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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0244

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]


Actes modifiés:
399D0080 (Prorogation)
399D0080 (Modification)

301D0244
2001/244/CE: Décision du Conseil du 19 mars 2001 modifiant l'article 1er de la décision 1999/80/CE autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 2 et 10 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
Journal officiel n° L 088 du 28/03/2001 p. 0017 - 0018



Texte:


Décision du Conseil
du 19 mars 2001
modifiant l'article 1er de la décision 1999/80/CE autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 2 et 10 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
(2001/244/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(1), et notamment son article 27,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la sixième directive TVA, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à instaurer ou proroger des mesures particulières dérogatoires à ladite directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.
(2) Par lettre enregistrée le 19 septembre 2000 auprès du Secrétariat général de la Commission, le gouvernement de la République italienne a demandé l'autorisation de proroger l'application de la dérogation qui lui a été accordée précédemment par la décision 1999/80/CE(2).
(3) Les autres États membres ont été informés de ladite demande le 17 octobre 2000.
(4) La dérogation considérée vise à:
a) exonérer, sans accorder de droit à déduction de la taxe d'amont, les livraisons de ferrailles et autres matériaux de récupération effectuées par des entreprises qui, soit disposent d'une installation permanente et ont réalisé au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires hors taxe inférieur ou égal à 2 milliards de lires, soit ne disposent pas d'une installation permanente;
b) permettre aux entreprises qui disposent d'une installation permanente et dont le chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours de l'année précédente est compris entre 150 millions et 2 milliards de lires d'opter pour le régime général de la taxe;
c) soumettre à un régime de suspension de la taxe, assorti d'un droit à déduction, les livraisons de déchets de métaux non ferreux, quel que soit le chiffre d'affaires de l'entreprise.
(5) Cette mesure s'est révélée être un moyen efficace pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales. Or, les circonstances juridiques et matérielles qui justifiaient l'octroi d'une dérogation n'ont pas changé.
(6) Le 7 juin 2000, la Commission a publié une stratégie visant à améliorer le fonctionnement du système de TVA à court terme, qui prévoit notamment la modernisation et la simplification de celui-ci et vise à lutter contre la violation des règles actuelles tout en tendant vers une application plus uniforme du système.
(7) La Commission attend de l'application de cette stratégie une diminution du nombre de dérogations, mais, en attendant qu'une réflexion soit menée en la matière, admet que la mesure précitée réduit de manière notable les violations des règles relatives au système de TVA.
(8) En conséquence, il convient de proroger la durée de l'autorisation accordée jusqu'au 31 décembre 2003, en attendant d'examiner la compatibilité de cette mesure avec l'approche globale du système de TVA.
(9) La dérogation n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'article 1er de la décision 1999/80/CE est remplacé par le texte suivant:
"Article premier
La République italienne est autorisée à appliquer, jusqu'au 31 décembre 2003, un régime particulier de taxation au secteur des matériaux usagés et des déchets, qui contient des dispositions dérogatoires à la sixième directive 77/388/CEE.
Les dispositions relatives à ce régime figurent aux articles 2 et 3 de la présente décision."

Article 2
La présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2001.

Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2001.

Par le Conseil
Le président
A. Lindh

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/41/CE (JO L 22 du 24.1.2001, p. 17).
(2) JO L 27 du 2.2.1999, p. 24.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 09/04/2001


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