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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0229

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301D0229
2001/229/CE: Décision du Conseil du 12 mars 2001 autorisant les Pays-Bas à appliquer un taux différencié de droits d'accise en faveur du gazole à faible teneur en soufre, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE
Journal officiel n° L 084 du 23/03/2001 p. 0034 - 0035



Texte:


Décision du Conseil
du 12 mars 2001
autorisant les Pays-Bas à appliquer un taux différencié de droits d'accise en faveur du gazole à faible teneur en soufre, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE
(2001/229/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des exemptions ou des réductions supplémentaires des droits d'accise sur les huiles minérales pour des raisons de politiques spécifiques.
(2) Les Pays-Bas ont demandé l'autorisation d'appliquer un taux d'accise différencié au gazole à faible teneur en soufre (50 ppm) à partir du 1er janvier 2001. Cette différenciation, d'une valeur maximale de 0,085 NLG par litre, bénéficie à tous les consommateurs de ce type de carburant.
(3) Ce diesel à faible teneur en soufre satisfait aux spécifications techniques environnementales (50 ppm) telles que définies pour ce carburant à l'annexe IV de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel(2). Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point c), de cette directive, l'utilisation de ce carburant sera obligatoire à dater du 1er janvier 2005.
(4) Les autres États membres ont été informés de ce qui précède.
(5) La mesure prévue par les autorités néerlandaises est dégressive en fonction du degré de disponibilité de ce type de carburant sur le marché néerlandais, par rapport à la quantité totale de gazole mis à la consommation. Elle respecte le taux d'accise minimum visé à l'article 5 de la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accise sur les huiles minérales(3).
(6) La dérogation poursuit un objectif environnemental: l'avantage de la mesure en terme de qualité de l'air est établi.
(7) Dans l'état des informations disponibles, la Commission et l'ensemble des États membres estiment que l'application d'un taux différencié de droits d'accise au gazole à faible teneur en soufre n'entraînera pas de distorsions de la concurrence contraire à l'intérêt commun ni n'entravera le fonctionnement du marché intérieur. Ils se sont assurés de la disponibilité aux Pays-Bas de ce carburant d'une qualité satisfaisante et en quantité suffisante.
(8) La présente décision ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures relatives aux aides d'État qui pourraient être intentées en vertu des articles 87 et 88 du traité, ni ne dispense les États membres, conformément à l'article 88 du traité, de l'obligation de notifier à la Commission les aides d'États susceptibles d'être instituées.
(9) La Commission examine périodiquement les réductions et les exonérations afin de vérifier si elles n'entraînent aucune distorsion de la concurrence, si elles n'entravent pas le fonctionnement du marché intérieur et si elles ne sont pas incompatibles avec la politique communautaire en matière de protection de l'environnement.
(10) Le Conseil doit réexaminer la présente décision, sur la base d'une proposition de la Commission, avant le 31 décembre 2004, date d'expiration de l'autorisation accordée par la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, les Pays-Bas sont autorisés à appliquer un taux d'accise différencié au gazole à faible teneur en soufre (50 ppm) à compter du 1er janvier 2001.
2. Ce taux différencié, dégressif, d'une valeur maximale de 0,085 NLG par litre, doit respecter les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux minimaux visés à son article 5.
3. Ce taux d'accise différencié doit bénéficier à tous les consommateurs de gazole 50ppm, sans discrimination.

Article 2
Sous réserve d'un examen anticipé du Conseil sur la base d'une proposition de la Commission, cette autorisation expire le 31 décembre 2004.

Article 3
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Article 4
Les Pays-Bas sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2001.

Par le Conseil
Le président
B. Ringholm

(1) JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).
(2) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58. Directive modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 74 du 27.3.1993, p. 81).
(3) JO L 316 du 31.10.1992, p. 19. Directive modifiée par la directive 94/74/CE.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/04/2001


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