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Législation communautaire en vigueur
Document 301D0272
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
301D0272
2001/272/CE: Décision de la Commission du 14 mars 2000 concernant la nouvelle délimitation des régions proposées au titre de la tâche d'intérêt commun intitulée "Amélioration de la structure économique régionale" en Allemagne pour la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2003 Allemagne de l'Ouest et Berlin (Texte présentant de l'intêret pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2000) 809]
Journal officiel n° L 097 du 06/04/2001 p. 0027 - 0039
Texte:
Décision de la Commission du 14 mars 2000 concernant la nouvelle délimitation des régions proposées au titre de la tâche d'intérêt commun intitulée "Amélioration de la structure économique régionale" en Allemagne pour la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2003 - Allemagne de l'Ouest et Berlin [notifiée sous le numéro C(2000) 809] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intêret pour l'EEE) (2001/272/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir mis les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées(1) et vu ces observations, considérant ce qui suit: I. PROCÉDURE (1) Le 30 mars 1999, l'Allemagne a envoyé une télécopie de douze pages et annoncé qu'elle enverrait par la poste deux annexes notifiant sa carte des aides à finalité régionale(2). Ces annexes ont été enregistrées par le secrétariat général le 23 avril 1999. Lors d'une réunion qui s'est tenue à Bonn les 11 et 12 mai 1999, la Commission a obtenu des explications orales et demandé des informations complémentaires par écrit. Le 19 mai 1999, l'Allemagne lui a envoyé des éclaircissements sur la notification. (2) Par lettre du 17 août 1999, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision de déclarer les régions proposées au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE (les cinq nouveaux Länder - aide d'État N 195/99) et leurs plafonds d'intensité des aides respectifs compatibles avec le marché commun, mais d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE dans le cas de l'aide d'État C 47/99 afin d'examiner la compatibilité de la carte des aides à finalité régionale avec le marché commun en ce qui concerne, d'une part, les régions d'Allemagne de l'Ouest et, d'autre part, la ville de Berlin. (3) Cette décision de la Commission, déclarant une partie de la carte des aides à finalité régionale de l'Allemagne incompatible avec le marché commun et ouvrant la procédure formelle d'examen à l'égard de l'autre partie, a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a mis les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations sur la seconde partie de cette décision. (4) La Commission a reçu les observations de cinq intéressés et les a transmises à l'Allemagne, qui y a répondu par une télécopie du 21 janvier 2000. (5) La Commission a reçu des observations écrites de l'Allemagne le 17 septembre 1999. Le 2 février 2000, des renseignements et des observations complémentaires lui ont été adressés. Les représentants de la Commission et les autorités allemandes se sont réunis les 12, 18 et 23 novembre 1999 à Bruxelles et le 2 décembre 1999 à Berlin. II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES RÉGIONS PROPOSÉES PAR L'ALLEMAGNE AU TITRE DE L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 3, POINT C), DU TRAITÉ CE (6) Selon la législation allemande, il appartient au comité de planification (Planungsausschuß) créé dans le cadre de la loi relative à la tâche d'intérêt commun intitulée "Amélioration de la structure économique régionale" (ci-après dénommée "la tâche d'intérêt commun" de sélectionner les régions pouvant bénéficier d'aides à finalité régionale en vertu des dérogations prévues par le traité. Une décision de ce type a été arrêtée le 25 mars 1999 et notifiée à la Commission le 23 avril 1999. (7) Cette décision du 25 mars 1999 a été déclarée compatible avec le marché commun en ce qui concerne les cinq nouveaux Länder (Brandebourg, Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe et Mecklembourg-Poméranie-Occidentale) proposés au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE et leurs plafonds d'intensité des aides respectifs pour la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2003. La Commission a toutefois ouvert la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil(4) à l'égard des régions proposées au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. (8) À l'ouverture de la procédure, la Commission a émis des doutes à l'égard de la notification sur les points suivants: 1) la compatibilité avec les points 3.10.1 et 3.10.2 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (ci-après dénommées "les lignes directrices", car la méthode appliquée aux régions proposées au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité n'a pas été décrite d'une manière claire et détaillée. La Commission demande à l'Allemagne de décrire cette méthode ainsi que tous les éléments qui s'y rapportent; 2) la compatibilité avec le point 3.10.3, premier tiret, des lignes directrices, dans la mesure où des municipalités (Gemeinden) ne faisant pas partie des bassins d'emploi proposés au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE peuvent obtenir des aides à finalité régionale (voir également l'annexe de cette décision); 3) la compatibilité avec la dernière phrase du point 3.10 des lignes directrices, étant donné que l'Allemagne applique un plafond de population de 23,4 % de sa population totale pour les régions relevant du point c). La Commission considère donc que le plafond notifié par l'Allemagne va au-delà du niveau acceptable dans l'intérêt commun et qu'il ne saurait, au stade actuel, être déclaré compatible avec le marché commun; 4) le statut de la ville de Berlin, étant donné que cette dernière n'a pas été clairement définie comme une région relevant de l'article 87, paragraphe 3, points a) ou c), du traité; 5) la compatibilité avec le point 4.8, quatrième alinéa, des lignes directrices, parce que les intensités d'aide régionale n'ont pas été respectées dans les bassins d'emploi proposés au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité qui présentent à la fois un produit intérieur brut (PIB) par habitant en standard de pouvoir d'achat (SPA) supérieur et un taux de chômage inférieur à la moyenne communautaire et ne sont pas voisins d'une région relevant du point a); 6) la question de savoir si les trois régions de Kronach, Hersfeld-Rotenburg et Göttingen ainsi que Passau et Wunsiedel ont été notifiées par l'Allemagne sur la base des dérogations prévues au point 4.8, quatrième alinéa, les lignes directrices; 7) la question de savoir si le principe de modulation défini au point 4.8, cinquième alinéa, des lignes directrices a été respecté. (9) La présente décision de la Commission porte uniquement sur les régions assistées et les plafonds d'intensité autorisés qui relèvent de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et qui figurent dans la proposition allemande telle qu'elle a été modifiée au cours de la procédure formelle d'examen. a) Unité géographique homogène (10) Comme le prévoit le point 3.10.3, premier tiret, des lignes directrices, l'Allemagne propose la notion de "bassin d'emploi" (Arbeitsmarktregion), qui sert d'unité statistique et correspond plus à un espace économique fonctionnel qu'à une unité administrative. L'Allemagne a donc choisi le bassin d'emploi comme unité géographique homogène plutôt que le niveau 3 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS). (11) Ce choix est motivé par le fait que les problèmes économiques à résoudre ne correspondent généralement pas au découpage administratif. De plus, l'Allemagne fait valoir que les indicateurs choisis (voir le considérant 12) sont difficiles à calculer et donneraient une image déformée de la réalité s'ils étaient appliqués au niveau 3 de la NUTS. Elle a choisi l'unité géographique qui reflète le mieux la réalité économique, les déplacements entre le domicile et le lieu de travail ainsi que l'accessibilité des lieux de travail. Idéalement, cette unité géographique représente un bassin d'emploi interdépendant fonctionnellement avec une interdépendance interne maximale et une interdépendance externe minimale. Un bassin d'emploi est au moins aussi vaste, voire généralement plus vaste, qu'une région de niveau 3 de la NUTS. b) Méthode et indicateurs (12) >EMPLACEMENT TABLE> (13) Ces indicateurs doivent permettre de déterminer avec précision les problèmes régionaux qui existent en Allemagne et les régions qui ont besoin d'aide. La région la plus gravement touchée selon cet indicateur synthétique occupe la première place, suivie des autres régions classées par ordre croissant. c) Le bassin d'emploi de Berlin (14) Le bassin d'emploi de Berlin correspond à la ville de Berlin et à sa périphérie, qui fait partie du Land de Brandebourg et entoure complètement Berlin. Le Brandebourg remplit les critères d'admissibilité définis à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et a été autorisé par la Commission à bénéficier de la dérogation prévue à cet article. L'Allemagne n'a donc proposé que la ville de Berlin au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, bien qu'elle soit tenue de traiter l'ensemble de ce bassin d'emploi comme s'il constituait une région relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Elle explique que toutes les possibilités d'octroi d'aides ne sont donc pas utilisées dans la périphérie berlinoise (c'est-à-dire dans le Land de Brandebourg)(5). d) Liste des régions et des plafonds de population (15) Le 2 février 2000, au cours de la procédure d'examen, l'Allemagne a présenté une liste contenant 41 bassins d'emploi et la ville de Berlin (voir l'annexe)(6). Ces régions, qui comptent 14546097 habitants, représentent 17,7 % de la population allemande totale(7) et sont considérées comme prioritaires dans la politique régionale allemande. e) Intensité des aides (16) Au cours de la procédure formelle d'examen, l'Allemagne a notifié les plafonds d'intensité suivants pour les bassins d'emploi ouest-allemands proposés au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité: - 28 % (brut) pour les petites et moyennes entreprises, et - 18 % (brut) pour les grandes entreprises. (17) À l'avenir, le plan-cadre (voir partie II, point 2.5.1, en relation avec la note 11 de bas de page) devra expressément disposer que les intensités citées au considérant 16 ne doivent pas dépasser les intensités brutes qu'il prévoit ni le plafond d'intensité autorisé par la Commission en équivalent-subvention net (ESN). (18) En ce qui concerne Berlin, l'Allemagne a notifié les plafonds suivants: - 43 % (brut) pour les petites et moyennes entreprises, et - 28 % (brut) pour les grandes entreprises. f) Possibilité de cumul (19) À l'avenir, le plan-cadre (voir partie II, point 2.5.1, en relation avec la note 11 de bas de page) devra expressément disposer que, même en cas de cumul, les intensités maximales autorisées ne doivent pas dépasser les intensités brutes qu'il prévoit ni le plafond d'intensité autorisé par la Commission en équivalent-subvention net (ESN). III. Observations des intéressés (20) La Commission a reçu les observations de cinq tiers. Toutes ces observations, qui ont été présentées par les Bundesländer ou régions concernées, portent sur l'échange de régions(8). Les arguments invoqués peuvent être résumés comme suit. (21) La Commission a accepté un échange de régions avant l'adoption des lignes directrices, et les régions ou municipalités voisines de régions assistées en vertu de l'article 87, paragraphe 3, points a) ou c), du traité rencontrent des problèmes liés aux différences d'intensité. (22) En outre, les réserves émises par la Commission, dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, à l'égard de l'échange de régions auraient conduit au retrait de ces régions de la tâche d'intérêt commun. De même, la Commission devrait également intervenir dans les régions auxquelles le statut de bassin d'emploi n'est plus reconnu dans le cadre de la tâche d'intérêt commun, lorsque leur situation socio-économique l'exige. (23) Un tiers affirme que l'échange de régions permet aux Länder de s'écarter des critères fixés au niveau fédéral et de s'attaquer aux problèmes structurels spécifiques d'une manière plus souple. À cet égard, il avance l'argument de la subsidiarité. Les Länder devraient pouvoir intervenir dans la sélection des régions en fixant leurs propres critères. IV. COMMENTAIRE DE L'ALLEMAGNE SUR LES OBSERVATIONS DE TIERS (24) Le commentaire de l'Allemagne sur les observations des tiers peut être résumé comme suit: l'Allemagne réitère que l'échange de régions est extrêmement important en matière de politique régionale. Elle fait valoir qu'il ne s'agit que de problèmes économiques exceptionnels qui ne peuvent être combattus par la méthode élaborée par la tâche d'intérêt commun. En outre, les indicateurs ne reflètent pas quelques problèmes structurels apparus récemment. Elle avance qu'un échange de régions serait également nécessaire pour supprimer les différences de niveau d'aide entre régions limitrophes. L'Allemagne conclut que, si l'échange de régions n'est pas expressément prévu par les lignes directrices, il est conforme à l'esprit de ce texte. La carte des aides à finalité régionale a été modifiée pour des raisons purement pratiques, mais l'Allemagne maintient que l'échange de régions constitue un bon instrument de sélection des régions pouvant bénéficier d'aides. V. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR L'ALLEMAGNE APRÈS L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN (25) La procédure formelle d'examen a été ouverte à l'égard de huit points de la notification (voir considérant 8). (26) En ce qui concerne la méthode, les considérants 12, 13, 41, 42 et 43 décrivent la position de l'Allemagne et expliquent l'appréciation de la Commission. (27) Les observations de l'Allemagne sur l'échange de régions sont exposées au considérant 24 et la réponse de la Commission à ces observations est présentée aux considérants 69 et suivants. (28) Pour ce qui est du plafond de population, l'Allemagne maintient que 23,4 % de la population allemande totale doivent être couverts par les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et déplore que la Commission insiste sur l'application du plafond de population fixé le 21 janvier 1999. Bien qu'elle considère toujours que ce plafond de population (voir les décisions de la Commission qui ont été notifiées à l'Allemagne par lettres des 24 février 1998 [SG(98)D/1670] et 30 décembre 1998 [SG(98)D/12384]) a été fixé en violation du principe de l'égalité de traitement, elle a présenté au cours de la procédure formelle d'examen une liste remaniée (voir annexe 1) qui respecte ce plafond. Elle fait valoir que, compte tenu des réformes structurelles nécessaires en Allemagne, les aides à finalité régionale sont d'une importance capitale(9). Si elle a modifié sa carte des aides à finalité régionale pour des raisons purement pratiques, elle ne change donc pas pour autant d'avis au sujet du plafond de population qui lui est applicable. (29) L'admissibilité de la ville de Berlin au bénéfice des aides à finalité régionale est examinée aux considérants 14 et 44 à 47. (30) Les considérants 57, 58, 61 et 62 portent sur la question de l'intensité des aides à appliquer, d'une part, aux régions qui présentent un PIB/SPA supérieur et un taux de chômage inférieur à la moyenne communautaire et qui ne sont pas limitrophes d'une région assistée relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et, d'autre part, aux régions qui sont limitrophes d'une région assistée relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a). (31) Le principe de modulation fait l'objet des considérants 67 et 68. (32) Les règles de cumul sont examinées aux considérants 64 et suivants. VI. APPRÉCIATION (33) L'Allemagne a notifié sa carte des aides à finalité régionale le 23 avril 1999. La Commission l'a autorisée pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 pour les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité. (34) La présente décision autorise cette carte pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 pour les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, du moment que l'Allemagne remplit les conditions et obligations définies à l'article 2. Ces décisions constituent la carte des aides à finalité régionale de l'Allemagne au sens du point 5.1 des lignes directrices. (35) La notification de l'Allemagne du 2 février 2000, qui modifie les régions proposées au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, est examinée au regard de cet article et, en particulier, des lignes directrices. a) Unité géographique homogène (36) Conformément au point 3.10.3, premier tiret, des lignes directrices, les régions proposées au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, doivent correspondre au niveau 3 de la NUTS ou, dans des circonstances justifiées, à une unité géographique homogène différente. Un seul type d'unité géographique peut être présenté par État membre. (37) Comme indiqué au considérant 11, l'Allemagne fait valoir qu'elle n'a pas choisi de régions au niveau 3 de la NUTS parce que les problèmes économiques régionaux existant en Allemagne ne peuvent être correctement rendus à ce niveau. (38) La Commission constate qu'Eurostat utilise le niveau 3 de la NUTS pour produire les statistiques régionales de la Communauté. Cette délimitation repose presque exclusivement sur les découpages administratifs communiqués à Eurostat par les différents États membres. En Allemagne, le niveau 3 de la NUTS correspond à celui des Kreise. Statistiquement, par comparaison aux autres États membres, il s'agit de petites unités tant par le nombre d'habitants que par l'étendue géographique. (39) C'est pourquoi l'Allemagne utilise une notion qui, comparée au niveau 3 de la NUTS, couvre une plus grande superficie et un plus grand nombre d'habitants. Tous les bassins d'emploi correspondent à une ou plusieurs régions du niveau 3 de la NUTS. L'idée de base est celle d'espaces économiques fonctionnels qui se définissent par les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et les analyses d'accessibilité. L'Allemagne estime que les unités statistiques ainsi obtenues reflètent le mieux les problèmes régionaux qui doivent être combattus par la politique régionale. (40) La Commission accepte que l'Allemagne utilise les bassins d'emploi comme unité géographique homogène et les déclare compatibles avec le point 3.10.3, premier tiret, des lignes directrices. b) Méthode et indicateurs (41) Conformément aux points 3.10.1 et 3.10.2 des lignes directrices, la méthode et les indicateurs doivent satisfaire à différentes conditions pour les régions proposées au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. (42) L'Allemagne doit présenter sa méthode d'une manière claire et détaillée pour permettre à la Commission d'en apprécier le bien-fondé. Chaque indicateur doit reposer sur des sources statistiques fiables. Le chômage, le revenu, les infrastructures et l'emploi jusqu'en 2004 peuvent être considérés comme des indicateurs valables pour l'examen des conditions socio-économiques d'un bassin d'emploi. Tous les indicateurs doivent soit être fondés sur des séries statistiques relatives aux indicateurs utilisés pour une période passée comprenant les trois dernières années au moins au moment de la notification, soit être issus de la dernière enquête effectuée, dans le cas où les statistiques correspondantes ne seraient pas disponibles sur une base annuelle. Le quatrième indicateur choisi par l'Allemagne repose sur une projection statistique réalisée à partir de données tirées de séries chronologiques qui se rapportent aux trois dernières années au moins. (43) Les sous-indicateurs objectifs permettent de mesurer les disparités socio-économiques existant entre les différentes régions concernées. Par conséquent, la Commission en conclut que l'Allemagne satisfait à toutes les conditions fixées aux points 3.10.1 et 3.10.2 des lignes directrices. c) Le bassin d'emploi de Berlin (44) En tant que Land à part entière, la ville de Berlin correspond en même temps aux unités statistiques des niveaux 1, 2 et 3 de la NUTS. Berlin et sa périphérie, qui fait partie du Land de Brandebourg, constituent un bassin d'emploi. Le Brandebourg, région du niveau 2 de la NUTS, remplit les conditions d'exemptions définies à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, ce que la Commission reconnaît. (45) L'Allemagne avance qu'il serait injuste que la ville de Berlin ne puisse pas être proposée au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, au motif qu'une partie du bassin d'emploi concerné ne remplit pas les critères socio-économiques pour être classée parmi les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité. (46) La Commission reconnaît la situation géographique particulière de la ville de Berlin. En tout état de cause, l'Allemagne est tenue de traiter l'ensemble du bassin d'emploi de Berlin comme une région assistée relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Cela signifie que toutes les possibilités d'octroi d'aides dans la région environnante du Brandebourg ne seront pas utilisées(10). Comme le constate la Commission, cet engagement suppose que l'intensité des aides appliquée dans les parties du Brandebourg faisant partie du bassin d'emploi de Berlin ne peuvent pas dépasser l'intensité des aides autorisée dans la ville de Berlin et qu'aucune aide au fonctionnement ne peut leur être octroyée. (47) Eu égard à ces considérations, la Commission conclut que la ville de Berlin peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. d) Liste des régions assistées, plafond de population et écart types (48) La notification initiale de la liste des régions assistées n'était pas conforme aux lignes directrices et aux plafonds fixés en la matière par la Commission. Le plafond de population était dépassé (voir considérant 44 de la décision d'ouvrir la procédure), et l'Allemagne n'avait pas respecté le principe d'une unité de mesure géographique homogène étant donné qu'elle avait pratiqué un échange de régions (voir considérant 38 de la présente décision). (49) Afin de rendre la notification conforme aux lignes directrices, l'Allemagne a transmis, au cours de la procédure d'enquête, une liste de régions ramenée au plafond de population fixé par la Commission et répondant au principe d'une unité de mesure géographique unique et homogène. (50) En sélectionnant les régions pour l'annexe, l'Allemagne n'a pas pratiqué d'échange de régions. En outre, elle respecte le plafond de population fixé pour l'Allemagne: la Commission a publié le 21 janvier 1999 les plafonds nationaux de population des régions assistées dans le cadre des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité pour la période 2000-2006 (JO C 16 du 21.1.2001, p. 5). L'Allemagne en a été informée par lettre du 30 décembre 1998 [SG(98)D/12384]. Le plafond de population pour l'Allemagne s'élève donc à 34,9 %, il est applicable à la totalité du territoire et englobe les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité. Dans la notification du 23 avril 1999, l'Allemagne a proposé l'application de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité à 17,16 % de sa population totale, ce que la Commission a déclaré compatible avec le marché commun. L'Allemagne dispose de la sorte d'un plafond de population de 17,7 % pour les régions assistées au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Les régions proposées, qui comptent 14546097 habitants, représentent 17,7 % de la population totale et peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun. (51) Conformément au point 3.10.3, troisième tiret, des lignes directrices, la liste des régions est ordonnée sur la base des indicateurs retenus. Les régions proposées doivent présenter des disparités significatives (la moitié de l'écart type) par rapport à la moyenne des régions de l'Allemagne pouvant relever de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité au titre de l'un ou de l'autre indicateur retenu dans la méthode. (52) Après avoir vérifié le classement et l'écart prescrit, la Commission conclut que ce critère est respecté en ce qui concerne l'annexe. (53) La liste des régions assistées présentée par l'Allemagne, reproduite à l'annexe de la présente décision, peut donc être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. (54) La Commission estime en outre que l'Allemagne doit prendre des mesures sur le plan national pour distinguer clairement les régions qui relèvent de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité de celles qui relèvent de l'article 87, paragraphe 3, point c), et établir que seules ces régions peuvent bénéficier d'une aide régionale au sens des lignes directrices. C'est la raison pour laquelle la Commission juge utile d'insérer une disposition à cet effet dans la présente décision. e) Intensité des aides (55) Le point 3.10 des lignes directrices fait obligation aux États membres de notifier les intensités relatives dans les régions assistées relevant du point c) conformément aux points 4.8 et 4.9 des mêmes lignes directrices. Selon le point 4.8, deuxième alinéa, de ces lignes directrices, l'intensité de l'aide ne doit pas dépasser le taux de 20 % ESN. Si la région assistée relevant du point c) correspondant au niveau NUTS II présente à la fois un PIB par habitant en SPA supérieur et un taux de chômage inférieur à la moyenne communautaire respective, le point 4.8, quatrième alinéa, des lignes directrices prévoit que l'intensité maximale est ramenée à 10 % ESN. Exceptionnellement, dans les régions soumises au plafond de 10 % ESN (correspondant au niveau NUTS III ou inférieur) voisines d'une région relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), une intensité maximale de 20 % ESN peut être autorisée conformément au point 4.8, troisième alinéa, des lignes directrices. Conformément au point 4.9, une majoration de dix points de pourcentage brut peut être accordée en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), mais cette disposition n'est pas applicable aux entreprises des secteurs des transports. (56) L'Allemagne notifie pour les régions assistées d'Allemagne de l'Ouest 28 % (brut) pour les PME et 18 % (brut) pour les grandes entreprises, et, la région de Berlin, 43 % (brut) pour les PME et 28 % (brut) pour les grandes entreprises (voir considérants 16 et 18). (57) Une comparaison entre la lettre adressée par la Commission à l'Allemagne le 30 décembre 1998 [SG(98)D/12384] et la liste des régions de l'annexe fait apparaître que les régions suivantes de niveau NUTS III présentent à la fois un PIB par habitant en SPA supérieur et un taux de chômage inférieur à la moyenne communautaire respective et ne sont pas voisines d'une région visée à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité: Hameln-Pyrmont, la ville de Hof et la ville de Passau. (58) Les régions proposées suivantes figurant à l'annexe relèvent de l'exception prévue au point 4.8, quatrième alinéa, des lignes directrices: Wunsiedel, Hersfeld-Rotenburg, Göttingen et la ville de Berlin. (59) L'Allemagne fait valoir que les intensités d'aide qui sont fonction de particularités nationales sont exprimées non en ESN, mais en valeur brute. L'Allemagne s'est néanmoins engagée à respecter les intensités brutes et à accepter que la Commission autorise les plafonds d'intensité en ESN pour des raisons de comparabilité entre les États membres. Étant donné que l'équivalent-subvention net ne doit en aucune façon être assimilé à la valeur brute d'une aide déterminée, la Commission ne peut qu'autoriser les intensités maximales de la carte allemande des régions assistées en ESN, même si la notification indique les valeurs brutes. Les suppléments en faveur des PME sont exprimées en données brutes. (60) Dans le cas des régions assistées qui sont soumises au plafond de 10 % ESN selon les lignes directrices, le plan-cadre considéré (note 11 du point 2.5.1 de la partie II) précise que le plafond ESN ne peut être dépassé. (61) La Commission conclut que les plafonds d'intensité suivants applicables en Allemagne de l'Ouest sont compatibles avec les lignes directrices: - dans les régions Hameln-Pyrmont, ville de Hof, ville de Passau: - 10 % ESN, majoré de 10 % brut pour les PME, - pour les autres régions assistées d'Allemagne de l'Ouest, à l'exception de la ville de Berlin: - 18 % ESN, majoré de 10 % brut pour les PME. (62) Les intensités brutes applicables à la ville de Berlin (43/28 %, voir considérant 58) dépassent le taux maximal fixé dans les lignes directrices, étant donné que la note 11 du point 2.5.1, partie II, du plan-cadre ne se rapporte pas expressément à Berlin. Par conséquent, les intensités d'aide pour la ville de Berlin ne peuvent être considérées comme compatibles avec les lignes directrices que si elles ne dépassent pas les taux en ESN suivants: - 20 % ESN, majoré de 10 % brut pour les PME. (63) L'Allemagne remplit le critère selon lequel il ne peut être accordé de majoration pour les PME du secteur des transports, étant donné que le plan-cadre n'est pas applicable aux entreprises de ce secteur. f) Cumul (64) Selon le point 4.18 des lignes directrices, le plafond d'intensité d'aides régionales exprimé en ESN, s'applique au total des aides, qu'elles proviennent de sources locales, régionales, nationales ou communautaires. Cette règle doit faire en sorte que les aides régionales accordées à une entreprise se rapportent aux mêmes coûts admissibles, que la valeur des aides soit cumulée et que le plafond d'aide applicable à une région donnée ne soit pas dépassé. Le point 4.20 des lignes directrices régit le cumul des aides ayant une autre finalité. Dans ce cas, c'est le taux d'aide le plus favorable qui est retenu(11). (65) À la partie II, point 2.5.1, du plan-cadre, l'Allemagne prévoit le cumul d'aides régionales. En liaison avec la note 11 de bas de page du point 2.5.1 du plan-cadre, cette disposition prévoit expressément que les intensités maximales autorisées, même en cas de cumul avec d'autres aides, ne peuvent dépasser ni le taux d'aide brut privé dans le plan-cadre ni les intensités maximales autorisées par la Commission en ESN. (66) Ainsi qu'il est précisé au considérant 62, la note 11 de bas de page ne concerne pas la ville de Berlin. De ce fait, les règles de cumul ne sont pas conformes aux lignes directrices. Si la législation nationale prévoit que les intensités maximales de 20 % ESN, d'une part, et de 20 % ESN majoré de 10 % brut, d'autre part, doivent être respectées par les PME même en cas de cumul avec des aides régionales, la Commission peut considérer ces règles de cumul comme compatibles avec les lignes directrices. g) Principe de modulation (67) La Commission admet l'argument de l'Allemagne selon lequel, à l'exception de la ville de Berlin, les intensités maximales qu'elle applique sont inférieures au plafond fixé dans les lignes directrices. Au-dessous de ce plafond, l'Allemagne prévoit une nouvelle différenciation (voir considérant 61). Cette subdivision et le fait que les plafonds fixés dans la carte des régions assistées ne peuvent être épuisés qu'en présence d'effets structurels particuliers amènent la Commission à conclure que la carte des régions assistées respecte suffisamment les critères du point 4.8 des lignes directrices. (68) La Commission constate au demeurant que les plafonds d'aide n'ont pas été relevés par rapport à la carte des régions assistées allemandes utilisée jusqu'à présent (voir aide d'État N 613/96). h) "Échange de régions assistées" (69) Le point 3.10 des lignes directrices fixe les règles principales à respecter par les États membres lorsqu'ils sélectionnent les régions qu'ils proposent au bénéfice d'aides régionales en application de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité. Un "échange de régions assistées" va de toute évidence au-delà de ces conditions générales et conduit indirectement à l'inclusion d'un nouvel indicateur. (70) Les indicateurs et la méthode doivent permettre aux États membres de sélectionner les régions qui se trouvent dans une situation socio-économique particulièrement difficile et requièrent donc une intervention de l'État au sens des lignes directrices. (71) En choisissant la méthode et les indicateurs, les États membres peuvent fixer leurs propres priorités. La Commission n'intervient pas dans ces décisions et elle n'a pas compétence pour rectifier le résultat si les deux sont acceptables. Lorsque les zones de développement régional sont choisies au niveau fédéral, les Länder y sont associés dans la mesure où ils peuvent participer à la fixation des indicateurs et de la méthode. (72) Les différents arguments avancés pour justifier l'échange de régions, faisant valoir notamment que cette méthode n'a pas pour effet "d'augmenter le nombre d'habitants des régions relevant du point c) parce que les communes concernées par ce programme d'échange respectent le plafond de population sur le plan national", que "cet échange ne concerne que de très petites unités géographiques (communes) et un faible pourcentage de la population (2 %)" et qu'un "échange de ce type ne fait qu'atténuer les effets découlant du voisinage de régions bénéficiant d'aides différentes" amènent simplement à conclure qu'il s'agit d'une infraction moins grave au point 3.10 des lignes directrices. (73) L'argument de l'Allemagne visant à justifier l'infraction à la lettre des lignes directrices par le fait que l'échange de régions est conforme à leur esprit n'est pas explicité davantage et n'est pas partagé par la Commission. (74) L'Allemagne a, en tout cas, modifié sa liste des régions assistées relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité sans appliquer la méthode de l'échange de régions assistées. Cette proposition modifiée est considérée comme compatible avec le marché commun. VII. CONCLUSION La carte des régions assistées pourrait, selon la Commission, être considérée comme compatible avec le marché commun si les conditions suivantes étaient respectées: 1) l'Allemagne prend au niveau national des dispositions qui distinguent clairement les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, de celles qui relèvent de l'article 87, paragraphe 3, point c), et qui établissent que seules ces régions peuvent bénéficier d'une aide régionale au sens des lignes directrices; 2) les intensités d'aides applicables à la ville de Berlin sont limitées à 20 % ESN, majorées d'un supplément éventuel de 10 % brut pour les PME; 3) les possibilités de cumul sont limitées aux plafonds autorisés par la Commission pour les aides régionales, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La carte des régions assistées applicable pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003 est compatible avec le marché commun pour les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE sous réserve des conditions et des charges prévues à l'article 2.
Article 2 1. L'Allemagne prend au niveau national des dispositions qui distinguent clairement les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE de celles qui relèvent de l'article 87, paragraphe 3, point c), et qui établissent que seules ces régions peuvent bénéficier d'une aide régionale au sens des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale. 2. Les intensités maximales d'aides applicables à la ville de Berlin sont limitées, même en cas de cumul, à 20 % ESN, avec une majoration possible de 10 % brut pour les PME.
Article 3 L'Allemagne communique à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les dispositions prises pour s'y conformer.
Article 4 La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2000.
Par la Commission Mario Monti Membre de la Commission
(1) JO C 340 du 27.11.1999, p. 8. (2) La "carte des aides à finalité régionale" est définie au point 5.1 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (JO C 74 du 10.3.1998, p. 9). (3) JO C 340 du 27.11.1999, p. 8. (4) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. (5) Observations de l'Allemagne sur la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, télécopie du 17 septembre 1999, p. 10. (6) La liste notifiée initialement contenait 60 bassins d'emploi et englobait 23,4 % de la population allemande totale. (7) La population allemande totale est de 82057379 habitants (au 31 décembre 1997). (8) Voir points 12 et 38 de la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen (JO C 340 du 27.11.1999, p. 8), qui expliquent que l'Allemagne a retiré quelques municipalités des bassins d'emploi proposés et les a remplacées par des municipalités qui n'appartiennent pas à l'un de ces bassins. (9) Observations présentées par l'Allemagne en réponse à la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen (télécopie du 2 février 2000, p. 2). (10) Observations de l'Allemagne sur la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen (télécopie du 17 septembre 1999, p. 10). (11) Il y a lieu d'observer que, dans la notification du 29e plan-cadre (voir N 767/99), l'Allemagne fixe les règles de cumul d'aides régionales et d'aides ayant une autre finalité. C'est la raison pour laquelle ce point est traité dans le cadre de la notification enregistrée sous le numéro N 767/99.
ANNEXE
Liste des régions assistées au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE correspondant à 17,73 % de la population >EMPLACEMENT TABLE> Population de la région assistée: 3425759 habitants. >EMPLACEMENT TABLE> Population de la région assistée: 990904 habitants. >EMPLACEMENT TABLE> Population de la région assistée: 2654052 habitants. >EMPLACEMENT TABLE> Population de la région assistée: 126997 habitants. >EMPLACEMENT TABLE> Population de la région assistée: 4126560 habitants. >EMPLACEMENT TABLE> Population de la région assistée: 886645 habitants. >EMPLACEMENT TABLE> Population de la région assistée: 647780 habitants. >EMPLACEMENT TABLE> Population de la région assistée: 826938 habitants. >EMPLACEMENT TABLE> Population de la région assistée: 860462 habitants.
Fin du document
Document livré le: 05/06/2001
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