|
Législation communautaire en vigueur
Document 301D0226
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.20 - Accises ]
301D0226
2001/226/CE: Décision du Conseil du 12 mars 2001 autorisant la République italienne à appliquer un taux réduit de droits d'accise à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE
Journal officiel n° L 084 du 23/03/2001 p. 0031 - 0031
Texte:
Décision du Conseil du 12 mars 2001 autorisant la République italienne à appliquer un taux réduit de droits d'accise à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE (2001/226/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales(1), et notamment son article 8, paragraphe 4, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des exemptions ou des réductions supplémentaires des droits d'accise sur les huiles minérales pour des raisons de politiques spécifiques. (2) Les autorités italiennes ont fait part à la Commission de leur souhait d'appliquer un droit d'accise réduit aux émulsions eau/diesel utilisées comme carburants dans des véhicules à moteur et comme fuel domestique, ainsi qu'aux émulsions eau/fuel lourd utilisées comme fuel domestique et pour les besoins de l'industrie. (3) Dans la mesure où le contenu d'eau des émulsions eau/huile minérale ne contribue pas à libérer de l'énergie, mais simplement à faciliter la combustion du carburant, réduisant ainsi les émissions polluantes, les autorités italiennes souhaitent appliquer un droit d'accise réduit à ces émulsions. (4) Les autres États membres ont été informés de ce qui précède. (5) La Commission et l'ensemble des États membres estiment que l'application d'un droit d'accise réduit aux émulsions eau/diesel et eau/fuel lourd n'entraînera pas de distorsions de la concurrence ni n'entravera le fonctionnement du marché intérieur. (6) La présente décision ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures relatives aux aides d'État qui pourraient être intentées en vertu des articles 87 et 88 du traité, ni ne dispense les États membres, conformément à l'article 88 du traité, de l'obligation de notifier à la Commission les aides d'État susceptibles d'être instituées. (7) La Commission examine périodiquement les réductions et les exonérations afin de vérifier si elles n'entraînent aucune distorsion de la concurrence, si elles n'entravent pas le fonctionnement du marché intérieur ou si elles ne sont pas incompatibles avec la politique communautaire en matière de protection de l'environnement. (8) Pour proposer ces produits à un prix juste et équitable et encourager l'utilisation de carburants plus respectueux de l'environnement, l'Italie demande l'autorisation d'appliquer un taux réduit d'accise aux émulsions eau/diesel et eau/fuel lourd à partir du 1er octobre 2000. (9) Les taux différenciés de droits d'accise qui seront ainsi appliqués à ces carburants doivent respecter les niveaux minimaux fixés par la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accise sur les huiles minérales(2). (10) Le Conseil doit réexaminer la présente décision, sur la base d'une proposition de la Commission, avant le 31 décembre 2005, date d'expiration de l'autorisation accordée par la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil, la République italienne est autorisée à appliquer un taux réduit de droits d'accise aux émulsions eau/diesel et eau/fuel lourd du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2005, à condition que ce taux réduit respecte les obligations définies par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux minimaux visés à ses articles 5 et 6.
Article 2 La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 mars 2001.
Par le Conseil Le président B. Ringholm
(1) JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46). (2) JO L 316 du 31.10.1992, p. 19. Directive modifiée par la directive 94/74/CE.
Fin du document
Document livré le: 23/04/2001
|