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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0253

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
395D0538 (Modification)

301D0253
2001/253/CE: Décision de la Commission du 21 mars 2001 modifiant la décision 95/538/CE fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Japon (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 741]
Journal officiel n° L 091 du 31/03/2001 p. 0081 - 0084



Texte:


Décision de la Commission
du 21 mars 2001
modifiant la décision 95/538/CE fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Japon
[notifiée sous le numéro C(2001) 741]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/253/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/493/CEE de la Commission du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 11,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'article 1er de la décision 95/538/CE de la Commission du 6 décembre 1995 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Japon(3), le "Ministry of Health and Welfare - Veterinary Sanitary Division (MHW-VSD)" est reconnu comme autorité compétente au Japon pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE.
(2) À la suite d'une restructuration de l'administration japonaise, la compétence en matière de certificats sanitaires pour les produits de la pêche est passée à l'"Inspection and Safety Division (ISD) of the Ministry of Health, Labour and Welfare". Cette nouvelle autorité est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur. Il y a lieu, par conséquent, de modifier le nom de l'autorité compétente dans la décision 95/538/CE ainsi que dans le modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe A de la décision en question.
(3) Il convient d'harmoniser le libellé de la décision 95/538/CE avec celui des décisions de la Commission plus récentes fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de certains pays tiers.
(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 95/538/CE est modifiée comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
"Article premier
L''Inspection and Safety Division (ISD) of the Ministry of Health, Labour and Welfare' est reconnue comme autorité compétente au Japon pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE."
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
Les produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Japon doivent remplir les conditions suivantes:
1) chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé, comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A;
2) les produits doivent provenir d'établissements, de navires-usines, d'entrepôts frigorifiques agréés ou de bateaux congélateurs enregistrés, figurant sur la liste de l'annexe B;
3) chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile les mots 'JAPON' et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du bateau congélateur d'origine."
3) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les certificats doivent porter le nom, le titre et la signature du représentant de l'ISD ainsi que le cachet officiel de l'ISD, dans une couleur différente de celle des autres mentions."
4) L'annexe A est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2
La présente décision entre en vigueur le quarante-cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.
(3) JO L 304 du 16.12.1995, p. 52.



ANNEXE

"ANNEXE A


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/05/2001


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