoin est dûment justifié par l'autorité responsable et proportionnellement à la dimension du programme. L'équipement loué ou acheté peut seulement être utilisé pour la mise en oeuvre du programme. Les règles d'éligibilité sur la location s'appliquent; b) les coûts liés aux audits et aux contrôles sur place des projets; c) les coûts liés à la visibilité du cofinancement du Fonds européen pour les réfugiés. Les dépenses liées aux rémunérations, y compris les charges sociales, sont seulement éligibles dans les cas suivants: - fonctionnaires permanents, temporairement affectés par décision formelle de l'autorité responsable, à qui ont été confié l'exécution des tâches énumérées aux points a) et b), - agents temporaires ou personnel du secteur privé employés seulement aux fins de l'exécution des tâches énumérées aux points a) et b). 2. Les coûts liés à l'évaluation indépendante visée à l'article 20 de la décision 2000/596/CE sont éligibles. Ces coûts ne sont pas soumis aux conditions exposées au point 1. Les dépenses pour les salaires des fonctionnaires ou autres agents publics pour la mise en oeuvre de telles actions ne sont pas éligibles. IV. DÉPENSES INÉLIGIBLES NB: Cette liste n'est pas exhaustive. 1. Amendes, pénalités financières, et frais de contentieux: ces coûts ne sont pas éligibles. 2. Les frais de divertissement et les coûts sociaux qui ne sont pas directement en relation avec les mesures définies à l'article 4, et le projet spécifique, ne sont pas éligibles. En principe les coûts pour les denrées alimentaires et les boissons pour le personnel du projet ne sont pas éligibles au cofinancement. Lorsque le personnel du projet est tenu de voyager, leurs coûts de subsistance seront couverts par les indemnités journalières, conformément à la règle n° 10. Les repas fournis aux bénéficiaires finals des projets peuvent être éligibles au cofinancement à condition que toutes les provisions du chapitre I visé ci-dessus soient appliquées.
(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.
ANNEXE II
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ANNEXE III
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Document livré le: 14/05/2001
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