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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0080

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]


Actes modifiés:
377L0388 ()

399D0080  Consolidé - 1999D0080Législation consolidée - Responsabilité
1999/80/CE: Décision du Conseil du 18 janvier 1999 autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 2 et 10 de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
Journal officiel n° L 027 du 02/02/1999 p. 0024 - 0025

Modifications:
Modifié par 301D0244 (JO L 088 28.03.2001 p.17)
Prorogé par 301D0244 (JO L 088 28.03.2001 p.17)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 18 janvier 1999 autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 2 et 10 de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (1999/80/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 27, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à cette directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;
considérant que, par lettre enregistrée à la Commission le 19 mars 1998, la République italienne a sollicité l'autorisation d'introduire une mesure dérogatoire aux articles 2 et 10 de la directive 77/388/CEE;
considérant que, conformément à l'article 27, paragraphe 3, de la directive 77/388/CEE, les autres États membres ont été informés le 17 avril 1998 de la demande introduite par la République italienne;
considérant que cette mesure particulière vise premièrement à exonérer, sans accorder de droit à déduction de la taxe, les livraisons de ferrailles et autres matériaux de récupération effectuées par des entreprises qui, soit ont une installation permanente et ont réalisé au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires hors taxe inférieur ou égal à 2 milliards de lires italiennes, soit n'ont pas d'installation permanente;
considérant que la mesure vise deuxièmement à accorder un droit d'option en faveur du régime général de la taxe aux entreprises qui ont une installation permanente et dont le chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours de l'année précédente est compris entre 150 millions et 2 milliards de lires italiennes;
considérant que la mesure vise troisièmement à soumettre à un régime de suspension de la taxe, accompagné d'un droit à déduction, les livraisons de déchets de métaux non ferreux, quel que soit le chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise;
considérant que ce régime est susceptible de constituer un moyen efficace de lutte contre la fraude qui tend à se développer dans ce secteur;
considérant que, dès lors, le régime particulier répond aux conditions de l'article 27 de la directive 77/388/CEE;
considérant que la Commission a adopté le 10 juillet 1996 un programme de travail accompagné d'un calendrier de propositions prévoyant une avancée progressive et par étapes vers un système commun de TVA pour le marché unique;
considérant que, dès lors, il y a lieu d'accorder l'autorisation jusqu'au 31 décembre 2000, ce qui permettra ainsi d'évaluer à ce moment la cohérence de la mesure dérogatoire avec l'approche globale du nouveau système commun de TVA;
considérant que cette dérogation n'aura pas d'incidences sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la TVA,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La République italienne est autorisée, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2000, à appliquer un régime particulier de taxation du secteur des matériaux usagés et des déchets, qui contient des dispositions dérogatoires à la sixième directive 77/388/CEE.
Les dispositions dérogatoires prévues par ce régime sont définies aux articles 2 et 3.

Article 2
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE et sans préjudice de l'article 3, sont exonérées de TVA les livraisons de matériaux usagés et de déchets consistant notamment en papiers, cartons, chiffons ou verres effectuées par des entreprises:
- qui disposent d'une installation permanente et dont le chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours de l'année précédente est inférieur à 2 milliards de lires italiennes,
- ou qui ne disposent pas d'une installation permanente.
Les entreprises visées au premier tiret dont le chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours de l'année précédente est supérieur à 150 millions de lires italiennes peuvent être autorisées à ne pas soumettre ces livraisons au régime particulier prévu au premier alinéa.

Article 3
Par dérogation à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, les livraisons de déchets de métaux non ferreux, y compris ceux qui ont subi une transformation initiale grossière qui permet de les réduire en formes primaires, à l'aide de structures techniques minimales et élémentaires, sont soumises à un régime de suspension du paiement de la taxe.
Sont également soumises à ce régime de suspension du paiement de la taxe les livraisons de matériaux usagés et de déchets autres que les déchets de métaux non ferreux effectuées par des assujettis opérant conjointement dans le secteur des déchets de métaux non ferreux et dans celui des autres matériaux de récupération, pour autant que les opérations concernant les déchets de métaux non ferreux ne présentent pas un caractère accessoire.

Article 4
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 1999.
Par le Conseil
Le président
O. LAFONTAINE

(1) JO L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/95/CE (JO L 338 du 28. 12. 1996, p. 89).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 08/05/1999


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